MULTILATÉRALISME ET RÉGIONALISME:
La nouvelle interface
NATIONS UNIES

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT
MULTILATÉRALISME
ET RÉGIONALISME:
La nouvelle interface
NATIONS UNIES

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT
MULTILATERALISME ET REGIONALISME
LA NOUVELLE INTERFACE
Publication mise au point par
Mina Mashayekhi et Taisuke Ito
Nations Unies
New York et Genève, 2005
NOTE
•
Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres
majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans le texte signifie qu’il
s’agit d’un document de l’Organisation.
_____________________________________________________________________
•
Les opinions exprimées dans le présent volume sont celles des auteurs et ne reflètent
pas nécessairement celles du Secrétariat des Nations Unies. Les appellations
employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent
n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aucune
prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
_____________________________________________________________________
•
Le texte de la présente publication peut être cité ou reproduit sans autorisation, sous
réserve qu’il en soit dûment fait mention. Un exemplaire de la publication renfermant
la citation ou la reproduction doit être adressé au secrétariat de la CNUCED: Palais
des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse.
_____________________________________________________________________
UNCTAD/DITC/TNCD/2004/7
AVANT-PROPOS
On assiste à une résurgence du régionalisme dans le système de commerce international.
Les accords commerciaux régionaux se sont multipliés dans le monde; presque tous les pays sont
membres d’au moins un accord et beaucoup sont parties à de multiples accords. Les accords
existants sont revigorés et étendus alors que de nouveaux accords sont en cours de négociation ou
d’élaboration. Des mesures d’intégration ont étendu leur portée, au-delà du libre-échange des
marchandises traditionnel, à un certain nombre de domaines de réglementation concernant les
services, l’investissement et les droits de propriété intellectuelle, afin de renforcer l’intégration au
sein des pays partenaires. Le régionalisme a retrouvé son dynamisme et il ne fait pas de doute qu’il
va demeurer un élément du système de commerce au sens large.
Les pays en développement participent activement à ce mouvement. Ils considèrent
l’intégration régionale comme un moyen essentiel de croissance économique, de développement et
de lutte contre la pauvreté. Le principal problème de fond pour chaque pays en développement est
de savoir comment faire en sorte que l’intégration régionale contribue efficacement à son
développement économique.
Cette «renaissance du régionalisme» coïncide avec l’évolution du système commercial
multilatéral à travers les négociations commerciales multilatérales, y compris dans le cadre du
Programme de travail de Doha. À l’intérieur de ce système à couches multiples complexe et en
pleine évolution, les avantages tirés du commerce dépendent de plus en plus de la manière de gérer
efficacement les processus d’intégration régionale; inversement, les effets positifs que ces derniers
peuvent avoir dépendent de la manière dont les négociations commerciales multilatérales sont
conduites et conclues. Il faut, pour cela, que les deux processus soient pris en compte de manière
appropriée pour chaque négociation commerciale. Mener des négociations parallèles aux niveaux
multilatéral et régional représente une tâche herculéenne pour les décideurs et les négociateurs qui
doivent définir quels doivent être les intérêts de leur développement national et les objectifs des
négociations.
Comment les pays en développement peuvent-ils tirer le meilleur parti possible pour leur
développement de l’ensemble des accords et des négociations commerciaux multilatéraux,
interrégionaux et régionaux? Comment faire de l’interface entre le multilatéralisme et le
régionalisme un instrument efficace pour le développement? Quels sont les effets sur le
développement des accords commerciaux régionaux entre les pays développés et les pays en
développement («les accords Nord-Sud») ainsi que de ceux qui sont conclus entre pays en
développement («les accords Sud-Sud»), et comment faire pour porter à un niveau aussi élevé que
possible leurs effets bénéfiques? Voilà quelques-unes des questions qui sont posées dans le présent
volume. Le principal défi pour l’action gouvernementale des pays en développement est d’assurer
une cohérence et de mettre au point une interface constructive entre multilatéralisme et
régionalisme au profit du développement et de la lutte contre la pauvreté.
Toutes ces questions sont complexes et nécessitent des recherches approfondies ainsi qu’une
réflexion collective et une concertation. C’est à partir de ces considérations qu’a été mis au point
l’ordre du jour de la onzième session de la CNUCED qui s’est tenue à São Paulo (Brésil) du 13 au
18 juin 2004. Le thème général de la Conférence («Renforcer la cohérence entre les stratégies
nationales de développement et les processus économiques mondiaux en faveur de la croissance
économique et du développement, en particulier pour les pays en développement»), ainsi que son
thème subsidiaire sur le commerce («Contribution effective du commerce international et des
négociations commerciales au développement») entendaient attirer l’attention des décideurs sur les
enjeux liés à la cohérence entre les politiques nationales de développement d’une part et
iii
les négociations commerciales sous-régionales, régionales, interrégionales et multilatérales d’autre
part, et permettre de parvenir à une meilleure compréhension de ces enjeux ainsi qu’à un
consensus à leur sujet.
Les pays membres de la CNUCED ont relevé le défi et convenu, dans le cadre du Consensus
de São Paulo, d’«examiner et surveiller les liens entre le système commercial multilatéral et les
accords commerciaux régionaux», et de «soutenir l’intégration régionale et la promotion du
commerce Sud-Sud». La présente publication est une première contribution à l’examen et à
l’évaluation, dans l’optique du développement, de l’interface entre le système commercial
multilatéral et les accords commerciaux régionaux.
En tant qu’organe centralisateur des Nations Unies pour le traitement intégré des questions
relatives au commerce et au développement et celles qui leur sont apparentées, et conformément à
la mission qui lui a été dévolue à la onzième session de la CNUCED, cette dernière continuera à
appuyer une intégration utile et équitable des pays en développement au sein du système
commercial international et de l’économie mondiale. Nous espérons que cette publication
contribuera à faire comprendre la nouvelle interface en pleine évolution entre le multilatéralisme et
le régionalisme, et suscitera une réflexion collective sur les moyens de faire en sorte que ces deux
composantes essentielles du système commercial mondial soient profitables au développement.
Le Secrétaire général adjoint chargé de la CNUCED
Carlos Fortin
iv
REMERCIEMENTS
Le présent volume comporte des communications faites au forum préalable à la onzième
session de la CNUCED sur «Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface», qui a été
organisé le 8 juin 2004 à la BNDES de Rio de Janeiro (Brésil), au cours de la Semaine
commerciale de Rio, sous la responsabilité de Lakshmi Puri, Directrice de la Division du
commerce international des biens et services, et des produits de base, par une équipe dirigée par
Mina Mashayekhi, Chef du Service des négociations et de la diplomatie commerciales. Cette
équipe était composée de Bonapas Onguglo, Luis Abugattas et Taisuke Ito. Il a également été fait
appel aux importants travaux en cours de la CNUCED.
Ce volume a été préparé pour la publication par Mina Mashayekhi et Taisuke Ito.
Les principaux collaborateurs sont les auteurs des différents chapitres. La collaboration des
participants au forum susmentionné n’a pas été moins importante, notamment celle de
Carlos Fortin (Secrétaire général adjoint chargé de la CNUCED), Francisco Thompson-Flôres
(Directeur général adjoint de l’OMC) et Mario Mugnaini Jr. (Secrétaire exécutif de la Chambre de
commerce extérieur du Brésil). Une liste complète des participants figure en annexe 3 ci-après.
Mark Bloch a assuré la préparation et le formatage du texte et Diego Oyarzun a conçu la
couverture.
v
TABLE DES MATIÈRES
Page
AVANT-PROPOS ................................................................................................................ iii
REMERCIEMENTS ............................................................................................................. v
NOTES SUR LES AUTEURS..............................................................................................
viii
ABRÉVIATIONS ................................................................................................................. x
I.
MULTILATÉRALISME ET RÉGIONALISME:
LA NOUVELLE INTERFACE ..................................................................................
1
Mina Mashayekhi, Lakshmi Puri et Taisuke Ito
II.
REMARQUES DE M. FRANCISCO THOMPSON-FLÔRES..................................
27
III. OBSERVATIONS SUR LE DYNAMISME DANS L’INTERFACE ENTRE
LE SYSTÈME COMMERCIAL MULTILATÉRAL ET LES ACCORDS
COMMERCIAUX RÉGIONAUX: PERSPECTIVE D’APRÈS CANCÚN ..............
31
Nathan Irumba
IV. PROBLÈMES CONCERNANT LA NOTIFICATION À L’OMC D’UN
ACCORD COMMERCIAL RÉGIONAL ..................................................................
37
Bonapas Onguglo
V.
LES RÈGLES D’ORIGINE: NOUVEAUX FILTRES DU COMMERCE
MONDIAL.................................................................................................................. 57
Antoni Estevadeordal et Kati Suominen
VI. GARDER LE MULTILATÉRALISME ET LE DÉVELOPPEMENT
PRÉSENTS À L’ESPRIT: PROPOSITIONS POUR UN NOUVEAU
MODÈLE D’ACCORDS NORD-SUD ......................................................................
89
Ramón Torrent et Martín Molinuevo
VII. LE TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ DANS LE CADRE
DES ACCORDS COMMERCIAUX NORD-SUD ....................................................
107
Piragibe dos Santos Tarragô
VIII. RÉFLEXIONS SUR L’INTERFACE ENTRE L’OMC ET LES
NÉGOCIATIONS DANS LA ZLEA ET ENTRE LA ZLEA ET LES ACCORDS
DE LIBRE-ÉCHANGE RÉCENTS DANS L’HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL .......
109
Rosine M. Plank-Brumback
IX. INTÉGRATION ET COOPÉRATION SUD-SUD LATINO-AMÉRICAINES:
DANS LA PERSPECTIVE DES BIENS D’INTÉRÊT PUBLIC RÉGIONAUX......
117
Mikio Kuwayama
vi
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
X.
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES POSÉS PAR L’ACCÈS AUX MARCHÉS
ET LES OBSTACLES À L’ENTRÉE DES PRODUITS GRÂCE
À L’INTÉGRATION RÉGIONALE POUR MAXIMISER LES GAINS
DU DÉVELOPPEMENT: L’EXPÉRIENCE DE LA CARICOM .............................
153
Fay Housty
XI. ACCORD DE COOPÉRATION RÉGIONALE ET POLITIQUE DE
LA CONCURRENCE − LE CAS DE LA COMMUNAUTÉ ANDINE....................
161
Richard Moss Ferreira
XII. COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONCURRENCE DANS
LES ACCORDS D’INTÉGRATION RÉGIONALE,
L’EXEMPLE DE L’UDAA........................................................................................
167
James H. Mathis
XIII. RÉSOUDRE LES PROBLÈMES D’ACCÈS AUX MARCHÉS
ET DES OBSTACLES À L’ENTRÉE GRÂCE À L’INTÉGRATION
RÉGIONALE: L’EXPÉRIENCE DU COMESA .......................................................
189
Mark Pearson
Annexe I: PROGRAMME DE LA RÉUNION .................................................................
197
Annexe II: RAPPORT DU FORUM SUR LE MULTILATÉRALISME ET LE
RÉGIONALISME: LA NOUVELLE INTERFACE........................................
203
Annexe III: LISTE DES PARTICIPANTS..........................................................................
211
vii
NOTES SUR LES AUTEURS
M. Antoni Estevadeordal, principal économiste et coordonnateur de la recherche, et
Mme Kati Suominen, consultante à la Division de l’intégration du commerce et des questions
continentales du Département de l’intégration et des programmes régionaux, Banque
interaméricaine de développement; auteurs du chapitre V, «Les règles d’origine: le nouveau filtre
du commerce mondial».
Mme Fay Housty est Directrice des relations extérieures et communautaires au Secrétariat
de la CARICOM. Elle est l’auteur du chapitre X, «Lever les obstacles à l’accès aux marchés et à
l’entrée des produits grâce à l’intégration régionale pour maximiser les gains en matière de
développement: l’expérience de la CARICOM».
Ambassadeur Nathan Irumba est ex-Ambassadeur de l’Ouganda à l’OMC. Il est l’auteur
du chapitre III, «Observations sur le dynamisme dans l’interface entre le système commercial
multilatéral et les accords commerciaux régionaux: perspective d’après Cancún».
M. Mikio Kuwayama est administrateur chargé de la Division du commerce international,
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). Il est l’auteur du
chapitre IX, «Intégration et coopération Sud-Sud latino-américaines: dans la perspective des biens
d’intérêt public régionaux».
Mme Mina Mashayekhi est Chef du Service des négociations et de la diplomatie
commerciales de la CNUCED; Mme Lakshmi Puri est Directrice de la Division du commerce
international des biens et services, et des produits de base de la CNUCED; M. Taisuke Ito est
expert au Service des négociations et de la diplomatie commerciales de la CNUCED. Ils sont
coauteurs du chapitre I, «Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface».
M. James H. Mathis, Département de droit international à l’Université d’Amsterdam, est
l’auteur du chapitre XII, «Coopération en matière de concurrence dans les accords d’intégration
régionale, un exemple de l’UDAA».
M. Richard Moss Ferreira est Directeur général du Secrétariat général de la Communauté
andine. Il est l’auteur du chapitre XI, «Accord de coopération régionale et politique de la
concurrence − le cas de la Communauté andine».
M. Bonapas Onguglo est économiste à la Division du commerce international des biens et
services, et des produits de base du secrétariat de la CNUCED. Il est l’auteur du chapitre IV,
«Problèmes concernant la notification à l’OMC d’un accord commercial régional».
M. Mark Pearson est Conseiller de l’intégration régionale au Secrétariat du Marché
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). Il est l’auteur du chapitre XIII, «Lever les
obstacles à l’accès aux marchés et à l’entrée des produits grâce à l’intégration régionale:
l’expérience du COMESA».
Mme Rosine M. Plank-Brumback est spécialiste en commerce au Secrétariat général de
l’Organisation des États américains. Elle est l’auteur du chapitre VIII, «Réflexions sur l’interface
entre l’OMC et les négociations relatives à la ZLEA et entre la ZLEA et FTAA et les accords de
libre-échange récents dans l’hémisphère occidental».
viii
M. Piragibe dos Santos Tarragô est Chef de la Division des questions économiques
multilatérales au Ministère des relations extérieures du Brésil. Il est l’auteur du chapitre VII,
«Le traitement spécial et différencié dans le cadre des accords commerciaux Nord-Sud».
M. Francisco Thompson-Flôres est Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale
du commerce. Il est l’auteur du chapitre II, «Remarques de M. Francisco Thompson-Flôres,
Directeur général adjoint de l’OMC».
Le professeur Ramón Torrent est Directeur de l’Observatoire de la mondialisation à
l’Université de Barcelone. M. Martín Molinuevo est membre de l’Observatoire de la
mondialisation et consultant au secrétariat de la CNUCED. Ils sont coauteurs du chapitre VI,
«Garder le multilatéralisme et le développement présents à l’esprit: propositions pour un nouveau
modèle d’accords Nord-Sud».
ix
ABRÉVIATIONS
ACP
Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
ACR
accords commerciaux régionaux
ADPIC
(Conseil des) aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce
AELE
Association européenne de libre-échange
AFTA
Zone de libre-échange de l’ANASE
AGCS
Accord général sur le commerce et les services
ALADI
Association latino-américaine d’intégration
ALALE Association
latino-américaine de libre-échange
ALE
accord de libre-échange
ALENA
Accord de libre-échange nord-américain
ANASE
Association des nations de l’Asie du Sud-Est
ANZCERTA
Accord commercial entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans le cadre de
relations économiques étroites
ARI
accords régionaux d’intégration
ASACR Association
sud-asiatique de coopération régionale
CACR
Comité des accords commerciaux régionaux
CAE
Communauté de l’Afrique de l’Est
CAFTA
Zone de libre-échange d’Amérique centrale
CARICOM
Communauté des Caraïbes
CCG
Conseil de coopération des États arabes du Golfe
CDAA
Communauté de développement de l’Afrique australe
CEAP Coopération
économique Asie-Pacifique
CEDEAO
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CEEAC
Communauté économique des États d’Afrique centrale
CEMAC
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
CEPALC
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes
CNUCED
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
COI
Commission pour l’océan Indien
COMESA
Marché commun de l’Afrique orientale et australe
UD union
douanière
DPI
droits de propriété intellectuelle
EEE
Espace économique européen
FTA
zone de libre-échange
GATT
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
MCA
Marché commun andin
MCCA
Marché commun centraméricain
Mercosur
Marché commun du Sud
NCM négociations
commerciales
multilatérales
NPF
nation la plus favorisée
OCE Organisation
de
coopération économique
OMC
Organisation mondiale du commerce
OMD
Organisation mondiale des douanes
OTC
obstacles techniques au commerce
PACE Programme
d’action
pour la coopération économique
PACER
Accord sur le renforcement économique des pays du Pacifique
PICTA
Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique
PMA
pays les moins avancés
SAFTA
accord de libre-échange d’Asie du Sud
x
SCM système
commercial
multilatéral
SGP
système généralisé de préférences
SGPC
système global de préférences commerciales entre pays en développement
SPARTECA
Accord de coopération commerciale et économique pour la région du
Pacifique Sud
SPS
mesures sanitaires et phytosanitaires
TEC
tarif extérieur commun
TSD
traitement spécial et différencié
UDAA
Union douanière d’Afrique australe
UE Union
européenne
UEMOA
Union économique et monétaire ouest-africaine
UMA
Union du Maghreb arabe
ZLEA
Zone de libre-échange des Amériques
xi
Chapitre I
MULTILATÉRALISME ET RÉGIONALISME:
LA NOUVELLE INTERFACE
Mina Mashayekhi, Lakshmi Puri et Taisuke Ito1
Introduction
L’ordre du jour de la onzième Conférence de la CNUCED (CNUCED XI) a été centré sur la
cohérence entre les stratégies nationales de développement et les processus économiques
mondiaux pour favoriser la croissance économique et le développement, notamment dans les pays
en développement2. Le commerce international et les négociations commerciales à la fois au
niveau multilatéral dans le cadre de l’OMC, et au niveau régional (y compris les niveaux bilatéral,
sous-régional et interrégional) constituent un aspect important de cet ordre du jour. L’interface
entre les deux processus a de sérieuses incidences sur le commerce et les perspectives de
développement des pays en développement. Ils peuvent être complémentaires et cohérents avec le
système commercial multilatéral (SCM), facilitant ainsi le commerce international tout en
améliorant les perspectives de développement, ou bien ils peuvent diverger et saper, par là, les
efforts collectifs et nationaux déployés pour faire du commerce international le moteur de la
croissance et du développement. La cohérence entre le multilatéralisme et le régionalisme devient
un moyen − et un défi à relever − pour permettre aux pays (dans le cadre de leurs accords
commerciaux) et à l’OMC de s’adapter à un système commercial international en pleine évolution
afin de maximiser leurs avantages potentiels et de réduire au minimum leurs effets néfastes
potentiels.
Pour que l’interface entre les initiatives régionales et multilatérales puisse être gérée
efficacement, il faut que la synergie soit plus importante entre les objectifs nationaux de
développement et les engagements extérieurs. Au cœur de ce défi que doivent relever les pays en
développement, on trouve la nécessité de concevoir et de mettre en œuvre par étapes adéquates et
selon un rythme approprié un processus de libéralisation aux plans national, régional et
multilatéral, de manière à maximiser les gains en termes de développement obtenus grâce à ces
processus de libéralisation du commerce et ces engagements en matière de réglementation, en
faisant en sorte que les processus régionaux et la libéralisation multilatérale soient
complémentaires et cohérents. L’un des défis consiste en ce que la participation simultanée de
pays à un ensemble d’accords commerciaux régionaux (ACR) tout en s’engageant également dans
le système commercial multilatéral en pleine évolution, les calendriers de ces deux derniers
présentant des chevauchements, a des effets de plus en plus importants sur les politiques de
développement sensibles et pèse par trop sur les capacités de négociation des pays en
développement. Pour négocier et profiter des ACR, il faut bénéficier d’importantes ressources et
infrastructures humaines et institutionnelles et remédier aux asymétries structurelles, y compris en
raison de la taille du pays et des conditions économiques. Cette nouvelle interface entre le
multilatéralisme et le régionalisme en termes de cohérence et de compatibilité mérite que les
décideurs lui accordent une attention particulière et nécessite un examen méticuleux et approfondi.
1 Les auteurs souhaitent remercier M. James Mathis de l’Université d’Amsterdam et M. Bonapas Onguglo du secrétariat
de la CNUCED pour leurs observations judicieuses sur une version préliminaire du présent chapitre. Les auteurs se
portent responsables de toute erreur pouvant subsister. Les opinions exprimées dans le présent chapitre sont celles des
auteurs et ne représentent pas celles du secrétariat de la CNUCED.
2 TD/L.368, 17 mai 2004.
1
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Le présent chapitre présente quelques idées initiales sur la nouvelle interface entre le
multilatéralisme consécutif à la création de l’OMC, en évolution constante, et le régionalisme de
nouvelle génération qui est en expansion; il s’agit de définir des moyens pour répondre aux
exigences importantes des politiques découlant de l’interface qui évolue entre les deux processus,
et de faire de cette dernière un élément positif et durable permettant aux pays en développement de
réaliser des avancées en matière de développement grâce au commerce international et aux
négociations commerciales avec les pays étrangers; cela concourra à permettre d’atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement. La section I présente un aperçu de l’évolution
récente des politiques à l’intérieur du système commercial international, ainsi que des initiatives et
des processus d’intégration régionaux. Dans la section II on trouvera un bilan des effets de la
libéralisation des échanges au plan régional par rapport au plan multilatéral, ainsi qu’une réflexion
sur les avantages et les inconvénients du second par rapport au premier et sur leur
complémentarité. La section III est consacrée à la question de politique générale qui consiste à
savoir comment les pays en développement pourraient gérer parallèlement les négociations menées
aux plans régional et multilatéral dans le cadre des règles de l’OMC sur les ACR, en ce qui
concerne les problèmes d’accès aux marchés (des produits agricoles et non agricoles, ainsi que des
services), les obstacles non tarifaires et les questions de réglementation. La section IV est centrée
sur une forme particulière d’ACR, les accords Nord-Sud, alors que la section V traite du potentiel
de la coopération et de l’intégration commerciales Sud-Sud. La section VI conclut le chapitre en
présentant quelques recommandations.
I.
Le système commercial multilatéral en pleine évolution et les accords commerciaux
régionaux «de nouvelle génération»
Les conclusions des négociations multilatérales du Cycle d’Uruguay, en 1994, et la création
en 1995 de l’OMC destinée à apporter un appui institutionnel aux accords commerciaux
multilatéraux, ont constitué un tournant important dans l’évolution du système commercial
multilatéral. En vertu du principe de «l’engagement unique», tous les membres de l’OMC étaient
tenus par les résultats de ces négociations (exception faite des accords plurilatéraux), ce qui
renforçait le principe fondamental du traitement de la nation la plus favorisée (NPF).
La conclusion du Cycle d’Uruguay et le renforcement du système commercial multilatéral
laissaient penser que des exceptions au multilatéralisme, telles que les accords commerciaux
régionaux, bien qu’étant couvertes par l’OMC dans certaines conditions, perdraient une partie de
leur intérêt en tant qu’alternative de politique pour les pays, ou bien devraient être adaptées et
gérées de manière à être orientées vers l’extérieur plutôt que l’inverse et contribueraient ainsi à
construire le nouveau multilatéralisme introduit par l’OMC.
Cet objectif a été constamment souligné dans les déclarations ministérielles de l’OMC qui
réaffirment la foi de cette organisation dans la suprématie du multilatéralisme, tout en
reconnaissant le rôle important que peuvent jouer les ACR. Cela apparaît dans le paragraphe 4 de
la Déclaration de Doha, où les membres de l’OMC soulignent leur «attachement à l’OMC en tant
qu’enceinte unique pour l’élaboration de règles commerciales et la libéralisation des échanges au
niveau mondial, tout en reconnaissant également que les accords commerciaux régionaux peuvent
jouer un rôle important pour ce qui est de promouvoir la libéralisation et l’expansion des échanges
et de favoriser le développement». Dans le programme de travail adopté à Doha, les membres de
l’OMC ont également convenu d’organiser des négociations visant à clarifier et à améliorer les
dispositions existantes de l’OMC concernant les ACR tout en tenant compte de leurs aspects
relatifs au développement (par. 29). Ces derniers sont l’expression concrète de l’accent plus large
mis, dans le Programme de travail de Doha, sur les questions concernant le développement,
y compris celles qui ont trait aux problèmes et aux préoccupations liés à la mise en œuvre, au
traitement spécial et différencié et à l’assistance technique.
2
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Ainsi qu’il a été reconnu dans ces déclarations, la croissance, l’expansion et le renforcement
des accords commerciaux régionaux ont été remarquables. Quelque 285 ACR avaient été notifiés à
l’OMC en 2003, dont 215 sont actuellement en vigueur, et il y en aura plus de 300 en 2007 si
60 autres, actuellement en cours de négociation et 30, qui en sont au stade de la proposition, sont
conclus3. Presque tous les pays du monde et la quasi-totalité des membres de l’OMC (à
l’exception de la Mongolie) sont aujourd’hui parties à au moins un ACR ou sont en négociation
pour le devenir. Ainsi, le régionalisme est devenu une option politique pour la plupart des pays et
est un élément permanent de l’environnement commercial international pour les années à venir.
La récente montée du régionalisme présente un caractère notable, à savoir que les pays qui
ont été traditionnellement favorables à l’approche multilatérale de la libéralisation des échanges, y
compris l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, Singapour, l’Inde et la République de Corée,
ont rejoint le groupe des partisans des ACR. Les États-Unis ont aussi veillé davantage à conclure
des accords de ce genre. On a vu apparaître un type différent d’ACR présentant un élargissement
de l’éventail de pays visés qui va au-delà de la zone régionale traditionnelle. Ce qui est significatif,
c’est que des ACR ont été conclus entre des pays et des entités de différentes régions ou de
différents continents (par exemple Union européenne-Mexique, Union européenne-Afrique du
Sud, États-Unis-Israël, Jordanie, Maroc, Chili). Dans la plupart des cas, ces accords sont
bilatéraux, c’est-à-dire conclus par deux pays ou entités; il peut s’agir aussi d’accords de
libre-échange négociés et conclus entre deux ACR distincts (par exemple l’accord entre l’Union
européenne et le Mercosur qui est en cours de négociation).
Tableau 1
Évolution des exportations intrarégionales de l’UE, de l’ALENA et de la ZLEA
et part de ces exportations dans les exportations mondiales
(1990-2003, en millions de dollars et en pourcentage)
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
Monde
3 491 451 5 137 956
5 667 125
6 364 080
6 121 807 6 396 697 7 443 692
Union européenne (25)
1 022 932 1 385 805
1 587 418
1 618 929
1 623 480 1 732 227 2 063 450
ALENA
226 273
394 472
581 161
676 441
639 137
626 985
651 213
ZLEA
300 700
525 346
734 848
857 839
814 620
797 612
841 264
Part (%)
Union européenne (25)
29,3 27,0
28,0
25,4
26,5 27,1 27,7
ALENA
6,5 7,7
10,3
10,6
10,4 9,8 8,7
ZLEA
8,6 10,2
13,0
13,5
13,3 12,5 11,3
Source: Manuel de statistiques de la CNUCED 2004.
3 OMC, «Les accords commerciaux régionaux: un paysage mouvant», communication préparée pour le séminaire sur les
accords commerciaux régionaux et l’OMC qui s’est tenu à Genève le 14 novembre 2003.
3
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
L’expansion, l’élargissement et le renforcement des ACR a créé une situation dans laquelle
les échanges internes aux ACR ont représenté quelque 40 % des échanges mondiaux (importations
de marchandises) en 2000 et atteindront plus de 50 % en 20054. La forte proportion d’échanges
commerciaux «mondiaux» intra-ACR s’expliquerait par la vaste couverture des ACR actuels,
y compris l’Union européenne, l’ALENA et, finalement, la ZLEA. En 2003, les exportations
intrarégionales de la seule Union européenne ont représenté quelque 28 % des exportations
mondiales de marchandises, contre 9 % pour les exportations intrarégionales de l’ALENA (voir le
tableau 1).
Tableau 2
Évolution de la part des exportations intrarégionales dans l’ensemble
des exportations de l’UE, de l’ALENA et de la ZLEA
(1990-2003, en pourcentage)
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
Union
européenne
(25) 67 66 68 67 67 67 67
ALENA
41 46 55 56 56 57 56
ZLEA
47 53 60 61 61 61 60
Source: Manuel de statistiques de la CNUCED 2004.
En outre, les échanges intra-ACR ont été importants, ou se sont intensifiés pour leurs
membres. Ceux de l’Union européenne, par exemple, représentent 66 à 68 % de l’ensemble de ses
échanges au niveau mondial, alors qu’au sein de l’ALENA, la part des échanges intrarégionaux est
passée de 41 % en 1990 à 56 % en 2003 (voir le tableau 2). Les échanges commerciaux entre les
membres de la ZLEA telle qu’elle est projetée représenteront plus de 60 % de l’ensemble de leurs
échanges. Ainsi, les courants d’échanges internationaux se concentrent de plus en plus au sein de
regroupements régionaux constitués par de grandes nations commerciales.
Le volet qualité des ACR, en ce qui concerne les domaines d’application, a également
évolué. Les ACR récents de «nouvelle génération» concernent de plus en plus non seulement les
biens, mais également d’autres domaines de réglementation «extérieurs», dont les échanges de
services, l’investissement, la politique de la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, les
marchés publics, le travail, l’environnement et la coopération pour le développement, allant ainsi
au-delà des disciplines multilatérales et des engagements de libéralisation (dits «OMC-plus»).
Tout cela fait partie intégrante d’efforts déployés en faveur d’une intégration plus poussée.
Les pays en développement ne font pas exception au processus d’expansion et de
renforcement des ACR5. Ils ont participé activement à la conclusion d’accords commerciaux
régionaux entre eux (Sud-Sud) et avec des pays développés (Nord-Sud). En Afrique, 14 ACR sont
actuellement en vigueur, dont l’Union du Maghreb arabe en Afrique du Nord et la CEMAC, le
COMESA, la CAE, la COI, la CEEAC, la CEDEAO, l’UEMOA, l’UDAA et la CDAA en Afrique
subsaharienne. Ces groupements sous-régionaux devraient constituer un marché commun à
l’échelle du continent africain sous les auspices de l’Union africaine d’ici à 2028. Dans la région
4 Statistiques fondées sur 113 ACR concernant le commerce des biens notifiés à l’OMC et en vigueur en juillet 2000
utilisant les données relatives au commerce de 1999. OMC, Rapport sur le commerce mondial 2003, Genève, 2003.
5 Nations Unies, «Bilatéralisme et régionalisme après Cancún: restaurer la primauté du multilatéralisme», note de
synthèse fondée sur des communications régionales préparées par la CEA, la CEE, la CEPALC, la CESAP et la CESAO,
pour la Table ronde des Secrétaires exécutifs des Nations Unies: Commissions régionales de CNUCED XI, São Paulo,
15 juin 2004.
4
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Asie-Pacifique, 10 ACR sont actuellement en vigueur, dont l’ANASE, l’ASACR, l’OCE en Asie
continentale, et le MSG (Groupe du fer de lance mélanésien), l’accord de commerce entre les pays
des îles du Pacifique (PICTA)/l’accord sur le renforcement économique des pays du Pacifique
(PACER) dans le Pacifique. L’ANASE est le précurseur des ACR de la région et a permis la
création de la Zone de libre-échange entre les pays de l’ANASE (AFTA) avec comme objectif de
parvenir à une libéralisation complète des échanges d’ici à 2020. Les membres de l’ASACR
(accord de libre-échange de l’Asie du Sud-Est) ont récemment convenu de convertir cette entité en
Zone de libre-échange en Asie du Sud (SAFTA), tandis que ceux de l’OCE ont mis sur pied
l’accord commercial de l’OCE (ECOTA). L’Accord de Bangkok est un accord commercial
préférentiel qui réunit l’Inde, la République de Corée et la Chine. Pour le continent américain, il y
a le Mercosur, la Communauté andine, la CARICOM et le MCCA, et des négociations
panaméricaines sont en cours pour que la ZLEA soit définitivement mise au point d’ici à 2005.
Au Moyen-Orient, les pays du CCG envisagent d’établir une union économique d’ici à 2010.
Des négociations ont été lancées pour créer, d’ici à 2008, la zone panarabe de libre-échange
(GAFTA). Quatre pays du bassin méditerranéen6 ont signé l’Accord d’Agadir qui constitue une
première étape en direction de la mise en place d’une zone de libre-échange euroméditerranéenne
d’ici à 2010.
Outre ces accords sous-régionaux, divers accords commerciaux préférentiels bilatéraux ont
été lancés entre des pays en développement ou impliquant des pays en développement, souvent sur
une base interrégionale. En font partie les initiatives récentes en matière d’accords préférentiels et
de renforcement de la coopération dans le cadre du Forum de concertation Inde-Brésil-Afrique du
Sud (IBSA)7, l’accord de libre-échange entre la Communauté européenne et le BIMST8, et des
initiatives bilatérales en cours d’examen et lancées par l’ANASE avec ses partenaires extérieurs (la
Chine, le Japon, la République de Corée et l’Inde). D’autres initiatives bilatérales réunissent
Singapour et le Japon, Singapour et la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande et la Chine, la Thaïlande et
l’Inde et l’Inde et Sri Lanka. Dans l’hémisphère occidental, les accords concernés sont les
suivants: Chili-Mexique, Costa
Rica-Mexique, Mexique-Nicaragua, Bolivie-Mexique,
CARICOM-République dominicaine et CARICOM-Costa Rica. Le Mercosur conserve des
accords bilatéraux de libre-échange avec le Chili, la Bolivie et le Pérou. Les États-Unis ont
accéléré les négociations et la conclusion d’accords bilatéraux avec six pays d’Amérique centrale9,
le Chili, Bahreïn, Singapour, le Maroc, l’UDAA et la Jordanie.
II. Incidences systémiques de la nouvelle interface entre le multilatéralisme et le
régionalisme
Le débat sur les liens réciproques entre le système commercial multilatéral et les ACR est
un vieux débat bien connu10. Il concerne essentiellement les deux grandes questions suivantes:
i) les effets relativement favorables en termes de prospérité de la libéralisation non préférentielle et
pour tous les secteurs (clause NPF) par rapport à la libéralisation préférentielle; et ii) les incidences
en matière d’économie politique des ACR sur le système commercial multilatéral, ainsi que celles
du système commercial multilatéral sur les ACR11. Tandis que la question posée par le premier
6 L’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie.
7 Pour une étude de cas relative à la coopération Sud-Sud, voir CNUCED, «Regionalism and South-South cooperation:
The case of Mercosur and India», note du secrétariat de la CNUCED, mise au point pour un forum préliminaire à
CNUCED XI portant le même titre, 9 juin 2004, Rio de Janeiro (Brésil).
8 Bangladesh, Inde, Myanmar, Sri Lanka, Thaïlande, Bhoutan et Népal.
9 Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala.
10 Pour une étude documentaire sur ce débat, voir, par exemple, Arvind Panagaria, «The regionalism debate: An
overview», The World Economy, vol. 22, no 4, juin 1999, p. 477 à 512.
11 Ce dernier aspect de la question − les incidences du système commercial multilatéral sur les ACR − est traité plus
largement dans la section III.
5
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
point est de savoir quelles sont les meilleures approches, en termes de gains pour les échanges et la
prospérité, à mettre en œuvre dans les pays membres d’ACR, les pays tiers et le monde en général,
celle qui est posée par le second est de savoir quelles sont les incidences systémiques des ACR sur
le système commercial multilatéral dans les négociations commerciales générales et multilatérales
en particulier, c’est-à-dire si l’intégration régionale est un élément favorable ou défavorable pour
la libéralisation du commerce multilatéral et un système commercial multilatéral plus ouvert et
plus libéral.
Dans les publications économiques, il est bien établi que l’intégration régionale générerait
un progrès statique et dynamique12. Selon un modèle simple d’équilibre partiel dans le cadre d’une
concurrence parfaite, un ACR peut permettre d’accroître les échanges entre les membres au
détriment de producteurs nationaux moins efficaces («création d’échanges») ou de pays tiers qui le
sont plus («détournements de flux commerciaux»). L’effet net d’un ACR sur la prospérité est donc
tributaire de l’importance relative de ces deux effets. Cela dépend d’un ensemble divers
d’hypothèses et de conditions, y compris des complémentarités de structure de production chez les
partenaires au sein des ACR et du niveau initial des obstacles au commerce, et ne peut être
déterminé a priori. Les effets dynamiques découlant d’une intégration régionale sont des effets de
concurrence et des effets d’échelle. Ils constituent une des principales raisons d’être de la
conclusion d’ACR récents, y compris ceux qui sont dus à des flux d’investissements étrangers
directs (IED), au renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle, ou à la
prévisibilité du régime commercial, de la création d’institutions et de la gouvernance. Ces effets
dynamiques des ACR ont été observés le plus clairement au sein de l’UE et de l’ALENA, qui ont
augmenté non seulement leurs exportations intrarégionales, mais également leurs échanges avec le
reste du monde.
En ce qui concerne les incidences en matière d’économie politique des ACR sur le système
commercial multilatéral, divers arguments ont été avancés pour et contre le régionalisme. Du côté
pour, les ACR permettent aux pays membres d’aller plus loin et plus vite vers des échanges plus
libres avec des disciplines plus fortes concernant un éventail de biens et services plus important
qu’il n’aurait été possible au niveau multilatéral. Les ACR pourraient également servir de
laboratoires pour expérimenter certaines approches des nouveaux problèmes, et l’expérience
pratique qu’ils permettent d’acquérir peut constituer une base en vue de futures négociations
commerciales multilatérales destinées à l’élaboration de règles devant être appliquées au niveau
multilatéral. De cette manière, les ACR pourraient être des solutions intermédiaires ou des
éléments constitutifs pour un système commercial multilatéral plus ouvert et plus libéral. En ce qui
concerne la suprématie de l’OMC sur les ACR, les traités instituant beaucoup d’ACR de nouvelle
génération indiquent clairement que ces accords doivent être conformes aux règles de l’OMC, ce
qui laisse penser que cette dernière constituerait la base des futurs ACR, lesquels s’efforceraient de
rester compatibles avec ses disciplines. Cela laisse prévoir une interface constructive et dynamique
entre la libéralisation et les disciplines des échanges régionaux, d’une part, et la libéralisation et les
disciplines multilatérales, d’autre part. Bien entendu, pour que ces intentions se concrétisent,
toutes les dispositions des ACR doivent être compatibles avec l’OMC.
Pour les pays en développement, notamment, les ACR tendent à constituer le noyau d’un
processus d’intégration économique régionale plus large qui fait partie intégrante des stratégies de
développement national. Il en est ainsi, en particulier, parce que les pays en développement
disposent d’un nombre limité de possibilités d’action pour maintenir et augmenter leurs parts de
marché dans le commerce mondial des biens et services, promouvoir une croissance et un
12 Les travaux novateurs de Jacob Viner en 1950 (The Customs Union Issue, New York: Carnegie Endowment for
International Peace) ont ouvert la voie à l’union douanière et d’autres théoriciens du commerce, comme J. E. Meade,
R. G. Lipsey et H. G. Johnson, qui ont permis de l’améliorer.
6
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
développement économiques soutenus, et améliorer leur intégration économique dans l’économie
mondiale. L’élargissement de l’espace commercial régional grâce à la libéralisation des échanges
régionaux n’est pas perçu comme étant une fin en soi, mais comme une étape vers un
regroupement unique à caractère économique, social et culturel de plusieurs pays. Les pays
développés (exception faite de l’UE), au contraire, tendent à insister sur le mécanisme des accords
de libre-échange qui permet, au-delà des biens, de couvrir les services, les investissements et
d’autres aspects des relations commerciales (comme la politique de la concurrence). Cela apparaît
clairement dans les nombreuses initiatives relatives à des zones de libre-échange lancées surtout
par des pays développés, alors que dans les accords auxquels les pays en développement sont
parties, on a tendance à inclure des accords plus larges de partenariat pour le développement dans
le genre de ceux qui existent entre les États ACP et l’UE. Le régionalisme pourrait servir de
mécanisme unique pour les réformes politiques et économiques nationales dans les pays en
développement membres d’ACR. Il conviendrait d’étudier plus avant les conséquences d’un
système unique de ce genre.
Du côté contre, les ACR peuvent produire des entités commerciales repliées sur
elles-mêmes, discriminatrices et protectionnistes, luttant pour gagner des zones d’influence et
devenant des forteresses autonomes. En particulier, les grands ACR − ceux dont l’ensemble des
membres s’attribuent une part importante des échanges mondiaux − sont susceptibles d’avoir des
effets néfastes pour les pays qui n’en font pas partie, conduisant à un net détournement d’échanges
plutôt qu’à une nette création de courants commerciaux. Cela dépend beaucoup des politiques et
des disciplines des ACR en ce qui concerne les importations provenant de pays tiers, qui doivent
venir, autant que possible, en soutien et en complément à l’ACR, de manière à renforcer sa
crédibilité.
En outre, en permettant une intégration plus rapide et plus forte, les ACR de nouvelle
génération peuvent saper la motivation des pays pour soutenir une approche multilatérale de la
libéralisation des échanges. En particulier, concernant l’accès aux marchés et l’établissement des
normes dans les nouveaux secteurs (DPI, investissement ou politique de la concurrence), ces ACR
de type dit «OMC-plus» (ou «OMC-moins» dans la mesure où les pays en développement
bénéficient de moins de flexibilité et d’une plus faible marge de manœuvre dans le cadre de ces
ACR que dans celui de l’OMC) peuvent jouer le rôle d’instances de négociation se substituant
virtuellement à l’OMC, entraînant par là une recherche de l’instance la plus avantageuse, et faisant
peser un risque systémique sur la viabilité du système commercial multilatéral. La prolifération
des ACR, un nombre croissant de pays étant parties à plusieurs accords à la fois, pourrait avoir
pour conséquence la création de blocs concurrents, et peut-être antagonistes, qui seraient
susceptibles de nuire à la viabilité du système commercial multilatéral. Ce chevauchement des
appartenances pourrait également se révéler être un fardeau administratif extrêmement lourd pour
les petits pays dotés de capacités de négociation et de capacités institutionnelles limitées13.
Le champ d’application des ACR et l’évolution des disciplines commerciales présentent le risque
d’entraîner une incompatibilité avec les règles multilatérales.
La conclusion récente d’ACR Nord-Nord à l’échelle interrégionale ou continentale peut
avoir d’importantes incidences sur le système commercial multilatéral, ainsi que sur les échanges
des pays en développement (par exemple l’élargissement de l’UE, la Zone de libre-échange
États-Unis-Australie). Ainsi, les pays peuvent être moins motivés pour négocier, au sein des
instances multilatérales, des améliorations de leurs possibilités d’accès aux marchés avec d’autres
pays développés. Étant donné que, dans beaucoup de pays développés, les droits de douane de la
13 Par exemple, l’application des règles d’origine préférentielles au sein d’un ACR ayant un nombre donné de
participants (P) nécessiterait la gestion d’un nombre P*(P-1) de relations bilatérales. Ainsi, la ZLEA, avec ses
34 membres, entraînerait la création de 1 122 relations bilatérales aux fins des activités douanières.
7
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
NPF s’appliquent presque exclusivement à d’autres pays développés (en raison de l’existence de
différents taux préférentiels applicables aux pays en développement), la réduction des tarifs de la
NPF n’est déjà devenue pertinente que pour les pays développés et quelques pays en
développement, ainsi que certains pays à économie en transition, qui doivent s’acquitter des droits
de douane de la NPF14. Ainsi, les nouvelles perspectives de voir s’accroître le nombre d’ACR
Nord-Nord peuvent continuer à dissuader les pays développés de choisir l’OMC pour mener des
négociations tarifaires15.
Il découle de cela une préoccupation concernant la «spécialisation» de forums qui rendent
possible la recherche de l’instance la plus avantageuse entre les ACR et le système commercial
multilatéral, ce dernier étant progressivement relégué au rang d’instance de réglementation dans un
nombre de plus en plus limité de politiques commerciales, surtout pour ce qui est des aides
financières à l’agriculture et du règlement des différends commerciaux, alors que les ACR
prévalent de plus en plus dans le cas de l’accès aux marchés des biens et services, ainsi que des
dispositions réglementaires et de l’établissement des normes au plan régional dans un grand
nombre de secteurs d’action. Les subventions agricoles sont souvent réservées à des discussions
multilatérales dans le cadre de diverses négociations Nord-Sud en dépit de la demande exprimée
par certains pays en développement (par exemple la ZLEA, les négociations d’accords de
partenariat économique entre les États ACP et l’UE), mais on peut faire valoir qu’il n’y a aucune
raison a priori pour que l’aide à l’agriculture ne puisse faire l’objet de négociations régionales.
Un risque important se fait jour que les ACR servent de plus en plus de «vraies» instances de
négociation16.
Pour ce qui est des pays en développement, une intégration plus poussée dans le cadre de
l’OMC, et surtout dans celui d’ACR, peut limiter leur aptitude à poursuivre des stratégies
énergiques de développement national concernant leurs capacités d’offre. Ces instruments de
politique comprennent les subventions, l’incitation à l’investissement et l’exigence de
performance, la préférence nationale dans le cadre des marchés publics et d’autres politiques
industrielles permettant de relever des défis en matières de développement dont les objets sont
l’amélioration de la compétitivité, le développement des entreprises, la diversification de la
production, le développement rural et la réduction de la pauvreté. Les disciplines de l’OMC
limitent déjà l’utilisation de certains de ces instruments tout en procurant, il est vrai, une certaine
flexibilité, ou une certaine marge de manœuvre, y compris dans la forme du traitement spécial et
différencié. À cet égard, des engagements plus contraignants avec un éventail plus large de
14 À titre d’exemple, les droits de douane de la NPF ne s’appliquent qu’à neuf pays dans le cadre de la liste tarifaire de
l’UE.
15 Il apparaît que la réduction tarifaire des NPF dans le cadre de l’OMC ne reste valide que dans la mesure où les pays de
la Quadrilatérale ne concluent pas des ACR préférentiels entre eux. Ainsi, on peut soutenir que les ACR interrégionaux
Nord-Nord entre les principaux pays développés peuvent être un facteur de risques systémiques importants pour la
viabilité du système commercial multilatéral.
16 La raison pour laquelle l’aide à l’agriculture ne peut pas être négociée dans le cadre régional semble être due au fait
que les subventions agricoles, internes ou subordonnées à l’exportation, affectent les échanges de tous les pays, et ne
sont donc pas limitées aux partenaires des ACR. Toutefois, étant donné que certaines dispositions réglementaires et
certaines normes, comme le régime de protection des DPI, font déjà l’objet de négociations dans le cadre des ACR et
sont appliquées multilatéralement à tous les pays en ce qui concerne non seulement les droits de propriété intellectuelle
des citoyens des partenaires des ACR mais aussi aux citoyens de pays tiers détenteurs de ces droits, il semble qu’il n’y
ait aucune raison a priori pour que l’aide à l’agriculture ne relève pas des ACR. Certains pays paraissent préférer que les
négociations relatives aux subventions agricoles soient menées dans un cadre multilatéral pour des raisons relevant
plutôt de l’économie politique, comme dans le cas des négociations tarifaires, au cours desquelles les producteurs
nationaux doivent être persuadés, à titre de réciprocité, de s’engager à pratiquer des réductions, par d’autres partenaires
commerciaux (très importants et qui accordent des subventions), lesquels ne sont souvent pas leurs partenaires au sein
d’ACR.
8
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
secteurs d’action dans le cadre d’ACR peuvent prévaloir sur cette flexibilité conférée par le
système commercial multilatéral.
De plus, dans le contexte des négociations commerciales multilatérales Nord-Sud, les ACR
peuvent servir de moyen de pression dans les négociations. Des ACR bilatéraux négociés et
conclus alors que des négociations commerciales multilatérales sont en cours peuvent peser sur la
solidarité entre des pays en développement et porter atteinte à leur capacité d’agir collectivement
au niveau multilatéral, affaiblissant ainsi leur position dans lesdites négociations. À ce sujet, il a
été suggéré que, pendant la durée de négociations commerciales multilatérales, un moratoire soit
imposé sur le lancement et la poursuite des négociations commerciales bilatérales et régionales,
puisqu’elles sont susceptibles de porter préjudice à la conduite de négociations multilatérales.
Afin d’être ouverts et tournés vers l’extérieur, et par conséquent de servir les intérêts du
système commercial multilatéral, les ACR doivent faire en sorte que les obstacles opposés aux
pays qui ne sont pas parties à ces accords soient réduits en même temps que se renforce la
libéralisation au sein des accords commerciaux régionaux. Il a été suggéré, par exemple, qu’afin de
réduire au minimum le risque de détournement des échanges, les ACR prévoient une réduction
programmée des droits de douane de la nation la plus favorisée selon un calendrier précis. Par
ailleurs, les grands ACR devraient assumer une responsabilité particulière en raison de leurs
répercussions sur des partenaires commerciaux plus faibles, notamment les pays qui ne sont pas
parties aux accords. Il faut que ces ACR évitent autant que possible les conséquences néfastes sur
les conditions d’accès aux marchés pour les pays en développement, par exemple au cours de
l’admission de nouveaux membres, et qu’ils aident les pays en développement à comprendre leurs
programmes commerciaux et à s’adapter aux nouvelles conditions des échanges sur le marché
régional.
III. Le dynamisme dans l’interface entre le régionalisme et le multilatéralisme: perspective
d’après Cancún
Dans le cadre des négociations parallèles aux niveaux multilatéral, interrégional, régional et
sous-régional, les liens réciproques entre le système commercial multilatéral et les ACR sont
pertinents, surtout dans le contexte des négociations commerciales multilatérales du Programme de
travail d’après Cancún. Les déconvenues de la cinquième Conférence ministérielle de l’OMC ont
suscité des préoccupations au sujet de la primauté pouvant être accordée par les pays à la voie
régionale de la libéralisation sur la voie multinationale, ce qui affaiblit la dynamique en faveur des
négociations commerciales multilatérales et, en fin de compte, le système commercial multilatéral
lui-même.
Concrètement, l’interface entre le système commercial multilatéral et les ACR fonctionne à
trois niveaux17. Au premier niveau, on trouve les règles de l’OMC régissant le fonctionnement des
ACR. Elles définissent des conditions spécifiques dans lesquelles les ACR peuvent être conclus et
peuvent fonctionner au sein du système commercial multilatéral. Les règles de l’OMC régissant
les ACR comprennent l’article XXIV du GATT sur les échanges de biens, l’article V du GATT
sur les échanges de services, et la Clause d’habilitation sur les accords (préférentiels) Sud-Sud.
Au deuxième niveau, les engagements en matière d’accès aux marchés des biens ou des services,
pris sur la base du système commercial multilatéral à la suite des sessions successives de
négociations commerciales multilatérales, définissent le degré de préférence accordé aux membres
des ACR, et, à partir de là, les limites de la libéralisation préférentielle entre ces membres.
Au troisième niveau, les disciplines multilatérales constituent un «plancher», soit un plus petit
17 Luis Abugattas Majluf, «Swimming in the Spaghetti Bowl: Challenges for Developing Countries under the New
Regionalism», Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No 27, CNUCED (2004).
9
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
dénominateur commun, pour les disciplines de politique commerciale (ou liée au commerce) qui
relèvent de l’OMC, y compris les obstacles non tarifaires et les questions de réglementation
interne. Ces disciplines engagent tous les membres de l’OMC et président à la conduite d’une
politique commerciale qui doit être respectée également par les parties aux ACR. Cependant,
les ACR peuvent conduire à des engagements à un niveau plus élevé que celui qui est défini par
les règlements de l’OMC18.
i)
Règles de l’OMC relatives aux ACR
Les ACR sont régis par l’article XXIV du GATT 1994, l’article V de l’AGCS et la Clause
d’habilitation. Toutes les dispositions permettent aux membres de l’OMC de s’écarter du principe
fondamental de la NPF dans certaines conditions, et d’établir les exigences devant être respectées
par les parties aux ACR pour être compatibles avec l’OMC. Les prescriptions de l’article XXIV du
GATT, qui s’appliquent aux zones de libre-échange, aux unions douanières et à «l’arrangement
provisoire» débouchant sur l’établissement d’une zone de libre-échange ou d’une union douanière,
disposent essentiellement que les droits de douane et autres règlements commerciaux doivent être
supprimés pour «l’essentiel des échanges commerciaux» entre les membres des ACR, et que les
obstacles opposés aux pays tiers sous forme de droits de douane et autres ne devraient pas être
«dans l’ensemble plus élevés ni plus restrictifs». Ces prescriptions ne sont pas applicables dans le
cadre de la Clause d’habilitation (voir le tableau 3). Cette dernière prévoit que la clause de
l’article I.1 du GATT relative à la nation la plus favorisée ne s’applique pas à un nombre limité
d’accords préférentiels, dont «les arrangements régionaux ou mondiaux conclus entre parties
contractantes peu développées en vue de la réduction ou de l’élimination de droits de douane sur
une base mutuelle» (par. 2 c)). Ainsi, on peut faire valoir que la Clause d’habilitation énonce des
prescriptions moins draconiennes que celles de l’article XXIV du GATT. De fait, un certain
nombre d’ACR Sud-Sud ont été notifiés dans le cadre de la Clause d’habilitation19.
L’examen des ACR notifiés destiné à vérifier s’ils sont compatibles avec les règles de
l’OMC est effectué par le Comité des accords commerciaux régionaux (CACR)20. Le CACR n’a
pas encore été en mesure d’adopter les rapports finaux consécutifs à son examen, cela étant dû en
grande partie à la lenteur avec laquelle les membres de l’OMC résolvent les «problèmes
systémiques» concernant les règles de l’OMC relatives aux ACR. Ces problèmes tiennent à
l’interprétation de certains termes et références des dispositions21. Par exemple, il n’existe aucun
accord entre les membres de l’OMC concernant le sens et la portée exacts d’expressions clefs
18 Certains ont une conception différente; par exemple, la Communauté européenne considère, dans les minutes du
CACR, que les mesures internes restrictives entre les parties aux ACR sont des modifications légales (Convention de
Vienne sur le droit des traités, art. 41) et sont autorisées dans la mesure où les droits de tierces parties ne sont pas
enfreints. La thèse défendue est que les parties sont libres de modifier les règles de l’OMC par des mesures restrictives
internes à un ACR.
19 Les ACR Sud-Sud notifiés en vertu de la Clause d’habilitation sont l’ALE Inde-Sri Lanka, la CAE, la CEMAC, le
SAFTA, la Communauté andine, le COMESA, l’OCE, le Mercosur, l’accord commercial entre les pays du Groupe du
fer de lance mélanésien, l’accord entre la République démocratique populaire lao et la Thaïlande, le CCG,
l’Association latino-américaine d’intégration (ALADI), l’Accord de Bangkok, le Protocole concernant les
négociations
commerciales entre pays en développement, le SGPC, l’Accord tripartite, et l’UEMOA.
http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/provision_e.xls. La CARICOM a été notifiée en vertu de l’article XXIV
du GATT le 14 octobre 1974, très probablement parce que la Clause d’habilitation n’existait pas à cette époque. On a dit
que le Protocole commercial de la SADC serait notifié conformément à l’article XXIV du GATT en dépit du fait que
seuls les pays en développement peuvent en être membres.
20 Le Mercosur a été notifié en vertu de la Clause d’habilitation mais il est en cours d’examen par le CACR dans le
cadre, à la fois, de la Clause d’habilitation et de l’article XXIV du GATT, ce qui est une situation unique dans laquelle
aucun regroupement de pays en développement notifié ne s’est trouvé depuis 1979.
21 Certaines décisions des organes juridictionnels de l’OMC ont quelque peu clarifié quelques aspects des problèmes
systémiques. Voir, par exemple, les rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel sur Turquie − Restrictions à
l’importation de produits textiles et de vêtements (WT/DS34/R, DS34/AB/R).
10
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
comme «l’essentiel des échanges», «pas plus élevé ni plus restrictif dans l’ensemble» et «d’autres
règles de commerce», ainsi que, en ce qui concerne le traitement des règles d’origine
préférentielles, «d’autres règles restrictives de commerce» et les obligations pendant les périodes
de transition. La question des rapports entre les ACR notifiés conformément à la Clause
d’habilitation et l’article XXIV du GATT a également été soulevée. Parmi les problèmes
systémiques relatifs à l’AGCS, figure l’interprétation de «couvrant un nombre substantiel de
secteurs» et «l’absence ou l’élimination, pour l’essentiel, de toute discrimination»22.
Tableau 3
Comparaison des prescriptions de l’article XXIV du GATT et de la Clause d’habilitation23
ARTICLE XXIV DU GATT 1994
CLAUSE D’HABILITATION
Objectif
Faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non Faciliter et promouvoir les
opposer des obstacles au commerce d’autres parties contractantes échanges des pays en
(XXIV: 4).
développement et non élever
des obstacles ou créer des
difficultés au commerce de
toutes autres parties
contractantes (par. 3).
Échanges
Les droits de douane et les autres réglementations commerciales Non applicable.
commerciaux
restrictives doivent être éliminés «pour l’essentiel des échanges
visés
commerciaux» entre les parties (XXIV: 8 a) i) et b)).
Niveau des
Les droits de douane ne seront «dans l’ensemble pas plus élevés» Non applicable.
obstacles
et les autres réglementations commerciales «plus rigoureuses» (Ne pas constituer un obstacle à
opposés aux
que ne l’étaient les droits et les réglementations commerciales en la réduction ou à la suppression
pays tiers
vigueur avant la conclusion de l’accord (XXIV: 5 a) b)).
des droits de douane sur la base
de la NPF.)
Accords
Tout accord provisoire doit comprendre un plan et un programme Non applicable.
provisoires/
pour l’établissement de l’union douanière ou de la zone de libre-
période de
échange, dans un délai qui ne devrait pas dépasser 10 ans, sauf
transition
dans des «cas exceptionnels» («délai raisonnable») (XXIV: 5 c)
et Mémorandum d’accord de 1994, par. 3).
Notification
Notification au Conseil du commerce des marchandises Notification au Comité du
(XXIV: 7 a)).
commerce et du développement
Toute modification d’un accord provisoire doit être notifiée au (CCD) lorsqu’elle est établie,
Conseil du commerce des marchandises. Les consultations modifiée ou retirée.
peuvent être entreprises sur demande (XXIV: 7 c)).
Examen
Examen effectué par le Comité des accords commerciaux Le CCD peut créer un groupe
régionaux, qui adresse un rapport au Conseil du commerce des de travail (ou renvoyer au
marchandises. Ce dernier peut formuler des recommandations CACR) pour examiner un ACR
(XXIV: 7 a) et Mémorandum d’accord de 1994, par. 7).
qui lui a été notifié.
Le Conseil du commerce des marchandises peut, s’il le juge
nécessaire, formuler des recommandations relatives aux accords
provisoires, notamment au sujet du délai proposé et des mesures
prescrites (XXIV: 7 b) c) et Mémorandum d’accord de 1994,
par. 8 à 10).
Rapports
Des rapports biennaux sont requis sur le fonctionnement des Non applicable.
périodiques
accords commerciaux régionaux (Mémorandum d’accord de
22 OMC, «Inventaire des questions relatives aux accords commerciaux régionaux», note d’information du secrétariat
(TN/RL/W/8/Rev.1), 1er août 2002.
23 Adaptation de l’article de Bonapas Onguglo et Taisuke Ito, «How to make EPAs WTO-compatible?: Reforming the
rules on regional trade agreements», ECDPM Discussion Paper No 40, juillet 2003.
11
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
1994, par. 11).
L’amélioration et la clarification des disciplines de l’OMC influant sur les ACR revêtent
une grande importance en ce qu’elles permettent de faire en sorte que les ACR soient utiles au
système commercial multilatéral − en réduisant au minimum les conséquences des ACR sur les
pays tiers et le système commercial multilatéral. À cet égard, des négociations multilatérales ont
été lancées comme prévu dans la Déclaration ministérielle de Doha sur les règles de l’OMC
(par. 29) qui s’appliquent aux accords commerciaux régionaux et visent à «clarifier et améliorer
les disciplines et les procédures», tout en tenant compte de leurs «aspects relatifs au
développement». Des négociations sont actuellement en cours au sein du Groupe de négociation
sur les règles. Les demandes initiales présentées par certains membres proposent un examen global
des dispositions pertinentes, permettant de clarifier les principales prescriptions de base, compte
tenu des aspects des accords commerciaux régionaux liés au développement et de l’amélioration
de la fonction de contrôle de l’OMC pour ce qui est des règles de procédure (procédures de
notification, de déclaration et d’examen).
Encadré 1. Propositions pour clarifier et améliorer l’article XXIV du GATT
Les négociations de Doha sur les règles qui s’appliquent aux ACR, conduites au sein du
Groupe de négociation sur les règles, n’ont toujours pas abordé pleinement «les questions
systémiques» de fond. Deux propositions se détachent à cet égard en ce qu’elles concernent
directement et concrètement les disciplines fondamentales de l’article XXIV du GATT.
Une proposition présentée par le Groupe ACP vise à ce que le traitement spécial et
différencié (TSD) fasse officiellement partie des conditions énoncées aux paragraphes 5 à 8 de
l’article XXIV du GATT lorsqu’elles sont appliquées aux ACR conclus entre des pays développés
et des pays en développement (par exemple les ACR Nord-Sud). En reconnaissant que la
prescription de réciprocité figurant dans l’article XXIV du GATT prévaut sur le principe de la
«réciprocité partielle» dans les négociations tarifaires (une forme de TSD), la proposition du
Groupe ACP préconise que l’application d’un TSD accompagne la mise en œuvre des
prescriptions de l’article XXIV du GATT, comme celles concernant «l’essentiel des échanges
commerciaux», quand il s’agit des ACR Nord-Sud. C’est la toute première proposition qui
préconise ce TSD dans le cadre de l’article XXIV du GATT aux fins des accords Nord-Sud.
Comment définir en termes de fonctionnement cette «flexibilité» accordée seulement aux pays en
développement en tant que forme de TSD, tel serait probablement le sujet clef de nouvelles
discussions concernant à la fois les incidences systémiques et la transparence24.
L’Australie, d’autre part, propose de considérer que les prescriptions relatives à «l’essentiel
des échanges commerciaux» exigent que soient supprimées au moins 95 % des lignes tarifaires au
niveau des positions à six chiffres dans la classification du SH (système harmonisé). En même
temps, pour éviter que soient exclus d’un ACR des produits faisant l’objet d’un volume important
de transactions commerciales, elle propose également d’interdire que soient exclus les produits qui
représentent au moins 2 % des échanges entre les parties. En ce qui concerne les engagements
échelonnés pendant la période de transition, elle propose de prescrire l’élimination immédiate de
24 La Commission pour l’Afrique («Commission Blair»), une initiative du Premier Ministre du Royaume-Uni, a indiqué
qu’une révision de l’article XXIV du GATT permettant de réduire les prescriptions relatives à la réciprocité et de s’axer
davantage sur les priorités liées au développement pourrait être utile. Commission for Africa, Our common interest: The
report of the Commission for Africa, mars 2005, p. 71. Voir également DTI/DFID, «Economic Partnership Agreements:
Making EPAs deliver for development», mars 2005.
12
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
70 % des lignes tarifaires au niveau des positions à six chiffres au moment de l’entrée en vigueur
de l’ACR. Cette proposition rendrait probablement les disciplines de l’article XXIV du GATT plus
rigoureuses qu’elles ne le sont actuellement.
Il faut que les pays en développement soient très attentifs à faire en sorte, avant tout, que
toutes les disciplines nouvelles ou modifiées issues des travaux du Groupe de négociation sur les
règles prévoient la flexibilité nécessaire aux accords Sud-Sud et à l’incorporation de dispositions
utiles concernant le TSD dans les ACR Nord-Sud. À cet égard, les États ACP ont récemment
présenté une proposition globale (voir l’encadré 1 ci-dessus)25. À ce jour, les travaux ont été
consacrés davantage à la transparence, avec des discussions centrées sur le point de savoir quand,
comment et dans quelle mesure les membres devraient notifier à l’OMC les dispositions d’un
ACR, et quelle est la meilleure manière pour l’OMC de les examiner. Certains pays en
développement sont hostiles à ce que des dispositions renforcées en matière de présentation et
d’examen s’appliquent aux ACR notifiés conformément à la Clause d’habilitation, tandis que
certains pays européens ont proposé des ACR antérieurs avec «des droits acquis» les exemptant de
l’application de toute nouvelle discipline pouvant naître de ces négociations. L’Australie a
présenté une proposition détaillée visant à établir des critères quantitatifs pour la définition de
certaines questions systémiques essentielles, dont la prescription relative à «l’essentiel des
échanges»26 (voir l’encadré 1 ci-dessus). Les travaux sur les questions de fond, la clarification et
l’amélioration des règles de l’OMC concernant les ACR n’ont pas encore été complètement
abordés par le Groupe de négociation sur les règles.
ii)
Les ACR et les négociations sur l’agriculture et l’accès aux marchés des produits
non agricoles
L’agriculture, l’accès aux marchés des produits non agricoles et les services sont au cœur du
programme de négociations sur l’accès aux marchés dans le cadre du Programme de travail de
Doha. Pour ce qui est du commerce des biens, comme l’objectif principal des ACR est de parvenir
à la suppression mutuelle des obstacles tarifaires et non tarifaires entre les parties aux ACR, ces
accords relèvent directement des négociations en cours sur l’agriculture et l’accès aux marchés des
produits non agricoles dans le cadre du Programme de travail de Doha. Les pays en
développement qui ont conclu des ACR doivent tenir compte des incidences de la libéralisation
dans les NPF et du niveau approprié de préférence pour les autres parties à leurs ACR, alors que le
système commercial multilatéral, qui prévaut, exige que ce traitement préférentiel ne nuise pas aux
efforts déployés dans le cadre du multilatéralisme pour obtenir des réductions de droits de douane
générales de la part des NPF. En tant qu’exportateurs, ils doivent déterminer quelles sont les
instances, multilatérales ou régionales, qui conviennent le mieux pour améliorer l’accès à un
marché donné ou pour en constituer un à des fins de cohérence, et pour obtenir les meilleurs
accords commerciaux et les meilleures possibilités pour leurs exportations. L’érosion des marges
de préférence est le principal problème pour les pays les moins avancés et les pays à faible revenu
qui ont bénéficié de marges de préférence importantes accordées par des pays développés
importants, soit dans le cadre d’ACR, soit dans celui de préférences unilatérales. Il faut peut-être
mettre au point, dans le cadre de l’OMC ou d’une autre manière, un mécanisme de compensation
ou d’ajustement et des solutions allant dans le sens du commerce afin de remédier aux
conséquences graves et préjudiciables pour les perspectives de développement de ces pays.
C’est à l’OMC que certaines mesures ayant des effets de distorsion sur le commerce,
comme les subventions agricoles, peuvent être examinées (voir, par exemple, le débat sur les aides
25 Document de l’OMC TN/RL/W/155 du 28 avril 2004.
26 TN/RL/W/173/Rev.1, 3 mars 2005.
13
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
à l’agriculture dans la ZLEA), mais certains obstacles à l’accès aux marchés dans des secteurs
sensibles comme l’agriculture pourraient l’être plus profitablement dans le champ limité du cadre
régional. À ce sujet, il convient de noter que la protection qui prévaut sur la base des intérêts de
la NPF tend à persister à l’intérieur des ACR (en ce qui concerne, par exemple, l’agriculture et les
textiles)27. Alors que les ACR peuvent mieux convenir à un nombre limité de secteurs spécifiques
très protégés, la position défavorable des pays en développement dans les négociations des accords
Nord-Sud peut ne pas leur permettre de réussir à faire lever ces obstacles face à des partenaires
développés puissants.
iii)
Les ACR et les négociations sur les services
À la suite des négociations du Cycle d’Uruguay sur les services, l’AGCS est devenu un
cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services en vue de l’expansion de
ce dernier dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et un moyen de
promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux ainsi que le
développement des pays en développement. L’AGCS prévoit une approche de la libéralisation des
services dite de la «liste positive», laquelle renvoie à un mécanisme de libéralisation séparant les
obligations générales valables pour tous les pays (comme le traitement de la NPF) des
engagements spécifiques négociés pour l’accès aux marchés et du traitement national concernant
le secteur spécifique des services, lesquels peuvent faire l’objet de limitations et de conditions
particulières28. Les engagements contractés au cours des négociations du Cycle d’Uruguay ont
largement reflété un statu quo, exception faite des secteurs des services financiers et des
télécommunications où l’on a assisté à leur renforcement. Ainsi, les négociations de Doha sur les
services devraient entraîner une libéralisation progressive et plus importante. La libéralisation s’est
accrue dans le cadre régional, un certain nombre d’ACR impliquant des pays en développement
ont amorcé une libéralisation préférentielle des services basée sur des engagements contractés dans
le cadre d’«AGCS-plus», certains d’entre eux selon une approche fondée sur la liste négative pour
accorder un traitement préférentiel à leurs partenaires au sein de l’ACR. La libéralisation des
services dans un cadre régional peut utilement améliorer le rapport coût-efficacité des économies
nationales, car les services comptent pour une part importante dans le PIB de la plupart des pays
en développement et contribuent de façon essentielle à la production de biens et services.
Conformément à l’article V de l’AGCS, les pays en développement qui concluent des accords
régionaux d’intégration (ARI) bénéficient d’une certaine «flexibilité», laquelle est encore plus
grande pour les ARI conclus seulement entre pays en développement.
Il a été montré, en théorie, que la libéralisation des services tend à conférer des avantages
statiques aux pays qui la pratiquent, par comparaison avec le statu quo, que ce soit sur une base
préférentielle ou non préférentielle29. La raison en est que les obstacles au commerce dans le
secteur des services tendent à être plus sévères tout en n’ayant aucune répercussion sur les recettes
pour le gouvernement. Les avantages seront vraisemblablement plus conséquents avec une
libéralisation des services au plan multilatéral qu’au plan régional. La programmation de la
libéralisation revêt une plus grande importance dans le secteur des services que dans celui des
biens en raison des coûts fixes qui sont plus élevés et des avantages liés à certains services à forte
27 OMC, «Champ d’application, processus de libéralisation et dispositions transitoires des Accords commerciaux
régionaux», historique effectué par le secrétariat (WT/REG/W/46), 5 avril 2002.
28 L’approche dite de la «liste positive» permettrait à chaque pays de choisir selon sa stratégie la branche des services ou
la transaction qu’il est disposé à libéraliser. Voir Mina Mashayekhi, «GATS 2000 negotiations: Options for developing
countries», Trade-related Agenda, Development and Equity (T.R.A.D.E) Working Papers 9, South Centre,
décembre 2000.
29 Aaditya Mattoo et Carsten Fink, «Les accords régionaux et le commerce des services: questions de politique
générale», communication présentée au séminaire de l’OMC sur l’évolution du système commercial mondial:
Le régionalisme et l’OMC, 26 avril 2002, Genève (Suisse).
14
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
intensité de capital. Selon les estimations, les avantages les plus importants dont les pays en
développement pourraient bénéficier dans le cadre du Programme de travail de Doha
proviendraient de la libéralisation du mode 4. Winters et al. ont montré qu’un mouvement de
personnes physiques équivalent à 3 % de la main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée dans les pays
développés entraînerait un accroissement de la prospérité mondiale estimé à plus de 150 milliards
de dollars des États-Unis, assez également partagé entre les pays développés et les pays en
développement30. Concernant l’accès au titre du mode 4, les progrès peuvent être plus rapides dans
un cadre régional, y compris grâce à la reconnaissance des qualifications et aux visas pour les
prestataires de services. Cela met en lumière le fait que les enjeux sont particulièrement importants
pour les pays en développement dans les négociations multilatérales et régionales sur la
libéralisation des services. Il convient de noter que les articles IV et XIX.2 de l’AGCS autorisent
une certaine flexibilité aux pays en développement en fonction de leurs engagements de
libéralisation et d’un engagement pris par les pays développés d’accorder une attention prioritaire
aux secteurs et modes de fourniture intéressant les pays en développement.
iv)
Les ACR et les dispositions réglementaires et les normes
Dans le domaine de la réglementation du commerce, les ACR occupent de plus en plus le
devant de la scène car ils commencent à mettre en œuvre de nouvelles mesures réglementaires à
caractère commercial prises «à l’intérieur des frontières». Les règles multilatérales, dans ces
secteurs, sont actuellement insuffisantes. Les domaines dans lesquels n’existe aucune règle
multilatérale concernent particulièrement les pays en développement. Certains ACR ont donné la
priorité, aux termes d’accords de type dit «OMC-plus», aux règles multilatérales, comme dans le
cas des investissements dans le cadre de l’ALENA, ou de la politique de la concurrence et d’autres
politiques économiques dans l’Union européenne. Certains ont vu là une preuve à l’appui de la
thèse de la «construction du nouvel édifice» concernant les liens mutuels entre le système
commercial multilatéral et les ACR, car ces derniers servent de plate-forme pour un nouveau mode
de réglementation. D’autres considèrent que cette évolution pourrait faire courir le risque d’une
fragmentation accrue des règles commerciales au niveau régional, rendant difficile un accord
multilatéral sur les nouvelles questions.
Même là où existent des règles multilatérales, les négociations d’accords de type
«OMC-plus» peuvent se transformer en négociations pour la définition de normes, entraînant
par là le risque d’une harmonisation par le haut des normes réglementaires. Un bon exemple en est
la protection de la propriété intellectuelle31. Alors qu’un minimum de normes statutaires sont
énoncées dans les règles multilatérales, à savoir l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), en l’absence de dispositions équivalentes à
l’article XXIV du GATT ou à l’article V de l’AGCS (ou parce qu’il ne comporte pas d’éléments
relatifs à l’accès aux marchés et que le traitement préférentiel peut ne pas être, en soi,
économiquement souhaitable ou praticable), les normes relatives aux droits de propriété
intellectuelle (DPI) font automatiquement l’objet d’une application multilatérale. On peut
remarquer que, en vertu de l’Accord sur les ADPIC, la seule exception permise au principe de la
30 Alan Winters et al., «Liberalizing temporary movement of natural persons: An agenda for the Development Round»,
World Economy, vol. 26, p. 1137 à 1161, août 2003.
31 Pour une présentation du rôle des ACR dans l’établissement des normes de type «OMC-plus» relatives au régime de
protection de la propriété intellectuelle, voir, par exemple, David Vivas-Eugui, «Regional and bilateral agreements and a
TRIPS-plus world: The Free Trade Area of the Americas (FTAA)», TRIPS Issues Paper 1, QUNO/QIAP/ICTSD,
Genève, 2003; MSF, «Access to medicines at risk across the globe: What to watch out for in Free Trade Agreements
with the United States», MSF Briefing Note, mai 2004.
15
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
NPF est celle des «droits acquis» pour la protection préférentielle des droits de propriété
intellectuelle dans le cadre de traités plurilatéraux antérieurs à la création de l’OMC32.
Les incidences du caractère normatif des ACR sont particulièrement importantes dans le
cadre des rapports Nord-Sud, car les pays en développement se trouveraient amenés à adopter des
normes plus élevées, comme une protection par brevet concernant l’étendue de la couverture, le
niveau de protection ou le degré de rigueur de la réglementation, avec la réduction qui en
découlerait de la portée de la flexibilité en matière de politique dont ils disposent dans le cadre des
règles multilatérales, y compris aux fins de la garantie pour tous de l’accès aux médicaments
essentiels. De nouveaux points sont souvent négociés et inclus dans les accords Nord-Sud, dont
l’investissement, la politique de la concurrence, les marchés publics, l’environnement et les
normes du travail. En ce sens, les ACR peuvent servir à contourner le système commercial
multilatéral, le vider de sa substance ou prévaloir sur lui pour des pays en développement libres de
le faire en vertu des règles de l’OMC, et à créer, dans des secteurs non couverts par l’OMC, des
obligations nouvelles qui seraient plus contraignantes que si elles avaient dû faire l’objet d’un
accord multilatéral.
IV. Remédier aux asymétries structurelles: le volet développement des accords Nord-Sud
Il est une nouveauté très importante dans la conclusion des ACR, à savoir qu’on en voit
apparaître qui regroupent des pays développés et des pays en développement. Traditionnellement
régis par divers mécanismes préférentiels unilatéraux, un certain nombre d’accords en cours de
négociation visent à transformer les relations commerciales et économiques que des pays en
développement avaient avec les pays développés qui leur accordaient précédemment une
préférence en relations de libre-échange mutuel, comme dans le cas des négociations
panaméricaines dans le cadre de la ZLEA, ou en accords de partenariat plus large comme dans le
cas des négociations ACP-UE pour l’accord de partenariat économique conformément à l’Accord
de Cotonou. En vertu de l’African Growth and Opportunity Act des États-Unis, la possibilité existe
de conclure des ACR avec des pays africains subsahariens bénéficiaires. L’Accord sur le
resserrement des liens économiques du Forum des îles du Pacifique (PACER) envisage que soient
engagées des négociations relatives à une zone de libre-échange entre les pays insulaires du
Pacifique d’une part et l’Australie et la Nouvelle-Zélande d’autre part, une fois que les premiers
auront engagé des négociations relatives à une zone de libre-échange avec d’autres pays
développés, comme ceux de l’UE. Ainsi qu’il a été noté, diverses initiatives bilatérales ont été
lancées dans le cadre des relations Nord-Sud, et tout dernièrement par les États-Unis33. On peut
citer un autre exemple, à savoir les accords euroméditerranéens visant à établir le libre-échange
entre l’UE et les pays du bassin méditerranéen.
L’asymétrie structurelle entre les deux partenaires en matière de taille, de situation et de
capacité rend nécessaire qu’une asymétrie correspondante en matière d’obligations et
d’engagements soit prévue dans l’accord de manière à ce que ces deux partenaires «inégaux»
soient traités de manière équitable. Des mécanismes comportant le renforcement de la capacité
d’offre et des capacités infrastructurelles, institutionnelles et humaines des pays en développement
32 L’article 4 d) de l’Accord sur les ADPIC prévoit que la NPF est exonérée de ses obligations pour tout avantage,
faveur, privilège ou immunité «qui découle d’accords internationaux se rapportant à la protection de la propriété
intellectuelle dont l’entrée en vigueur précède celle de l’Accord sur l’OMC».
33 Ces initiatives bilatérales des États-Unis sont les suivantes: des accords commerciaux régionaux conclus avec
l’Australie (mai 2004), le Maroc (mars 2004), les pays d’Amérique centrale (accord de libre-échange entre l’Amérique
centrale et les États-Unis) (décembre 2003), le Chili (juin 2003) et Singapour (mai 2003). Des négociations ont été
engagées avec Bahreïn (août 2003), l’Union douanière d’Afrique australe (UDAA) (juin 2003), la Bolivie, la Colombie,
l’Équateur, le Pérou (mai 2004) et le Panama (avril 2004).
16
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
partenaires serait une condition préalable à des arrangements et à des résultats mutuellement
profitables. En pratique, cela signifie qu’il convient d’assurer l’accès aux marchés pour les pays en
développement et l’entrée pour leurs exportations, tout en définissant plus soigneusement et plus
clairement le champ d’application des accords et en garantissant un traitement spécial et
différencié (TSD) dans le cadre de cet accord pour leur permettre de faire face aux coûts
d’ajustement et aux coûts sociaux, y compris un transfert de ressources par le biais de l’aide
au développement. Il existe aussi une question préalable en matière d’asymétrie dont il
conviendrait de tenir compte, à savoir que c’est souvent le pays le plus important qui a la
possibilité de choisir son partenaire. Les accords d’intégration régionale Nord-Nord, comme celui
qui a présidé à l’élargissement de l’Union européenne, auraient également des répercussions sur
les pays en développement.
Pour ce qui est des exportations, comme les pays en développement ont bénéficié, sur des
bases préférentielles, de conditions assez libérales d’accès aux marchés des pays développés, il
n’est pas facile de déterminer les domaines dans lesquels ces pays pourraient tirer des avantages de
futurs accords, et cela d’autant moins que les marges de préférence diminuent au fur et à mesure
que se réduisent les droits de douane de la NPF et d’autres droits. Il est, à l’évidence, un domaine
dans lequel les pays en développement pourraient espérer des avantages, à savoir les problèmes
résiduels liés aux obstacles à l’accès aux marchés dans des secteurs qui les intéressent pour leurs
exportations, notamment et avant tout dans l’agriculture et les produits manufacturés à forte
intensité de main-d’œuvre. Il s’agit toujours là de domaines importants, car certains pays en
développement à faible revenu, petits et vulnérables ont grand besoin d’un accès préférentiel aux
marchés des pays développés pour pouvoir exporter un nombre limité de marchandises. Il convient
de noter, toutefois, que ce sont des secteurs où il est très délicat de procéder à la libéralisation dans
les pays développés. Il faut également tenir compte de l’incidence générale actuelle des marges
préférentielles dans le cadre des négociations commerciales multilatérales parallèles afin de
maintenir le niveau existant des préférences en faveur des pays en développement.
Parmi les autres domaines dans lesquels il est possible d’envisager des avancées, il y a les
obstacles à l’entrée sur les marchés pour les produits, notamment les règles techniques, sanitaires
et environnementales, ainsi que les règles d’origine. Les ACR pourraient être conçus pour
permettre d’éliminer les obstacles à l’accès aux marchés opposés par les pays en développement
plus efficacement que dans le cadre multilatéral, par exemple grâce à une simplification des règles
d’origine. La reconnaissance mutuelle des normes et des résultats d’essais aiderait à améliorer les
exportations des parties en développement aux ACR, tout comme des mesures de facilitation du
commerce. Plus particulièrement, il faut concevoir les règles d’origine de manière à promouvoir le
développement des exportations et de la base de production des pays en développement tout en
leur permettant de conserver l’augmentation de la valeur ajoutée. La libéralisation du commerce
des services est un autre domaine où des améliorations sont possibles, en particulier en ce qui
concerne un mouvement temporaire des personnes physiques au titre du mode 4 de l’AGCS et la
reconnaissance de la qualification des professionnels des services. Les progrès ont été lents dans
ces domaines. En outre, des composantes plus fortes de la politique non commerciale et de la
politique d’appui au développement dans l’ensemble mondial des accords Nord-Sud, comme le
transfert de ressources sous forme d’aide technique et financière au développement, ainsi que le
transfert de technologie, peuvent revêtir une importance non négligeable pour les pays en
développement.
Il serait particulièrement appréciable de remédier à ces obstacles non tarifaires, car cela
générerait des avantages dynamiques attendus de la libéralisation. En effet, les accords Nord-Sud
sont souvent valorisés en raison des effets escomptés sur les flux d’investissements étrangers
directs, des avantages inhérents à une extension de la protection des droits de propriété
17
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
intellectuelle, et de leur impact sur la prévisibilité des règles du jeu, la création d’institutions et la
gouvernance.
En ce qui concerne les importations, les coûts de la libéralisation dans le cadre des accords
Nord-Sud seront vraisemblablement élevés pour les pays en développement. La réciprocité prévue
par les ACR s’applique à l’ouverture des marchés et à d’autres engagements entre les parties à ces
accords, et cela vaut aussi pour les accords Nord-Sud. Dans certains ACR projetés, ce sont les
préoccupations concernant la compatibilité avec l’OMC de préférences unilatérales antérieures
(par exemple la Convention de Lomé de l’UE) qui ont poussé les pays concernés à abandonner les
accords commerciaux unilatéraux au profit d’accords commerciaux réciproques34. À cet égard,
étant donné le niveau de la protection douanière dans les pays en développement et son incidence
sur l’ensemble des recettes publiques, les coûts seront vraisemblablement lourds pour ces pays,
avec des répercussions sur le financement du développement dans les domaines du développement
national et de la lutte contre la pauvreté, et cela en particulier pour les pays les moins avancés
(PMA) et d’autres pays en développement à faible revenu. La désindustrialisation donne
également lieu à préoccupations. Les pays en développement ont besoin d’une politique
d’ajustement pour assurer, en ce qui concerne la production, la transition vers l’ouverture des
marchés et la mobilité transsectorielle de la main-d’œuvre, mettre en place un système de
protection sociale, traiter les problèmes de la désindustrialisation et de la structure des finances
publiques, y compris en prévoyant une réforme fiscale. L’expérience montre qu’une telle réforme
des institutions et de la gouvernance est particulièrement difficile, surtout pour les petits pays
vulnérables à faible revenu et les PMA qui sont fortement tributaires des droits de douane pour
leurs recettes publiques.
Les perspectives de coûts d’ajustement élevés entraînés par les accords Nord-Sud exigent
que ces accords intègrent des dispositions effectives et opérationnelles en matière de TSD et
certains éléments d’asymétrie, ou une «réciprocité non totale» concernant le degré de désarmement
tarifaire et d’autres engagements positifs de la part des pays en développement, afin d’assurer un
traitement équitable entre des partenaires «inégaux». À cet égard, les disciplines de l’OMC
peuvent limiter la portée d’une telle flexibilité en exigeant la réciprocité conformément à
l’article XXIV du GATT et, dans une moindre mesure, à l’article V de l’AGCS35. Il est également
essentiel d’envisager un appui à l’ajustement sous forme d’aide au développement et d’un
programme de développement. En outre, l’absence de dispositions correspondantes dans l’ADPIC
ou le défaut total de règles multilatérales dans les nouveaux domaines d’investissement, la
politique de la concurrence ou les marchés publics peuvent entraîner un niveau des engagements
plus élevé qu’il n’eût été défini d’un commun accord dans un cadre multilatéral, ce qui limiterait la
marge de manœuvre des pays en développement.
34 Une série d’actions en justice engagées à l’encontre du régime de l’UE en matière d’importation, de vente et de
distribution de bananes a entraîné le remplacement du régime préférentiel unilatéral mis en place au titre de la
Convention de Lomé par des accords de partenariat économique réciproque dans le cadre de négociations avec les pays
du Groupe ACP. Voir Communautés européennes − Régime applicable à l’importation, la vente et la distribution des
bananes (WT/DS27). De récentes actions en justice engagées à l’encontre des régimes préférentiels unilatéraux et les
décisions des organes juridictionnels de l’OMC auraient des incidences systémiques sur la viabilité des préférences
unilatérales, et peut-être sur le passage à des accords réciproques Nord-Sud de libre-échange. Voir, par exemple,
Communautés européennes − Conditions d’octroi de conditions tarifaires aux pays en développement (WT/DS246/R,
WT/DS246/AB/R).
35 La «flexibilité» est prévue par l’article V de l’AGCS; il est donc possible de mettre en place un traitement plus
favorable pour les pays en développement parties à des accords régionaux d’intégration en matière de commerce des
services. Voir également la proposition des États ACP concernant l’article XXIV du GATT, op. cit.
18
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
V.
Intégration et coopération Sud-Sud: nouvelle géographie commerciale
Les échanges et l’intégration Sud-Sud recèlent un potentiel formidable pour stimuler le
commerce intrarégional, permettant ainsi aux pays en développement de mieux s’intégrer dans le
commerce international et l’économie mondiale. Aujourd’hui, les échanges Sud-Sud
(exportations) représentent quelque 13 % de l’ensemble du commerce mondial, et 42 % des
exportations des pays en développement au plan mondial (tableaux 4 et 5). Au cours des
20 dernières années, à peu près, la part des échanges Sud-Sud dans le commerce mondial a
presque doublé, et l’interdépendance des pays en développement pour leurs exportations a
augmenté assez considérablement. Il convient de noter que ces échanges sont encore concentrés
sur un nombre limité de pays en développement situés surtout en Asie de l’Est et du Sud-Est, et il
faut qu’un plus grand éventail de ces pays participe davantage à l’intégration commerciale
Sud-Sud36. Les exportations des pays en développement couvrent de plus en plus des secteurs
nouveaux et dynamiques, dont les services informatiques (par exemple l’externalisation)37.
Des ACR Sud-Sud ont été conclus dans le cadre d’une stratégie de développement par
beaucoup de pays en développement aux fins de leur intégration progressive dans l’économie
mondiale en réalisant des économies d’échelle et de gamme. Ces efforts d’intégration sont
particulièrement profitables pour les pays en développement. La coopération commerciale
interrégionale Sud-Sud dans le cadre du système global de préférences commerciales entre pays en
développement (SGPC) constitue, pour ces derniers, un moyen complémentaire important
d’accroître et d’étendre leurs possibilités d’accès aux marchés.
Tableau 4
Évolution de la part des exportations des pays en développement par destination: importance
des échanges Sud-Sud dans les exportations des pays en développement
(1980-2002, en pourcentage)
1980 1990 1998 1999 2000 2001 2002
Monde
100 100
100
100
100
100 100
Pays
développés
69 58
57
58
57
56 55
Pays
en
développement 26 34
39
38
39
40 42
Source: CNUCED, Manuel de statistiques pour 2003 et 2004.
Tableau 5
Évolution de la part des exportations Sud-Sud dans les exportations mondiales: importance
des échanges Sud-Sud dans l’ensemble des exportations mondiales
(1980-2002, en millions de dollars et en pourcentage)
1980 1990 1998 1999 2000 2001 2002
36 Parmi les pays en développement, les 12 principaux exportateurs ont assuré 73 % des exportations de biens de
l’ensemble de ce groupe (2002) et 71 % des exportations de services (2003). Il s’agit, entre autres, de la Chine, de
Hong Kong (Chine), de la République de Corée, du Mexique et de la province chinoise de Taiwan. CNUCED,
«Le commerce des services et ses incidences sur le développement» (TD/B/COM.1/71), 20 janvier 2005.
37 L’éventail des produits exportés par les pays en développement a évolué de telle manière que ces derniers sont
devenus des acteurs importants du marché dans beaucoup de «secteurs dynamiques», avec 30 % des exportations des
20 produits les plus dynamiques. CNUCED, «Renforcement de la présence des pays en développement dans les secteurs
dynamiques et nouveaux du commerce mondial: tendances, problématique et politiques», note d’information établie par
le secrétariat de la CNUCED (TD/396), 17 mai 2004. Voir également CNUCED, «Aspects des services professionnels et
des réglementations relatifs au commerce et au développement» (TD/B/COM.1/EM.25/2), 25 novembre 2004.
19
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Monde
2 000 949
3 436 380
5 383 780
5 571 175
6 287 738
6 065 269
6 306 330
Commerce Sud-Sud
155 144
278 327
592 597
624 873
784 462
749 845
836 467
Part (%)
7,8
8,1
11,0
11,2
12,5
12,4
13,3
Source: CNUCED, Manuel de statistiques pour 2003 et 2004.
En ce qui concerne les effets protecteurs nets des accords Sud-Sud, il a été avancé que les
ACR entre pays en développement peuvent avoir des répercussions potentiellement préjudiciables
sur les structures des échanges commerciaux entre les parties à ces accords et entre elles et les pays
tiers. Les recherches effectuées par la Banque mondiale ont permis de conclure que les blocs
régionaux Sud-Sud posent plusieurs types de problèmes. Mis à part les maigres avantages non
économiques, les accords Sud-Sud conclus entre deux ou plus de deux pays pauvres sont tout à fait
susceptibles d’entraîner une réorientation des courants d’échanges, surtout quand les tarifs
douaniers extérieurs sont élevés38. De même, une autre étude, basée sur des données provenant
d’Afrique subsaharienne, a conduit à la conclusion que, à juger, grâce aux variations des structures
de leurs échanges commerciaux, d’après ce que les avantages relatifs actuels laisseraient prévoir,
le commerce intrarégional est générateur d’effets potentiellement préjudiciables pour les pays qui
ne sont pas parties à des ACR39. En revanche, quelques études récentes ont démontré que les ACR
Sud-Sud − en particulier les ACR africains − sont indiscutablement générateurs d’échanges
commerciaux, permettant, dans de nombreux cas, de doubler ces derniers entre des parties auxdits
ACR40. L’accroissement des échanges à la fois avec les partenaires régionaux et les pays tiers dans
le cas des ACR Sud-Sud peut s’expliquer par l’élimination de divers obstacles tarifaires et non
tarifaires et par les mesures de facilitation du commerce mises en œuvre lors de l’établissement des
ACR.
Tableau 6
Évolution des exportations intrarégionales, et part qu’elles occupent
dans l’ensemble des exportations, dans certains ACR Sud-Sud
(1990-2003, en millions de dollars et en pourcentage)
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
MCA
1 312
4 812
3 929
5 116
5 461
5 070
4 781
MCCA
667
1 594
2 175
2 418
2 394
2 598
3 288
CARICOM
456
877
1 146
1 076
1 231
1 252
1 538
Mercosur
4 127
14 199
15 313
17 910
15 760
10 573
13 383
COMESA
890
1 027
1 122
1 281
1 385
1 465
1 812
CEEAC 163
163
179
196
217
193
236
CEDEAO
1 532
1 875
2 285
2 811
2 767
3 192
3 541
CDAA
1 058
4 124
4 224
4 453
4 122
4 240
5 345
CEMAC 139
120
126
101
119
120
157
UEMOA 621
560
805
741
775
857
1
043
ANASE
27 365
79 544
77 889
98 060
86 331
91 765
102 281
OCE
1 243
4 746
3 903
4 473
4 505
4 955
6 696
38 Banque mondiale, Trade Blocs, New York: Oxford University Press, 2000.
39 Alexander J. Yeats, «What can be expected from African regional trade arrangements? Some empirical evidence»,
World Bank Working Paper No 2004, Washington DC, World Bank, 1998.
40 Voir, par exemple, Lucian Cernat, «Assessing Regional Trade Arrangements: Are South-South RTAs More Trade
Diverting?», UNCTAD Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No 16, Nations Unies:
New York et Genève, 2003.
20
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
CCG
6 906
6 832
7 306
7 218
6 943
6 905
7 864
ASACR
863
2 024
2 180
2 593
2 827
2 998
3 869
Part (%)
MCA 4,1
12,0
8,8
8,5
10,3
9,5
7,4
MCCA 15,2
21,8
13,6
14,8
15,5
11,0
11,9
CARICOM 8,0
12,1
16,3
14,4
13,9
12,5 12,5
Mercosur 8,9
20,3
20,6
20,0
16,9
11,3 11,8
COMESA 6,3
6,0
6,3
4,9
6,1
5,4
5,8
CEEAC 1,4
1,5
1,3
1,1
1,3
1,1
1,1
CEDEAO 8,0
9,0
10,3
9,5
9,6
11,5
9,8
CDAA 3,1
10,6
11,9
12,0
10,2
9,3
10,0
CEMAC
2,3
2,1
1,7
1,0
1,3
1,4
1,4
UEMOA 13,0
10,3
13,1
13,1
13,6
12,1 12,8
ANASE 19,0
24,6
21,7
23,0
22,4
22,7
21,2
OCE 3,2
7,9
5,8
5,6
5,6
5,9
6,0
CCG 8,0
6,8
6,7
4,5
4,5
4,6
4,2
ASACR 3,2
4,4
4,0
4,1
4,3
4,2
4,5
Source: CNUCED, Manuel de statistiques pour 2004.
Les groupements d’intégration Sud-Sud ne bénéficient pas du même degré d’évolution dans
ce processus, et ils n’ont pas encore exploité tout le potentiel de leurs accords en matière de
développement. Alors que certains d’entre eux ont réussi à s’intégrer de façon non négligeable,
d’autres n’ont pas encore procédé à une mise en œuvre effective de leurs actes constitutifs.
Le tableau 6 présente un résumé de l’évolution de la valeur et de la part du commerce
intrarégional entre 1990 et 2002. Cette part est généralement faible dans les accords Sud-Sud,
comparée à ce qu’elle est dans les accords Nord-Nord (voir le tableau 2 dans la section I), et l’on
constate des différences importantes entre les pays à l’intérieur des groupements. Au sein de
l’ANASE, par exemple, les échanges régionaux ont atteint et conservé un niveau relativement
élevé, à savoir 21 % en 2003. La part des échanges intrarégionaux du MCCA, de l’UEMOA, de la
CARICOM, du Mercosur et de la CDAA s’est située entre 10 et 14 %. D’autre part, les chiffres
correspondants pour certains ACR d’Asie et des régions subsahariennes étaient encore très bas.
Au fil des ans, depuis 1990, certains ACR Sud-Sud ont beaucoup accru leurs échanges
commerciaux intrarégionaux en termes relatifs et dans l’absolu. Les échanges intrarégionaux du
Mercosur ont été multipliés par trois depuis 1990, à la suite de quoi sa part dans le commerce
régional est passée de 9 % en 1990 à 12 % en 2003. La CARICOM et la CDAA ont également vu
leur part s’accroître tandis que l’ANASE a maintenu la sienne à un niveau relativement élevé, de
l’ordre de 20 à 25 % au cours de la même période.
Tableau 7
Évolution de la valeur des exportations intrarégionales et totales
de certains ACR (1990 = 100)
1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CARICOM Intragroupe 100 200
214
225
251
236
270 275 337
21
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total
100
116
111
99
113
123
147
168
207
Mercosur Intragroupe 100
414
501
493
371
434
382
256
324
Total
100
138
148
144
139
168
183
195
236
COMESA Intragroupe 100
139
134
129
126
144
156
165
204
Total
100
138
136
118
126
188
161
196
224
CDAA Intragroupe
100
443
442
365
399
421
390
401
505
Total
100
113
116
101
94
99
109
125
145
ANASE Intragroupe 100
307
312
255
285
358
315
335
374
Total
100
221
231
222
240
281
256
267
324
Source: CNUCED, Manuel de statistiques pour 2004.
Le niveau des échanges intrarégionaux est plus élevé s’il est évalué par comparaison avec
l’ensemble des résultats commerciaux de ces groupements (tableau 7). À cet égard, certains ACR
ont amélioré les deux à la fois en termes de valeur, tandis que, pour d’autres, l’amélioration du
commerce intrarégional a été contrebalancée par une diminution de leur part dans les échanges
extrarégionaux. À titre d’exemple, l’augmentation des échanges intrarégionaux de l’ANASE a
accompagné l’accroissement de l’ensemble de ses échanges au niveau mondial. Tel a été le cas du
Mercosur, à un moindre degré. Par ailleurs, certains ACR Sud-Sud contrastent très nettement avec
l’ANASE et le Mercosur en ce que l’ensemble de leurs échanges commerciaux au niveau mondial
est resté à peu près le même malgré l’accroissement dans l’absolu de la valeur de leur commerce
intrarégional. Dans ces cas, l’amélioration des échanges intrarégionaux semble avoir été
neutralisée par une diminution de leurs exportations en direction des pays qui ne sont pas parties
aux ACR.
La composition par produits des échanges intrarégionaux tend à être très différente de celle
des échanges interrégionaux avec le reste du monde. Dans la plupart des cas, les échanges
intrarégionaux concernent surtout des produits manufacturés à plus forte valeur ajoutée, par
opposition au commerce avec le reste du monde, où domine un ou deux produits de base. Dans le
cas de l’ANASE, les principales catégories de produits ayant fait l’objet d’échanges intrarégionaux
en 2001 sont des machines et du matériel électrique (HS84-85) (54 % du total), suivis des produits
minéraux (HS25-27) (11 %)41. Dans le cas du Mercosur, il a été dit que 47 % des exportations du
Brésil en direction de celui-ci concernaient des produits durables et des biens qui sont en quelque
sorte des agents de diffusion des progrès de la technique, tandis que ses exportations aux
États-Unis de ces mêmes catégories de produits ne comptaient que pour 30 % de l’ensemble de ses
exportations. En revanche, les produits de base et les produits manufacturés traditionnels
représentent 42 % du total des exportations du Brésil aux États-Unis42. Ainsi, l’importance de la
part du commerce intrarégional mise à part, celle des ACR Sud-Sud réside dans leur potentiel de
diversification des exportations en faveur des produits à plus forte valeur ajoutée.
Alors que le succès des efforts d’intégration régionale ne se résume pas, loin de là, à
l’importance de la part acquise par les échanges intrarégionaux (il dépend de diverses variables,
dont la taille du marché, la structure existante de production et l’infrastructure commerciale), le
41 Entre 1993 et 2001, les produits les plus dynamiques dans les échanges intérieurs à l’ANASE on été les machines et
les produits chimiques (HS25-27) qui ont connu une augmentation de 148 % depuis 1993, suivis d’autres (147 %), des
préparations alimentaires (HS16-24) (135 %), des produits chimiques (HS28-38) (122 %), des instruments d’optique, de
précision et de musique (HS90-92) (98 %), et de la pâte à papier et du papier (HS47-49) (96 %).
42 CEPALC, Latin America and the Caribbean in the Wold Economy 2003.
22
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
niveau généralement bas des échanges intrarégionaux indique que des progrès restent à faire dans
l’exploitation du potentiel de nombreux ACR Sud-Sud en matière de commerce intrarégional,
grâce à la mise en œuvre effective, entre autres, de leurs programmes de libéralisation interne et à
l’élargissement de leur éventail d’objectifs économiques, ainsi que grâce à un programme
permettant d’améliorer leur intégration. Il reste d’importants obstacles commerciaux aux échanges
régionaux, dont des droits de douane résiduels, des limitations quantitatives, d’autres mesures non
tarifaires (comme les règles d’origine), ainsi que d’autres obstacles à l’entrée sur le marché pour
les produits, tels que des normes techniques, sanitaires et environnementales, sans oublier la
structure du marché et les réseaux d’infrastructures. Des mesures favorisant une «intégration
poussée» et permettant de lever les obstacles réglementaires, d’améliorer les infrastructures et de
faciliter le commerce pourraient constituer d’autres moyens d’accroître les échanges Sud-Sud.
Comme beaucoup d’accords Sud-Sud en sont encore au stade préliminaire, il pourrait être très
intéressant de tirer parti de tout leur potentiel en matière de développement.
Au niveau interrégional, le SGPC permet d’améliorer les perspectives de coopération
Sud-Sud. Il a été mis sur pied en 1988 lors d’une réunion ministérielle du Groupe des 77 à
Belgrade pour servir de cadre à l’échange de préférences commerciales entre pays en
développement afin de promouvoir les échanges commerciaux entre eux43. Cet accord inclut les
résultats du premier cycle de négociations menées entre 1986 et 1988, et qui ont pris effet en 1989
après la ratification dudit accord par 44 pays. À la suite d’un examen approfondi de son
fonctionnement, les participants au SGPC ont récemment décidé de lancer un nouveau cycle de
négociations pour approfondir et élargir la portée des préférences tarifaires. Leurs ministres se sont
réunis à São Paulo (Brésil) en juin 2004 pour lancer les nouvelles négociations.
VI. Conclusion: Cohérence constructive entre le multilatéralisme et le régionalisme
On peut tirer des propos qui précèdent les premières conclusions suivantes:
•
On a assisté à une prolifération des accords commerciaux régionaux, qui ont vu
croître le nombre de leurs participants, et dont l’intégration s’est renforcée depuis la
création de l’OMC, et plus particulièrement depuis le lancement du Programme de
Doha. Les pays en développement et les pays développés ont participé activement à
ces processus en concluant et en revigorant des accords Nord-Sud et Sud-Sud,
souvent sur une base interrégionale.
•
L’interface systémique entre multilatéralisme et régionalisme présente des aspects
positifs et négatifs. Du côté positif, les ACR permettent une intégration plus rapide,
plus libre et plus poussée avec des disciplines fortes en matière de politiques
commerciales, ils servent de banc d’essai pour les nouvelles disciplines et
d’incubateurs pour l’expansion et la diversification des exportations des pays en
développement. Ces derniers ont fait des ACR le noyau des stratégies nationales de
développement aux fins de leur intégration progressive dans l’économie mondiale.
Du côté négatif, les ACR peuvent se révéler être des blocs clos sur eux-mêmes et
43 Le SGPC est fondé sur les principes et les caractères suivants: i) ne peuvent participer au SGPC que les membres du
Groupe des 77 et la Chine; ii) le SGPC doit reposer sur le principe de la réciprocité des avantages qui doit présider à son
application, de manière à ce que tous les participants puissent en bénéficier équitablement, compte tenu de leur niveau de
développement économique et de celui de leurs besoins commerciaux; iii) le SGPC reconnaît les besoins particuliers des
PMA et prévoit des mesures préférentielles concrètes en leur faveur; iv) les préférences tarifaires font l’objet d’un
engagement et font partie de l’accord; v) le SGPC est négocié point par point et amélioré et étendu par étapes
successives, avec des examens périodiques; vi) le SGPC doit servir à compléter et à renforcer les groupements
économiques sous-régionaux, régionaux et interrégionaux présents et futurs de pays en développement.
23
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
protectionnistes, propres à décourager les négociations commerciales multilatérales
en permettant «la recherche de l’instance la plus favorable»; ils peuvent également
conduire à une fragmentation des règles régionales et limiter les capacités de
négociation et d’administration des pays en développement, ainsi que leur aptitude à
exploiter les préférences.
•
Le système commercial multilatéral influe sur les ACR à trois niveaux: i) par le biais
des règles de l’OMC; ii) par les engagements en matière d’accès aux marchés; iii) par
le biais d’autres règles et disciplines commerciales. Des négociations ont été engagées
sur ces points dans le cadre du Programme de travail de Doha, qui ont des
répercussions sur la portée et la viabilité des ACR. À propos de ces négociations, un
objectif prioritaire pour les pays en développement peut être de s’assurer un meilleur
accès aux marchés et des débouchés élargis tout en gardant une marge de manœuvre
suffisante pour tenter d’atteindre leurs objectifs en matière de développement
national.
•
En ce qui concerne les accords Nord-Sud, il faut tenir compte du volet développement
à la fois pour l’accès aux marchés et l’élargissement des débouchés, ainsi que pour la
marge de manœuvre nationale. Les ACR peuvent permettre de lever les obstacles à
l’accès aux marchés, surtout pour ce qui est des règles d’origine. Ils peuvent aussi
susciter des engagements plus forts au titre du mode 4 et faciliter la reconnaissance
des qualifications. Les coûts d’ajustement peuvent être importants pour les pays en
développement, ce qui nécessite qu’un traitement spécial et différencié judicieux,
y compris un transfert de ressources aux fins du développement, soit prévu dans les
accords.
•
Concernant les ACR Sud-Sud, il existe un fort potentiel d’expansion du commerce,
alors qu’un certain nombre de groupements d’intégration Sud-Sud n’ont pas encore
exploité toutes leurs possibilités en matière d’expansion et de diversification des
exportations. Une intégration poussée serait profitable dans le cadre de ces accords.
•
Au niveau interrégional, le SGPC ouvre des perspectives d’amélioration pour la
coopération Sud-Sud.
Pour gérer efficacement l’interface entre les ACR et le système commercial multilatéral, il
faut, au niveau national, mettre en œuvre des politiques commerciales globales axées sur le
développement, et être parvenu à une évaluation et à une conscience très claires de l’impact des
normes et des disciplines à respecter aux différents niveaux de l’intégration commerciale. La clarté
des politiques appliquées pour répondre aux besoins du développement, du commerce et des
contraintes financières des pays en développement est une condition nécessaire pour faire des
ACR des instruments efficaces aux fins du développement. Les objectifs en matière de
développement méritent de faire l’objet d’une attention prioritaire dans les ACR et à l’OMC,
y compris dans le cadre des questions relatives au traitement spécial et différencié. Au niveau
régional, il faut absolument assurer une marge de manœuvre supplémentaire et une plus grande
flexibilité pour promouvoir le développement dans le cadre des ACR. Les problèmes qui
apparaissent dans les accords de type «OMC-plus» et «OMC-moins» exigent une analyse
approfondie des différentes évolutions réglementaires dans les cadres multilatéral et régional, et
que soit définie une marge de manœuvre supplémentaire au niveau régional. Au plan national, il
est important de renforcer les règles concernant les ACR afin de garantir que ces derniers soient
véritablement des instruments favorisant l’ensemble de la libéralisation du commerce et posant en
même temps les règles nécessaires pour permettre d’accorder un traitement spécial et différencié
24
I: Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
aux pays en développement afin que ces derniers puissent mettre à profit la flexibilité dont ils
disposent.
Un système multilatéral ouvert, équitable, réglementé, prévisible et non discriminatoire est
la meilleure garantie pour assurer des gains en termes de développement à ses membres les plus
faibles. L’évolution du système commercial multilatéral dans le cadre d’un régionalisme très actif
sous la forme d’ACR pose un problème très sérieux en matière d’action politique. La prolifération
des ACR a provoqué des appels à un renforcement du SCM et des règles relatives aux ACR afin
de réduire au minimum les effets préjudiciables possibles de ces accords sur les pays tiers et sur
les principes cardinaux de la non-discrimination. Ils apparaissent également comme des
instruments permettant d’étendre la portée d’une libéralisation plus poussée à des domaines non
couverts (multilatéralement) par l’OMC, ou jusqu’à un point qui dépasse ce que préconise cette
organisation, par exemple les droits de propriété intellectuelle, l’investissement et les marchés
publics. D’autre part, l’intégration régionale comporte un volet de stratégie du développement
pour beaucoup de pays en développement, ce qui signifie que cette marge de manœuvre au plan
régional ne devrait pas être inutilement limitée par le système commercial multilatéral.
La nouvelle interface, en termes de cohérence et de compatibilité avec le multilatéralisme dans le
cadre d’un régionalisme en expansion et plus actif, représente un défi très important et une
opportunité dont doivent se préoccuper les pays, leurs organisations régionales et l’OMC.
La CNUCED, grâce aux trois grands piliers de son activité − à savoir les délibérations
intergouvernementales et la recherche du consensus, la recherche et l’analyse, et la coopération
technique et le renforcement des capacités − pourrait contribuer à clarifier et à faire mieux
comprendre l’interface entre les ACR et le système commercial multilatéral, ainsi que ce que
représente le renforcement des capacités humaines, institutionnelles et commerciales des pays en
développement en rapport avec cette interface. La CNUCED étudie cette dernière et en suit
l’évolution, y compris en ce qui concerne le TSD; elle apporte également son appui à l’intégration
régionale et à la promotion des échanges Sud-Sud. Des recherches et des analyses sont entreprises
pour explorer les incidences de cette interface sur le développement et procéder à l’évaluation de
l’impact des ACR sur ce dernier. Il serait possible de promouvoir et d’institutionnaliser l’échange
de données d’expérience et de meilleures pratiques, ainsi que la coopération en réseau des
secrétariats des groupes d’intégration régionale. Les activités de coopération technique et de
développement du potentiel pourraient soutenir les efforts d’intégration régionale, aider à renforcer
les capacités en matière de politique commerciale au niveau régional et favoriser la création
d’organismes.
25
Chapitre II
REMARQUES DE M. FRANCISCO THOMPSON-FLÔRES
Directeur général adjoint de l’OMC
Chers invités,
J’ai grand plaisir à me joindre à vous aujourd’hui. Permettez-moi de vous transmettre les
salutations du Directeur général de l’OMC, M. Supachai Panitchpakdi, ainsi que ses meilleurs
vœux de réussite pour que cette manifestation soit un succès. Je félicite aussi chaleureusement
M. Ricupero, la CNUCED, les organisations partenaires, les membres des groupes de travail et les
participants pour cette précieuse initiative de la Semaine commerciale de Rio qui nous donne une
occasion unique de conduire une discussion et un dialogue sur certaines des questions
actuellement les plus importantes dans le domaine du commerce international.
Je vous prie de m’excuser de n’avoir pu être parmi vous ce matin et de me trouver dans
l’obligation de retourner bientôt participer à une autre réunion − également sur le commerce et
aussi dans le cadre de la Semaine de Rio. Mais je voulais venir apporter mon soutien à la
CNUCED et partager avec vous quelques réflexions sur l’interface entre le multilatéralisme et le
régionalisme. Je sais que vous avez entendu des communications intéressantes et fécondes ce
matin. Je suis heureux de pouvoir contribuer à la discussion.
Pour en venir immédiatement au sujet qui nous préoccupe, ma première observation serait
que les accords commerciaux régionaux (ACR) font partie intégrante du commerce international,
ils fonctionnent aux côtés des accords multilatéraux mondiaux conclus dans le cadre de l’OMC et
ont considérablement crû, récemment, en nombre et en importance.
En mai 2004, 303 ACR avaient été notifiés au GATT/OMC, dont 208 sont actuellement en
vigueur. Au cours des quatre premiers mois de 2004 seulement, 15 ACR ont été notifiés à l’OMC.
On estime que 60 autres sont opérationnels, sans être encore notifiés, et 30 environ sont en
négociation ou en projet. Un seul des 147 membres de l’OMC (la Mongolie) n’est actuellement
partie à aucun ACR. Selon les estimations, les importations faites à des conditions préférentielles
dans le cadre des ACR représentent 43 % des importations de marchandises (selon les chiffres de
1999) et devraient atteindre 51 % en 2005.
Ainsi, tandis que les membres de l’OMC participent activement à nouveau aux négociations
de Doha (comme le montre clairement une atmosphère plus constructive et plus positive à Genève
et le nouvel élan politique donné au Cycle par les ministres dans toutes les parties du globe – par
exemple à la Réunion des ministres des PMA au Sénégal, à Paris dans le cadre de la Réunion
ministérielle de l’OCDE, et à Pucón à la Réunion des ministres du PACE), les accords régionaux
continuent d’être, pour eux, un pôle d’attraction.
Et il n’est pas difficile de comprendre cette attraction. L’extension du régionalisme,
y compris aux pays qui ont traditionnellement évité cette voie, est due à un ensemble de facteurs
divers, à savoir (pour citer l’OCDE et d’autres):
•
Le souci de ne pas rester hors du réseau d’accords préférentiels qui s’étend;
27
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
•
La conviction que, alors que les cycles des produits se raccourcissent et les cycles de
négociations multilatérales s’allongent, il est possible d’obtenir des résultats plus
rapidement au niveau régional;
•
L’idée que, comme les processus multilatéraux deviennent plus complexes et plus
lourds, il est possible de mettre en place des disciplines plus fortes concernant un
éventail plus important de biens et de services au plan régional;
•
Le désir d’utiliser la libéralisation du commerce régional comme catalyseur pour des
réformes nationales; et
•
(Dans certains cas), une tactique mise en œuvre par les gouvernements et permettant
d’utiliser les accords bilatéraux pour promouvoir des objectifs politiques ou
stratégiques.
Il ne s’agit là que de quelques exemples. Il convient également de prendre acte de certains
des autres arguments souvent avancés en faveur du régionalisme. Les ACR peuvent servir de
bancs d’essai pour mettre à l’épreuve les solutions possibles aux nouveaux problèmes;
l’expérience acquise de leur fonctionnement peut constituer une base pour de futures négociations
commerciales multilatérales en vue d’élaborer des règles applicables au niveau multilatéral; ils
peuvent servir d’éléments constitutifs pour un système commercial multilatéral plus ouvert et plus
libéral.
Mais la tendance croissante au régionalisme pose des défis considérables auxquels je
voudrais maintenant venir. Et j’affirmerais également, après d’autres, qu’il apparaît, au vu des
arguments économiques, que les accords régionaux ne sont (et de loin) qu’un pis-aller pour
pouvoir progresser au niveau multilatéral.
Le nombre croissant d’ACR bilatéraux et plurilatéraux qui se recouvrent partiellement tout
en présentant une approche différente des problèmes de politique commerciale a rendu encore plus
complexe l’environnement commercial. Cette complexité grandissante fait monter les coûts de
transaction dans les échanges commerciaux, tandis que les incohérences des dispositions sont
source d’incertitude et nuisent à la transparence. L’OMC offre la perspective d’un ensemble
unique et transparent de règles commerciales qui s’appliquent à tous les membres, ce qui n’est pas
le cas des ACR, avec leurs traitements différents des règles d’origine, des normes, des règles de
concurrence, des investissements, et des normes d’environnement et du travail.
Les économistes sont unanimes pour considérer que la libéralisation multilatérale est
supérieure à la libéralisation établie sur une base préférentielle. La libéralisation préférentielle
conduit à des niveaux variables de protection contre les tierces parties, ce qui, loin de les clarifier,
obscurcit les schémas de spécialisation appliqués par les pays et peut provoquer bon nombre de
détournements de trafic. La libéralisation du commerce selon la clause de la NPF, d’autre part,
permet aux avantages structurels relatifs d’apparaître, conduisant finalement à la mise en place,
dans les régions et les pays, de types de spécialisation qui permettent de tirer le meilleur parti
possible des ressources disponibles.
Nombre d’ACR n’accordent qu’une place limitée aux produits agricoles et autres produits
sensibles. Une étude récente de l’OMC a indiqué que, alors que la plupart des ACR prévoient la
suppression de la plus grande partie, sinon de la totalité, des droits de douane sur les produits
industriels, les concessions relatives aux secteurs «sensibles», comme l’agriculture et les textiles,
sont beaucoup moins généreuses. L’incapacité d’aborder des problèmes délicats dans le cadre des
28
II: Observations
ACR indique que si, par exemple, la libéralisation du commerce des produits agricoles doit être
envisagée plus efficacement, il faudra la traiter dans un cadre où il existe une meilleure chance de
trouver les compromis appropriés.
Négocier et gérer de multiples ACR représente une charge trop lourde pour les capacités
institutionnelles des membres les plus puissants de l’OMC eux-mêmes, détournant l’attention et
l’énergie des ressources multilatérales. Étant donné le caractère limité des ressources, les gains
potentiels entraînés par la libéralisation multilatérale qui est source d’avantages pour tous les
membres de l’OMC (les grands pays aussi bien que les petits) sont beaucoup plus importants que
ceux que peut produire la libéralisation préférentielle.
Tout cela me conduit à conclure que, alors que les ACR vont vraisemblablement continuer à
être une option populaire, en dépit du fait que le système multilatéral fonctionne très bien, les
membres de l’OMC doivent chercher des moyens d’augmenter au maximum leur compatibilité
avec les objectifs de cette organisation, tout en en réduisant au minimum tous les effets négatifs.
Bien entendu, ces membres ont reconnu l’existence de ce problème à Doha en convenant de
clarifier et d’améliorer les disciplines et procédures des dispositions de l’OMC concernant les
ACR, compte tenu du volet développement de ces accords. Ces négociations sont en cours.
L’interface entre le régionalisme et le multilatéralisme est complexe et en constante
évolution. Il n’existe pas de réponse toute faite dans ce domaine de nos travaux. Mais la première
démarche cruciale est de discuter et de débattre. C’est ce qui se passe à Genève et ce que nous
sommes en train de faire ici. Je suis reconnaissant à la CNUCED d’avoir pris l’initiative de cette
session et j’apprécie l’occasion qui nous est donnée d’échanger des idées.
Pour terminer, j’aimerais revenir au Programme de Doha pour le développement et évoquer
une observation faite récemment par notre Directeur général dans le discours qu’il a prononcé à la
troisième Réunion des ministres du commerce des PMA, à Dakar (Sénégal). M. Supachai a
déclaré:
«Si les gouvernements et leurs mandants ne croient plus à la capacité qu’a le
Programme de Doha pour le développement d’aboutir à des résultats, il ne fait de doute que
nous assisterons à une aggravation du déséquilibre entre les transactions multilatérales et
bilatérales. Cela pourrait ébranler le fondement de non-discrimination et de transparence
sur lequel est édifié le système multilatéral. Ces principes fondamentaux ne font pas
qu’aider à uniformiser les règles du jeu entre les pays développés et les pays en
développement, mais font aussi de l’environnement commercial international un cadre plus
fiable et moins complexe pour faire des affaires. Je suis convaincu que ce sont les pays les
plus pauvres et les plus vulnérables du monde qui auraient le plus à perdre si les
transactions venaient à s’opérer essentiellement au plan bilatéral, au détriment du
multilatéralisme.».
Je vous remercie.
29
Chapitre III
OBSERVATIONS SUR LE DYNAMISME DANS L’INTERFACE
ENTRE LE SYSTÈME COMMERCIAL MULTILATÉRAL
ET LES ACCORDS COMMERCIAUX RÉGIONAUX:
PERSPECTIVE D’APRÈS CANCÚN
Nathan Irumba
Il est reconnu que l’adoption des Accords d’Uruguay et la création de l’Organisation
mondiale du commerce en 1995 ont marqué un tournant important dans le système commercial
multilatéral. Auparavant, le GATT établissait les règles, que les pays appliquaient entre eux pour
le commerce des biens. Les Accords d’Uruguay ont permis d’étendre ces règles à l’agriculture, au
commerce des services, au volet commercial de la propriété intellectuelle et des mesures relatives
à l’investissement.
L’objectif fondamental des règles de l’OMC est de favoriser une meilleure intégration des
pays dans l’économie mondiale en les encourageant à mettre en œuvre des «politiques ouvertes et
libérales», l’idée étant que la croissance axée sur les exportations qui en découlerait serait créatrice
d’emplois et, à la longue, entraînerait une diminution de la pauvreté.
On constate que les arrangements commerciaux régionaux constituent un aspect important
de la stratégie du développement, ce qui explique que les ministres réunis à Doha, tout en
soulignant que l’OMC «était une instance unique pour établir les règles commerciales mondiales»,
ont également admis que les accords commerciaux régionaux peuvent jouer un rôle important pour
promouvoir la libéralisation, l’expansion du commerce et pour faciliter l’intégration1. En outre, il
a été convenu que des négociations visant à clarifier et à améliorer les procédures en vertu des
dispositions existantes concernant les accords commerciaux régionaux seraient engagées et
qu’elles tiendraient compte du volet développement2. L’idée était que le système commercial
multilatéral et les accords régionaux devraient être complémentaires et se renforcer les uns
les autres. Les accords commerciaux régionaux ont connu une croissance exponentielle.
La quasi-totalité des membres de l’OMC, aujourd’hui, sont parties à des accords de ce type, ou sur
le point de l’être, ce qui explique que ces deux systèmes doivent être cohérents pour être aussi
profitables que possible.
L’échec de la Conférence ministérielle de Cancún, dont l’objectif déclaré était de faire le
point sur l’avancement des négociations, fournir les orientations politiques et prendre les décisions
nécessaires, a été une grande déception pour tous les États membres. Cet échec est un revers
important, mais ses incidences sur le fonctionnement du système multilatéral ont été exagérées.
Ce n’était pas la première fois que des négociations commerciales multilatérales ne satisfaisaient
pas au programme convenu. Certains pensaient que cette situation entraînerait la disparition du
système commercial multilatéral ou le compromettrait sérieusement. Ils prévoyaient que les
principales puissances commerciales recourraient à des arrangements commerciaux bilatéraux et
régionaux dont les pays en développement pâtiraient beaucoup et que le Cycle de Doha devait
prévenir. Le magazine The Economist3 a observé que le résultat des négociations de Cancún
«aurait des conséquences néfastes sur la plupart des habitants du monde et que ce serait
1 Par. 4 de la Déclaration de Doha.
2 Par. 29 du Programme de travail de Doha.
3 Herald Tribune, 23 septembre 2003, «Failed Cancun Talks give impetus to bilateral deals», p. 16.
31
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
indubitablement les plus pauvres qui en pâtiraient le plus». Il ajoutait que «les pays en
développement auront lieu d’en regretter les conséquences». Ces craintes avaient été aggravées par
les activités intenses déployées pour négocier des accords bilatéraux et des ACR (par exemple aux
États-Unis, en Australie, au Maroc, à Bahreïn, etc.).
L’appréhension que l’échec de Cancún ait pour conséquence que la plupart des pays
(notamment les États-Unis et l’UE) se détournent du multilatéralisme pour se tourner vers le
bilatéralisme et le régionalisme dans les négociations commerciales avait été renforcée par des
déclarations faites au sein de l’UE et aux États-Unis. L’Attaché commercial des États-Unis aurait
dit que son pays rechercherait plus vigoureusement des accords bilatéraux. Le Commissaire au
commerce de l’UE, par ailleurs, a qualifié l’OMC de médiévale et s’est demandé si elle devrait
continuer à gérer seule le multilatéralisme, qui était le principe de base de la politique commerciale
de l’UE.
L’échec de Cancún a été une déception, mais il faut le ramener à de justes proportions.
Ce n’était pas la première fois que des négociations commerciales ne tenaient pas les promesses de
l’ordre du jour. En fait, le chemin menant à Cancún et le processus de préparation avaient été
parsemés d’obstacles et de barrages auxquels s’étaient ajoutés des délais non respectés concernant
des questions relatives au développement. De nombreux discours avaient été faits au nom des pays
développés pour appuyer le Cycle de Doha comme donnant lieu à un programme pour le
développement; ils avaient été extrêmement réservés dans leurs réponses aux propositions de
traitement spécial et différencié (TSD) et de mise en œuvre des mesures relatives aux produits
agricoles, ces deux points étant considérés par les pays en développement comme des éléments
clefs pour le succès des négociations. L’échec de Cancún en tant que tel n’a pas entamé la
crédibilité du système multilatéral.
Cancún a simplement mis en lumière les problèmes essentiels des pays en développement,
que le système multilatéral n’a pas permis de traiter jusqu’à présent. Au lieu de cela, les principaux
acteurs l’ont utilisé pour imposer leur propre choix d’orientations aux autres pays. Comme ils
continuent de mener des politiques extrêmement protectionnistes en matière de produits agricoles
et de textiles, dont ils sont peu enclins à libéraliser le commerce, ils poussaient en même temps les
pays en développement à ouvrir leur marché aux importations. Toutefois, un certain nombre
d’études empiriques sur les expériences de libéralisation des pays en développement à un stade
particulièrement bas de développement et de PMA ont montré que si les infrastructures matérielles
et humaines nécessaires au développement ne sont pas d’abord mises en place, la libéralisation
peut entraîner la désindustrialisation et le chômage. Cependant, des pressions sont exercées sur ces
pays pour qu’ils baissent considérablement leurs tarifs douaniers. Ceux qui ne sont pas disposés à
procéder à des réformes en matière d’agriculture militent activement pour que des négociations
soient engagées sur les questions nouvelles qui font l’objet de débats, comme l’accord multilatéral
sur les investissements et la politique de la concurrence dont les incidences sur l’économie des
pays en développement n’ont pas encore été clarifiées.
Les pays développés ne se sont pas montrés désireux de lever les restrictions à la liberté de
circulation des nationaux (mode 4) dans les négociations sur les services, surtout en ce qui
concerne les déplacements de la main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée pour laquelle les pays en
développement bénéficient d’un avantage relatif. Voilà les préoccupations des pays en
développement auxquelles il faut répondre, que ce soit dans le cadre d’accords multilatéraux ou
bilatéraux.
Ce qu’a montré l’échec de Cancún, c’est que le temps n’est plus où les grandes puissances
avaient la haute main sur les négociations et pouvaient imposer leurs solutions, qui ne servaient
32
III: Dynamisme
que leurs objectifs et leurs intérêts, sans tenir compte de ceux des pays en développement.
Ces derniers sont devenus des acteurs beaucoup plus actifs, mieux informés et mieux organisés.
Cela est dû à l’aide d’organisations comme la CNUCED, le Centre Sud et la société civile,
auxquelles nous devons des études et des recherches. Il est également devenu clair que le
Programme de Doha ne peut bien se terminer si les problèmes liés à l’agriculture ne trouvent pas
une solution; ceux qui ont demandé que des questions nouvelles soient mises à l’ordre du jour
doivent également réduire leurs ambitions. Malheureusement, à la cinquième Réunion
ministérielle de Cancún, les pays développés n’ont pas marqué leur volonté politique d’apporter
des solutions au volet développement du Programme de Doha, qui rendraient le système
commercial multilatéral plus juste et plus équitable.
Après Cancún, il est inutile de se laisser aller à un jeu d’accusations mutuelles, ce qu’il faut,
c’est marquer une pause et étudier de manière constructive comment nous pouvons permettre à ce
processus d’avancer. Cela nécessite un véritable effort pour aborder des questions comme
l’agriculture, le coton, les problèmes de mise en œuvre, le traitement spécial et différencié, etc.,
que les pays en développement ont mis sur le tapis, plutôt que de chercher à créer des divisions au
sein de ces groupes de pays. Les dirigeants de ces pays ont constamment réaffirmé leur soutien au
multilatéralisme. Il est donc encourageant de constater que l’Attaché commercial des États-Unis et
le Commissaire au commerce de l’UE ont, depuis lors, joué un rôle de premier plan en remettant
les discussions de l’OMC sur les rails. La voie a ainsi été ouverte à la poursuite du dialogue au
sein du Conseil général. Espérons que cela débouchera sur une solution qui permette de répondre
véritablement aux préoccupations de tous les pays.
Comme il a été indiqué plus haut, la question de savoir si l’échec de Cancún pouvait
favoriser le bilatéralisme ou le régionalisme aux dépens du multilatéralisme relevait, à mon avis,
d’une crainte exagérée. Le libre-échange, les accords commerciaux préférentiels et régionaux sont
toujours allés de pair avec les processus de l’OMC. Ces accords font maintenant partie intégrante
des échanges internationaux et ils président presque à la moitié du commerce mondial. La décision
prise par les États-Unis et l’Amérique latine de négocier l’accord de libre-échange des Amériques
et celle prise par l’UE de négocier des accords de partenariat avec les États ACP remontent à
10 ans. Ces accords se poursuivent en raison d’un ensemble d’intérêts divers économiques,
géopolitiques et sécuritaires. Avec ou sans Cancún, ils se seraient poursuivis de toute façon.
Ils présentent, toutefois, à la fois des défis et des possibilités. Une étude de l’OCDE
(Le régionalisme et le système commercial multilatéral), qui procède à l’investigation des rapports
entre le système commercial multilatéral et les ACR, a conduit à la conclusion que ces accords
peuvent être mutuellement complémentaires, mais ne sauraient remplacer un ensemble cohérent de
règles multilatérales et un processus de libéralisation progressive. Il est clair que, dans un système
commercial mondial en évolution constante, les accords régionaux et les préférences régionales
continueront à jouer un rôle important. Cependant, il est nécessaire de faire en sorte qu’ils soient
cohérents avec le système commercial multilatéral et aillent dans le sens du développement des
pays en développement.
L’interface entre le système commercial multilatéral et les ACR joue à trois niveaux4.
Au premier niveau, celui des règles de l’OMC, se situe la définition des conditions spécifiques
dans lesquelles ces accords peuvent être conclus; il s’agit, en l’occurrence, de l’article XXIV du
GATT, de l’article V de l’AGCS et de la Clause d’habilitation concernant les accords préférentiels
Sud-Sud. Au deuxième niveau, on trouve les engagements relatifs à l’accès aux marchés de la NPF
dans lesquels le système commercial multilatéral détermine la marge de préférence pouvant être
4 Par. 25 du document de synthèse.
33
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
obtenue au niveau régional. Au troisième niveau, les disciplines multilatérales constituent un
plancher que tous les membres se sont engagés à respecter et dont dépend la conduite de leur
politique commerciale. En bref, le système commercial multilatéral fournit le cadre dans lequel
négocier les ACR, et dans lequel ces derniers pourraient imposer certaines obligations aux parties
ou apporter certains avantages, qui dépassent les règles multilatérales en vigueur. Ils pourraient
aussi s’écarter du système multilatéral ou converger vers lui et avoir des incidences sur les tierces
parties en cas de détournement des échanges.
Parallèlement aux négociations de l’OMC, l’Union européenne et les États ACP participent
depuis 2002, dans le cadre de l’Accord de Cotonou, à des négociations relatives à des accords de
partenariat économique en vue de conclure de nouveaux arrangements commerciaux compatibles
avec l’OMC. Ils visent à lever progressivement les obstacles aux échanges entre l’UE et les États
ACP et «renforceront les initiatives en matière d’intégration régionale des pays ACP» pour œuvrer
en faveur d’un développement durable et contribuer à l’éradication de la pauvreté dans les pays
ACP. Cela serait en substance un accord de libre-échange entre une région ou un pays développé
(l’UE) et les États ACP en développement, et relèverait de la disposition de l’article XXIV du
GATT qui exige que l’ensemble des échanges fasse l’objet d’une couverture sérieuse à caractère
réciproque dans les 10 ou 12 ans à venir. En outre, les négociations devraient concerner
l’investissement, la concurrence, la facilitation du commerce, la protection des données et les
services, ce qui reviendrait à une OMC-plus dans la mesure où il n’existe pas à l’OMC de
disciplines relatives à ces questions. Les États ACP, lorsqu’ils mènent simultanément des
négociations dans le cadre de l’OMC et dans celui de l’Accord de Cotonou, doivent faire face à un
problème considérable de coordination et de cohérence pour ce qui est de leur position dans
chacun des deux processus.
Les États ACP s’inquiètent à juste titre de ce que l’interprétation de l’expression «l’essentiel
des», dans l’article XXIV du GATT, peut avantager les producteurs européens, eu égard à leur
niveau avancé de développement. Cet article suppose la conclusion d’accords entre égaux et il
n’est pas clair qu’il autorise un TSD entre des parties qui ne sont pas égales. Ainsi qu’il avait été
envisagé initialement, les dispositions relatives aux TSD étaient destinées à améliorer les
conditions d’accès aux marchés pour les pays bénéficiaires et permettaient de déroger à certaines
disciplines multilatérales. Cette dérogation était elle-même destinée à faire en sorte que les pays
aient les moyens de renforcer leur capacité d’offre et de pouvoir profiter au maximum de l’accès
préférentiel aux marchés qui leur avait été consenti. C’est en fonction de cela que les États ACP
ont présenté une proposition de traitement spécial et différencié à intégrer à l’article XXIV du
GATT au sein du Groupe de négociation sur les règles5. Ils ont proposé que les membres
conviennent que les pays en développement puissent officiellement et explicitement bénéficier du
TSD, s’ils répondent aux critères des paragraphes 5 à 8 de l’article XXIV du GATT, dans le cadre
d’accords régionaux entre des pays développés et des pays en développement. Ils ont suggéré
qu’une flexibilité appropriée s’applique aux droits de douane pour l’essentiel des échanges et en
fonction de l’interprétation faite de l’expression «autres règles commerciales restrictives».
Les négociations sur l’agriculture dans le cadre du système commercial multilatéral visent à
faire disparaître complètement l’aide aux exportations, à faire diminuer dans des proportions
importantes le soutien interne et à obtenir de fortes réductions des droits de douane appliqués, dans
le cadre du système commercial multilatéral, aux importations. Les propositions faites en ce qui
concerne les produits non agricoles et l’accès aux marchés des produits non agricoles visent à faire
baisser les tarifs douaniers appliqués dans le cadre du système commercial multilatéral, et plus
particulièrement à obtenir une baisse importante des droits élevés, ou crêtes tarifaires, appliqués
5 Document de l’OMC TN/RL/W/155 du 28 avril 2004.
34
III: Dynamisme
par les pays développés, sinon leur élimination. Le résultat de ces négociations aurait des
incidences non négligeables sur les avantages que les États ACP pourraient retirer de l’Accord de
Cotonou.
L’Accord de Cotonou et l’initiative «Tout sauf les armes» autorisent l’importation de
produits agricoles et industriels sur les marchés de l’UE à des taux préférentiels. La marge de
préférence serait diminuée et aurait des conséquences sur la compétitivité des États ACP. Selon
une étude effectuée conjointement par la CNUCED et le Secrétariat pour les pays du
Commonwealth, les avantages que les PMA retireront de l’accès préférentiel dans le cadre de
l’initiative «Tout sauf les armes» devraient être importants, notamment pour les produits
horticoles, les textiles et les articles en cuir.
Voilà pourquoi les États ACP ont insisté pour que les techniques et les modalités à adopter
tiennent compte des besoins des pays qui bénéficient de la préférence. On peut arriver à cela, par
exemple, en excluant de la réduction tarifaire de la NPF les produits sur lesquels les marges
préférentielles prévoient de plus longs délais pour ces réductions convenues au cours des
négociations que les cinq à huit ans normaux, et en prévoyant des arrangements compensatoires.
Que ce soit dans ce cadre ou dans celui du système commercial multilatéral, il est crucial de
résoudre le problème des subventions agricoles. Eu égard à la prescription de réciprocité entre les
accords de Cotonou et l’OMC, il existe un danger que les produits agricoles subventionnés
puissent être exportés dans les États ACP en faisant l’objet d’un dumping, mettant ainsi en péril
leur sécurité alimentaire et leur compétitivité sur les marchés locaux. Les pays en développement
ne devraient donc pas perdre de vue leur objectif stratégique qui est d’utiliser le commerce aux
fins du développement, et non comme une fin en soi.
Les services représentent une partie importante du PNB des pays en développement et
contribuent largement à la production de biens et services. La libéralisation des secteurs des
banques, des compagnies d’assurance et des télécommunications pourrait accroître les capacités
des industries manufacturières à commercialiser leurs produits à l’étranger. La question, toutefois,
est de savoir si cette libéralisation devrait se faire grâce à une participation aux NCM (négociations
commerciales multilatérales), à d’autres arrangements, ou de façon autonome. En dépit du fait que
l’article V de l’AGCS accorde une certaine flexibilité aux pays en développement, les pays qui
participent à des NCM ne contractent des engagements réciproques que si cela leur permet
d’améliorer à coup sûr l’accès aux marchés pour leurs services et leurs produits. Dans le cas des
pays en développement, notamment ceux d’Afrique, les produits des services qui pourraient être
externalisés selon le mode de fourniture transfrontière n’ont pas encore été développés. Les seuls
services pour lesquels ces pays disposent d’un avantage relatif sont ceux qui peuvent être fournis
grâce au déplacement des personnes physiques.
Les pays en développement ne sont pas désireux de libéraliser le mode 4, qui autorise le
déplacement de ces personnes. Il apparaît que les progrès peuvent être plus faciles à accomplir
dans le cadre régional. Dans celui des ACR, des pays ont conclu des accords de reconnaissance
mutuelle des qualifications.
L’importance des ACR s’est accrue pour ce qui est de l’élaboration des règles. Ainsi qu’il a
été indiqué plus haut, les nouveaux accords commerciaux en cours de négociation prévoient la
libéralisation de l’investissement, de la politique de la concurrence, de la protection de la propriété
intellectuelle, ainsi que des normes du commerce et du travail.
35
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Les États ACP se sont opposés à cela à l’OMC. Il est évident qu’ils risquent de devoir se
plier à un cadre régional de normes plus élevées que celles de l’OMC pour être contraints, plus
tard, par les mêmes règles au niveau multilatéral.
Au cours des négociations multilatérales qui se déroulent actuellement, les pays développés
ont insisté sur le fait que ce sont des réductions tarifaires des pays en développement que les autres
pays en développement tireraient le plus d’avantages. La question est de savoir quel mécanisme
mettre en place pour atteindre cet objectif qu’est la coopération Sud-Sud. Celui qui emporte le plus
grand nombre de suffrages est le Système global de préférences négocié dans le cadre de la
CNUCED, qui confère deux avantages particuliers aux pays en développement grâce aux
réductions tarifaires sous l’égide de l’OMC. Premièrement, un pays en développement qui procède
à des réductions tarifaires dans le cadre du SGPC n’est pas tenu d’étendre cette mesure aux pays
développés, ce qui limite la perte de revenu pour le pays en développement importateur.
Deuxièmement, le pays en développement bénéficiaire devra faire face à une concurrence moins
forte de la part du pays développé, car ce dernier ne bénéficiera pas de l’avantage de cette
réduction du tarif douanier dans les pays en développement. À la longue, ce processus devrait
permettre d’accroître les investissements dans les pays en développement, tant en matière de
produits manufacturés que d’agriculture, en raison des meilleures possibilités d’accès aux marchés
entre pays en développement.
La CNUCED est le principal organisme du système des Nations Unies traitant de manière
intégrée les problèmes du commerce et les questions concernant de manière indissociable les
finances, la technologie et le développement. Les pays en développement, dans l’après-Cancún,
doivent relever les défis que représentent la participation simultanée à des négociations au niveau
multilatéral, des accords commerciaux régionaux et, dans le cas des pays ACP et de l’UE, une
nouvelle génération d’accords commerciaux comportant des droits et des obligations réciproques.
Beaucoup de pays en développement ont besoin de renforcer leurs capacités pour pouvoir
participer à des négociations effectives. En outre, il faut qu’ils détiennent les informations
techniques nécessaires pour pouvoir définir leurs options de négociation. La CNUCED, grâce à ses
programmes de recherche et d’analyse ainsi que de coopération technique joue un rôle important
dans la clarification des incidences de l’interface entre les ACR et le système commercial
multilatéral, et contribue à faire en sorte que ces processus soient complémentaires, favorisent le
développement et accordent à ces pays une marge de manœuvre suffisante pour leur permettre de
mettre en œuvre des mesures de développement.
Enfin, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le secrétariat de la CNUCED, la
Banque nationale de développement économique et social et Rio pour l’organisation de ce forum,
et l’aide apportée pour notre participation.
36
Chapitre IV
PROBLÈMES CONCERNANT LA NOTIFICATION À L’OMC
D’UN ACCORD COMMERCIAL RÉGIONAL
Bonapas Onguglo
A.
Les dispositions de l’OMC
Les accords commerciaux régionaux (ACR) fonctionnent en tant qu’exceptions légalement
autorisées au GATT/OMC, en vertu de diverses dispositions, depuis l’établissement du GATT en
1945. Cette autorisation dont bénéficient les ACR au sein du système commercial multilatéral qui
favorise la non-discrimination entre les membres rend compte de la réalité de la situation
commerciale des pays. À la Conférence ministérielle de Doha qui a lancé un nouveau cycle de
négociations, par exemple, les membres de l’OMC ont souligné leur attachement à cette
organisation «en tant qu’enceinte unique pour l’élaboration de règles commerciales et la
libéralisation des échanges au niveau mondial, tout en reconnaissant également que les accords
commerciaux régionaux peuvent jouer un rôle important pour ce qui de promouvoir la
libéralisation et l’expansion des échanges et de favoriser le développement».
L’examen des ACR et les rapports auxquels il a donné lieu au sein de l’ancien GATT, et
maintenant de l’OMC, s’appliquent à la fois aux ACR portant sur des échanges de préférences
commerciales et aux accords comportant des octrois non réciproques de préférences, surtout
émanant de pays développés (à titre individuel ou conjointement) en faveur de pays en
développement. Le premier type d’ACR, qui constitue le sujet de la présente communication,
comporte deux grandes catégories distinctes: les accords concernant les échanges de biens et ceux
qui sont relatifs aux échanges de services (Cycle d’Uruguay). Dans les cas où l’échange de
préférences commerciales couvre à la fois les biens et les services, ce qui est de plus en plus la
norme pour les ACR récents, les deux régimes feraient l’objet de deux processus distincts
d’examen et de révision de la part de l’OMC. Les ACR portant sur un échange de préférences sont
à nouveaux subdivisés en plusieurs catégories: ceux qui ne concernent que des pays en
développement, ceux qui ne concernent que des pays développés, ceux qui ne concernent que des
pays à économie en transition, et des accords mixtes entre pays développés, pays en
développement et pays à économie en transition.
Les ACR portant sur des biens conclus par des pays en développement relèvent des
dispositions de la Clause d’habilitation adoptée au Cycle de Tokyo de négociations commerciales
multilatérales. Avant 1979, les ACR conclus entre pays en développement, comme l’Association
latino-américaine de libre-échange (ALALE), étaient notifiés au GATT conformément à l’article
XXIV du GATT ou à la partie IV du GATT.
L’article XXIV du GATT et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XXIV
du GATT 1994 (résultat du Cycle d’Uruguay) s’appliquent aux ACR conclus entre pays qui ne
sont pas en développement et qui libéralisent les échanges de biens. Il n’existe aucune disposition
empêchant un pays en développement membre d’une zone de libre-échange ou d’une union
douanière de notifier ses ACR et d’en demander l’examen en vertu des dispositions de
l’article XXIV du GATT. On pourrait faire valoir que les ACR conclus entre pays en
développement pourraient être renforcés dans la mesure où ils permettent d’accéder au
libre-échange ou à la mise en place d’une union douanière, s’ils sont conformes à l’article XXIV
du GATT.
37
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Les ACR concernant le commerce des services relèvent de l’article V de l’AGCS (résultat
du Cycle d’Uruguay). Cela concerne tous les ACR, y compris ceux qui ont été conclus par des
pays en développement.
L’article XXV du GATT (sur les dérogations) et le Mémorandum d’accord concernant les
dérogations aux obligations découlant du GATT 1994 (résultat du Cycle d’Uruguay) constituent
un fondement juridique pour un certain nombre d’arrangements commerciaux préférentiels,
notamment en ce qui concerne l’octroi non réciproque de préférences accordé par des pays
développés (à titre individuel ou conjointement) à des pays en développement. Récemment,
l’article IX de l’OMC a été utilisé pour des dérogations.
B.
Disciplines du GATT 1994 (ACR concernant les biens)
1.
Article I:2 du GATT (droits acquis)
Lors des travaux sur les réductions tarifaires et les règles commerciales de 1946-1947 dans
le cadre de la rédaction d’une charte de l’Organisation internationale du commerce, il a été
reconnu qu’un certain nombre des parties fondatrices contractantes au GATT utilisaient des
systèmes d’arrangements commerciaux préférentiels. Ces systèmes enfreignaient à l’évidence le
principe de non-discrimination de la part de la nation la plus favorisée (art. I du GATT) qui était en
cours de promulgation. Il est ainsi devenu apparent qu’il fallait prévoir une disposition pour tenir
compte de cette anomalie, ce qui a constitué la base de l’article I:2 du GATT.
Ce dernier exempte définitivement et de manière explicite certains arrangements
préférentiels en vigueur au moment où le GATT a pris effet de la prescription relative à la NPF.
En font partie la «préférence impériale» britannique, les préférences accordées par l’Union
douanière du Benelux et les États-Unis, des préférences en vigueur au sein de l’Union française,
celles qui font l’objet d’un échange entre le Chili et ses voisins, et les préférences accordées par
l’Union douanière Liban-Syrie à la Palestine et à la Transjordanie. Les préférences donnant lieu à
des droits acquis ont été limitées par une prescription qui leur interdit de dépasser le niveau
existant (pour celles qui étaient en vigueur avant 1947). En outre, elles ont été régulièrement
amoindries au cours de ces dernières décennies par les cycles successifs des négociations du
GATT et des réductions tarifaires qui en ont découlé, et certaines d’entre elles ont disparu depuis.
2.
L’article XXIV du GATT et le Mémorandum d’accord sur les zones de libre-échange, les
unions douanières et les accords provisoires
L’article XXIV du GATT autorise des dérogations à l’obligation fondamentale de
non-discrimination faite à la NPF dans le cadre d’une zone de libre-échange, d’une union
douanière ou d’un accord provisoire appelé à déboucher sur l’établissement d’une zone de
libre-échange ou d’une union douanière. L’article XXIV du GATT autorise un groupe de membres
de l’OMC à se constituer en union douanière ou en zone de libre-échange, avec une liberté totale
des échanges commerciaux, ou des droits de douane réduits et d’autres réglementations
commerciales restrictives entre eux, concernant le commerce des biens sans obligation d’étendre
ces mesures à d’autres membres. Cette autorisation est conditionnelle; elle est accordée aux ACR
qui favorisent les échanges entre les parties sans opposer d’obstacles aux pays tiers. Tel est le
principe fondamental de l’article XXIV du GATT, précisé ensuite par les dispositifs 1 à 12 et
amélioré dans le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XXIV du GATT 1994.
Les dispositions de l’article XXIV du GATT s’appliquent aux ACR conclus entre des pays autres
que des pays en développement, ces derniers étant couverts par la Clause d’habilitation (voir la
section ci-dessous). Selon l’article XXIV du GATT, les ACR concernent l’une des trois variantes
suivantes: une union douanière, la forme la plus avancée reconnue par cet article; une zone de
38
IV: Notification à l’OMC d’un accord commercial régional
libre-échange; et un accord provisoire appelé à déboucher sur l’établissement d’une zone de
libre-échange ou d’une union douanière.
Une union douanière authentique est définie dans l’article XXIV:8 a) du GATT comme
étant constituée d’un seul territoire douanier se substituant à deux territoires douaniers ou plus et
possédant deux caractéristiques essentielles:
•
Les droits de douane et autres réglementations restrictives sont supprimés sur
l’essentiel des échanges entre les territoires constitutifs de cette union ou, du moins,
sur «l’essentiel des échanges» concernant les produits provenant de ces territoires
(art. XXIV:8 a) i)). Mis à part cette prescription, les membres de l’union peuvent
toujours, «en cas de nécessité», maintenir des droits de douane ou des restrictions
autorisés en vertu des articles XI (restrictions quantitatives), XII (restrictions
appliquées pour des raisons relatives à la balance des paiements), XIII (application
non discriminatoire des restrictions quantitatives), XIV (exceptions à la règle de
non-discrimination), XV (dispositions en matière de change), et XX (exceptions
générales); et
•
Pour l’essentiel, les mêmes droits de douane (surtout un tarif extérieur commun) et
d’autres réglementations commerciales sont appliqués par tous les membres de
l’union à leurs échanges avec des pays tiers (art. XXIV:8 a) ii)).
Une union douanière authentique possédant les caractéristiques ci-dessus (ou un accord
provisoire appelé à déboucher sur la constitution d’une telle union) serait autorisée à fonctionner
en violation de l’article I du GATT si elle remplit certaines conditions.
L’une de ces conditions est le respect de l’obligation figurant dans l’article XXIV:5 a) du
GATT et stipulant que les droits de douane (le tarif extérieur commun) et autres réglementations
commerciales imposés aux pays tiers ne doivent pas être plus élevés, ni plus restrictifs, que les
droits de douane et les réglementations commerciales applicables aux membres de l’union avant la
constitution de cette dernière ou l’adoption de l’accord provisoire. En d’autres termes, le tarif
unique d’une union douanière et les autres obstacles au commerce ne devraient pas être plus élevés
ni contraignants qu’ils ne l’étaient en moyenne avant la constitution de l’union douanière.
Ce «contrôle de conformité» en vertu de l’article XXIV:5 a) vise à garantir que les unions
douanières ou les accords provisoires qui les précèdent atteignent leur objectif qui est de favoriser
les échanges entre les membres sans chercher à dresser des obstacles inutiles aux échanges avec
des pays tiers. Lors de l’examen de la plupart des unions douanières dans le cadre du GATT/OMC,
ce «contrôle de conformité» a souvent été interprété par certains pays comme étant un «contrôle
économique» concernant les incidences de leurs ACR sur la création et le détournement
d’échanges. Dans la plupart des cas, comme dans les accords de l’union douanière de l’UE,
toutefois, les parties aux ACR n’ont pas admis ces rapports, tout en reconnaissant l’importance de
cette analyse, car aucune disposition juridique n’a encore été mise en place. Ils ont insisté sur le
fait que ces examens doivent être centrés seulement sur l’évaluation de la conformité. À la lumière
de ces interprétations divergentes, il a été considéré que ce contrôle économique relatif à la
création ou au détournement d’échanges est une question systémique sur laquelle l’OMC doit se
pencher à une date ultérieure.
Une autre condition est liée aux dispositions du Mémorandum d’accord sur l’obligation
figurant à l’article XXIV:5 a) du GATT, qui prévoit que l’OMC doit procéder à une évaluation
quantitative, accompagnée d’un examen y afférent, de l’ensemble des incidences des droits de
douane et des réglementations commerciales applicables avant et après la constitution d’une union
39
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
douanière, pour juger de la conformité de ladite union avec l’article XXIV:5 a). Cette mesure, dans
le cas des droits de douane et impositions, sera fondée sur une évaluation d’ensemble des taux de
droits moyens pondérés et des droits de douane encaissés, selon la méthodologie utilisée pour
l’évaluation des offres tarifaires du Cycle d’Uruguay. À cette fin, les droits et impositions à
considérer seront les taux de droits appliqués. L’évaluation sera effectuée par le secrétariat de
l’OMC sur la base des statistiques relatives aux importations fournies par les membres d’une union
douanière ou les parties à un accord provisoire. En ce qui concerne les mesures non tarifaires
(autres réglementations commerciales) qu’il est difficile de quantifier ou de rassembler, un examen
au cas par cas peut être nécessaire. Ces évaluations ont été effectuées pour quelques ACR.
La condition suivante est l’obligation qui figure dans l’article XXIV:6. Si l’adoption d’un
tarif extérieur commun par un membre de l’OMC participant à une union douanière entraîne une
augmentation de ses droits consolidés, devenant ainsi non conforme aux listes de concessions
tarifaires qui ont fait l’objet de négociations antérieures en vertu de l’article II du GATT, la
procédure d’ajustement compensatoire découlant du retrait ou de la modification des listes décrite
dans l’article XXVIII du GATT (et le Mémorandum d’accord sur cet article) s’appliquera.
En substance, cette procédure oblige les unions douanières des pays participants à négocier et à se
mettre d’accord avec les membres de l’OMC concernés, non sans consulter d’autres membres de
l’OMC ayant des intérêts importants dans la concession en question, sur la compensation
appropriée. Le Mémorandum d’accord sur l’article XXIV du GATT stipule que les pays
s’engageront dans les négociations de bonne foi, en vue de parvenir à des ajustements
compensatoires mutuellement satisfaisants, y compris par voie de réduction tarifaire
compensatoire sur d’autres produits. Dans les négociations, il sera tenu compte, comme il se doit,
des nouvelles possibilités d’accès aux marchés entraînées pour le produit en question par des
réductions tarifaires d’autres membres de l’union douanière. Si ces négociations échouent dans un
délai raisonnable, l’union douanière sera libre de modifier ou de retirer la concession et les autres
membres de l’OMC qui en subissent les conséquences auront la liberté de répondre à cela en
retirant des concessions à peu près équivalentes. Certains membres de l’OMC ont invoqué cette
disposition; cependant, les recours à cette mesure de rétorsion ont été rares du fait, soit du succès
des négociations compensatoires, soit de la difficulté de s’en prendre au pays contrevenant si la
rétorsion doit avoir lieu sur la base du traitement NPF.
Une zone de libre-échange authentique est définie dans l’article XXIV:8 b) du GATT
comme étant un groupe composé de deux territoires douaniers ou plus au sein duquel les droits de
douane et autres réglementations commerciales restrictives sont éliminés concernant l’essentiel des
échanges, entre les participants, de produits provenant de leur territoire. Toutefois, les parties à
l’accord de libre-échange, «en cas de nécessité», peuvent maintenir ces restrictions autorisées en
vertu des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX du GATT. En bref, la zone de libre-échange doit
posséder les mêmes caractéristiques que celles des échanges internes d’une union douanière.
Une zone de libre-échange authentique (ou un accord provisoire appelé à déboucher sur la
constitution d’une zone de libre-échange) possédant les caractéristiques ci-dessus est autorisée à
fonctionner en violation du principe de la NPF à condition qu’il favorise les échanges des
participants et ne permette pas d’opposer des obstacles aux échanges des pays tiers. Cette
condition figure dans l’article XXIV:5 b) du GATT dans les termes suivants: «Les droits de
douane maintenus dans chaque territoire constitutif et applicables au commerce des parties
contractantes qui ne font pas partie d’un tel territoire ou qui ne participent pas à un tel accord, lors
de l’établissement de la zone ou de la conclusion de l’accord provisoire, ne seront pas plus élevés,
ni les autres réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l’étaient les droits et
réglementations correspondants en vigueur dans les mêmes territoires avant l’établissement de la
zone ou la conclusion de l’accord provisoire.».
40
IV: Notification à l’OMC d’un accord commercial régional
Un accord provisoire sérieux est défini dans l’article XXIV:5 du GATT comme étant un
accord qui prévoit l’établissement d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange telles que
définies plus haut. En réalité, la grosse majorité des ACR est faite d’accords provisoires, pour
lesquels les dispositions suivantes du GATT afférentes auxdits accords sont donc pertinentes.
L’obligation principale est indiquée dans l’article XXIV:5 c), à savoir qu’un accord
provisoire est autorisé à fonctionner en tant qu’exception à la règle concernant la NPF, à la
condition qu’il comporte un plan ou un programme pour l’établissement, dans un délai
raisonnable, d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange. Cette obligation est appliquée
pour rendre plus difficile aux parties aux accords provisoires d’utiliser ces derniers afin
d’introduire des préférences commerciales discriminatoires pour une période indéfinie.
Le Mémorandum d’accord sur l’article XXIV du GATT a jeté quelque lumière sur le sens de
l’expression ambiguë un «délai raisonnable» quant à la durée d’un accord provisoire; le «délai
raisonnable» ne devrait excéder 10 ans que dans des cas exceptionnels, auxquels cas une
justification du dépassement de cette durée devrait être apportée au Conseil du commerce des
marchandises de l’OMC.
En outre, l’article XXIV:7 b) du GATT dispose que les membres de l’OMC et les parties à
un accord provisoire doivent examiner le plan et le programme susmentionnés et formuler des
recommandations s’il leur apparaît que l’accord n’est pas de nature à conduire à l’établissement
d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange dans les délais envisagés ou que ces délais
ne sont pas raisonnables. De plus, les parties ne maintiendront pas l’accord provisoire ou ne le
mettront pas en vigueur si elles ne sont pas disposées à le modifier conformément à ces
recommandations. Cette disposition est difficile à mettre en pratique, car elle suppose que les
parties à l’accord provisoire devraient être disposées à modifier les résultats consensuels des
négociations internes à l’ACR pour suivre l’avis de l’OMC, ce qui, le plus souvent, n’est pas le
cas. La pratique établie dans le cadre du GATT, et qui va vraisemblablement se poursuivre dans
celui de l’OMC, montre que les accords provisoires ne sont notifiés qu’après avoir été conclus et
ratifiés par les parties, ne permettant plus de modification.
Il est une autre obligation aux termes de l’article XXIV:7 c) du GATT, à savoir que les
parties à un accord provisoire doivent communiquer toute modification substantielle du plan ou du
programme aux membres de l’OMC, qui pourront demander aux parties en cause d’entrer en
consultation avec elles si la modification semble devoir compromettre ou retarder indûment
l’établissement de l’union douanière ou de la zone de libre-échange.
La caractéristique fondamentale d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange en
vertu de l’article XXIV du GATT est qu’elle doit couvrir «l’essentiel des échanges commerciaux»,
notion qui n’a pas été clairement définie, toutefois, et ce flou a donné lieu à controverses dans le
passé, des difficultés étant encore engendrées par l’interprétation exacte qu’il convient d’en faire.
Celle que les parties aux ACR ont eu tendance à donner à ce principe est qu’il vise l’ensemble du
commerce (horizontal) et non des secteurs spécifiques. Cette interprétation laisse une certaine
latitude en ce qui concerne les secteurs de produits concernés. Par exemple, de nombreuses unions
douanières et zones de libre-échange établies par l’UE ont exclu le secteur de l’agriculture ou
certaines de ses parties, mais couvrent néanmoins une partie substantielle de l’ensemble des
échanges commerciaux entre l’UE et les parties concernées. Ces accords, pour ce qui est de l’UE,
répondent aux exigences sous-entendues par l’expression «l’essentiel des échanges commerciaux».
D’autres pays penchent pour une définition correspondant à une approche sectorielle, en
soutenant que pour satisfaire à cette disposition particulière, il convient de n’exclure aucun secteur
important de l’activité économique du champ d’application des accords concernant les zones de
41
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
libre-échange et les unions douanières. Les tenants de cette interprétation ont ainsi fait valoir que
les accords de l’UE mentionnés plus haut, en excluant le secteur agricole ou certaines parties de ce
secteur, ne se conforment pas à la disposition concernant «l’essentiel des échanges commerciaux».
Les différentes interprétations de «l’essentiel des échanges commerciaux», s’agissant de savoir si
cette expression désigne les échanges commerciaux dans le cadre des ACR en ce qui concerne
l’essentiel des secteurs de produits ou bien l’essentiel des échanges commerciaux en ce qui
concerne la totalité des secteurs de produits, continuent à entraver l’examen effectif des ACR dans
le cadre de l’OMC. Cette ambiguïté n’a pas été levée par le Mémorandum d’accord sur
l’article XXIV du GATT, qui n’a pas proposé une définition claire de ce concept. Le CACR en a
donc fait une question systémique sur laquelle il se pencherait pour la clarifier. Toutefois, ces
travaux devraient se dérouler sans préjudice de l’examen en cours des ACR en vertu des
dispositions en vigueur de l’OMC.
L’article XXIV:7 a) du GATT donne lieu à une autre obligation importante; il exige que les
pays membres des unions douanières ou des zones de libre-échange ou des accords provisoires y
afférents notifient promptement les détails (intention et contenu) de l’ACR concerné. Cet examen
est obligatoire pour permettre d’assurer la transparence de l’ACR et sa conformité avec les
dispositions pertinentes du GATT. Le Conseil du GATT a décidé, le 25 octobre 1972, qu’un ACR
devrait être notifié après la signature de l’accord constitutif. La pratique a consisté à ce que les
parties à l’ACR fournissent le texte juridique de l’accord aux membres du GATT pour qu’ils
puissent l’examiner, normalement par le biais d’un groupe de travail établi avec le mandat
adéquat. Le groupe de travail adresse un rapport au Conseil et celui-ci l’adopte. Les membres du
GATT peuvent parvenir à une décision finale sur la conformité de l’accord avec l’article XXIV du
GATT ou faire d’autres recommandations. Les parties contractantes prennent leur décision à la
majorité des voix exprimées; toutefois, il est traditionnel que les décisions soient adoptées par
consensus et l’on considère que c’est le cas si aucun membre de l’assemblée ne fait opposition à la
décision quand la question est soulevée. Cet examen est maintenant supervisé par le Comité des
accords commerciaux régionaux (CACR) de l’OMC.
Après la notification initiale et l’examen, les parties aux ACR doivent se conformer à
l’exigence de présenter un rapport biennal. Cette prescription a été rappelée dans le Mémorandum
d’accord sur l’article XXIV du GATT. Un membre de l’OMC est autorisé à accorder des
avantages à des pays limitrophes afin de faciliter le commerce transfrontière et le trafic frontalier
en vertu de l’article XXIV:3 du GATT.
Il convient de noter que le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XXIV du
GATT 1994 apporte des éclaircissements sur l’interprétation de diverses dispositions de cet article,
mais ne modifie pas les règles. Il exige, en particulier, qu’une évaluation soit faite des incidences
générales des droits de douane et des réglementations commerciales applicables avant et après la
conclusion d’un ACR; il déclare que «le délai raisonnable» ne devrait pas dépasser 10 ans (sauf
dans des cas exceptionnels); et il permet qu’un litige sur la conformité d’un ACR avec
l’article XXIV du GATT soit tranché par un groupe spécial de règlement des différends.
Ce dernier revêt une importance particulière en vue de la création d’un système de règlement des
différends plus automatique et plus contraignant dans le cadre du nouveau Mémorandum d’accord
de l’OMC sur le règlement des différends.
Pour ce qui est de l’application de l’article XXIV du GATT, l’expérience du passé a montré
que certaines dispositions utilisées pour juger de la compatibilité de zones de libre-échange et
d’unions douanières dans le cadre du GATT sont imprécises et n’ont pas été appliquées avec
succès. Ce qui le montre bien, c’est que, au fil des ans, de nombreuses zones de libre-échange et
unions douanières ont fait l’objet d’un examen de la part des groupes de travail du GATT pour
42
IV: Notification à l’OMC d’un accord commercial régional
juger de leur conformité avec l’article XXIV, mais que ces groupes de travail sont rarement
parvenus à des conclusions concrètes. Par ailleurs, le processus d’examen du GATT a tout
simplement fini par ne plus pouvoir permettre de faire face à l’important accroissement des ACR
notifiés. On espérait que l’introduction du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de
l’article XXIV du GATT 1994 et les efforts en cours pour clarifier les diverses dispositions de cet
article dans le cadre de l’OMC pourraient permettre d’améliorer constamment l’interprétation de
ses dispositions de fond et, par conséquent, de contrôler plus efficacement les ACR. Cette
évolution doit être considérée en liaison avec la création du CACR, qui a eu des conséquences sur
les procédures dans le cadre desquelles l’OMC examine les ACR et en raison de son potentiel en
tant que véhicule permettant d’évaluer, sur une base systémique, l’ensemble des incidences de ces
accords sur le système commercial mondial.
3.
La Clause d’habilitation (ACR entre pays en développement)
Les ACR conclus par des pays en développement et qui concernent le commerce de
marchandises relèvent des dispositions de la Clause d’habilitation adoptée en 1979 au Cycle de
Tokyo de négociations commerciales multilatérales. Cette clause est officiellement appelée
«traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en
développement − Décision du 28 novembre 1979». L’adoption de cette clause a été l’expression
d’un mouvement au sein de l’ancien GATT qui, alors qu’au départ les préoccupations des pays en
développement ne suscitaient qu’un intérêt limité, tend à en faire l’objet d’un traitement
spécifique. La Clause d’habilitation n’a pas été affectée par le Cycle d’Uruguay et continue de
fonctionner aujourd’hui encore dans sa forme originale.
En vertu du paragraphe 1 de cette clause, les parties contractantes à l’OMC peuvent
accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement sans l’accorder à
d’autres parties contractantes, dérogeant ainsi au principe de non-discrimination qui s’applique à la
NPF (art. I du GATT). Le paragraphe 2 indique les situations particulières dans lesquelles cette
autorisation (couverture juridique) est accordée (voir l’encadré 1).
Encadré 1. Dispositions de la Clause d’habilitation
Préférences
accordées
dans
le cadre des programmes des pays développés du système
généralisé de préférences (SGP). La Clause d’habilitation légalise ainsi le SGP.
Dispositions relatives aux mesures non tarifaires régies par les dispositions d’instruments
négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, y compris certains codes du Cycle de
Tokyo et certaines dispositions du Cycle d’Uruguay sur les mesures non tarifaires.
Traitement spécial accordé aux pays en développement les moins avancés dans le contexte
de toute mesure générale ou spécifique en faveur des pays en développement.
Accords commerciaux entre pays en développement au niveau régional ou mondial
comprenant la réduction ou la suppression préférentielle des droits de douane. En ce qui concerne
la libéralisation des échanges ayant des conséquences sur les mesures non tarifaires, ces dernières
devraient être prises conformément aux critères ou aux conditions qui peuvent être prescrits par les
parties contractantes. Aucune condition ni critère n’a été prescrit jusqu’à présent. Toutefois, cela a
été proposé par certains pays en développement, d’autres s’y étant opposés, en tant que question
pouvant être traitée dans le cadre des travaux du CACR sur les questions systémiques concernant
d’«autres réglementations commerciales» ayant des incidences sur les échanges.
43
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Les ACR authentiques entre pays en développement doivent satisfaire aux conditions
suivantes énoncées au paragraphe 3 de la Clause d’habilitation, s’ils veulent bénéficier de
l’autorisation légale qu’elle prévoit:
•
Ils seront conçus pour faciliter et favoriser les échanges commerciaux des membres et
ne pas opposer d’obstacles, ni créer de difficultés indues à ceux des pays tiers;
•
Ils ne feront pas obstacle à la réduction ou la suppression des droits de douane et
d’autres restrictions au commerce selon le traitement de la NPF;
•
Si un tel traitement est accordé par un pays développé membre à un pays en
développement membre, ils seront conçus et, si nécessaire, modifiés pour répondre
positivement aux besoins des pays en développement en matière de développement,
de finances et de commerce; et
•
Ils devraient être notifiés au Comité du commerce et du développement lorsqu’ils
sont créés, modifiés ou deviennent caducs.
Ces dispositions permettent plus de flexibilité et sont moins contraignantes que celles de
l’article XXIV du GATT tel que clarifié par le Mémorandum d’accord le concernant. Il n’est pas
nécessaire d’effectuer une évaluation du niveau de protection ex ante et ex post des parties à
l’ACR contre les pays tiers, pour vérifier si l’ACR respecte l’interdiction d’opposer des obstacles
commerciaux aux pays tiers, mais les parties aux ACR seraient tenues de présenter une
argumentation et de faire la démonstration que c’est le cas lorsqu’elles notifient l’accord à l’OMC.
Il n’existe aucune obligation en ce qui concerne les critères relatifs à l’«essentiel des échanges».
Aucune limite de temps n’est spécifiée pour les accords provisoires, et les rapports biennaux ne
sont pas nécessaires pour les ACR. La seule obligation est que les pays en développement qui ont
conclu un ACR doivent notifier au Comité du commerce et du développement la conclusion de
l’accord (signé et ratifié), sa modification ou son annulation. Ledit comité peut établir un groupe
de travail sur demande de tout membre intéressé pour examiner l’ACR à la lumière des
dispositions pertinentes de la Clause d’habilitation.
La Clause d’habilitation a été invoquée par des pays en développement qui ont notifié leurs
ACR à l’ancien GATT et maintenant à l’OMC. Avant 1979, les ACR entre pays en développement
étaient notifiés au GATT conformément à l’article XXIV ou à la partie IV du GATT. Parmi les
exemples d’accords notifiés en vertu de la Clause d’habilitation après 1979, il y a la Zone de
libre−échange de l’ANASE, le Pacte andin et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe
(COMESA). Lorsque le GATT était en vigueur, la plupart des ACR entre pays en développement
n’avaient pas été notifiés.
4.
La partie IV du GATT (commerce et développement)
La partie IV du GATT sur le commerce et le développement a été ajoutée en 1965. Elle n’a
pas été affectée par les résultats du Cycle d’Uruguay et continue de fonctionner dans sa forme
initiale.
Elle constitue la base sur laquelle les membres de l’OMC accordent un traitement spécial
avantageux aux pays en développement, qui comporte des conditions favorables d’accès aux
marchés (art. XXXVI:4), notamment pour les exportations de produits traités et manufacturés
(art. XXXVI:5) dans l’espoir d’accroître les échanges des pays en développement et d’encourager
la diversification de leur capacité d’exportation. Ce traitement spécial pourrait consister en un
44
IV: Notification à l’OMC d’un accord commercial régional
blocage, une réduction et une suppression des droits de douane et d’autres mesures restrictives
pesant sur les produits dont l’exportation présente, ou pourrait présenter, un intérêt pour les pays
en développement (art. XXXVII). Ces mesures pourraient également être prises conjointement par
les membres de l’OMC (art. XXXVIII).
Avant l’entrée en vigueur de la Clause d’habilitation de 1979, les pays en développement
ont justifié la conclusion d’ACR entre eux sur la base de la partie IV. Par ailleurs, certains pays
développés ont invoqué la partie IV, souvent en rapport avec l’article XXIV du GATT, en tant que
base juridique pour accorder à des pays en développement des conditions d’accès préférentielles
non réciproques aux marchés. Tel a été le cas de l’UE dans le cadre de la Convention de Lomé,
bien que d’autres membres du GATT/OMC ne fussent pas d’accord avec l’UE sur son
interprétation. Cette impasse au sein du GATT/OMC sur l’interprétation de la quatrième
Convention de Lomé a conduit l’UE et les États du Groupe ACP à solliciter une dérogation à la
Convention, qui a été accordée jusqu’en février 2000, puis prolongée.
5.
L’article XXV du GATT et le Mémorandum d’accord (dérogation)
L’article XXV:5 du GATT prévoit que, «dans des circonstances exceptionnelles», les
membres pourront, ensemble, relever une partie contractante d’une des obligations qui lui sont
imposées par l’Accord. Il peut donc être invoqué (et il l’a été) par des parties contractantes qui,
en violation de l’article I du GATT, veulent conclure des accords commerciaux préférentiels.
Une dérogation est généralement sollicitée si l’une des parties à l’accord commercial préférentiel
ne peut pas se conformer aux dispositions de l’article XXIV du GATT (ou de la Clause
d’habilitation). La décision de relever une partie contractante de l’une des obligations qui lui sont
imposées par le GATT doit être approuvée par une majorité des deux tiers des votes émis, qui doit
comprendre, en outre, plus de la moitié des parties contractantes (à savoir, 74 en octobre 2004).
Au cours des 20 premières années d’existence du GATT, un certain nombre de pays en
développement ont eu recours à l’article XXV:5 pour conclure des accords commerciaux
préférentiels. En 1948, la France a sollicité et obtenu une dérogation pour établir une union
douanière avec l’Italie, qui, à cette époque, n’était pas partie contractante au GATT. Les membres
fondateurs de la Communauté européenne du charbon et de l’acier ont obtenu, en 1952, une
dérogation pour leur accord de libre-échange concernant le charbon et l’acier. Comme l’accord
portait sur un nombre limité de produits, les parties ne pouvaient pas invoquer l’article XXIV du
GATT, lequel exigeait que les échanges commerciaux portent sur un nombre important de
produits. De même, les États-Unis ont dû obtenir une dérogation en 1965 pour conclure avec le
Canada un accord de libre-échange concernant les automobiles. Ainsi, l’article XXV du GATT a
constitué la base sur laquelle un certain nombre d’accords commerciaux préférentiels ont été
autorisés à se poursuivre, notamment des accords sectoriels non conformes à l’article I du GATT.
Cependant, la majorité des dérogations accordées depuis la création du GATT concernaient
des préférences octroyées par des pays développés à des pays en développement à titre non
réciproque pour soutenir le développement économique de ces derniers. La plupart de ces accords
s’inspiraient de la partie IV du GATT. Parmi les exemples de ces instruments, on peut citer les
préférences australiennes relatives aux produits de Papouasie-Nouvelle-Guinée (1953); celles du
Canada concernant les importations en provenance du bassin des Caraïbes (1968); celles des
États-Unis en vertu de la loi pour le redressement économique des Caraïbes (1985); et les
préférences octroyées par les États-Unis conformément à la loi relative aux préférences
commerciales en faveur des pays andins de 1992. La dérogation relative à la quatrième Convention
de Lomé entre les États-Unis et les États ACP a été l’une des plus controversées.
45
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Le recours à l’utilisation de dérogations a été limité par le Mémorandum d’accord
concernant les dérogations découlant de l’Accord général sur les tarifs et le commerce de 1994
(résultat du Cycle d’Uruguay). Mise à part l’obligation de justifier la nécessité d’une dérogation
(par. 1), le Mémorandum prévoit (au paragraphe 2) que toutes les dérogations existantes au
moment de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC (1er janvier 1995) deviendront caduques à
la date d’expiration de la dérogation, sinon, au plus tard, deux ans après la création de l’OMC (soit
au 1er janvier 1998), sauf prorogation accordée conformément à l’article IX de l’Accord sur
l’OMC.
Aux termes de l’article IX:3 et 4 de l’Accord sur l’OMC, les membres qui désirent obtenir
une dérogation doivent suivre une procédure complexe pour pouvoir être relevés des obligations
qui leur sont imposées par le GATT. Cette dérogation pourrait être accordée par la Conférence
ministérielle de l’OMC «dans des circonstances exceptionnelles», à condition que la décision soit
prise à la majorité des trois quarts des membres (soit 111 sur les 148 membres actuels de l’OMC).
Toutefois, une certaine flexibilité est prévue en matière de prise de décisions:
•
L’article IX:3 a) dispose que, sur demande, la décision de la Conférence ministérielle
peut être prise par consensus. Dans ce cas, la Conférence ministérielle établira un
délai, qui ne dépassera pas 90 jours, pour examiner la demande. Si un consensus n’est
pas obtenu avant l’expiration de ce délai, toute décision d’accorder une dérogation
sera prise par les trois quarts des membres de l’OMC;
•
L’article IX:3 b) dispose qu’une demande de dérogation concernant les accords
commerciaux multilatéraux relatifs au commerce de marchandises, de services et au
volet commercial des droits de propriété intellectuelle sera présentée initialement à
l’organe de supervision compétent, à savoir le Conseil du commerce des
marchandises, le Conseil du commerce des services ou le Conseil des ADPIC, pour
examen dans un délai qui ne dépassera pas 90 jours, et à la fin duquel le Conseil saisi
présentera un rapport à la Conférence ministérielle.
Si un membre (ou un groupe de membres) réussit à obtenir une dérogation, il doit se
soumettre aux conditions rigoureuses susceptibles d’être imposées par la Conférence ministérielle.
L’article IX:4 dispose que la décision d’accorder une dérogation indiquera clairement les
circonstances exceptionnelles qui la justifient, les modalités et conditions régissant l’application de
la dérogation et la date à laquelle celle-ci prendra fin. Toute dérogation accordée pour une période
de plus d’une année sera réexaminée par la Conférence ministérielle chaque année jusqu’à ce
qu’elle prenne fin. À chaque réexamen, la Conférence ministérielle déterminera si les
circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation existent encore et si les modalités et
conditions attachées à celle-ci ont été respectées. Sur la base du réexamen annuel, la Conférence
ministérielle pourra proroger, modifier ou abroger la dérogation. Cette disposition introduit un
élément d’incertitude concernant la durabilité d’une dérogation, avec les incidences préjudiciables
y afférentes pour les opérateurs économiques qui souhaitent en profiter.
Les dispositions du Mémorandum sur la dérogation et l’article IX de l’Accord sur l’OMC
indiquent que, si un membre de l’OMC (ou un groupe de membres) sollicitant une dérogation ne
peut pas se prévaloir d’un large appui à sa demande de la part d’autres membres de l’OMC, il ne
lui sera pas facile de l’obtenir. Cela laisse penser qu’à l’avenir, les membres de l’OMC auront de
moins en moins recours à des dérogations pour conclure des accords commerciaux préférentiels
non conformes aux dispositions de l’article XXIV du GATT ou à la Clause d’habilitation.
Néanmoins, la chose est possible, comme le montre la dérogation accordée en 2001 par la
46
IV: Notification à l’OMC d’un accord commercial régional
quatrième Conférence ministérielle de l’OMC à l’UE et aux États ACP pour l’Accord de
partenariat de Cotonou.
C.
L’article V de l’AGCS (ACR et commerce des services)
L’article V de l’AGCS permet de conclure un accord d’intégration économique libéralisant
le commerce des services entre des parties à condition:
•
Que cet accord couvre un nombre substantiel de secteurs (il s’agit, en l’occurrence, du
nombre de secteurs, du volume des échanges commerciaux concernés et des modes de
fourniture sans exclure, a priori, aucun mode); et
•
Qu’il prévoie l’absence ou l’élimination pour l’essentiel de toute discrimination par
l’élimination des mesures discriminatoires existantes ou l’interdiction de nouvelles
mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires, ou les deux.
Les accords entraînant une libéralisation du commerce des services et auxquels des
pays en développement sont parties se verront accorder une certaine flexibilité
concernant les conditions ci-dessus, qui n’a pas encore été éclaircie, mais semble
donner à entendre qu’il s’agit d’accepter des normes inférieures à celles qui sont
exigées des pays développés.
Les ACR doivent être conçus pour faciliter les échanges commerciaux entre les membres et
ne devraient pas élever le niveau d’ensemble des obstacles au commerce des services dans les
secteurs ou sous-secteurs concernés par rapport au niveau applicable avant l’entrée en vigueur de
l’accord. La création ou les modifications des ACR doivent être promptement notifiées au Conseil
du commerce des services. Les ACR libéralisant le commerce des services sont autorisés, en vertu
de l’article V bis de l’AGCS, à prévoir une intégration totale des marchés du travail à
condition que l’accord en question: a) exempte les citoyens des parties à l’accord des prescriptions
concernant les permis de résidence et de travail; et b) soit notifié au Conseil du commerce des
services. Aucune notification n’a encore été présentée en vertu de cette disposition.
D.
Le Comité des accords commerciaux régionaux de l’OMC (CACR)
Les résultats obtenus par le GATT en matière d’examen des ACR n’ont pas été satisfaisants
du tout. Sur les 60 accords notifiés en vertu de l’article XXIV, la moitié, à peu près, n’avaient pas
encore été examinés par un groupe de travail au début des années 90. Il était devenu difficile de
trouver des présidents pour ces groupes et d’organiser leurs travaux. En outre, la presque totalité
des rapports terminés ne débouchaient sur aucune conclusion, les membres n’ayant pas pu se
mettre d’accord sur la conformité ou la non-conformité des ACR examinés. Le GATT avait aussi
l’habitude d’exiger des rapports périodiques sur le fonctionnement des ACR. Or, dans les
années 80, ces rapports n’étaient généralement pas faits et le système d’examen des ACR n’était
pas vraiment fonctionnel dans les années 90. Les groupes de travail prenaient un retard quasiment
irrattrapable pour établir leurs rapports et les accords existants n’étaient pas examinés du tout de
façon systématique.
Afin de résoudre ces problèmes, le CACR a été créé le 6 février 1996 par le Conseil général
de l’OMC pour assurer la centralisation des examens et de l’établissement des rapports sur les
ACR et l’évaluation de leurs incidences systémiques sur le système commercial multilatéral (voir
l’encadré 2). Au moment de sa création, le CACR a remplacé environ 25 groupes de travail
différents du GATT qui avaient été mis sur pied pour examiner divers ACR. Ses travaux étaient
47
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
consacrés à l’examen des ACR et il a commencé à se pencher sur l’obligation d’établir des
rapports faite aux ACR et sur les questions systémiques.
1. Examen
des
ACR
En octobre 2004, le CACR était en train de procéder à l’examen de 110 accords, dont 84
dans le domaine du commerce des marchandises et 26 dans celui du commerce des services.
Quelque 38 ACR sont en cours d’examen, tandis que 32 sont en attente. Pour les 40 autres,
l’examen a débouché sur la conclusion que les rapports d’examen concernés n’avaient pas
progressé. Les dossiers de ces ACR ont été transmis au CACR par le Conseil du commerce des
marchandises et le Conseil du commerce des services. Le Comité du commerce et du
développement n’a transmis aucun dossier d’ACR lui ayant été notifié. Il est une exception, à
savoir l’Accord du Mercosur, qui a été examiné au titre de l’article XXIV du GATT et de la
Clause d’habilitation. Il y en aura une autre qui sera l’examen de l’accord de libre-échange de la
Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), également au titre de
l’article XXIV du GATT. Les examens effectués jusqu’à présent font apparaître un changement
très important par rapport aux pratiques du passé. Les examens sont effectués avec un esprit
critique et il est attendu des parties concernées qu’elles apportent des preuves concrètes et
substantielles de la conformité de leurs accords commerciaux avec les dispositions pertinentes de
l’OMC.
Encadré 2. Attributions du Comité des accords commerciaux régionaux (CACR)
−
Procéder à l’examen des accords conformément aux procédures et aux mandats adoptés par
le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des services ou le
Comité du commerce et du développement, selon le cas, et présenter ensuite son rapport à
l’organe compétent pour que celui-ci prenne les mesures appropriées;
−
Déterminer comment procéder à l’établissement des rapports requis sur le fonctionnement
de ces accords et formuler des recommandations appropriées à l’intention de l’organe
compétent;
−
Élaborer, selon qu’il conviendra, des procédures destinées à faciliter et à améliorer le
processus d’examen;
−
Examiner les conséquences systémiques de ces accords et initiatives régionales pour le
système commercial multilatéral et les relations commerciales entre eux, et formuler des
recommandations appropriées à l’intention du Conseil général;
−
S’acquitter de toutes les fonctions additionnelles qui lui seront confiées par le Conseil
général.
L’examen se déroule normalement en deux phases. La première consiste en un examen
approfondi de l’accord en question accompagné des renseignements pertinents communiqués par
les parties à cet accord conformément au modèle de présentation type pour la communication de
renseignements sur les accords commerciaux régionaux concernant le commerce des marchandises
et un modèle similaire pour la communication de renseignements sur les accords commerciaux
régionaux concernant le commerce des services. Le modèle de présentation type sert de guide pour
aider les parties aux ACR à fournir les renseignements de base grâce auxquels l’examen est
effectué, en plus de la vieille pratique, en usage dans le cadre du GATT, des questions et réponses
orales au cours des réunions du CACR et également échangées par écrit. Bien que l’utilisation du
48
IV: Notification à l’OMC d’un accord commercial régional
modèle de présentation type soit volontaire et non contraignante, le CACR, jusqu’à présent,
a toujours obligé les membres à s’y conformer en refusant d’examiner les ACR pour lesquels ce
modèle n’est pas disponible (repoussant ainsi l’examen). Le modèle de présentation type est une
innovation du CACR dans le cadre de sa mission qui est d’établir des procédures destinées à
faciliter un examen effectif et efficace des ACR. Cette première phase est considérée comme étant
achevée quand on est parvenu à un accord général au sein du CACR sur le point de constater que
toutes les données factuelles ont été communiquées et examinées.
La seconde phase consiste dans la rédaction d’une conclusion à caractère informel
(et confidentiel) sur la conformité de l’ACR avec l’OMC. Les conclusions peuvent être
influencées par le calcul des conséquences générales des droits de douane et autres
réglementations commerciales applicables avant et après l’établissement de l’ACR. Ce calcul est
effectué avec une extrême prudence par le secrétariat de l’OMC sur la base des renseignements
(statistiques et mesures commerciales) communiqués par les parties à l’ACR, car les résultats
peuvent être contestés (s’ils font envisager des conséquences plus lourdes que prévues). Toutefois,
il existe quelques problèmes de définition concernant, par exemple, l’expression «d’autres
réglementations commerciales», l’insuffisance des données relatives aux échanges commerciaux à
l’intérieur du groupe, et les modalités précises du calcul restent à élaborer avant de devoir faire
l’objet d’un accord.
Le procès-verbal de l’examen et les conclusions de la négociation sont fondus dans un seul
rapport qui est présenté à l’organe de supervision compétent. En octobre 2004, le CACR devait
encore remettre un rapport relatif à l’examen d’un ACR à l’organe de supervision compétent.
2.
Les rapports des ACR
Le CACR a examiné en détail les procédures destinées à la mise en œuvre de l’obligation
faite aux parties aux ACR d’établir des rapports réguliers (tous les deux ans dans le cas des ACR
conclus au titre de l’article XXIV du GATT). Il s’agit là de la nature des rapports à établir tous les
deux ans, des données factuelles à y inclure, de la couverture des ACR, ainsi que de l’objectif de
l’examen de ces rapports et de la méthode à employer pour l’effectuer.
La discussion sur ces rapports, au sein du CACR, a débouché sur un large accord pour
considérer qu’il ne devrait pas être un nouvel examen, ou la répétition de l’examen précédent de
l’ACR (tel qu’il a été effectué lors de sa notification initiale). Il doit s’agir d’un rapport actualisé
sur l’évolution de la situation créée par l’ACR. Il ne doit pas faire en partie double emploi avec les
rapports établis dans le cadre du mécanisme d’examen des politiques commerciales de l’OMC.
Certains membres de l’OMC ont dit être préoccupés par le fait que la nette démarcation entre les
obligations relatives à l’établissement des rapports et celles qui concernent l’examen peut devenir
floue, et que les premières peuvent devenir inutilement lourdes. L’UE est particulièrement
inquiète, car c’est elle qui sera le plus touchée en tant que client très important du CACR, étant
donné le grand nombre de ses accords de libre-échange et d’union douanière. Certains membres du
CACR ont l’intention d’établir des liens entre l’obligation relative aux rapports dans le cadre du
GATT et celles qui relèvent de l’AGCS et de la Clause d’habilitation, mais d’autres membres ne
sont pas d’accord.
E.
Les négociations de Doha sur les accords commerciaux régionaux
Au paragraphe 29 du Programme de travail de Doha figure un appel à des «négociations
visant à clarifier et à améliorer les disciplines et procédures existantes de l’OMC qui s’appliquent
aux accords commerciaux régionaux», compte tenu des «aspects des accords commerciaux
49
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
régionaux relatifs au développement». Conformément à ce mandat, des négociations sur les règles
ont lieu au sein du Groupe des négociations sur les règles, dont l’avancement jusqu’à présent a été
limité. Les premières propositions faites par les membres de l’OMC ont mis en lumière la
nécessité que les disciplines de l’OMC soient plus rigoureuses et plus efficaces. Les États ACP ont
proposé que l’article XXIV du GATT prévoie une plus grande flexibilité et un traitement spécial et
différencié dans le cadre des ACR conclus par des pays développés et des pays en développement.
Cependant, les travaux du Groupe de négociation ont été centrés sur les aspects procéduraux
permettant de faire en sorte que l’OMC puisse mieux superviser les ACR au sein du CACR.
Les négociations sur les règles de l’OMC font partie d’un engagement unique dans le cadre du
Cycle de Doha.
Les négociations de Doha sur les règles relatives aux ACR donnent une occasion unique
dans l’histoire du GATT/OMC de clarifier, d’améliorer et d’orienter ces règles dans le sens du
développement. Dans l’état actuel des choses, toutefois, eu égard à la lenteur des négociations sur
ces questions, il est possible que cette entreprise difficile ne soit pas complètement menée à terme.
F.
Questions à examiner par les pays en développement
1.
Il est indispensable de notifier un ACR
Les pays en développement membres de l’OMC sont obligés de notifier leurs ACR à cette
organisation pour examen et pour décision à prendre concernant sa conformité avec les
dispositions pertinentes de l’OMC, le but de cet examen étant d’assurer cette conformité, sur
accord des membres de l’Organisation. De facto, cet accord n’a été qu’exceptionnel. Dans la
quasi-totalité des cas, y compris celui de l’UE, les examens ont abouti à une impasse, mais sans
conséquences sur la mise en œuvre des accords commerciaux régionaux par les États membres
concernés.
Il est de règle, à l’OMC, que la notification soit faite après (et non avant) l’entrée en vigueur
de l’accord commercial. En d’autres termes, la notification est faite après la mise en œuvre de
l’accord. Ainsi, dans la plupart des cas, l’accord commercial est notifié après sa ratification par les
États signataires et son entrée en vigueur. Il est arrivé que, pour des raisons de transparence, des
pays communiquent, par exemple, au Conseil du commerce des marchandises ou à celui du
commerce des services leur intention de conclure un ACR, accompagnée de quelques données
générales sur l’accord, puis qu’ils le notifient lors de sa mise en œuvre. Les pays en
développement, ainsi que les parties à beaucoup d’autres ACR, ont suivi cette voie.
2.
Procédures de notification
La notification peut être faite par un seul État partie (qui est aussi membre de l’OMC) à
l’ACR au nom de tous les autres, ou par un groupe de parties (qui sont toutes membres de l’OMC).
Un exemplaire du document juridique doit être joint à la notification et au programme de la zone
de libre-échange, avec tous les documents pertinents, comme la liste des produits dont les
échanges sont libéralisés et le calendrier de la libéralisation. La notification est adressée au
secrétariat de l’OMC (Directeur général), qui la communique sans les textes juridiques au conseil
ou au comité compétent de l’OMC. Les textes juridiques tendent à être volumineux et sont gardés
au secrétariat où ils sont mis à la disposition des membres de l’OMC intéressés sur demande.
L’organisme compétent de l’OMC qui reçoit la notification est le Comité du commerce et
du développement pour les accords notifiés au titre de la Clause d’habilitation, le Conseil du
commerce des marchandises pour ceux qui sont notifiés au titre de l’article XXIV du GATT, et le
50
IV: Notification à l’OMC d’un accord commercial régional
Conseil du commerce des services pour les accords notifiés au titre de l’article V de l’AGCS.
À l’exception des accords qui relèvent de la Clause d’habilitation, l’examen de tous les ACR est
maintenant centralisé au sein du CACR, contrairement à ce qui était d’usage dans les groupes de
travail sur la création d’accords au temps de l’ancien GATT. En pratique, l’organe de l’OMC qui
reçoit la notification d’un accord adopte un mandat type pour l’examen de cet accord et transmet
l’accord avec le mandat au Comité des accords commerciaux régionaux (CACR) pour examen.
Le Conseil du commerce et du développement n’a transmis aucun ACR notifié au titre de la
Clause d’habilitation au CACR à l’exception de l’Accord du Mercosur. Toutefois, alors que les
examens ont été approfondis dans la plupart des cas, le CACR n’a encore fait parvenir aucun
rapport final sur ceux auxquels il a procédé au Conseil du commerce des marchandises (ni au
Conseil du commerce des services). Les rapports du CACR sur les examens et leurs conclusions
font l’objet de délibérations dans un cadre informel (et confidentiel). Les accords conclus au titre
de la Clause d’habilitation sont examinés par le Conseil du commerce et du développement qui,
toutefois, peut convenir de transmettre le dossier au CACR pour examen.
Les ACR conclus par les pays en développement peuvent ainsi être examinés par le Conseil
du commerce et du développement s’ils ont été notifiés au titre de la Clause d’habilitation, ou par
le CACR s’ils l’ont été au titre de l’article XXIV du GATT 1994 ou de l’article V de l’AGCS.
Par ailleurs, même si les accords entre pays en développement sont notifiés au titre de la Clause
d’habilitation, leur examen peut être confié au CACR.
3.
Notification au titre de la Clause d’habilitation
Les pays en développement qui concluent un ACR relatif au commerce de marchandises
devraient le notifier au titre des dispositions (par. 1 et 2) de la Clause d’habilitation. C’est ainsi
que la plupart de ces ACR l’ont été au Conseil du commerce et du développement, qui peut ensuite
établir un groupe de travail sur demande de tout membre intéressé afin d’examiner si cet accord est
conforme aux dispositions de la Clause d’habilitation.
Il était d’usage, dans le cadre de l’ancien GATT, que le Conseil du commerce et du
développement ou son groupe de travail prenne acte de la notification sans guère en discuter ou
sans en discuter du tout. Toutefois, l’évolution récente de l’OMC et la prolifération des ACR
laissent prévoir la possibilité que ces derniers soient soumis à un examen plus approfondi et plus
long, même ceux qui sont notifiés au titre de la Clause d’habilitation. Les pays en développement
qui sont parties à des ACR devraient se préparer à communiquer une avalanche de documents en
vue de ce processus et à assurer une présence physique à Genève pendant l’examen, et à partir du
dépôt de la notification initiale. En outre, les pays en développement devraient utiliser le modèle
de présentation type pour la communication de renseignements sur les accords commerciaux
régionaux qui, pour le CACR, est le document de base permettant de commencer l’examen.
Par ailleurs, on a maintenu la pratique, en usage dans le cadre du GATT, des questions et réponses
orales au cours des sessions consacrées à l’examen des ACR, et écrites en l’absence de
conclusions officielles ou si les questions restent pendantes. Il est devenu très probable qu’une
procédure longue de questions et réponses sera mise en place pour les ACR. On peut s’attendre à
ce que certains membres de l’OMC demandent des informations, des études ou des analyses sur
les conséquences probables des ACR en matière de création ou de détournement d’échanges, ou
les deux, bien qu’il n’existe aucune obligation exécutoire concernant ces conséquences sur le
commerce en vertu de la Clause d’habilitation (ni en vertu de l’article XXIV du GATT ou du
Mémorandum d’accord). Ajoutons qu’il peut être demandé aux parties aux ACR de démontrer
qu’aucune augmentation n’est intervenue dans les tarifs douaniers imposés aux pays tiers après la
conclusion de l’ACR, bien qu’aucune obligation juridique ne puisse être invoquée en l’occurrence.
Il faudra aussi communiquer beaucoup de statistiques, prescription à laquelle il peut être difficile
51
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
de satisfaire étant donné le mauvais état des statistiques relatives au commerce extérieur de
nombreux pays en développement.
Nonobstant la réserve ci-dessus, les dispositions de la Clause d’habilitation autorisent une
plus grande flexibilité et sont moins exigeantes que celles de l’article XXIV du GATT et de son
Mémorandum d’accord. Comme il a été noté plus haut, la seule obligation imposée par la Clause
d’habilitation est que les pays parties aux ACR notifient ces derniers au Conseil du commerce et
du développement lorsqu’ils sont créés (signés, ratifiés et mis en œuvre), modifiés, ou deviennent
caducs.
L’absence d’un calendrier préétabli pour la libéralisation des échanges est un avantage très
important dont bénéficient les pays en développement, notamment les moins avancés d’entre eux,
qui peuvent avoir des difficultés considérables à libéraliser le commerce et à s’adapter à la
nouvelle situation créée par le renforcement de la concurrence régionale. Ils ont besoin d’une
longue période de transition, accompagnée de mesures en matière d’investissement et de
production destinées à améliorer leur compétitivité et leur capacité de production. En même temps,
il est nécessaire de procéder à un examen périodique de la mise en œuvre et des effets des mesures
spéciales en faveur des pays les moins avancés (PMA) et de voir comment ils s’acquittent de leurs
propres obligations. Les pays en développement devraient considérer attentivement les besoins et
obligations des États parties qui sont des PMA. Le traitement spécial devrait concerner à la fois les
engagements commerciaux et la mise en œuvre effective de mesures communes visant à renforcer
l’industrialisation et la compétitivité ainsi qu’à faciliter l’ajustement.
4.
Notification en vertu de l’article XXIV du GATT et du Mémorandum d’accord
Les pays en développement peuvent choisir de notifier tout ACR conclu entre eux au titre de
l’article XXIV du GATT 1994 et de son Mémorandum d’accord. Ces accords sont transmis plus
ou moins automatiquement au CACR pour examen. L’article en question définit trois types
d’accord, à savoir une zone de libre-échange, une union douanière et un accord provisoire appelé à
déboucher soit sur une zone de libre-échange, soit sur une union douanière comme il a été indiqué
précédemment.
Ainsi qu’il est stipulé dans l’article XXIV:5 c) du GATT, un accord provisoire doit
comprendre un plan et un programme pour l’établissement, dans un délai raisonnable, de l’union
douanière ou de la zone de libre-échange. Le Mémorandum d’accord sur l’article XXIV du GATT
précise que ce «délai raisonnable» ne devrait excéder 10 ans que dans des cas exceptionnels,
lesquels exigent qu’une explication complète concernant la sollicitation d’une prorogation soit
fournie au Conseil du commerce des marchandises. Un délai de 10 ans ou moins sera conforme
aux normes de ce contrôle crucial. Toutefois, les pays en développement, notamment les PMA,
peuvent ne pas être en mesure de satisfaire aux prescriptions relatives à la libéralisation des
échanges dans les 10 ans − il faut peut-être prévoir un délai plus long.
L’ACR doit également être contrôlé pour vérifier qu’il satisfait à la définition d’une zone de
libre-échange, telle que définie dans l’article XXIV:8 b) du GATT, à savoir un groupe de deux ou
plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres réglementations
commerciales restrictives sont éliminés pour «l’essentiel des échanges commerciaux» portant sur
les produits originaires des territoires constitutifs. Il n’y a pas de définition claire de l’expression
«l’essentiel des échanges», et le CACR s’emploie actuellement à l’éclaircir. En attendant, dans la
plupart des examens jusqu’à présent, les membres de l’OMC ont eu tendance à demander des
preuves qualitatives et quantitatives concernant la non-exclusion d’aucun secteur commercial
(en particulier l’agriculture), la couverture étendue (de l’ordre de 90 %) de toutes les lignes
52
IV: Notification à l’OMC d’un accord commercial régional
tarifaires faisant l’objet de transactions commerciales et le pourcentage des échanges à l’intérieur
du groupe. Les États parties devraient vérifier que l’ACR remplit au moins l’une de ces conditions
pour être en mesure de défendre l’accord lors de ce contrôle crucial.
Il n’existe pas non plus de définition claire de ce que sont les «autres réglementations
commerciales restrictives» et le CACR s’emploie également à apporter des éclaircissements sur
cette expression. Il est donc impossible de procéder à un contrôle strict. Cependant, il s’agit de
supprimer les obstacles non tarifaires qui entravent le commerce même si l’on est en train
d’éliminer les obstacles tarifaires. C’est une obligation juridique, mais il est néanmoins dans
l’intérêt commercial des pays en développement d’une manière générale de lever les obstacles non
tarifaires à leurs échanges mutuels.
De plus, les pays doivent faire la preuve que leur ACR favorise les échanges commerciaux
de leurs contractants et n’entraîne pas, dans l’ensemble, le renforcement des obstacles aux
échanges avec les pays qui ne sont pas parties à l’accord, ainsi qu’il est stipulé dans
l’article XXIV:5 b) du GATT. Cette disposition sert essentiellement à empêcher qu’un pays
n’élève son niveau de protection de nation la plus favorisée juste avant l’entrée en vigueur d’un
ACR afin de pouvoir faire partir la libéralisation de plus haut ou de compenser les pertes de
recettes douanières, ou les deux (c’est également contraire aux intérêts des États parties à l’ACR
lui-même, car les premiers stades des préférences mutuelles sont en fait réduits à néant). De même,
les quotas d’importations ne devraient pas être rendus plus rigoureux pour les pays tiers afin de
compenser la concurrence plus forte en matière d’importations à l’intérieur de la zone d’échanges
couverte par l’ACR. Si c’était le cas, cela compromettrait l’approbation de l’ACR par l’OMC.
L’examen se déroule normalement sur plusieurs séances du CACR, mais il peut prendre des
années si l’on est en présence d’opinions très divergentes, comme c’est, par exemple, le cas pour
l’ALENA. Un examen aussi long accroît considérablement la charge de travail du secrétariat à
l’intégration et des pays en développement qui sont parties à l’accord, surtout quand il faut
préparer des réponses écrites pour l’examen; cela entraîne également un coût non négligeable.
La défense de l’ACR ne peut pas être assumée seulement par les délégués basés à Genève des pays
concernés. Les questions qui sont posées sont souvent assez techniques et requièrent une
connaissance approfondie et actualisée de l’accord. Le personnel du secrétariat à l’intégration doit
toujours participer à cet examen avec les États parties, ce qui entraîne l’obligation de faire en sorte
que le personnel de la région participe aux réunions du CACR à Genève jusqu’à l’achèvement de
l’examen.
Il faut ajouter que le Mémorandum d’accord sur l’article XXIV du GATT prescrit un
examen des conséquences des ACR. Il prévoit que l’évaluation effectuée en vertu de
l’article XXIV:5 a) de l’incidence générale des droits de douane et des réglementations
commerciales applicables avant et après la constitution d’une union douanière doit être basée sur
une évaluation d’ensemble des taux de droits moyens pondérés et des recettes douanières.
Le résultat de cette évaluation est un élément essentiel de preuve sur lequel le CACR peut fonder
ses conclusions. Il est évident que, pour toute partie à un accord qui fait l’objet d’un examen, il
vaut mieux que le résultat ne révèle aucune altération du niveau général de protection.
En ce qui concerne la procédure à suivre lorsqu’un membre de l’OMC en voie de conclure
un ACR se propose d’augmenter un droit consolidé, le Mémorandum d’accord réaffirme que la
procédure indiquée dans l’article XXVIII du GATT doit être engagée avant l’entrée en vigueur des
concessions tarifaires obtenues dans le cadre de la zone de libre-échange ou de l’union douanière.
Il est convenu que, dans les négociations destinées à permettre d’aboutir à un ajustement
compensatoire mutuellement satisfaisant tel que requis en vertu de l’article XXIV:6 du GATT, il
53
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
sera tenu compte, comme il convient, de la réduction des droits de douane sur la même ligne
tarifaire consentie par d’autres parties constitutives de l’union douanière au moment de sa mise en
place. L’union douanière devrait proposer une compensation sous forme d’une réduction des droits
si ces réductions ne suffisent pas à assurer la compensation nécessaire. Toutefois, s’il n’est pas
possible de parvenir à un accord dans un délai raisonnable à partir de l’entame des négociations,
les parties à l’ACR seront libres de modifier ou de retirer les concessions; les parties affectées
seront alors libres de retirer des concessions équivalentes pour l’essentiel. Le Mémorandum
d’accord n’impose aucune obligation d’offrir des ajustements compensatoires aux membres d’une
union douanière.
Ce mémorandum permet en outre de saisir un groupe spécial de règlement des différends
pour juger de la conformité d’un ACR avec l’article XXIV du GATT. Il est clair que ces groupes
spéciaux ont le droit de connaître des questions relatives à cet article si elles leur sont soumises, et
que leurs conclusions seront adoptées.
Après avoir terminé l’examen de l’ACR, le CACR présente au Conseil du commerce des
marchandises un rapport et des recommandations qui sont mis au point dans le cadre de
consultations informelles entre les membres intéressés du CACR. Le Conseil peut adresser des
recommandations aux parties à l’ACR pour leur permettre d’ajuster des dispositions de leur
programme de libéralisation du commerce. Le Conseil peut également assortir son approbation de
certaines conditions. Il faut aussi se plier au processus de consultation si tel ou tel membre de
l’OMC a des difficultés avec l’ACR. Ensuite, le recours au groupe spécial de règlement des
différends est possible sur «tous sujets».
Après la notification initiale et le processus d’examen débouchant, si tout va bien, sur un
rapport final positif, les parties aux ACR doivent s’acquitter des obligations relatives au rapport
biennal. Ainsi donc, les États parties et le secrétariat à l’intégration devraient être prêts, tous les
deux ans, à établir un rapport à l’intention de l’OMC sur le fonctionnement de l’ACR et à
participer au débat qui aura lieu sur ce rapport à Genève. Cette prescription ajoute à l’ensemble des
coûts ceux qui sont inhérents au déplacement à Genève du personnel du secrétariat à l’intégration
pour participer à l’établissement du rapport et rendre compte des changements intervenus.
Les examens au titre de l’article XXIV du GATT sont donc beaucoup plus rigoureux et
entraînent un risque élevé qu’on ne parvienne pas ex ante à un accord sur la conformité de l’ACR
avec les dispositions de l’OMC. Les normes de l’article XXIV du GATT et du Mémorandum
d’accord sur cet article sont nettement plus élevées et plus strictes que celles de la Clause
d’habilitation.
G. Conclusion
Les normes de l’article XXIV du GATT contiennent des prescriptions plus rigoureuses
auxquelles les pays en développement peuvent avoir du mal à se conformer, surtout les moins
avancés d’entre eux. Il faut aussi considérer la question des coûts financiers liés à la participation
aux examens de l’OMC et à l’établissement des rapports biennaux. La Clause d’habilitation offre
une option plus accessible pour satisfaire au contrôle de conformité de l’OMC. En tous cas, il n’est
pas évident que la notification au titre de la Clause d’habilitation conduirait à un examen facile.
Compte tenu de tout cela, il pourrait être approprié pour les pays en développement de continuer à
notifier les ACR conclus entre eux au titre de la Clause d’habilitation. Cela leur permet d’obtenir
une plus grande flexibilité pour parvenir à ces accords, les notifier et les faire fonctionner. Cette
flexibilité se retrouvera dans les instruments utilisés pour la libéralisation dans le cadre des
54
IV: Notification à l’OMC d’un accord commercial régional
accords, donnant aux pays en développement une souplesse pour leurs engagements et leurs
politiques commerciales.
Au final, le choix de la disposition de l’OMC au titre de laquelle notifier un ACR reste un
choix politique pour les pays en développement. Par ailleurs, quel que soit l’instrument juridique
choisi pour notifier l’ACR, il convient de ne pas sous-estimer le fait que l’examen de cet accord
sera difficile et que l’adoption d’un rapport sur sa conformité avec les dispositions de l’OMC fera
l’objet d’une négociation politique avec d’autres membres de l’OMC.
Enfin, et ce n’est pas la moindre obligation, les pays en développement doivent travailler
avec adresse et ténacité pour se prévaloir de la possibilité, donnée au terme des négociations de
Doha sur les règles régissant les ACR, de tirer le meilleur parti possible des transactions en
obtenant une clarification et une amélioration des règles qui, favorisant le développement, seront
utiles par là à divers volets des ACR.
55
Chapitre V
LES RÈGLES D’ORIGINE: NOUVEAUX FILTRES
DU COMMERCE MONDIAL
Antoni Estevadeordal et Kati Suominen
Introduction
On a assisté à une prolifération spectaculaire des accords commerciaux préférentiels dans le
monde au cours des 10 dernières années1. Cette vague de créations a entraîné une mosaïque
vivante de disciplines commerciales − comme les dispositions relatives à l’accès aux marchés pour
les marchandises et les services, les normes, les garde-fous, les marchés publics, les
investissements − pour régir les relations économiques entre les parties aux accords. Les règles
d’origine constituent une autre discipline centrale d’accès aux marchés qui fait partie de la
quasi-totalité des accords commerciaux préférentiels. Il s’agit d’un instrument puissant de
politique commerciale qui régit l’accès aux marchés des marchandises et qui fait sentir ses effets
sur les exportations, les approvisionnements à l’extérieur et les décisions relatives aux
investissements des entreprises dans le monde. Ressemblant beaucoup aux autres disciplines
commerciales, elles ne sont pas vraiment sans importance étant donné qu’un tiers des échanges
commerciaux dans le monde s’opèrent dans le cadre d’accords commerciaux préférentiels − et que
les règles d’origine sont encore en vigueur alors même que les droits préférentiels ont été
progressivement éliminés2.
Les règles d’origine sont également au centre de nombreuses négociations d’accords
commerciaux préférentiels en cours, telles que celles qui se déroulent entre 34 pays pour créer la
Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), et entre l’Union européenne et le Marché commun
du Sud (Mercosur) pour rapprocher les deux plus grandes unions douanières du monde.
L’importance grandissante des règles d’origine dans le système commercial mondial retient de
plus en plus l’attention au niveau multilatéral. Dans le contexte du Cycle de Doha, le Comité des
accords commerciaux régionaux (CACR) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
accorde pour la première fois aux règles d’origine le statut de question systémique en les faisant
figurer au programme des négociations commerciales mondiales; pendant ce temps, le Comité des
règles d’origine de l’OMC poursuit ses efforts pour mettre au point le processus d’harmonisation
multilatérale des règles d’origine non préférentielles.
La présente communication a un triple objectif: 1) faire mieux comprendre les différents
types de régimes de règles d’origines actuellement utilisées dans le monde, dans le cadre des
accords commerciaux préférentiels; 2) présenter les preuves empiriques les plus récentes des effets
économiques des règles d’origine; et 3) formuler des recommandations sur le point de savoir
quelles sont les règles d’origine qui sont les plus propices à la liberté des flux commerciaux et des
courants d’investissement au niveau mondial. La première section est consacrée aux buts des
règles d’origine. Dans la deuxième sont présentés les différents types de règles par produit et de
1 Les accords commerciaux préférentiels comprennent les accords de libre-échange, les unions douanières, les marchés
communs et les marchés uniques. Quelque 250 accords commerciaux préférentiels avaient été notifiés à l’OMC à la fin
de 2002, dont 130 après janvier 1995 (OMC, 2003). Le nombre des accords commerciaux préférentiels devrait monter
en flèche pour atteindre presque 300 à la fin de 2005.
2 Si l’on tient compte des régimes préférentiels unilatéraux comme le système généralisé de préférences (SGP), pas
moins de 60 % du commerce mondial, selon les estimations, repose sur une base préférentielle. Fait important, les
programmes préférentiels unilatéraux comportent beaucoup de disciplines semblables à celles des accords commerciaux
préférentiels.
57
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
règles valables pour l’ensemble du régime, et la troisième rend compte des découvertes récentes
sur les effets de ces règles. La quatrième section explore les incidences politiques plus larges de
ces conclusions. La cinquième section est une analyse des différents régimes de règles d’origine
dans le monde. Dans la dernière section figurent des recommandations en matière de politique.
I.
Pourquoi les règles d’origines sont-elles nécessaires?
Il y a deux types de règles d’origine: les non préférentielles et les préférentielles.
Les premières sont utilisées pour faire la différence entre les produits étrangers et les produits
nationaux afin de pouvoir mettre en œuvre plusieurs autres instruments de politique commerciale,
tels que les droits antidumping et les droits compensateurs, les mesures de sauvegarde, la
réglementation relative au marquage de l’origine, les restrictions quantitatives discriminatoires ou
les contingents tarifaires, ou les règles concernant les marchés publics, ou les deux.
On utilise les règles d’origine préférentielles dans les accords commerciaux préférentiels et
dans le cadre des systèmes généralisés de préférences (SGP) pour préciser les conditions dans
lesquelles le pays importateur considérera un produit comme étant originaire d’un pays exportateur
qui bénéficie d’un traitement préférentiel de la part dudit pays importateur. La justification
économique de la règle d’origine préférentielle est qu’elle permet de limiter les détournements de
trafic − d’éviter que des produits en provenance de pays qui ne bénéficient pas d’une préférence ne
transitent par l’intermédiaire d’une partie à un accord commercial préférentiel ou à un SGP à bas
tarif douanier vers un pays à haut tarif. Les règles d’origine font partie intégrante des accords de
libre-échange dont les tarifs extérieurs des parties sont différents ou dont lesdites parties souhaitent
maintenir leurs propres politiques tarifaires à l’égard du reste du monde, ou les deux3. Les règles
d’origine seraient inutiles dans une union douanière avec un tarif extérieur commun couvrant
l’ensemble des droits de douane. Toutefois, en pratique, on a largement recours à ces règles dans
les unions douanières, soit comme instruments transitoires lorsqu’on se dirige vers l’application
d’un tarif extérieur commun, soit comme moyen plus permanent de couvrir des catégories de
produits dans les cas où il s’avère difficile de parvenir à un accord sur un tarif extérieur commun,
par exemple en raison d’importantes différences tarifaires entre les États parties.
Étant donné que les règles d’origine préférentielles peuvent constituer un moyen efficace de
prévenir le transit, on a parfois recours à elles dans le cadre d’actions qui manifestent plus que le
désir d’éviter le détournement du trafic. Souvent négociées à un niveau de désagrégation pouvant
atteindre 8 ou 10 chiffres, les règles d’origine, comme les droits de douane, sont un excellent
instrument. En outre, le fait que les règles d’origine sont généralement définies en termes
hautement techniques plutôt que de se voir affecter une valeur numérique signifie qu’elles sont
loin d’être aussi immédiatement quantifiables et comparables d’un produit à l’autre que ne le sont
les droits de douane. De fait, elles sont largement considérées comme étant un instrument de
politique qui peut servir à contrebalancer les avantages de la libéralisation tarifaire4. L’utilisation
la plus remarquable des règles d’origine consiste à en faire des moyens pour favoriser les liens
3 Le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (CEAP) est une exception notable, dont chacun des membres
utilise ses propres règles d’origine nationales (OCDE, 2002). Le CEAP est fondé sur un principe de régionalisme ouvert
− octroyant ses préférences tarifaires sur la base d’un traitement NPF − ce qui rend inutile le besoin de règles d’origine
préférentielles.
4 L’intérêt des analystes pour les règles d’origine s’est considérablement renforcé au cours de ces dernières années. Voir
Krueger (1993); Krishna et Krueger (1995); Jensen-Moran (1996); Garay et Estevadeordal (1996); Stephenson (1997);
Scollay (1997); Ju et Krishna (1998); Appiah (1999); Falvey et Reed (2000); Estevadeordal (2000); Duttagupta (2000);
Duttagupta et Panagariya (2001); Lloyd (1997, 2001ab); Rodriguez (2001); Augier et Gasiorek (2002); Brenton et
Manchin (2002); Cadot et al. (2002); Flatters (2002); Garay et Cornejo (2002); Hirsch (2002); Krishna (2002);
Estevadeordal et Miller (2002); Estevadeordal et Suominen (2003, 2005ab); Suominen (2004); et des contributions à
Cadot et al. (2004).
58
V: Règles d’origine
entre les entreprises industrielles des nations parties à un accord commercial préférentiel au-dessus
de ceux qui existent entre les parties à l’accord en question et le reste du monde, et donc pour
protéger indirectement les producteurs d’intrants des États parties au détriment de leurs
concurrents dans les pays qui n’en sont pas (Krueger, 1993; Krishna et Krueger, 1995). En tant
que telles, les règles d’origine s’apparentent à un droit de douane sur le produit intermédiaire levé
par le pays importateur (Falvey et Reed, 2000; Lloyd, 2001), et utilisé par une seule partie à
l’accord commercial préférentiel pour assurer l’accès des exportations de ses propres produits
intermédiaires aux marchés de ressources des autres parties à l’accord. (Krueger, 1993; Krishna et
Krueger, 1995). Dans une étude économétrique des facteurs restrictifs des règles d’origine dans
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), Estevadeordal (2000) montre que ce sont les
mêmes facteurs d’économie politique qui déterminent la protection tarifaire et les règles d’origine;
Suominen (2004) fait la même constatation à propos du régime des règles d’origine de l’Union
européenne.
De plus, des règles d’origine rigoureuses peuvent être utilisées pour atteindre, dans le cadre
de l’économie politique, l’objectif qui consiste à étendre la protection aux producteurs de biens
finaux des pays parties à l’accord commercial préférentiel qui ne sont pas, dans l’ensemble, les
plus compétitifs et comptent cependant exporter leurs produits sur le marché des autres parties à
l’accord. Si les liens entre les différentes étapes de la production dans l’industrie étaient étroits, les
producteurs de biens finaux des pays extérieurs aux accords commerciaux préférentiels auraient
beaucoup de mal à repérer les composantes appropriées prescrites par les règles d’origine au sein
de ces accords et à rester compétitifs par rapport aux producteurs des parties sur les marchés
couverts par lesdits accords. Et même si des entreprises de pays extérieurs à l’accord parvenaient à
s’implanter sur le marché couvert par un accord commercial préférentiel au moyen d’un
contournement des règles d’origine permettant un contournement des droits de douane, les
producteurs bénéficiant de liens avec les entreprises des parties en tant que fournisseurs directs
auraient encore un avantage jusqu’à ce que les approvisionnements régionaux des nouveaux venus
soient conformes aux règles d’origine (Graham et Wilkie, 1998). Cela veut également dire que les
règles d’origine peuvent jouer un rôle important en influant sur les décisions des investisseurs
potentiels en matière d’implantations5.
II.
Types de règles d’origine
Il y a deux types de règles d’origine, les règles non préférentielles et les règles
préférentielles. Les premières sont utilisées pour faire la différence entre les produits étrangers et
les produits nationaux lorsqu’on établit des droits antidumping et des droits compensateurs, des
mesures de sauvegarde, des prescriptions relatives au marquage de l’origine, des restrictions
quantitatives discriminatoires ou des contingents tarifaires (ou les deux), ou des règles concernant
les marchés publics. Les règles d’origine préférentielles servent à préciser les conditions dans
lesquelles le pays importateur considérera un produit comme étant originaire d’un pays exportateur
qui bénéficie d’un traitement préférentiel de la part dudit pays importateur. En fait, dans les
accords commerciaux préférentiels, les règles d’origine sont utilisées pour déterminer si une
marchandise remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’un traitement préférentiel si
elle est exportée d’un pays qui est partie à un accord dans un autre.
Ces deux régimes de règles d’origine ont deux dimensions: sectorielle (par produit) et
générale (pour l’ensemble du régime).
5 Étant donné que les règles d’origine détiennent le potentiel d’accroître les approvisionnements locaux, les
gouvernements peuvent les utiliser pour encourager l’investissement dans des secteurs qui sont générateurs de valeur
ajoutée ou d’emplois, ou les deux (Jensen-Moran, 1996; Hirsch, 2002).
59
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
A.
Règles d’origine par produit
La Convention de Kyoto reconnaît deux critères fondamentaux pour déterminer l’origine:
entièrement produit ou obtenu et transformation substantielle6. La catégorie des produits
entièrement obtenus ou produits ne concerne qu’une seule partie à un accord commercial
préférentiel; en font partie les denrées et les produits apparentés qui ont été entièrement cultivés,
récoltés ou extraits sur le territoire de l’État partie concerné, ou qui ont été manufacturés à partir
d’un quelconque de ces produits. Pour respecter cette règle il ne faut utiliser aucune composante ni
aucun matériau provenant d’un second pays. La plupart des pays appliquent cette définition stricte
et précise.
Le critère de la transformation substantielle est plus complexe et comprend quatre
composantes principales qui peuvent être utilisées indépendamment les unes des autres ou en
combinaison les unes avec les autres:
1.
Le changement dans la classification tarifaire entre le produit manufacturé et les
intrants en provenance des pays extérieurs à l’accord commercial préférentiel utilisés
dans le processus de production. Ce changement peut exiger que soient modifiés le
chapitre (2 chiffres dans le Système harmonisé), la position (4 chiffres),
la sous-position (6 chiffres) ou l’article (8 à 10 chiffres) dans le pays exportateur
partie à l’accord.
2.
L’exception à un changement dans la classification tarifaire. Cette exception interdit
généralement l’utilisation d’éléments non originaires d’une sous-position, position ou
d’un chapitre donné.
3.
La teneur en valeur ajoutée, qui exige que le produit acquière un minimum de valeur
locale dans le pays exportateur. Cette teneur peut être exprimée de trois manières
différentes: en pourcentage minimum de valeur qui a dû être ajoutée dans le pays
exportateur (teneur en valeur nationale ou régionale); en termes de différence entre la
valeur du produit fini et le coût des intrants importés (teneur en importations); ou en
valeur des intrants grâce à laquelle le caractère de produit originaire est accordé aux
produits qui contiennent un pourcentage minimum d’éléments originaires.
4.
Prescription technique. Elle exige ou interdit l’utilisation de certains intrants ou la
mise en œuvre d’un ou de certains procédés de production pour le produit concerné.
Il s’agit d’un élément très important des règles d’origine régissant les articles
d’habillement.
B.
Règles d’origine valables pour l’ensemble du régime
Outre les règles par produit, les régimes de règles d’origine varient selon les types de règles
générales − y compris le niveau de minimis, le principe du «roll-up», et le type de cumul:
1. Le
niveau de minimis permet d’utiliser un pourcentage maximum spécifié d’éléments
non originaires sans que l’origine soit affectée. La règle de minimis autorise une
certaine clémence en ce qui concerne le changement de classification tarifaire et les
critères de prescription technique en permettant plus facilement aux produits de
remplir les conditions nécessaires.
6 La Convention de Kyoto révisée est un instrument international adopté par l’Organisation mondiale des douanes
(OMD) pour normaliser et harmoniser les politiques et les procédures douanières dans le monde. L’OMC a adopté la
Convention originale en 1974. La version révisée a été adoptée en juin 1999.
60
V: Règles d’origine
2.
Le principe du «roll-up» ou d’absorption permet aux éléments initialement non
originaires qui ont acquis le caractère originaire en satisfaisant à des prescriptions
spécifiques relatives à l’ouvraison d’être considérés comme des éléments originaires
quand ils sont utilisés comme intrants au cours d’une transformation ultérieure.
3.
Le cumul permet aux producteurs d’une partie d’utiliser des éléments provenant
d’une autre partie à l’accord commercial préférentiel (ou d’autres parties) sans que le
produit fini perde son statut préférentiel. Le cumul bilatéral fonctionne entre deux
parties à un même accord et leur permet d’utiliser des produits originaires de l’autre
partie comme si c’était les leurs lorsqu’ils cherchent à les faire bénéficier du
traitement préférentiel au titre de l’accord commercial préférentiel dans l’autre partie.
Dans le cadre d’un cumul diagonal, les pays liés par le même ensemble de règles
d’origine préférentielles peuvent utiliser des produits provenant de n’importe quelle
partie de la zone commune régie par ces règles comme s’ils étaient originaires du
pays exportateur. Le cumul total est une extension du cumul diagonal. Il prévoit que
les pays liés par le même régime de règles d’origine peuvent utiliser des denrées
produites dans n’importe quelle partie de la zone couverte par lesdites règles même
s’il ne s’agit pas de produits originaires: tout ou partie des transformations effectuées
dans cette zone est considéré comme si elles l’avaient été dans le pays d’où est issu le
produit fini.
Alors que les principes du niveau de minimis, du «roll-up» et du cumul autorisent une
certaine indulgence dans l’application des règles d’origine, il existe trois dispositions qui sont
susceptibles d’avoir l’effet inverse et d’accroître effectivement leur rigueur, à savoir7:
1.
Une liste distincte indiquant les opérations considérées comme insuffisantes pour
permettre au produit d’obtenir le label «originaire», comme la conservation pendant
le transport et le stockage, ainsi que simples opérations de nettoyage, de tri, de
peinture, d’empaquetage, d’assemblage, de marquage et d’étiquetage.
2.
L’interdiction de la ristourne des droits − c’est-à-dire l’interdiction de rembourser les
droits de douane sur les produits non originaires ultérieurement inclus dans un produit
fini qui est exporté dans un pays partie à l’accord commercial préférentiel.
De nombreux pays en développement recourent à cette ristourne pour attirer les
investissements et encourager les exportations; toutefois, la ristourne, dans le cadre
d’un accord commercial préférentiel, est considérée comme donnant un avantage, au
niveau des coûts, aux producteurs des parties à l’accord qui orientent leurs produits
vers l’exportation, par rapport aux producteurs qui vendent leurs produits finis sur le
marché national8. L’interdiction de pratiquer ces ristournes a pour conséquence une
augmentation du coût des composantes non originaire pour les producteurs de
produits finis des parties à l’accord commercial préférentiel. L’interdiction des
ristournes associée au cumul peut encourager les producteurs des parties à l’accord
commercial préférentiel à se tourner vers des fournisseurs de la zone de cumul (OMC,
2002).
7 À coup sûr, les pays qui ne font pas partie d’une zone de cumul peuvent considérer que le système de cumul renforce la
discrimination en raison du fait qu’il pousse les parties à externaliser à partir de l’intérieur de la zone de cumul aux
dépens des fournisseurs extérieurs.
8 Cadot, de Melo et Olarreaga (2001) montrent que la ristourne des droits peut avoir une tendance protectionniste en
réduisant l’intérêt des producteurs à faire campagne contre la protection des produits intermédiaires.
61
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
3.
Une méthode complexe de certification de l’origine des produits peut imposer des
coûts administratifs élevés aux exportateurs. Les principales méthodes sont
l’autocertification des exportateurs, la certification par le gouvernement du pays
exportateur ou un secteur industriel composite auquel le gouvernement a délégué la
certification, et une combinaison de l’autocertification «privée» et de la certification
«publique» par les soins du gouvernement. Plus les obstacles administratifs sont
nombreux et plus les coûts sont élevés pour qu’un exportateur obtienne un certificat
d’origine, et moins il est motivant de chercher à bénéficier d’un traitement
préférentiel dans le cadre d’un accord commercial préférentiel.
III. Effets des règles d’origine: données empiriques les plus récentes
Que peut donc faire cet instrument complexe que sont les règles d’origine? Le fait qu’elles
puissent être utilisées à des fins de distribution relevant de l’économie politique ne signifie pas
automatiquement qu’elles détournent les ressources de leurs utilisations les plus efficaces.
Toutefois, les spécialistes qui ont analysé les effets potentiels des règles d’origine sur les échanges
ont apporté la preuve éclatante qu’elles imposent des coûts administratifs élevés et entraînent une
augmentation des coûts de production des parties qui les appliquent. Ces deux types de coûts
génèrent des tendances protectionnistes qui portent atteinte à la liberté des flux commerciaux.
Examinons-les, l’un après l’autre.
A. Coûts
administratifs
Les coûts administratifs des règles d’origine sont dus aux procédures requises pour s’assurer
que sont respectées les prescriptions du régime concerné de règles d’origine. Il s’agit surtout de
coûts de comptabilité − avant tout les coûts, pour l’exportateur, impliqués par la certification de
l’origine d’un produit avant qu’il ne soit exporté sur le territoire d’une autre partie à l’accord
commercial préférentiel – et les coûts, pour la douane du pays partenaire, impliqués par la
vérification de l’origine des produits. Les différents mécanismes de certification imposent aux
entreprises des coûts différents; en outre, alors que dans certains pays la certification est gratuite,
dans beaucoup d’autres les coûts ne sont pas vraiment négligeables. Au Brésil, par exemple,
le coût de la certification effectuée par un organisme de certification pour une seule expédition est,
selon les estimations, de 6 à 20 dollars; au Chili, il est de 7 dollars. Koskinen (1983) estime que les
coûts administratifs pour les exportateurs finlandais dans le cadre de la Zone de libre-échange de
l’Association européenne de libre-échange (AELE) de la Communauté européenne représentent de
1,4 à 5,7 % de la valeur des opérations d’exportation9. Holmes et Shephard (1983) constatent
qu’une opération moyenne d’exportation de l’AELE à l’UE nécessite 35 documents et
360 copies10. Les coûts administratifs sont élevés même dans des régimes dont le fonctionnement
repose sur l’autocertification: dans une étude récente, Cadot et al. (2002) démêlent les coûts
administratifs de l’ALENA non liés aux règles d’origine et ceux qui le sont, et constatent que ces
derniers s’élèvent à peu près à 2 % de la valeur des exportations mexicaines en direction du
marché des États-Unis. Les coûts de vérification liés aux règles d’origine pour les gouvernements
des parties aux accords n’ont pas encore fait l’objet d’un examen empirique approfondi;
cependant, on peut s’attendre à ce qu’ils augmentent en particulier pour les pays qui sont parties à
plusieurs régimes de règles d’origine complexes et différents.
9 Dans une autre étude innovante, Herin (1986) situe le coût nécessaire à l’obtention de la documentation appropriée
pour satisfaire aux règles d’origine de 3 à 5 % de la valeur f.a.b. du produit dans le cadre de l’AELE.
10 Cité par Herin (1986).
62
V: Règles d’origine
B.
Coûts de production
Les coûts de production des règles d’origine sont dus aux divers critères techniques imposés
par le régime des règles. Ils commencent à influer sur les flux commerciaux quand ils encouragent
à utiliser des intrants originaires de parties aux accords aux dépens de ceux qui proviennent
d’autres pays, même si ces derniers sont moins chers − c’est-à-dire quand ils augmentent le coût
des produits intermédiaires pour les producteurs de produits finis par rapport aux niveaux d’avant
la conclusion des accords commerciaux préférentiels. Dans ce cas, les règles d’origine pourraient:
1) entraîner un détournement du trafic des produits intermédiaires en direction de la zone couverte
par l’accord; et 2) limiter le potentiel d’un accord commercial préférentiel pour stimuler
l’ensemble des échanges entre les parties en raison de l’augmentation des coûts des producteurs de
produits finis.
Des données empiriques novatrices viennent à l’appui de ces hypothèses. Estevadeordal et
Suominen (2005b) et Suominen (2004) utilisent un modèle gravitaire de 155 pays qui s’étend sur
une période de 21 ans, et ils ont abouti à quatre conclusions. Premièrement, les régimes avec des
règles d’origine restrictives et les régimes avec des niveaux élevés de sélectivité sectorielle
découragent l’ensemble des flux commerciaux à la fois dans le monde et entre les parties aux
mêmes accords commerciaux préférentiels. Deuxièmement, les règles d’origine restrictives
concernant les produits finis dans les cinq secteurs étudiés − produits chimiques, machines,
textiles, émetteurs de télévision et de radio, et véhicules − encouragent les échanges de produits
intermédiaires entre les parties aux accords. Cela implique que les règles d’origine peuvent
provoquer des détournements, en direction de la zone couverte par un accord commercial
préférentiel, des courants d’échanges d’intrants en provenance du reste du monde. Troisièmement,
les règles d’origine par régime qui autorisent une flexibilité dans l’application des règles d’origine
par produit − comme le cumul, les ristournes et l’autocertification − facilitent les flux
commerciaux internationaux. En conséquence, diverses dispositions des règles d’origine par
régime peuvent faire contrepoids aux effets négatifs sur le commerce des règles par produit
restrictives, et ainsi aider les accords commerciaux préférentiels à tenir leurs promesses en matière
d’accroissement des flux commerciaux. Quatrièmement, les règles d’origine sont des instruments
techniques complexes qui demandent à être étudiés et qui exigent une adaptation. Au fil du temps,
les exportateurs parviennent de mieux en mieux à satisfaire aux règles rigoureuses s’appliquant
aux produits et à profiter des règles de régime permissives.
D’autres études portant sur un seul régime ont donné des résultats similaires. Cadot et al.
(2002), à propos de l’ALENA, montrent que des règles d’origine rigoureuses ont nui à l’ensemble
des exportations mexicaines à destination des États-Unis11. Appiah (1999), dans une autre étude
sur l’ALENA mais concernant le modèle informatisé d’équilibre général multisectoriel portant sur
trois pays, constate que les règles d’origine faussent les flux commerciaux, détournant les
ressources de leurs utilisations les plus efficaces et nuisant à la prospérité mondiale. Augier,
Gasiorek et Lai-Tong (2003) ont étudié deux types différents d’accords commerciaux préférentiels
− l’un avec des règles d’origine seulement et l’autre dans lequel le régime des règles d’origine
autorise un cumul diagonal − et ont découvert des éléments de preuve préliminaires indiquant
que, lorsqu’il n’y avait pas de cumul entre pays, les échanges commerciaux étaient jusqu’à 52 %
inférieurs au niveau d’ensemble attendu. Les effets en étaient particulièrement remarquables sur
les échanges de produits intermédiaires.
11 En janvier 1995, les États-Unis ont constaté qu’un fort pourcentage d’exportateurs et de producteurs mexicains et
canadiens respectent les règles d’origine (90 % et 80 % respectivement) (Reyna, 1995: 37-38). Dans l’ALENA, les
États-Unis ont joué un rôle clef pour l’établissement du Règlement uniforme et des mécanismes de mise en œuvre des
règles d’origine de l’accord.
63
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
IV. Incidences politiques des effets des règles d’origine
Les découvertes faites sur les effets des règles d’origine ont cinq incidences politiques
immédiates. Premièrement, ces règles peuvent faire diminuer le recours aux accords commerciaux
préférentiels − ou les préférences accordées dans le cadre du SGP. Estevadeordal et Miller (2002)
ont observé des «préférences manquées» − c’est-à-dire des taux de recours inférieurs à 100 % −
entre les États-Unis et le Canada, qu’ils ont attribuées au durcissement, dans le cadre de l’ALENA,
lancé en 1994, des règles d’origine en vigueur avant l’existence de la zone de libre-échange.
Cadot et al. (2002) ont lié ce taux de recours aux accords commerciaux préférentiels de 64 % dans
l’ALENA aux règles d’origine rigoureuses. De fait, déjà dans le cadre de l’accord antérieur à
l’ALENA, celui de la Zone de libre-échange États-Unis-Canada, on a dit que les producteurs
canadiens avaient choisi de payer les droits de douane plutôt que d’avoir à affronter les obstacles
administratifs à franchir pour satisfaire aux règles d’origine (Krueger, 1995). Dans des études
récentes, Brenton (2004) et Inama (2004) montrent que les règles d’origine du système généralisé
de préférences (SGP) jouent effectivement un rôle dans l’arbitrage des différends auxquels les
pays en développement doivent faire face pour remplir les conditions requises afin de bénéficier
d’un traitement dans le cadre du SGP.
Deuxièmement, d’un point de vue juridique, les règles d’origine peuvent enfreindre
l’article XXIV du GATT qui, au paragraphe 8 b), définit une zone de libre-échange comme étant
«un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les
autres réglementations commerciales restrictives … sont éliminés pour l’essentiel des échanges
commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de
libre-échange»12. De fait, l’OMC a récemment reconnu que les règles d’origine font partie des
«autres réglementations commerciales»; il reste des ambiguïtés concernant le sens de «l’essentiel
des échanges»13. Comme les règles d’origine ont des incidences sur l’accès aux marchés couvert
par l’accord des parties contractantes extérieures à l’ACR, elles risquent également d’enfreindre le
paragraphe 5 de l’article XXIV, qui interdit à ces accords d’opposer au reste du monde des
obstacles plus importants que ceux qui existaient avant l’accord en question. Le groupe de
négociation sur les règles de l’OMC conseille en fait d’effectuer une analyse au cas par cas des
effets potentiellement restrictifs des règles d’origine préférentielles sur les parties contractantes
extérieures aux accords commerciaux préférentiels (OMC, 2002b).
Troisièmement, outre les effets commerciaux à court terme, les règles d’origine peuvent,
à plus long terme, provoquer un détournement des investissements. Cela se produit lorsque les
producteurs de produits finis qui ne sont pas parties aux accords commerciaux préférentiels
«escamotent» les règles d’origine en implantant des établissements dans une région couverte par
un accord commercial préférentiel afin de satisfaire à ces règles même s’il ne s’agit pas là du
meilleur endroit pour leurs investissements. Les règles d’origine peuvent également provoquer un
détournement des investissements dans la zone couverte par un accord commercial préférentiel.
Cela amène à soulever la question suivante: si les producteurs de produits finis ont toutes les
peines du monde à implanter des composantes appropriées dans la zone couverte par un accord
commercial préférentiel et à rester compétitifs, ils peuvent simplement choisir de s’implanter sur le
territoire du plus grand marché au sein de l’accord et sur celui où les tarifs extérieurs sont les plus
12 Italiques ajoutés.
13 Voir, par exemple, OMC, 2002b.
64
V: Règles d’origine
bas − comme les États-Unis dans le cas de l’ALENA − et continuer à importer de pays tiers les
intrants nécessaires pour le produit fini14.
Il est un deuxième point, à savoir que les producteurs situés dans la partie à un accord
commercial préférentiel dont les coûts de production sont les plus bas peuvent être désavantagés
lorsque les règles d’origine sont basées sur la teneur en valeur régionale, et donc auxquelles les
parties à l’accord ayant les plus hauts coûts de production peuvent satisfaire plus facilement.
En conséquence, ces règles peuvent encourager à investir dans un grand pays pivot qui peut
parfaitement être un producteur inefficace, et faire que ce pays reste un pivot eu égard aux effets
d’agglomération des investissements étrangers directs. Rodriguez (2001) montre formellement que
les règles d’origine peuvent entraîner des distorsions des structures de production dans une zone
couverte par un accord commercial préférentiel. À coup sûr, des investissements provoqués par
des règles d’origine peuvent également aider à contrecarrer les effets de ces règles: si des
producteurs d’intrants extérieurs s’installent dans une zone couverte par un accord commercial
préférentiel pour profiter de rentes plus élevées, ils peuvent affluer sur le marché, accroître l’offre
et faire ainsi baisser les prix des intrants. Estevadeordal, López-Córdova et Suominen (2004)
s’efforcent d’appréhender empiriquement les effets des règles d’origine sur les investissements, en
découvrant des éléments préliminaires de preuve que des règles d’origine flexibles peuvent
effectivement attirer des investissements étrangers directs.
Quatrièmement, outre le caractère restrictif des règles d’origine, la diversité des très
nombreux régimes de règles dans le système commercial mondial peut contribuer à freiner un peu
plus les échanges − notamment pour les petits pays les moins avancés qui sont des répondants dans
beaucoup de systèmes différents de règles d’origine. Ces pays ne tireront tous les avantages des
accords commerciaux préférentiels auxquels ils sont parties que: 1) quand ils disposeront de
services de douane bien équipés pour vérifier les différentes règles d’origine régissant tous les
régimes, et aussi 2) quand ils adapteront leurs structures de production à chaque marché couvert
par l’accord commercial préférentiel − ce qui toutefois peut poser de gros problèmes aux petits
producteurs des petits pays avec une base étroite d’externalisation.
Cinquièmement, l’intérêt des règles d’origine en soi et leur importance en tant qu’entrave au
commerce et à l’investissement au plan mondial diminue donc à mesure que les parties aux
accords commerciaux préférentiels qui sont des NPF réduisent les obstacles tarifaires. Comme les
coûts de production et les coûts administratifs imposés par ces règles atteignent des sommets
intolérables, les producteurs de produits finis préfèrent importer leurs intrants du reste du monde et
vendre ces produits sur le marché national plutôt que d’exporter sur le marché d’autres parties à
l’accord en payant ces intrants très cher. Toutefois, plus les droits de douane des parties NPF aux
accords commerciaux préférentiels sont élevés plus importante est la marge préférentielle dont
bénéficient les autres parties à l’accord (ou les autres participants au SPG), et donc plus les
entreprises des autres parties à l’accord sont désireuses de satisfaire aux règles d’origine, et même
de se tourner vers des intrants en provenance de parties à l’accord et à communiquer la
documentation relative à la certification − et les entreprises des pays étrangers à l’accord de
procéder à des investissements directs en escamotant les règles d’origine. Certains analystes ont
suggéré que le cumul actuel des accords commerciaux préférentiels et des régimes de règles
d’origine devrait s’accompagner du principe du régionalisme ouvert, ou être tout simplement
remplacé par des unions douanières ou un arrangement hybride entre union douanière et accord
14 Par exemple, une entreprise mexicaine et une entreprise américaine vendant leurs produits sur le marché américain et
achetant leurs intrants hors de la région couverte par l’ALENA n’auraient pas droit à des traitements égaux dans le cadre
de l’ALENA, car l’entreprise mexicaine serait désavantagée par rapport à l’entreprise américaine en raison du fait que la
première ne satisferait pas aux règles d’origine à respecter pour exporter des produits à destination du marché américain
(Graham et Wilkie, 1998: 110).
65
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
commercial, de crainte que les avantages découlant de la libéralisation préférentielle des échanges
ne soient perdus, ou les deux15.
V.
Les règles d’origine dans le monde
La présente section est consacrée à une étude de la grande diversité des combinaisons de
règles d’origine par produit et de celles qui sont valables pour l’ensemble du régime, utilisées dans
certains accords commerciaux préférentiels en Europe, sur le continent américain, dans la région
Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que dans les accords commerciaux
préférentiels conclus entre ces régions et continents. Nous présenterons ensuite la structure des
règles d’origine non préférentielles. Dans l’appendice I le lecteur trouvera une cartographie
comparative détaillée des différents régimes de règles d’origine.
A.
Comparaison de la structure des régimes de règles d’origine dans cinq régions
i.
Expansion du système PANEURO en Europe
À la différence des régimes de règles d’origine d’Asie et, surtout, des Amériques, ceux qui
sont utilisés dans les zones de libre-échange de l’Union européenne présentent une grande
cohérence entre eux. Cela est dû aux efforts déployés récemment par la Commission européenne
pour harmoniser les régimes préférentiels existants et futurs de règles d’origine. Ces efforts
d’harmonisation ont été étendus aux protocoles de règles d’origine de l’UE qui remontent
à 1972-1973 avec les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi qu’aux
accords de libre-échange de l’UE conclus au début des années 90 dans le cadre des Accords
européens avec la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie,
la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie16. Ce travail a culminé en 1997 avec le lancement du
système paneuropéen (PANEURO), dans lequel ont été établis des protocoles de règles d’origine
et des règles d’origine par produits identiques dans les zones de libre-échange existant en Europe,
permettant un cumul diagonal pour les pays membres17. Dans l’ensemble, les règles d’origine du
PANEURO sont extrêmement complexes, combinant changements de classification tarifaire au
niveau des positions sauf exception, teneur en valeur ajoutée et prescription technique; elles
varient aussi notablement d’un produit à l’autre.
Depuis 1997, le modèle PANEURO est incorporé dans les accords de libre-échange de
l’Union européenne les plus récents, dont les Accords de l’Association euroméditerranéenne,
les accords de stabilisation et d’association avec la Croatie et l’ex-République yougoslave de
Macédoine, l’accord de libre-échange UE-Slovénie, ainsi que les accords de libre-échange
extrarégionaux avec l’Afrique du Sud, le Mexique et le Chili18. Fait important, l’extension de
15 Voir Bergsten (1997); Wonnacott (1996).
16 Voir Driessen et Graafsma (1999) pour un examen de la question.
17 La réglementation 46 de la Commission de janvier 1999 reprend les protocoles harmonisés, en soulignant ce qu’il est
convenu d’appeler les règles d’origine de la liste unique.
18 Dans l’ensemble, toutefois, les règles d’origine harmonisées ne représentent pas une coupure radicale avec celles qui
existaient avant 1997. Par exemple, pour presque 75 % des produits (pour ce qui est des sous-positions tarifaires) les
règles d’origine de PANEURO et du Protocole original de règles d’origine UE-Pologne publié en 1993 sont identiques.
Mais la nouvelle et l’ancienne version combinent les changements de classification tarifaire avec la teneur en valeur
ajoutée ou la prescription technique, ou les deux. De fait, les règles d’origine de l’UE se caractérisent par une
remarquable continuité: celles de l’accord commercial préférentiel entre la Communauté européenne et Chypre conclu
en 1973 sont remarquablement similaires à celles qui sont utilisées aujourd’hui. Il est une différence notable entre les
anciens protocoles et les nouveaux, à savoir que ces derniers autorisent un moyen facultatif de satisfaire aux règles
d’origine concernant environ 25 % des produits, alors que les premiers ne prévoient qu’une seule manière. La seconde
option, les règles optionnelles, très similaire à la première, combine différents critères de règles d’origine; cependant, la
règle optionnelle la plus fréquemment utilisée est un critère autonome de teneur en importations.
66
V: Règles d’origine
l’Europe aux pays de l’Est le 1er mai 2004 a mis fin aux accords de libre-échange conclus entre les
10 nouveaux États membres et également entre eux et l’UE. Lorsque ces nouveaux États membres
sont entrés dans l’union douanière de l’UE, ils ont commencé à appliquer le tarif extérieur
commun (TEC) de l’UE, l’ensemble de leurs tarifs douaniers tombant de 9 % à 4 %; ils ont aussi
bénéficié des droits et assumé les obligations liés aux accords de libre-échange que l’UE avait
conclus avec les pays non membres.
Les règles d’origine du système généralisé de préférences (SGP) de l’UE et l’Accord de
Cotonou de 2000 conclu avec les pays en développement du Groupe ACP sont similaires au
modèle PANEURO. Les accords de libre-échange récents que l’Association européenne de
libre-échange a conclus avec le Mexique et Singapour sont également conformes au modèle
PANEURO; toutefois, les règles d’origine de l’accord entre l’AELE et Singapour prévoient, dans
de nombreux secteurs − comme les matières plastiques, le caoutchouc, les textiles, les produits en
fer et en acier, et certaines machines − une règle d’origine alternative exigeant 50 % de teneur en
valeur ajoutée qui, soit n’existe pas pour un produit donné dans le modèle PANEURO, soit est
établie dans le système PANEURO à un niveau plus bas et donc plus exigeant.
ii.
Les quatre familles de règles d’origine dans les Amériques
La diversité est beaucoup plus grande dans les régimes de règles d’origine des Amériques.
Cependant, des familles distinctes peuvent être identifiées (Garay et Cornejo, 2002). À un extrême,
on trouve les accords commerciaux traditionnels, comme l’Association latino-américaine
d’intégration (ALADI), qui, à l’instar des accords de libre-échange plus anciens d’Asie, utilisent
une règle générale applicable globalement à toutes les positions tarifaires (changement de niveau
de la position, ou bien teneur en valeur régionale de 50 %). Le modèle de l’ALADI est
l’instrument de référence pour les règles d’origine de la Communauté andine (ANCOM) et la
Communauté des Caraïbes (CARICOM). À l’autre extrême il y a ce qu’il est convenu d’appeler
les accords commerciaux préférentiels de nouvelle génération comme l’ALENA, qui sont utilisés
comme instruments de référence pour l’accord récent de libre-échange conclu entre les États-Unis
et l’Amérique centrale, ainsi que les accords de libre-échange entre les États-Unis et le Chili, le
Mexique et le Costa Rica, le Mexique et le Chili, le Mexique et la Bolivie, le Mexique et le
Nicaragua, le Mexique et le triangle du Nord (El Salvador, Guatemala et Honduras), le Chili et le
Canada, et le Mexique, la Colombie et le Venezuela (ou G-3). Les régimes de règles d’origine
appliqués dans ces accords peuvent exiger un changement de chapitre, de position,
de sous-position ou d’article, selon le produit. De plus, de nombreux produits associent le
changement de classification tarifaire avec une exception, la teneur en valeur régionale ou d’autres
prescriptions techniques. Le modèle ALENA, en particulier les versions utilisées dans l’accord
commercial préférentiel entre les États-Unis et le Chili et l’accord de libre-échange entre
l’Amérique centrale et les États-Unis, est aussi largement considéré comme le plus probable pour
les règles d’origine concernant la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA).
Les règles d’origine du Mercosur, ainsi que celles des accords commerciaux préférentiels
entre le Mercosur et la Bolivie et le Mercosur et le Chili, se situent entre ces «extrêmes».
Elles sont essentiellement basées sur un changement de position et différentes combinaisons de
teneur en valeur régionale et de prescriptions techniques. Le régime des règles d’origine du
Marché commun centraméricain (MCCA) est intermédiaire entre les modèles de type Mercosur et
ALENA: il fait appel surtout à des changements de classification tarifaire seulement, mais de
manières plus précises et plus diverses que le Mercosur en raison des changements qui
interviennent au niveau des articles, des positions ou des sous-positions, en fonction du produit
concerné. Pour certains produits, le MCCA prévoit des exceptions; une poignée de produits sont
67
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
également régis par des prescriptions concernant la teneur en valeur régionale ou des prescriptions
techniques.
En particulier, à la différence des accords commerciaux préférentiels des États-Unis avec
des pays non européens qui suivent le système PANEURO, les accords commerciaux préférentiels
bilatéraux conclus entre les États-Unis et des partenaires situés hors de l’hémisphère − la Jordanie
et Israël − diffèrent notablement du modèle de type ALENA en ce qu’ils fonctionnent uniquement
selon la valeur régionale. Toutefois, les règles d’origine de l’accord commercial préférentiel entre
les États-Unis et Singapour sont encore plus complexes, ressemblant à celles de l’ALENA.
De même, celles de l’accord commercial préférentiel récemment conclu entre le Chili et la Corée
du Sud font apparaître un degré élevé de sélectivité sectorielle, à la manière de l’ALENA, et
ressemblent en fait aux règles d’origine de l’accord préférentiel entre les États-Unis et le Chili.
Néanmoins, celles de l’accord entre le Chili et la Corée sont, dans l’ensemble, moins complexes
que celles de l’ALENA ou de l’accord entre les États-Unis et le Chili, et reposent davantage sur le
critère du changement de position tarifaire que l’ALENA, pour lequel le changement de chapitre
est important, et l’accord commercial préférentiel entre les États-Unis et le Chili dans lequel le
critère de changement de sous-position compte beaucoup.
iii.
Vers une sélectivité sectorielle en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient?
La relative complexité des règles d’origine en Europe et dans les Amériques contraste avec
l’ensemble des règles d’origine dans de nombreux accords commerciaux préférentiels en Asie, en
Afrique et au Moyen-Orient. Quelques-uns des principaux plans d’intégration dans ces régions
− la Zone de libre-échange entre les pays de l’ANASE (AFTA), l’Accord commercial entre
l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans le cadre de relations économiques plus étroites
(ACREANZ), l’accord de libre-échange entre Singapour et l’Australie (SAFTA), et l’Accord
régional de commerce et de coopération économique pour le Pacifique Sud (SPARTECA) dans la
région Asie-Pacifique; la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le
Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), et l’accord de libre-échange entre
la Namibie et le Zimbabwe en Afrique; et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe
(CCG) au Moyen-Orient − sont fondés sur une règle générale relative à la teneur en valeur ajoutée
qui, lorsqu’elle est définie comme étant teneur en valeur régionale, va de 25 % (dans le cas de
l’accord entre la Namibie et le Zimbabwe) à 50 % pour l’ACREANZ. Certains accords permettent,
ou, en fait, exigent que les règles d’origine soient calculées sur la base de la teneur en
importations. La plupart de ces régimes prévoient aussi une règle d’origine alternative basée sur le
critère du changement de classification tarifaire; la plupart du temps, cette alternative implique un
changement de position ou, dans le cas du CEDEAO dont la prescription en matière de teneur en
valeur régionale est relativement modeste (30 %), un changement de sous-position.
Les régimes récents de règles d’origine en Afrique comme dans la région Asie-Pacifique
comportent des règles qui présentent un degré important de sélectivité sectorielle. Le régime de la
Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) est similaire au modèle
PANEURO à la fois en ce qui concerne les types de règles d’origine sectorielles et leur sélectivité.
En Asie, les règles d’origine de l’accord relatif à un nouveau partenariat économique entre le
Japon et la République de Singapour (JSEPA) sont également complexes, comme le montre le
protocole de plus de 200 pages. Toutefois, à peu près à l’instar de l’accord commercial entre le
Chili et la Corée, près de la moitié des règles d’origine du JSEPA sont fondées sur un simple
critère de changement de position, ce qui rend ce régime beaucoup moins complexe si on le
compare aux modèles de type PANEURO ou ALENA. En outre, le JSEPA prévoit une autre règle
relative à la teneur en valeur ajoutée pour beaucoup de produits indépendante habituellement du
type PANEURO et qui confère par là un caractère général et une certaine flexibilité à l’accord.
68
V: Règles d’origine
Les régimes de règles d’origine intercontinentaux des accords de libre-échange entre les
États-Unis et Singapour et les États-Unis et la Corée ont été rendus encore plus complexes du fait
des règles d’origine de la région Asie-Pacifique, cela en raison de ce que ces accords tendent à
suivre le modèle du type ALENA mais sont moins complexes et sont caractérisés par un fort
critère de changement de position. Les futurs accords de libre-échange entre le Mexique et
Singapour, le Canada et Singapour, le Mexique et la Corée, le Mexique, et le Japon et les
États-Unis et l’Australie, entre autres, reflèteront vraisemblablement cette tendance. En attendant,
de nouvelles ouvertures de l’Europe en direction de l’Asie amèneront probablement le modèle
PANEURO à s’associer au modèle ALENA dans cette région, ce qu’atteste l’accord de
libre-échange entre les pays de l’AELE et Singapour; toutefois, et ce fait est important, tout
comme dans le JSEPA, l’ensemble standard de règles du type PANEURO dans l’accord va de pair
avec les autres règles d’origine flexibles relatives à la teneur en importations. D’autres accords de
libre-échange entre pays de la région Asie-Pacifique − comme ceux qui seront conclus entre le
Japon et la Corée, le Japon et les Philippines, la Corée et Singapour, et entre l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) d’une part et la Chine, le Japon ou la Corée, ou les deux,
d’autre part − permettra de savoir si un modèle authentiquement asiatique est en train d’apparaître.
À en juger d’après le JSEPA, ce modèle peut se caractériser par une importante sélectivité
sectorielle, mais sera très probablement plus simple et plus général que le régime de règles
d’origine de l’UE ou de l’ALENA. Le futur accord de libre-échange entre l’Inde et Singapour
pourrait faire apparaître d’autres caractéristiques nouvelles dans les règles d’origine asiatiques.
B.
Règles d’origine non préférentielles
Les règles d’origine non préférentielles sont utilisées à des fins différentes de celles des
règles préférentielles. Même si un pays n’a pas recours aux règles d’origines préférentielles, il
applique certains types de règles non préférentielles. À la différence des règles d’origine
préférentielles qui, jusqu’à présent, ont échappé à la réglementation multilatérale, les règles non
préférentielles sont soumises, depuis 1995, à un processus d’harmonisation conforme aux
prescriptions de l’Accord sur les règles d’origine du Cycle d’Uruguay. Les travaux
d’harmonisation, lancés à la suite des préoccupations grandissantes au sujet des effets des
divergences des règles d’origines nationales sur la liberté des flux commerciaux, se sont déroulés
sous les auspices du Comité des règles d’origine de l’OMC et du Comité technique des règles
d’origine de l’Organisation mondiale des douanes basée à Bruxelles. Cette dernière a été chargée
de la partie technique des travaux, y compris des discussions sur les options pour chaque produit.
Cette harmonisation avait été initialement programmée pour être achevée en juillet 1998.
Toutefois, la date butoir a été repoussée à plusieurs reprises. Le Comité technique a terminé ses
travaux en 1999, laissant en suspens environ 500 questions qui n’ont pu être résolues au niveau
technique et qui ont été transmises au Comité des règles d’origine de Genève. En juillet 2003, il
restait encore 94 problèmes de fond essentiels à résoudre à l’OMC concernant, selon les
estimations, un cinquième de l’ensemble des sous-positions tarifaires. À ce moment, le Conseil
général a reporté la date limite à juillet 2004, et a convenu que lorsque ces problèmes seraient
résolus, le Comité des règles d’origine terminerait les travaux restants pour la fin de 2004.
Telles qu’elles sont actuellement structurées, les règles d’origine non préférentielles sont similaires
aux modèles PANEURO et ALENA pour ce qui est de la spécificité sectorielle, mais elles sont
moins exigeantes que l’un et l’autre de ces deux régimes principaux. Cependant, comme plusieurs
questions font encore l’objet de controverses à l’OMC, le degré final de complexité et de
sélectivité des règles d’origine non préférentielles n’a pas encore pu être évalué. Ce qui est déjà
clair, toutefois, c’est que la définition de ces règles obéit à des considérations d’économie politique
comme l’élaboration des règles préférentielles; le travail d’harmonisation peut effectivement, en
partie, être considéré comme étant inhérent aux régimes de règles d’origine qui existent déjà dans
de nombreux accords commerciaux préférentiels dans le monde.
69
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
VI. Conclusion: recommandations en matière de politique
Les règles d’origine ne sont pas forcément mauvaises s’il s’agit de prendre de bonnes
décisions économiques, mais des règles exigeantes et inflexibles peuvent l’être. En outre, les
différences qui existent entre les règles par produit et les règles par régime entre les différents
régimes de règles d’origine peuvent, même dans un ensemble de règles simplifié bipolaire ou
tripolaire, engendrer des différences dans les choix économiques et limiter les possibilités qu’ont
les exportateurs d’étendre leurs expéditions à de nouveaux marchés.
Comment peut-on réduire les frictions potentielles créées par des règles d’origine
rigoureuses et des différences d’un régime à l’autre? Comment les entrepreneurs peuvent-ils
importer des intrants à partir des sources les moins chères, les entreprises exploiter les économies
d’échelle transfrontières au coût le plus bas, et les compagnies multinationales prendre des
décisions de grande envergure en matière d’investissement fondées sur l’efficacité économique
plutôt que sur des politiques génératrices de distorsion? Quels sont les meilleurs moyens de lutter,
en faveur d’une libre circulation des marchandises, des services et des investissements, contre le
développement des pôles qui détournent les échanges et les investissements?
La suppression pure et simple des règles d’origine est le meilleur et le plus simple moyen de
conjurer leurs effets. Un autre moyen d’en supprimer l’intérêt est de réduire à zéro, au plan
mondial, les droits de douane des NPF. Cependant, comme ces options ne sont pas vraiment
politiquement acceptables à court terme, une troisième possibilité consiste à harmoniser les règles
d’origine préférentielles dans le monde. Cela a au moins le mérite de faire en sorte que les
méthodes de production requises dans un secteur donné resteraient similaires d’un marché
d’exportation à l’autre. Les mesures destinées à accompagner cette harmonisation pourraient
impliquer: 1) l’intégration des divers mécanismes de flexibilité dans les régimes de règles
d’origine pendant la transition vers un régime mondial de règles19; et 2) l’établissement d’un
mécanisme multilatéral pour suivre la mise en œuvre par les États membres des règles d’origine
préférentielles et non préférentielles afin de prévenir toute politisation ou tout manque de
transparence, ou les deux, dans l’application de ces règles, notamment dans les services de douane
des pays importateurs.
Quelles sont les perspectives en ce qui concerne l’harmonisation des règles d’origine
préférentielles20? Ce n’est certainement pas une tâche facile étant donné les différences entre les
divers types de règles dans le monde. Même de légères différences peuvent être difficiles à aplanir
en raison de la résistance politique opposée dans les secteurs qui tirent avantage d’un statu quo.
Il n’est pas non plus possible de savoir très clairement si un groupe puissant de pression
d’exportateurs se constituerait au plan mondial pour réclamer cette harmonisation. Plus important,
peut-être, les États-Unis comme l’Union européenne sont, en principe, peu désireux d’adopter les
règles d’origine l’un de l’autre. Chaque partie est préoccupée par le fait que l’autre pourrait faire
son possible pour obtenir un régime lui permettant de faire transiter ses exportations à destination
de l’autre par leurs partenaires communs au sein d’un accord commercial préférentiel, comme le
Mexique, par exemple. Toutefois, l’adoption d’un régime uniforme de règles d’origine
préférentielles au niveau mondial n’est pas une entreprise aussi insurmontable qu’elle peut le
paraître. Il y trois raisons d’être optimiste.
Premièrement, les membres de l’OMC ont déjà été capables de mettre leurs compétences en
commun pour trouver un compromis permettant d’harmoniser des règles d’origine non
préférentielles; cela ne montre pas seulement qu’il existe une volonté politique de s’attaquer à ce
19 Voir Suominen (2004a) et Estevadeordal et Suominen (2004c) pour plus de détails.
20 Voir Suominen (2004a) pour plus de détails sur les perspectives de voir réaliser l’harmonisation des règles d’origine
non préférentielles.
70
V: Règles d’origine
problème, mais indique qu’un modèle est déjà à disposition pour procéder à cette harmonisation
des règles préférentielles. Et non seulement les règles non préférentielles ont déjà été négociées et
constituent un modèle tout prêt, mais il s’agit en l’occurrence d’un bon modèle: dans l’ensemble,
elles sont moins restrictives et moins complexes que celles du type ALENA ou PANEURO.
Deuxièmement, les règles d’origine préférentielles se révéleraient sans doute plus faciles à
négocier que les non préférentielles. Ces dernières supposent que l’on remonte le processus de
production jusqu’au pays dont les produits sont originaires, tandis que les règles préférentielles
exigent simplement que le pays exportateur du produit fini soit aussi le pays d’origine:
les marchandises sont originaires − ou non − de la zone couverte par l’accord commercial
préférentiel, l’origine première «authentique» étant sans importance. Des négociations sur les
règles d’origine non préférentielles susciteront vraisemblablement l’intérêt d’un plus grand
nombre de parties désireuses de contester une règle précise que ce ne serait le cas pour des règles
préférentielles.
Troisièmement, l’attention grandissante que l’OMC accorde aux accords commerciaux
préférentiels en général et aux règles d’origine préférentielles en particulier devrait entraîner des
propositions constructives concernant les types de règles d’origine les plus favorables à la liberté
des flux commerciaux au niveau mondial. L’intérêt concomitant que leur portent les analystes de
politique économique et les milieux universitaires ne fait que nous permettre de mieux comprendre
le fonctionnement et les effets des différents types de règles d’origine et de régimes de règles.
L’harmonisation des règles d’origine préférentielles et les efforts déployés pour mettre au
point un modèle de régime flexible sont actuellement les moyens les plus accessibles de lutter
contre les effets potentiellement préjudiciables des règles d’origine pour les échanges
commerciaux et les investissements dans le monde. Les négociateurs du Cycle de négociations
commerciales de Doha devraient s’attaquer avec décision aux règles d’origine qui constituent un
instrument de politique en matière de commerce et d’investissement générateur de distorsions:
•
En poussant énergiquement à mener à bien l’harmonisation des règles d’origine non
préférentielles. La croissance des échanges commerciaux dans le monde et la
fragmentation accrue de la production mondiale, qui tireraient tous deux les plus
grands profits d’un ensemble de règles claires et uniformes, rendent particulièrement
pressante cette harmonisation.
•
En lançant un processus d’harmonisation de droit des règles d’origine préférentielles.
Les règles d’origine relativement exigeantes des principaux régimes et les différences
entre les régimes constituent des obstacles inutiles à des décisions économiques
rationnelles, limitant par là les possibilités qu’ont les exportateurs d’opérer
simultanément sur des fronts multiples, et l’accès des consommateurs aux meilleurs
produits au prix le plus bas.
•
En élaborant un mécanisme multilatéral permettant d’assurer, en la contrôlant, une
application transparente des règles d’origine préférentielles et non préférentielles.
Les règles d’origine préférentielles n’ont une importance, c’est un fait, que tant qu’il existe
des droits NPF. Ainsi, en fin de compte, le meilleur moyen, et de loin, pour lutter avec succès
contre les effets négatifs des règles d’origine préférentielles, c’est la libéralisation multilatérale.
Si des cycles de négociations commerciales multilatérales découle une diminution importante des
droits NPF et que la prolifération des accords commerciaux préférentiels contribue à créer une
libéralisation favorable à la concurrence dans le monde, les règles d’origine préférentielles
perdront tout leur intérêt en tant que «filtres» du commerce mondial.
71
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
APPENDICE I
Description des règles d’origine dans le monde
A.
Règles d’origine par produit
Le graphique 1 est consacré au premier volet des règles d’origine, le critère de changement
de classification tarifaire, dans les régimes de règles d’origine de 28 accords commerciaux
préférentiels dans le monde, à savoir trois accords de l’Union européenne (PANEURO − dans
lequel les règles d’origine sont pratiquement en tous points identiques à celles de l’accord entre
l’UE et l’Afrique du Sud − les accords entre l’UE et le Mexique et entre l’UE et le Chili); l’accord
entre l’AELE et le Mexique dans lequel les règles d’origine sont voisines de celles de l’accord de
l’UE avec le Mexique; sept accords commerciaux préférentiels sur le modèle de règles de
l’ALENA qui gagne en influence dans l’hémisphère occidental (ALENA, É.-U.-Chili,
É.-U.-Amérique centrale, Groupe des trois, et les accords de libre-échange entre le Mexique et le
Costa Rica, le Mexique et la Bolivie, et le Canada et le Chili); l’accord de libre-échange entre le
MCCA et le Chili; les accords de libre-échange entre le Mercosur et le Chili, et le Mercosur et la
Bolivie; l’ALADI; sept accords commerciaux préférentiels dans la région Asie-Pacifique
(l’ACREANZ, l’ASACR, l’Accord de coopération commerciale et économique pour la région du
Pacifique Sud (SPARTECA), l’accord de libre-échange entre les pays de l’ANASE, l’Accord de
Bangkok, le JSEPA, et l’accord de libre-échange entre le Chili et la Corée); quatre accords
commerciaux préférentiels en Afrique (la CEDEAO, la COMESA, l’accord de libre-échange entre
la Namibie et le Zimbabwe, et la CDAA); le Conseil de coopération des États arabes du Golfe au
Moyen-Orient; et les accords de libre-échange extra-hémisphériques entre les États-Unis et la
Jordanie et les États-Unis et Israël. Les deux derniers ensembles de barres rendent compte de deux
résultats potentiels du processus d’harmonisation des règles d’origine non préférentielles (soit,
respectivement selon le degré «minimal» et le degré «maximal» de sévérité, dont il sera question
dans la section suivante)21.
Graphique 1
Répartition des critères de changement de position tarifaire par accord
1 0 0
9 0
8 0
7 0
6 0
t
a
ge
5 0
r
c
e
n
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2 0
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C h a n g e m e n t d e p o s it io n
C h a n g e m e n t d e s o u s -p o s it io n
A u c u n c h a n g e m e n t d e c la s s if ic a t io n s p é c if i é
Sources: Estevadeordal et Suominen (2005); Suominen (2004).
21 Le chiffre est basé sur la première règle d’origine seulement quand deux ou plusieurs règles sont prévues pour une
sous-position tarifaire.
72
V: Règles d’origine
Le critère du changement de position domine dans les règles d’origine de l’UE, alors que les
règles conçues sur le modèle du régime de l’ALENA sont basées sur les critères du changement de
position et du changement d’article pour des quantités relativement égales. L’accord de
libre-échange entre les États-Unis et le Chili et le Traité de libre-échange entre l’Amérique
centrale et les États-Unis sont un peu à part du modèle ALENA dans la mesure où ils n’exigent
que le changement de sous-position pour un nombre important de lignes tarifaires. Par ailleurs,
l’accord de libre-échange entre le Chili et le MCCA s’écarte du modèle ALENA en raison de
l’importance, pour lui, du changement de position, comme dans le cas des accords de
libre-échange entre le Japon et Singapour et le Chili et la Corée. Les autres accords commerciaux
préférentiels d’Asie qui sont pris en considération se distinguent aussi en ce qu’ils ont recours à
une prescription préférentielle globale concernant la teneur en valeur ajoutée. Exception faite de la
CDAA, les régimes africains de règles d’origine se caractérisent également par une règle d’origine
générale et globale concernant le changement de classification tarifaire, à l’instar des accords de
libre-échange de l’ALADI et du Mercosur avec le Chili et la Bolivie qui ont recours au critère du
changement de position dans l’ensemble des règles d’origine. À la différence des modèles de type
PANEURO et ALENA, les règles d’origine non préférentielles accordent également une grande
importance au critère de changement de sous-position.
Il est une autre différence notable entre les divers accords de libre-échange: certains, comme
l’ACREANZ, utilisent le critère de la teneur en valeur ajoutée dans tous les secteurs, renonçant
totalement à celui du changement de classification tarifaire. C’est ce que fait l’UE dans près d’un
quart de ses règles d’origine; la plupart d’entre elles (plus de 80 %) sont fondées sur le critère des
produits entièrement obtenus utilisé notamment pour les produits agricoles, ou sur la règle de la
teneur en importations qui interdit que les composantes non originaires représentent plus de 40
à 50 % du prix départ usine du produit fini. Les règles sur la teneur libre en importations
s’appliquent surtout aux instruments d’optique, aux équipements de transport, aux machines et au
matériel électrique. Les règles d’origine de l’UE présentent une autre idiosyncrasie, mais qui ne
figure pas dans le graphique, à savoir l’utilisation de la règle qu’il est convenu d’appeler «la règle
d’origine douce» dans plus d’un quart des règles d’origine qui requièrent un changement de
position et environ un sixième de celles qui requièrent un changement de chapitre. Les règles
douces autorisent l’utilisation d’intrants d’une même position (ou d’un même chapitre) jusqu’à un
certain pourcentage du prix du produit fini même si la règle d’origine exige un changement de
position (ou de chapitre). Ce pourcentage est généralement de 5 à 20 %.
Le tableau 1 présente les sous-positions tarifaires régies par la teneur en valeur ajoutée
(y compris les combinaisons de teneur en valeur ajoutée et de changement de classification
tarifaire, et la teneur en valeur ajoutée lorsqu’elle est utilisée comme alternative à un changement
de classification tarifaire) dans divers régimes de règles d’origine et, en particulier, au niveau de la
teneur en valeur ajoutée, lequel se situe habituellement entre 40 et 50 %, qu’il soit défini comme
teneur en éléments importés ou teneur en valeur régionale. Toutefois, dans l’accord de
libre-échange entre les États-Unis et le Chili, l’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale
et les États-Unis, et l’accord de libre-échange entre le Chili et le MCCA, la teneur en valeur
régionale est généralement fixée à des niveaux plus bas, de 30 à 35 %; inversement, pour certains
produits, dans les régimes du PANEURO et de la CDAA, la part autorisée pour les intrants non
originaires ne dépasse pas 15 à 30 % du prix du produit fini. Dans le tableau 1 figurent également
les différentes bases de calcul de la teneur en valeur ajoutée. Les différences de méthode de calcul
peuvent avoir des conséquences cruciales pour la capacité des exportateurs à satisfaire aux règles
d’origine. Le système de type européen qui est distinct ici aux fins de l’analyse comporte
fondamentalement les même règles d’origine par produit que le modèle PANEURO, tout en
s’écartant quelque peu de lui en ce qui concerne les règles valables pour l’ensemble du régime.
73
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Il s’applique aussi à une poignée d’accords de libre-échange européens, notamment ceux qui ont
été conclus entre l’UE et les pays d’Europe orientale avec Israël (OMC 2002a).
Pour saisir la totalité de l’échelle des variations dans les régimes de règles d’origine, il faut
considérer les diverses combinaisons de leurs composantes. Le tableau 2 présente les
combinaisons de règles d’origine dans certains accords de libre-échange dans le monde. Il tient
compte de l’ensemble des droits de chaque régime de règles d’origine et fait apparaître la part en
pourcentage de tous les types possibles de règles et de combinaisons de règles dans chaque régime.
Le degré élevé de sélectivité du PANEURO, de l’ALENA et des règles d’origine non
préférentielles est particulièrement remarquable.
74
V: Règles d’origine
Tableau 1
Critères de teneur en valeur ajoutée par accord
Critère de teneur en valeur ajoutée (%)
Accord commercial préférentiel
Teneur en éléments
Teneur en valeur
Base de calcul
importés
régionale
PANEURO
50-30
Prix départ usinei
PE
50-30
Prix départ usine
UE-Afrique du Sud
50-30
Prix départ usine
UE-Mexique
50-30
Prix départ usine
UE-Chili
50-30
Prix départ usine
AELE-Mexique
50-30
Prix départ usine
ALENA
50-60
50 coût net; 60 valeur transactionnelleii
É.-U.-Chili
35-45
35 augmentation; 45 réductioniii
Accord de libre-échange entre
35 augmentation; 45 réduction
l’Amérique centrale et les États-Unis
35-45
Canada-Chili
50-60
50 coût net; 60 valeur transactionnelle
G-3
50-55iv
Valeur transactionnelle
Mexique-Costa Rica
41,66-50
41,66 coût net; 50 valeur transactionnelle
Mexique-Bolivie
41,66-50
41,66
coût
net; 50 valeur transactionnelle
Mexique-Chili
40-50
40 coût net; 50 valeur transactionnelle
MCCA
n.d.
Valeur transactionnelle
MCCA-Chili
30
Valeur
transactionnelle
Mercosur
40
60
Valeur f.a.b. à l’exportationv
Mercosur-Chili
40
Valeur f.a.b. à l’exportationvi
Mercosur-Bolivie
40
Valeur f.a.b. à l’exportation
Communauté andine
50vii
Valeur f.a.b. à l’exportation
CARICOM-Rép. dominicaine
n.d. Valeur
transactionnelle
ALADI
50
Valeur f.a.b. à l’exportation
ACREANZ
50
Coût de fabricationviii
ASACR
30-50
Coût de fabrication
SPARTECA
50
Coût de fabrication
Zone de libre-échange entre les pays
Valeur du contenu
de l’ANASE
40
Accord de Bangkok
40
Départ usineix
Japon-Singapour 40
60
Valeur à l’exportationx
É.-U.-Singapour
30-65
30-35 augmentation; 45-65 réduction
Chili-Corée
30-45
30
augmentation; 45 réduction
COMESA
60
35
60 valeur des produits; 35 coût de fabricationxi
CEDEAO
30
Coût de fabrication
Namibie-Zimbabwe
25 n.d.
CDAA
70-35
Prix départ usine
CCG
40xii
Prix départ usine
É.-U.-Jordanie
35
Valeur des produits/ouvraisonxiii
É.-U.-Israël
35
Valeur des produits/ouvraison
Mexique-Israël
35-45
35 coût net; 45 valeur transactionnelle
Règles d’origine non préférentielles
60-40
Prix départ usine
Sources: Estevadeordal et Suominen (2005); Suominen (2004).
75
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
i Le prix départ usine est le prix du produit payé, à la sortie de l’usine dans les pays parties à l’accord, au producteur
dans l’entreprise duquel la dernière opération d’ouvraison est effectuée, à condition que ce prix inclue la valeur de tous
les produits (la valeur en douane au moment de l’importation des produits étrangers utilisés, ou le premier prix vérifiable
payé pour les produits dans le pays partie à l’accord concerné) utilisés, moins les taxes intérieures qui sont, ou peuvent
être, remboursées quand le produit obtenu est exporté.
ii La méthode de calcul de la transaction est la suivante:
RVC = (TV - VNM/TV) x 100, sachant que
RVC est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
TV est la valeur de transaction du produit ajustée à une base f.a.b.; et
VNM est la valeur des matériaux non originaires utilisés par le producteur dans la fabrication du produit.
La méthode d’évaluation du coût net est la suivante:
RVC = [(NC - VNM)/NC] x 100, sachant que
RVC est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
NC est le coût net du produit; et
VNM est la valeur des matériaux non originaires utilisés par le producteur dans la fabrication du produit.
iii La formule de la réduction est la suivante:
RVC = [(AV - VNM)/AV] x 100.
La formule de l’augmentation est la suivante:
RVC = (VOM/AV) x 100, sachant que
RVC est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
AV est la valeur ajustée;
VNM est la valeur des matériaux non originaires utilisés par le producteur dans la fabrication du produit; et
VOM est la valeur des matériaux originaires utilisés par le producteur dans la fabrication du produit.
iv La teneur initiale en valeur ajoutée pour les chapitres 28 à 40 est de 40 % pour les trois premières années, 45 % pour la
quatrième et la cinquième année, et 50 % à partir de la sixième année. Pour les chapitres 72 à 85 et 90, la valeur ajoutée
est de 50 % pour les cinq premières années, et 55 % à partir de la sixième année.
v La règle d’origine du Mercosur stipule 60 % de teneur en valeur régionale, et, en outre, un changement de position
tarifaire (Garay et Cornejo, 2002). Si l’on n’est pas sûr que le changement de position tarifaire a eu lieu, la valeur c.a.f.
(coût, assurance, fret) des composantes non originaires ne peut dépasser 40 % de la valeur f.a.b. du produit final.
Des règles d’origine spéciales s’appliquent à certains secteurs sensibles, y compris celui des produits chimiques, certains
aspects de l’informatique et certains produits métalliques.
vi La valeur c.a.f. des matériaux non originaires ne doit pas dépasser 40 % de la valeur f.a.b. à l’exportation du produit
fini.
vii Une règle limitant à 50 % la teneur en éléments importés s’applique à la Colombie, au Pérou et au Venezuela; ce
pourcentage est de 60 % pour les produits originaires de Bolivie et d’Équateur.
viii Le critère de la valeur ajoutée est obtenu selon la formule: Dépenses admissibles (Q/E)/Coût de production (F/C),
sachant que
Q/E = Dépenses admissibles en fournitures + main-d’œuvre admissible et frais généraux (y compris les récipients
intérieurs); et
F/C = Dépenses totales en fournitures + main-d’œuvre admissible et frais généraux (y compris les récipients intérieurs).
Les coûts de production représentent essentiellement la somme des coûts de fournitures (sans les droits de douane, de
consommation et autres), la main-d’œuvre, les frais généraux de production, et les récipients intérieurs.
ix L’accord prescrit que la valeur ajoutée découlant de leur production dans des pays parties à l’accord ne doit pas être
inférieure à 40 % de leur valeur finale «à l’achèvement de la phase de production». En outre, les citoyens des pays
parties à l’accord ne doivent pas détenir moins de 51 % de l’établissement de production.
x Le critère de la teneur en éléments importés est calculé à partir des valeurs c.a.f. et f.a.b. comme suit:
FNO = Mc.a.f./f.a.b.*100, sachant que FNO est la valeur de la teneur en fournitures non originaires, Mc.a.f. est la valeur
c.a.f. des fournitures non originaires, et f.a.b. est la valeur franco à bord payable par l’acheteur au vendeur.
xi Le protocole d’origine exige que soit la valeur c.a.f. des produits étrangers ne dépasse pas 60 % du coût total des
produits utilisés pour la production des marchandises, soit la valeur ajoutée (la différence entre le coût départ usine du
produit final et la valeur c.a.f. des produits importés de pays qui ne sont pas parties à l’accord pour être utilisés dans la
76
V: Règles d’origine
production) résultant du processus de production représente au moins 35 % du coût départ usine (la valeur de l’ensemble
des produits entrant dans la production d’un produit donné) des marchandises.
xii Outre la règle des 40 % de teneur en valeur régionale, les citoyens des pays parties à l’accord doivent détenir au moins
51 % de l’établissement qui a produit la marchandise.
xiii La teneur en valeur régionale est la somme: i) du coût ou de la valeur des biens produits dans la partie exportatrice,
plus ii) les coûts directs de l’ouvraison dans la partie exportatrice. Elle ne doit pas être inférieure à 35 % de la valeur en
douane de l’article à son entrée sur le territoire de l’autre partie.
Le coût ou la valeur des biens produits dans une partie comprend: i) le coût réel des produits pour le fabricant,
ii) lorsqu’ils ne sont pas inclus dans ce coût réel, le coût c.a.f. ainsi que tous les autres coûts liés au transport des produits
jusqu’à l’établissement du fabricant, iii) le coût réel des déchets ou des dégradations (liste des produits), moins la valeur
des résidus récupérables, et iv) les taxes ou les droits de douane, ou les deux, imposés sur les produits par une partie, à
condition qu’ils ne soient pas remboursés à l’exportation. Quand un produit est fourni au fabricant sans frais, ou à un
prix inférieur à la juste valeur marchande, son coût ou sa valeur sera calculé en faisant la somme: i) de toutes les
dépenses afférentes à la croissance, la production, ou la fabrication du produit, y compris les frais généraux, ii) du
montant du bénéfice, et iii) des coûts c.a.f. et autres liés au transport du produit jusqu’à l’établissement du fabricant.
Par coûts directs d’ouvraison, il faut entendre les coûts qui sont liés directement, ou peuvent être
raisonnablement imputés, à la croissance, la production, la fabrication, ou le montage, de l’article en question. Ces coûts
comprennent par exemple: i) tous les coûts réels de main-d’œuvre liés à la croissance, la production, la fabrication, ou le
montage, de l’article concerné, y compris les avantages marginaux, la formation en cours d’emploi, et les coûts de
personnel (ingénieurs, personnel de maîtrise et d’encadrement, de contrôle de la qualité et autres); ii) les matrices, les
moules, les frais d’usinage et l’amortissement des machines et des installations liés à la fabrication de l’article concerné;
iii) les coûts en matière de recherche et de développement, de conception, d’ingénierie, et de programme dans la mesure
où ils sont afférents à l’article concerné; et iv) les coûts liés aux contrôles et aux essais.
77

Tableau 2. Répartition des combinaisons de règles d’origine, certains accords commerciaux préférentiels (première règle d’origine seulement)
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
78
NC
= Aucun changement de classification tarifaire requis
CI
= Changement d’article tarifaire
CS
= Changement de sous-position tarifaire
CH
= Changement de position tarifaire
CC
= Changement de chapitre tarifaire
ECTC = Exception au changement de classification tarifaire
VC
= Teneur en valeur ajoutée
TECH = Prescription technique
Calculs à six chiffres du Système harmonisé.
Sources: Estevadeordal et Suominen (2005); Suominen (2004).
V: Règles d’origine
Tableau 3. Règles d’origine par régime dans certains accords commerciaux préférentiels
PTA
De minimis (pourcentage) «Roll-up»
Cumul
Ristourne
Bilatéral
Diagonal
autorisée?vi
PANEURO (50)
10
Oui
Oui
Oui (total dans l’EEE)
Non
Système de type
10 Oui
Oui
Oui
Nonxiv
europén (15)
UE-Afrique du Sud
15
Oui
Oui
Oui avec pays ACP
Non indiqué
(total avec UDAA)
UE-Mexique
10
Oui
Oui
Non
Non après 2 ans
UE-Chili
10
Oui
Oui
Non
Non après 4 ans
AELE-Mexique
10 (pas chap. 50 à 63)
Oui
Oui
Non
Non après 3 ans
ALENA
7 (exceptions produits agric. et ind.;
Oui excepté
Oui
Non
Non après 7 ans
7 % du poids dans chap. 50 à 63)
automobiles
É-U.-Chili
10 (excep. produits agric. et produits
Oui Oui
Non
Non
indiqué
agr. ouvrés)
Accord de
10 (excep. produits agric. et ind.;
Oui
Oui
Oui (dans le 62
Non indiqué
libre-échange entre
7 % du poids dans chap. 50 à 63)
w/Mexique & Canada)
l’Amérique centrale
et les États-Unis
G-3
7 (7 % du poids dans chap. 50 à 63)
Oui
Oui
Non
Non indiqué
Mexique-Costa Rica
7 (excep. dans chap. 4 à 15 et
Oui
Oui
Non
Non après 7 ans
positions 0901, 1701, 2105, 2202)
Mexique-Chili
8 (excep. produits agric. et ind.;
Oui Oui
Non
Non
indiqué
9 % du poids dans chap. 50 à 63)
Mexique-Bolivie
7 (pas chap. 1 à 27 sauf CS;
Oui
Oui
Non
Non après 8 ans
pas chap. 50 à 63)
Canada-Chili
9 (excep. produits agric. et ind.;
Oui Oui
Non
Non
indiqué
9 % du poids dans chap. 50 à 63)
MCCA-Chili
8 (pas chap. 1 à 27 sauf CS)
Oui
Oui
Non
Non indiqué
MCCA
10 jusqu’en 2000; 7 à partir de 2001
n.d. Oui
Non
Oui
(7 % du poids dans chap. 50 à 63)
Mercosur
Non indiqué
Oui excepté
Oui Non Oui
(excepté
automobiles
automobiles
importées
d’Argentine et
du Brésil)
Mercosur-Chili Non
indiqué
Oui
Oui
Non
Oui
Mercosur-Bolivie
Non indiqué
Oui
Oui
Non
Non après 5 ans
Caricom Non
indiqué
Non
indiqué
Oui Non Peut-êtrexv
Caricom-République
7
Non indiqué
Oui
Non
Non indiqué
dominicaine
ACREANZ 2
Oui
Oui
Oui
(total)
Oui
SAFTA 2
Oui
Oui
Non
Non
indiqué
SPARTECA 2
Oui
Ouixvi
Oui (total)
Oui
Accord de
Non indiqué
Non indiqué
Oui
Non
Oui
libre-échange entre
les pays de l’ANASE
BANGKOK Non
indiqué
Oui
Ouixvii
Non Peut-êtrexviii
Japon-Singapour Non Oui
Oui
Non (OP autorisé)
Non indiqué
É.-U.-Singapour
10 (excep. divers produits agric.;
Oui
Oui
Non (OP et ISI autorisés)
Non indiqué
7 % du poids dans chap. 50 à 63)
Chili-Corée
8 (pas chap. 1 à 24 sauf CS; 8 % du
Oui Oui
Non
Non
indiqué
poids dans chap. 50 à 63)
COMESA 2xix
Oui
Oui
Non
Non après 10 ans
CEDEAO
Non indiqué
Not indiqué Oui
Non
Non
indiqué
CDAA
10 (pas chap. 50 à 63, 87, 98)
Oui
Oui
Non
Non indiqué
CCG
Non indiqué
Non indiqué
Oui Non Non
indiqué
É.-U.-Jordanie Non
indiqué
Non indiqué
Oui
Non
Non indiqué
É.-U.-Israël Non
indiqué
Oui
Oui
Non
Oui
Canada-Israël
10 (excep.produits agric. et ind.;
Oui Oui
Oui
Non indiqué
7 % du poids dans chap. 50 à 63)
(w/toute tierce partie avec
laquelle les deux ont un
accord com. préf.)xx
Mexique-Israël
10 (excep. produits agric. et ind.;
Oui Oui
Non
Non
indiqué
7 % du poids dans chap. 50 à 63)
Sources: Estevadeordal et Suominen (2005); Suominen (2004).
79
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
xiv Il n’est pas question de ristourne dans les accords de libre-échange entre la Hongrie et Israël, la Pologne et Israël, la
Slovénie et la Croatie, la Slovénie et l’ERYM. Ristourne autorisée pendant les deux premières années pour l’accord
entre l’UE et l’Autorité palestinienne, les deux premières années et demie pour l’accord AELE-Autorité palestinienne,
les trois premières années pour l’accord AELE-ERYM, la première année pour l’accord Bulgarie-ERYM, les trois
premiers mois pour l’accord Turquie-ERYM, et les deux premières années pour l’accord entre Israël et la Slovénie.
xv Le Traité révisé de Chaguaramas instituant la Communauté des Caraïbes, y compris le marché et l’économie uniques
de la CARICOM, stipule que tout État membre est tenu de justifier la nécessité de recourir à une ristourne sur les
exportations auprès du Conseil du commerce et du développement, qui a pour mission de contrôler chaque année
l’utilisation de la ristourne faite par les membres.
xvi Lorsque les produits des îles du Pacifique Sud qui sont exportés en Nouvelle-Zélande sont cumulés avec des intrants
australiens, un minimum de 25 % de «dépenses admissibles» est exigé de la part des îles du Pacifique Sud.
xvii Requiert que les achats de marchandises produites et de services accomplis sur le territoire de la partie exportatrice
pour la fabrication de ces marchandises se montent à au moins 50 % du coût départ usine des produits finis.
xviii L’accord stipule que, en ce qui concerne les ristournes sur les droits de douane au cours de la première année après
l’entrée en vigueur de cet accord, le Comité permanent décidera si les ristournes de ces droits sur les produits importés
de pays tiers devraient être autorisées pour les produits entrant dans la fabrication des produits finis pour lesquels des
concessions ont été échangées par les parties audit accord.
xix Mentionné dans la section sur les mesures commerciales correctives. L’un des critères pour l’imposition d’un droit
compensateur est que la subvention en faveur de produits cibles ne soit pas inférieure au de minimis de 2 %.
xx L’accord de libre-échange stipule que «Lorsque chaque Partie a conclu séparément un accord de libre-échange distinct
en vertu de l’article XXIV du GATT de 1994 avec le même pays tiers avant que le présent accord n’entre en vigueur, un
produit qui, s’il était importé sur le territoire d’une des Parties en vertu d’un tel accord de libre-échange avec ce pays
tiers, serait admissible aux préférences tarifaires en vertu de cet accord, sera considéré comme un produit originaire en
vertu du présent chapitre lorsqu’il sera importé sur le territoire de l’autre Partie et utilisé comme matière dans la
production d’un autre produit sur le territoire de cette autre Partie.».
80
V: Règles d’origine
B.
Règles d’origine valables pour l’ensemble du régime
Outre les règles d’origine sectorielles, les différents régimes de règles peuvent être
comparés en fonction de leurs règles générales. Le tableau 3 présente une comparaison des divers
régimes de règles d’origine en fonction de leurs règles générales couvrant l’ensemble du régime
− de minimis, «roll-up», cumul et ristourne.
Premièrement, les régimes de règles d’origine de l’UE se caractérisent par un de minimis
plus élevé (10 %) que l’ALENA et beaucoup d’autres accords de libre-échange des Amériques,
à l’exception de l’accord entre les États-Unis et le Chili et l’accord de libre-échange entre
l’Amérique centrale et les États-Unis dans lesquels le niveau de minimis est le même que dans le
PANEURO. Par ailleurs, il n’y a pas de règle de minimis dans les accords de libre-échange du
Mercosur ni dans divers accords de libre-échange d’Asie et d’Afrique. Toutefois, la plupart des
régimes présentent des exceptions: par exemple, la règle de minimis de l’UE ne s’applique pas aux
textiles ni aux vêtements, exception faite des 8 % du poids total des textiles dans les produits en
textiles composites. Dans l’accord de libre-échange entre l’UE et l’Afrique du Sud, le niveau
de minimis est fixé à 15 % sauf pour les poissons et les crustacés, les produits du tabac, ainsi que
certains produits carnés et certaines boissons alcoolisées. Le niveau de minimis de l’ALENA ne
concerne pas la production du secteur laitier; les produits comestibles d’origine animale; les
agrumes et le jus d’agrumes; le café soluble; les produits dérivés du cacao ni certaines machines,
appareils et engins mécaniques, comme les conditionneurs d’air et les réfrigérateurs (Reyna,
1995: 115-117). Dans l’accord de libre-échange entre le Chili et la Corée, le niveau de minimis est
fixé à 8 %, mais les produits non originaires figurant dans les chapitres 1 à 24 du Système
harmonisé doivent subir un changement de sous-position avant d’être réexportés. Le JSEPA
n’autorise pas un niveau de minimis inférieur aux niveaux fixés dans les chapitres sur les règles
d’origine par produit. Le niveau de minimis de l’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale
et les États-Unis exclut certains produits laitiers, les produits comestibles d’origine animale, les
agrumes et le jus d’agrumes, le café soluble, les produits dérivés du cacao et certaines machines,
appareils et engins mécaniques, comme les conditionneurs d’airs et les réfrigérateurs.
Deuxièmement, le principe du «roll-up» est largement appliqué dans le monde.
Par exemple, dans l’ALENA, un produit peut acquérir le statut de produit originaire s’il est
fabriqué dans un pays de l’ALENA avec des produits considérés comme étant «originaires» (qu’ils
aient été entièrement obtenus ou qu’ils aient satisfait à un critère de changement de classification
tarifaire ou de teneur en valeur régionale) même si aucun changement de classification tarifaire
n’est intervenu entre le produit intermédiaire et le produit fini.
Troisièmement, le système de cumul paneuropéen de l’UE en vigueur depuis 1997 établit
une distinction très nette entre les régimes de règles d’origine de l’UE d’une part et la plupart de
ces régimes dans le reste du monde d’autre part. Le premier régime de cumul diagonal du monde,
le système paneuropéen avant l’élargissement de l’Union européenne, comportait 16 partenaires et
ne couvrait pas moins de 50 accords de libre-échange22, dont les accords entre l’UE et des tierces
parties, comme les membres de l’AELE, les pays d’Europe centrale et orientale, les États baltes, la
Slovénie et la Turquie, ainsi que des accords de libre-échange conclus entre des partenaires de
l’UE comme la Slovénie et l’Estonie. Concrètement, le système paneuropéen permet aux
22 Les pays participant à ce système de cumul PANEURO avant l’élargissement en direction de l’Est étaient l’Union
européenne, la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, la Norvège, la
Pologne, la Roumanie, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie, la Suisse et la Turquie. Huit de ces
pays (Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République slovaque, République tchèque et Slovénie) sont entrés
dans l’Union européenne en mai 2004.
81
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
producteurs d’utiliser des produits provenant de n’importe lequel des États parties sans que le
produit fini perde son statut préférentiel.
L’accord d’association économique entre l’UE et l’AELE autorise un cumul total. L’accord
de libre-échange entre l’UE et l’Afrique du Sud autorise aux deux parties un cumul diagonal avec
les États ACP. En outre, il intègre le principe du «territoire unique» selon lequel l’Afrique du Sud
peut calculer l’ouvraison ou la transformation opérée dans la zone couverte par l’Union douanière
d’Afrique australe (UDAA) comme si les produits avaient été ouvrés ou transformés en Afrique du
Sud (mais non dans l’UE). En particulier, les modèles du type de l’accord de libre-échange entre
les pays de l’ANASE et de l’Accord entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans le cadre de
relations économiques plus étroites (ACREANZ) prévoient le cumul total, tandis que l’accord de
libre-échange entre le Canada et Israël autorise le cumul avec les partenaires communs de chacune
des deux parties au sein d’accords de libre-échange, comme les États-Unis. Les accords de
libre-échange de Singapour reprennent le principe du perfectionnement passif adapté pour
convenir aux caractéristiques économiques uniques de ce pays et lui permettre de faire transformer
ses produits à bas prix de revient dans les pays voisins. L’accord de libre-échange entre les
États-Unis et Singapour fait également appel à l’initiative sur l’approvisionnement intégré, qui
permet de s’approvisionner de manière plus souple à l’extérieur. Le perfectionnement passif et
l’initiative sur l’approvisionnement intégré seront traités en détail dans la section IV du présent
chapitre. L’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale et les États-Unis se distingue dans
les Amériques en ce qu’il prévoit le cumul diagonal avec le Canada et le Mexique. Cette clause,
toutefois, ne couvre que les produits qui entrent dans la fabrication des marchandises du chapitre
62, et encore jusqu’à une quantité limitée d’importations sur le marché des États-Unis, et
seulement après que le Canada et le Mexique ont donné leur accord au sujet de la clause de cumul
de l’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale et les États-Unis.
Quatrièmement, les accords de libre-échange de l’UE et ceux des Amériques tendent à
exclure explicitement la ristourne. Cependant, ces deux catégories d’accords ont prévu des délais
d’élimination progressive pendant lesquels cette dernière reste autorisée. Par exemple, l’accord de
libre-échange entre l’UE et le Mexique a permis à cette pratique de subsister pendant les deux
premières années, tandis que celui entre l’UE et le Chili l’autorise jusqu’à la fin de 2007, soit
quatre ans après son entrée en vigueur. L’ALENA a prévu la poursuite du remboursement des
droits pendant les sept premières années; toutefois, les échanges commerciaux bilatéraux entre le
Canada et les États-Unis dans le cadre de cet accord n’ont pu en bénéficier que pendant deux ans.
Fait important, l’ALENA autorise bien une certaine clémence pour ce qui est de l’application de la
règle sur l’interdiction de la ristourne en mettant en place un système de remboursement grâce
auquel le producteur se verra reverser le débours le moins important entre les droits payés sur les
produits importés et ceux qui l’ont été sur les exportations du produit (ou de tout autre produit
entrant dans la fabrication de ce dernier) à son entrée sur le territoire d’un pays membre de
l’ALENA. La Zone de libre-échange de l’ANASE, l’accord commercial entre l’Australie et la
Nouvelle-Zélande dans le cadre de relations économiques plus étroites, l’accord de libre-échange
pour la région du Pacifique Sud, l’accord de libre-échange entre les États-Unis et Israël, le MCCA
et les accords de libre-échange du Mercosur se distinguent en ce qu’ils n’interdisent pas la pratique
de la ristourne de droits de douane. Cependant, dans le Mercosur en tant que tel, il n’existe aucune
règle relative à cette dernière régissant les importations argentines et brésiliennes de produits
intermédiaires pour l’industrie automobile lorsque le produit fini est exporté dans un autre pays du
Mercosur.
Les divers régimes de règles d’origine divergent en ce qui concerne leurs prescriptions
administratives, notamment celles qui sont relatives à la méthode de certification (tableau 4).
82
V: Règles d’origine
Les régimes de règles d’origine de l’UE exigent un certificat de circulation, EUR. 1, qui doit
être délivré en deux temps − par le gouvernement du pays exportateur une fois que la demande a
été faite par l’exportateur ou l’organisme compétent, comme un organisme-cadre sectoriel.
Toutefois, ces régimes prévoient une autre méthode de certification, la déclaration de facture, pour
les «exportateurs agréés» qui effectuent des expéditions fréquentes et sont autorisés par les
autorités douanières du pays exportateur à produire cette déclaration.
Tableau 4
Méthodes de certification dans le cadre de certains accords commerciaux préférentiels
Accord Méthode
de
certification
PANEURO
Privée et publique en deux temps; autocertification limitée
Système de type européen
Privée et publique en deux temps; autocertification limitée
UE-Afrique du Sud
Privée et publique en deux temps; autocertification limitée
UE-Mexique
Privée et publique en deux temps; autocertification limitée
UE-Chili
Privée et publique en deux temps; autocertification limitée
ALENA Autocertification
É.-U.-Chili Autocertification
Accord de libre-échange entre l’Amérique
Autocertification
centrale et les États-Unis
G-3
Privée et publique en deux temps
Mexique-Costa Rica
Autocertification
Mexique-Bolivie
Autocertification (privée et publique en deux temps pendant
les quatre premières années)
Canada-Chili Autocertification
MCCA-Chili Autocertification
MCCA Autocertification
Mercosur
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
Mercosur-Chili
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
Mercosur-Bolivie Publique
(ou
déléguée à un organisme privé)
Communauté andine
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
CARICOM
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
CARICOM-République dominicaine
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
ALADI
Privée et publique en deux temps
ACREANZ
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
ASACR
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
SPARTECA Non
indiqué
Zone de libre-échange de l’ANASE
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
Accord de Bangkok
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
Japon-Singapour
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
É.-U.-Singapour Autocertification
Chili-Corée Autocertification
COMESA
Privée et publique en deux temps
CEDEAO
Publique (ou déléguée à un organisme privé)
CDAA
Privée et publique en deux temps
É.-U.-Jordanie Autocertification
Sources: Estevadeordal et Suominen (2005); Suominen (2004).
83
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Par ailleurs, l’ALENA et un certain nombre d’accords de libre-échange sur le continent
américain, tout comme l’accord entre le Chili et la Corée, reposent sur l’autocertification, ce qui
veut dire que la signature de l’exportateur sur le certificat suffit à garantir que les articles
concernés sont originaires. Dans la zone de libre-échange d’Amérique centrale, c’est à
l’importateur plutôt qu’à l’exportateur faisant valoir ses droits à un traitement tarifaire préférentiel
qu’incombe, en fin de compte, la responsabilité de garantir l’origine du produit23. Dans le
Mercosur, la Communuté andine, la CARICOM, l’AFTA, l’ANZCERTA, la SAFTA, l’Accord de
Bangkok, le JSEPA et la CEDEAO nécessitent une certification faite par un organisme public ou
un organisme fédérateur du secteur privé agréé en tant qu’organe de certification par le
gouvernement. Toutefois, à la différence du modèle à deux étapes, l’exportateur n’est pas tenu de
commencer par remplir le certificat de circulation, mais plutôt de fournir à l’organisme de
certification une déclaration officielle concernant l’origine du produit24.
On peut considérer que l’autocertification impose la charge de la preuve aux producteurs du
pays importateur, ce qui limite donc, d’une certaine manière, le rôle du gouvernement dans le
processus de certification, et fait baisser les coûts administratifs aussi bien pour les exportateurs
que pour le gouvernement. Inversement, le système à deux temps exige une participation plus
importante des pouvoirs publics du pays exportateur et alourdit les mesures
− et
vraisemblablement aussi les coûts − qui incombent à un exportateur pour obtenir la certification.
À coup sûr, le système de la déclaration de facture mis en œuvre par l’UE facilite les exportations
des négociants qui font beaucoup d’expéditions.
23 Dans la Zone de libre-échange d’Amérique centrale, la certification d’origine peut être préparée par l’importateur,
l’exportateur ou le producteur du produit; il est également possible que l’importateur garantisse l’origine en affirmant
«qu’à sa connaissance il s’agit d’un produit originaire». La vérification de l’origine peut s’opérer par le biais de
demandes écrites ou de questionnaires adressés à l’importateur, l’exportateur ou le producteur, ou encore grâce à des
visites effectuées par les autorités du pays importateur sur le territoire de la partie exportatrice. De même, selon l’accord
entre les États-Unis et le Chili, l’importateur doit déclarer que les produits sont originaires et peut également certifier
cette origine; toutefois, la vérification peut être opérée par la douane du membre importateur «conformément à ses lois et
réglementations douanières». Inversement, selon l’ALENA, il incombe à l’exportateur ou au producteur de certifier
l’origine, et la vérification est effectuée par le biais de demandes écrites ou par des visites d’un membre de l’ALENA
dans les locaux d’un exportateur ou d’un producteur sur le territoire d’un autre membre.
24 Dans le cadre de l’ALENA, du G-3 et de l’accord entre le MCCA et le Chili, le certificat est valable pour une seule
expédition ou pour des expéditions multiples pendant un an; dans le cadre de l’ACREANZ et de l’ASACR, il est valable
pour de multiples expéditions pendant deux ans. La CEDEAO n’exige pas de certificat pour les produits agricoles et
animaux, ni les articles faits à la main sans utilisation d’outils utilisés directement par le fabricant. L’ACREANZ,
l’accord de libre-échange sud-asiatique, et les accords de libre-échange entre le Mercosur et le Chili, le Mercosur et la
Bolivie, et la CARICOM et la République dominicaine exigent que le certificat soit accompagné d’une déclaration
juridique de conformité avec les règles d’origine faite par le producteur ou l’exportateur du produit fini. La Communauté
andine et la CARICOM exigent une déclaration de la part du producteur. Dans le cas de la CARICOM, cette déclaration
doit être faite par l’exportateur si le producteur ne peut pas la remplir.
84
V: Règles d’origine
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87
Chapitre VI
GARDER LE MULTILATÉRALISME ET LE DÉVELOPPEMENT
PRÉSENTS À L’ESPRIT: PROPOSITIONS POUR UN
NOUVEAU MODÈLE D’ACCORDS NORD-SUD
Ramón Torrent et Martín Molinuevo1
Objectifs généraux
Au cours des 10 dernières années, une tendance est apparue consistant à faire figurer de plus
en plus de disciplines réglementaires «allant au-delà des échanges commerciaux» dans les accords
commerciaux internationaux. Il s’agit de disciplines liées au commerce qui s’appliquent à la
réglementation nationale interne dans tous les domaines de l’activité économique. En ce qui
concerne le commerce de marchandises, cette expression recouvre les mesures applicables aux
opérations internes (essentiellement les normes, mais également les marchés publics); hors du
secteur des marchandises, elle recouvre toutes les autres mesures relatives aux services, au
traitement des entreprises étrangères pendant et après leur implantation, aux mouvements de
capitaux et de main-d’œuvre.
On sait que, au cours de ces dernières années, le nombre d’accords commerciaux bilatéraux
Nord-Sud s’est accru. Pendant ces derniers mois, peut-être en réaction à l’échec de l’OMC à
Cancún et celui (non reconnu) de la Conférence ministérielle de la Zone de libre-échange des
Amériques (ZLEA) en novembre 2003, les négociations se sont multipliées entre les pays
développés et les pays en développement2, en conséquence de quoi l’intérêt pour le système
multilatéral diminue et le doute est jeté de manière inquiétante sur «l’aptitude» du système à faire
face à cette «nouvelle» réalité.
Face à cette situation, nous avons essayé de trouver une nouvelle approche pour les
négociations birégionales en cours entre l’UE et le Mercosur. La plus grande partie de cette
approche peut s’appliquer aux autres négociations et accords bilatéraux Nord-Sud; c’est ce que
nous allons tenter de faire dans cette communication.
Les négociations entre l’UE et le Mercosur ou, du reste, tout autre accord commercial
bilatéral, devraient être axées sur deux objectifs principaux:
•
Le renforcement du système multilatéral, grâce à la signature d’un accord qui
garantisse la compatibilité des relations bilatérales avec le domaine de compétence
plus vaste de l’OMC;
1 Le présent chapitre trouve sa source dans une étude présentée au 2004 Second Cluster Workshop de la chaire Mercosur
de Sciences Po (Paris) sur les négociations en cours entre les États-Unis et le Mercosur, qui s’est réuni à Rio de Janeiro
les 29 et 30 avril 2004 sous les auspices de la BNDES. L’étude intitulée «Beyond Trade in EU-Mercosur: Towards a
New Model of North-South Agreements», a été publiée par la chaire Mercosur et constitue également le premier chapitre
du livre qui a pour titre «Implementing an EU-Mercosur Agreement: Non-Trade Issues» publié sous la direction
d’Alfredo Valladão.
2 Dans les Amériques, l’échec de la ZLEA a comme conséquence que plusieurs négociations parallèles sont actuellement
en cours, qui vont faire des pays du Nord (États-Unis, mais également Canada) les principales plaques tournantes du
continent.
89
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
•
La mise en place d’un cadre réglementaire cohérent et favorable au développement,
qui pourrait servir de modèle pour la suite au niveau bilatéral comme au niveau
mondial. Ces valeurs devraient apparaître dans tout l’accord, mais plus spécialement
dans les domaines sensibles, comme les disciplines relatives aux investissements
étrangers et aux services.
En même temps, ces accords peuvent évoluer et être renforcés de manière à assurer une
vraie intégration économique entre les parties et à accroître les gains économiques découlant de la
relation bilatérale. À cette fin, les accords peuvent prévoir un instrument spécifique, à savoir:
•
La création d’une institution commune (le Conseil commun) ayant capacité
d’élaborer des disciplines contraignantes pour les parties. Cette institution peut se
révéler être une instance adéquate pour la création de règles communes concernant les
questions sur lesquelles le consensus n’a pas pu se faire au cours des négociations,
ainsi que pour perfectionner les disciplines existantes.
Renforcer le système multilatéral
L’échec de Cancún3 a, pour le moins, présenté quelques avantages en matière d’analyse et
de politique qui sont pertinents pour notre communication.
Premièrement, il a enterré, vraisemblablement pour ce qui est de l’avenir prévisible, la
stratégie qui consistait à élargir sans cesse le domaine de compétence de l’OMC (la stratégie des
«questions de Singapour»). Cette stratégie a souvent été attribuée aux pays développés dans leur
ensemble, mais en fait elle n’a été farouchement et invariablement défendue que par la
Commission européenne avec, au pire, l’assentiment passif du Conseil de l’Union européenne.
Cet enterrement peut conduire à une clarification du rapport entre régionalisme et multilatéralisme,
notamment dans le secteur des services et des investissements étrangers directs. Jusqu’à Cancún,
les discussions sur les investissements étrangers directs au sein des accords bilatéraux ou
régionaux étaient reléguées au second plan par l’argument du possible transfert à l’OMC de leur
stratégie et de leurs dispositions spécifiques. Cela s’était également étendu aux discussions sur le
traitement des services; toutefois, cette situation a maintenant changé et nous en tirerons les
conséquences dans la section suivante sur les services et les investissements.
Deuxièmement, cela a montré que le système commercial multilatéral est en proie à de
grandes difficultés, le risque étant que l’approche multilatérale soit remplacée par une approche
bilatérale. En réalité, ce phénomène peut entraîner la prolongation de l’approche unilatérale des
«grandes puissances». La politique récente des États-Unis dans les Amériques en est la meilleure
indication. Cela étant, il conviendrait de traiter le problème de la compatibilité entre les accords
bilatéraux et régionaux avec l’OMC franchement et en totale transparence, sans se reposer sur des
appels, qui ne sont que des vœux pieux, aux vertus des régionalismes «nouveaux» ou «ouverts» ou
sur de vaines tentatives faites pour définir l’expression du GATT «l’essentiel des échanges
commerciaux». Selon nous, le seul moyen clair et transparent, juridiquement et politiquement, est
d’introduire «une clause de conformité avec l’OMC» dans les accords bilatéraux et régionaux.
Nous en discuterons dans la section 3 ci-après.
3 Sur l’échec de Cancún, voir Sauvé (2004).
90
VI: Un nouveau modèle d’accords Nord-Sud
Une «clause de conformité» avec l’OMC
Nous avons déjà souligné que l’un des objectifs stratégiques du nouvel accord est d’éviter
de continuer à affaiblir le système multilatéral. Si c’est le cas, il convient de soulever la question
des rapports entre le nouvel accord et les accords de l’OMC existants4.
Au plan de l’analyse, il n’existe que trois possibilités d’organiser un système d’accords
commerciaux internationaux qui se chevauchent, en particulier les accords commerciaux
préférentiels (ACP) et les accords de l’OMC.
La première possibilité consiste à renoncer à mettre en place un quelconque mécanisme
d’organisation: de faire en sorte que les accords puissent coexister parallèlement sans prévoir de
clause ou de mesure établissant une relation entre eux. C’est le modèle choisi par les accords
bilatéraux ou plurilatéraux conclus par la Communauté européenne (seule ou accompagnée par ses
États membres à titre individuel). La fameuse «guerre de la banane» avec ses conséquences
extrêmement préjudiciables (pour toutes les parties) constitue peut-être la meilleure démonstration
des risques entraînés par ce modèle.
La deuxième possibilité consiste à introduire dans l’ACR une disposition lui donnant le pas
sur les accords de l’OMC. Le meilleur exemple en est l’article 103 de l’ALENA5, qui dispose que:
1.
Les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont les unes envers
les autres aux termes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et
d’autres accords auxquels elles sont Parties.
2.
En cas d’incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent
accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.
(C’est nous qui soulignons)6.
Cette approche a l’avantage de la clarté et de la transparence. Toutefois, elle est contraire à
l’esprit et à la lettre des accords de l’OMC, prouvant incidemment que l’examen du pourcentage
des échanges commerciaux couverts par l’accord (l’ALENA en l’occurrence) n’est pas une
condition nécessaire pour établir l’absence de conformité avec les règles de l’OMC, ou du moins
certaines de ses dispositions.
Pour mieux comprendre la logique juridique et politique de l’article 103 de l’ALENA,
il faut le comparer à l’article 104 du même accord, qui dispose que:
En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que
prescrivent en matière de commerce … (suit une liste d’accords sur l’environnement) …ces
obligations prévaudront dans la mesure de l’incompatibilité, si ce n’est que, s’agissant de
se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également
efficaces et raisonnablement accessibles qui s’offrent à elle le moyen le moins incompatible
avec les autres dispositions du présent accord. (C’est nous qui soulignons).
4 L’argumentation développée dans la présente section est empruntée à Torrent (2004), où elle est développée dans un
contexte plus large.
5 Cette mesure ne figure plus dans les accords récents conclus par les États-Unis.
6 L’article 802 est une application concrète de cette règle générale au cas des sauvegardes.
91
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
La situation est donc claire: en matière d’environnement, l’ALENA reconnaît explicitement
la primauté des accords internationaux sectoriels auxquels ses membres sont également parties7;
mais en matière de commerce cette primauté est inversée.
La troisième possibilité consiste, bien sûr, à introduire dans les ACR une clause
reconnaissant la primauté des accords de l’OMC. Cette clause serait le pendant de l’article XVI:4
de l’Accord sur l’OMC, qui dispose que:
Chaque membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures
administratives avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les accords figurant
en annexe8.
Une telle clause établirait que, au cas où (ou dans la mesure où, ou les deux) les organes
compétents de l’OMC décideraient qu’une disposition spécifique de l’ACR n’est pas conforme
aux règles de l’OMC, cette disposition ne s’appliquerait plus aux parties à l’accord sans qu’il faille
dénoncer cet accord ou le renégocier. Afin de faciliter la continuité des relations bi ou
plurilatérales régies par l’ACR, la clause de conformité pourrait être accompagnée d’une clause
procédurale établissant un mécanisme simplifié pour l’adoption des adaptations nécessaires afin de
mettre cette disposition spécifique en conformité avec les règles de l’OMC9.
Enfin, l’introduction de cette clause aurait une espèce d’«effet de libération» sur la question
de savoir si le résultat des négociations satisfait aux prescriptions de l’article XXIV du GATT et à
l’article V de l’AGCS. La discussion, théorique en fin de compte et ne débouchant sur aucune
conclusion, au sujet du sens de l’expression du GATT «l’essentiel des échanges commerciaux»
(et de l’expression correspondante dans l’article V de l’AGCS) serait de fait remplacée par un
mécanisme juridique ou procédural permettant de réagir comme il convient chaque fois que
l’OMC constate qu’une mesure n’est pas conforme à ces dispositions.
Questions réglementaires
Comparaison des disciplines en vigueur
Si l’on considère le cadre réglementaire mis en œuvre dans les accords relatifs aux
investissements, l’examen comparatif du contenu normatif d’un ensemble d’accords bilatéraux et
régionaux donne lieu à trois conclusions générales10.
La première, c’est que, en dépit de tout l’intérêt accordé récemment à la question des
«règles allant au-delà de la libéralisation des échanges commerciaux», le contenu normatif des
7 Voir également les articles 712 et 713 (mesures sanitaires et phytosanitaires) et l’article 905 (des normes en général).
8 Cette disposition a été considérée par la Communauté européenne et ses États membres (et notamment par la
Commission européenne) comme l’une des principales victoires qu’elle a remportées au cours de la dernière étape des
négociations du Cycle d’Uruguay (essentiellement comme une sorte de disposition «antiarticle 301 de la loi des
États-Unis sur le commerce»). Toutefois, ils ont également été les premiers à oublier sa signification, notamment après
leur échec dans l’affaire des hormones, pour se tourner vers l’argument selon lequel les compensations (ou l’acceptation
de mesures de rétorsion) constituent une manière valable de «se conformer» aux règles de l’OMC (en dépit du fait que,
comme on le sait bien, le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends dit explicitement le contraire).
9 Le Conseil de l’Union européenne a introduit une clause de conformité de ce genre dans le mandat de négociation
confié à la Commission en vue d’un accord avec l’Afrique du Sud en 1996. Cette initiative fut alors très vivement
contestée par la Commission qui, en fin de compte, réussit à persuader le Conseil d’approuver un accord dans lequel elle
ne figurait pas (voir le chapitre 9 de Torrent 1998 pour plus d’informations).
10 Les accords étudiés sont le Mercosur, l’Espace économique européen (EEE), l’Accord européen (UE-Pologne),
l’EUROMED (UE-Maroc), l’accord entre l’UE et la Russie, l’accord entre l’UE et le Chili, l’ALENA et le Traité de
libre-échange entre les États-Unis et les pays d’Amérique centrale.
92
VI: Un nouveau modèle d’accords Nord-Sud
accords économiques bilatéraux ou régionaux reste relativement faible. Les dispositions
essentielles limitant les capacités réglementaires nationales sont inexistantes, ou consistent surtout
en «obligations relatives au traitement» (soit le traitement national, soit celui de la nation la plus
favorisée). Bien que le poids de ces obligations sur la législation nationale ne soit pas sous-estimé
(non plus que sa signification politique et économique), elles ne modifient pas nécessairement les
préférences nationales en matière de politique (dans une perspective traditionnelle droite-gauche,
par exemple), car elles sont axées sur l’application de politiques nationales sur une base non
discriminatoire.
La seule exception à cette conclusion est l’Accord sur l’espace économique européen
(1992)11 précisément parce que son objectif principal n’était pas l’établissement d’une zone de
libre-échange12 mais l’extension du marché unique européen à ces pays13. À cet effet, il institue un
mécanisme destiné à reproduire, en tant que loi de l’EEE, les acquis communautaires pertinents
passés et futurs. C’est pourquoi cet accord est unique et le restera probablement; il peut toujours
être utilisé comme référence pour le contenu normatif de n’importe quel autre accord.
La deuxième conclusion générale a un caractère historique. Contrairement à ce qu’on pense
généralement, les «accords européens» conclus par la Communauté européenne et ses États
membres avec les pays d’Europe centrale et orientale qui étaient autrefois sous l’hégémonie de
l’Union soviétique, et dont la négociation a commencé à la fin des années 80, ne représentent pas
un tournant et ont une portée assez limitée14. En ce qui concerne le contenu normatif des accords
commerciaux, le tournant, si c’en est un, est intervenu au moment des accords de l’ALENA et de
l’OMC qui découlaient du Cycle d’Uruguay (1993-1995). Sous l’influence de l’ALENA, les
accords économiques signés sous l’impulsion des États-Unis tendent à comporter, dans leur champ
d’application, des obligations plus nombreuses et plus fortes, en matière réglementaire, que ceux
qui l’ont été sous l’impulsion de l’UE15. En fait, le seul accord conclu sous l’impulsion de la
Communauté européenne qui soit comparable à l’ALENA est celui qui été récemment signé avec
le Chili.
La troisième conclusion a trait à l’absence d’un modèle unique. La chose est importante,
parce que cela ne laisse pas de place à l’imagination ni aux négociations politiques si l’on applique
les résultats de notre étude aux nouveaux accords Nord-Sud. Faute d’un modèle unique, un
«nouveau modèle» peut être trouvé en combinant, si nécessaire, des caractères de tous les accords
qui ont été analysés.
Approches actuelles de certaines questions réglementaires
En ce qui concerne la question des réglementations internes applicables au commerce des
marchandises, les ACR manifestent une tendance à rappeler ou à reproduire les disciplines
11 Cet accord a été rejeté par la Suisse à la suite d’un référendum. Après l’entrée de l’Autriche, de la Finlande et de la
Suède dans l’Union européenne, seuls la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande sont parties à cet accord, avec la
Communauté européenne et ses États membres.
12 Il existait déjà une zone de libre-échange résultant des accords signés entre la Communauté européenne et les
membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
13 Le marché unique européen étendu à l’EEE n’englobait pas les questions d’agriculture ni les règles fiscales, et ne
prévoyait pas l’établissement d’une union douanière.
14 C’est pourquoi, afin de favoriser l’adoption des acquis de la Communauté dans ces pays, il fallait inventer un nouvel
instrument en 1998: les «partenariats en vue de l’accession», qui faisaient que l’aide financière dépendait de cette
adoption.
15 Un élément d’explication peut être trouvé de la manière suivant: même si, dans tous les accords examinés, les États
membres sont solidaires de la Communauté européenne en tant que parties contractantes, ils restent très peu désireux
d’inclure dans ces accords des dispositions qui continuent de relever de la compétence nationale (concernant
l’investissement, par exemple, ou la propriété intellectuelle).
93
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
consacrées au niveau multilatéral (par exemple, les accords de l’OMC sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires [SPS] et sur les obstacles techniques aux échanges commerciaux), en insistant
peut-être sur la transparence. À cet égard, le Mercosur se conforme à un modèle distinct: il ne
comporte pas d’«obligation principale» sur ce point, mais il a produit beaucoup de textes
législatifs «secondaires». Toutefois, une bonne partie de cette «législation du Mercosur» ne fait
que consacrer le statu quo réglementaire (qui consiste en un ensemble de règles nationales
divergentes); cependant, il n’est que très partiellement entré en vigueur, le processus
d’«internalisation» n’étant pas achevé.
Pour ce qui est des services et des investissements, l’architecture des accords varie
considérablement en fonction de deux critères: a) la période qui a précédé et qui a suivi le
lancement du cycle de négociations commerciales d’Uruguay de l’OMC; b) le fait que l’initiateur
en ait été les États-Unis ou la Communauté européenne (CE):
•
Les accords conçus avant la fin du Cycle d’Uruguay (même si, dans de nombreux cas,
ils ont été signés et conclus plus tard, comme ceux de la CE et de ses États membres
avec d’autres pays d’Europe centrale et orientale, l’ex-Union soviétique et les pays
méditerranéens) font toujours la distinction entre les échanges internationaux de
services, d’une part, et les investissements dans tous les secteurs, y compris celui des
services, d’autre part;
•
Concernant les accords conçus avant la fin du Cycle d’Uruguay, il existe une
différence importante entre ceux qui ont été initiés par les États-Unis et ceux qui l’ont
été par la Communauté européenne. Les États-Unis restent fidèles à la logique de
l’ALENA qui est antérieure au Cycle d’Uruguay. La Communauté européenne et ses
États membres, au contraire, se sont tournés vers l’approche de l’AGCS qui consiste à
considérer les investissements étrangers directs dans les secteurs des services comme
ne relevant pas des dispositions générales relatives aux investissements étrangers
directs et à les traiter comme un «mode de fourniture» de services: le troisième, la
«présence commerciale».
Dans les accords antérieurs au Cycle d’Uruguay initiés par la CE et ses États membres, les
dispositions relatives aux échanges internationaux de services sont inexistantes ou ont une portée
très limitée. Celui qui a été signé récemment avec le Chili, le seul qui comporte un chapitre
complet sur «le commerce des services», ne fait que reproduire les disciplines de l’AGCS et
adopte son système de liste prioritaire pour la libéralisation de l’accès aux marchés et l’obligation
du traitement national. En adoptant le système de l’AGCS, il couvre non seulement les échanges
commerciaux transfrontières de services, mais également les investissements étrangers directs dans
les secteurs des services (comme la «présence commerciale» des prestataires de services
étrangers), et comporte, comme l’AGCS, des disciplines relatives non seulement à l’accès aux
marchés, mais aussi au traitement réglementaire interne. Il s’ensuit que le chapitre relatif aux
investissements ne concerne que la question des investissements étrangers directs dans les secteurs
de la fabrication des produits.
Quant aux services, les accords initiés par les États-Unis conservent la même structure et,
dans une grande mesure, exactement les mêmes dispositions que l’ALENA. Cette conception est
axée sur les échanges de services transfrontières qui, dans l’optique de l’AGCS, comporteraient
ses modes 1 et 2 et le mode 4 jusqu’à un certain point. La libéralisation est abordée par le biais des
listes négatives, et les disciplines portent principalement sur les obligations concernant l’accès aux
marchés, bien qu’il soit possible de dresser une liste de restrictions quantitatives applicables.
Il faut entendre les disciplines du mode 4 de l’AGCS comme visant l’offre internationale d’un
94
VI: Un nouveau modèle d’accords Nord-Sud
service lorsqu’il nécessite le déplacement de personnes physiques, et concerne essentiellement des
professionnels hautement qualifiés. L’accès aux marchés du travail en tant que tel et les règles
relatives à la résidence permanente sont explicitement exclus du champ d’application de l’accord.
Pour ce qui est de l’investissement, les accords initiés par les États-Unis se conforment
étroitement à la structure et au contenu typiques des traités d’investissement bilatéral, dont les
caractéristiques sont les suivantes:
−
Une définition large de l’investissement basée sur les actifs, couvrant à la fois les
investissements étrangers directs et l’investissement de portefeuille;
−
La libéralisation de l’accès aux marchés et l’obligation d’appliquer le traitement
national après l’établissement, sous réserve d’une liste d’exceptions (le système de la
«liste négative»);
−
Des règles concernant l’expropriation et la compensation;
−
Un règlement des différends entre les investisseurs et l’État.
On constate actuellement une évolution très intéressante dans l’accord de libre-échange
entre l’Amérique centrale et les États-Unis en ce qui concerne les clauses d’expropriation.
En effet, il comprend une annexe sur la définition de l’expropriation, qui réduit le champ
d’interprétation de la notion d’«expropriation indirecte», et reconnaît que:
«excepté dans de rares circonstances, les mesures réglementaires non
discriminatoires … qui sont conçues et mises en œuvre pour servir des objectifs relatifs au
bien public, comme la santé publique, la sécurité et l’environnement, ne constituent pas des
expropriations indirectes».
Cela donne plus de possibilités aux parties pour édicter des règles nationales sans pouvoir
être accusées de ce qu’il est convenu d’appeler une «appropriation de biens par voie
réglementaire».
Du côté européen, l’équivalent du système du traité d’investissement bilatéral/ALENA se
trouve dans les accords bilatéraux d’investissement qui continuent d’être signés et conclus par tel
ou tel État membre (sans liste d’exceptions)16, bien que les traités d’investissement bilatéral
européens soient axés sur le «traitement» (après l’accès) et ne créent aucune obligation relative à
l’accès. Comme tous les traités d’investissement bilatéral, ils comprennent des dispositions de
grande portée concernant l’expropriation et les compensations ainsi que des clauses relatives aux
différends entre les investisseurs et l’État. Au lieu de cela, les accords initiés par la CE sont axés
essentiellement, notamment en ce qui concerne les accords européens, sur les obligations relatives
à l’ouverture des marchés et sur les droits d’accès pour les investisseurs européens, et ils négligent
16 L’absence d’une liste d’exceptions, en particulier au traitement national, entraîne une violation systématique des
accords par les pays européens parce qu’il existe un nombre important de textes législatifs (à la fois au sein de la
Communauté européenne et de la législation des gouvernements nationaux) qui accordent un meilleur traitement aux
entreprises contrôlées par des nationaux qu’à celles qui sont contrôlées directement ou indirectement par des étrangers.
En outre, la seule conclusion de ces accords par des États membres constitue une violation de la répartition des
compétences entre la Communauté et les États membres parce qu’elle concerne des domaines régis par l’administration
de la Communauté et dans lesquels, donc, ils ont perdu compétence pour assumer des obligations. La jurisprudence
récente de la Cour de justice européenne confirme cette interprétation, notamment en ce qui concerne les «accords à ciel
ouvert»: jugements du 5 novembre 2002, affaires 466, 467, 468, 469, 471, 472, 475, 476, 478 à 498. Voir Solé (2003) et
Torrent (1998), chap. 3, pour plus d’informations.
95
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
les disciplines relatives à la protection de l’investissement. Dans les accords antérieurs au Cycle
d’Uruguay conclus par la Communauté européenne et tous ses États membres, une distinction est
faite entre les mouvements de capitaux, d’une part, et le traitement au stade de l’établissement et
au stade ultérieur (ou «opération»), d’autre part.
Les accords actuels initiés par la CE, tout en restant fidèles à leur objectif qui est l’ouverture
de marchés, ont fait apparaître un changement d’approche. Premièrement, ainsi que nous l’avons
déjà remarqué, les investissements étrangers directs dans le domaine des services ont été soustraits
au chapitre des investissements et intégrés à celui du «commerce des services», créant ainsi des
disciplines divergentes pour le même phénomène en fonction du secteur concerné par les
investissements étrangers directs. Deuxièmement, par là même, ils ont unifié les engagements
relatifs à l’accès et à la période ultérieure à l’établissement pour déboucher sur une seule liste
positive, limitant ainsi la possibilité d’une couverture plus sectorielle dans l’une quelconque des
phases du processus d’investissement. Au contraire, ils continuent d’exclure toute disposition
relative à l’expropriation ou à la protection de l’investissement17 ce qui ne devrait pas être
surprenant, car il n’existe aucune règle, dans la législation de la CE, concernant ces domaines et
chaque État membre conserve une entière compétence à ce sujet.
Certains accords ne comportent pas de dispositions relatives aux marchés publics. Ceux qui
en ont (l’ALENA, l’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale et les États-Unis, et
l’accord entre l’UE et le Chili) partagent la même approche, très similaire à celle de l’accord
plurilatéral de l’OMC sur les marchés publics. Ils imposent le traitement national aux sociétés
étrangères pour tout marché dépassant un montant minimum passé avec des entités
gouvernementales figurant sur une liste préétablie et comportent un ensemble précis de règles
auxquelles les procédures nationales d’appel d’offres doivent se conformer.
Les accords en question diffèrent beaucoup les uns des autres en ce qui concerne la politique
de la concurrence (et le sens qu’elle donne à «antitrust»). Certains d’entre eux, qu’ils soient initiés
par les États-Unis ou la Communauté européenne, ne comportent aucune disposition à cet égard
(ALENA, accord de libre-échange entre l’Amérique centrale et les États-Unis, ou accord
UE-Chili). D’autres, notamment les accords européens et les accords euroméditerranéens qui, par
ailleurs, sont moins complets que beaucoup d’autres en comportent et, surtout, donnent des
pouvoirs à un organisme commun établi par l’accord pour les développer. Dans le cas des accords
européens, ces pouvoirs ont été largement utilisés, édictant, dans le cadre de l’accord, un ensemble
de règles assez détaillées qui tend à reprendre celles qui figurent dans le Traité instituant la
Communauté européenne.
On ne trouve des disciplines détaillées concernant les droits de propriété intellectuelle que
dans les accords initiés par les États-Unis. L’accord entre l’UE et le Chili et les accords
euroméditerranéens ne prévoient que l’obligation d’assurer la protection de la propriété
intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées, mais ne la régissent pas
en tant que telle. L’ALENA et l’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale et les
États-Unis, par contre, imposent d’appliquer le traitement national aux étrangers en ce qui
concerne les droits de propriété intellectuelle et comportent un ensemble de normes auxquelles la
législation interne doit se conformer. Les dispositions de l’ALENA sont, dans une grande mesure,
comparables aux disciplines les plus récentes de l’OMC relatives aux ADPIC, tandis que l’accord
de libre-échange entre l’Amérique centrale et les États-Unis renforce la protection en matière de
17 L’accord entre l’UE et le Chili ne comporte même pas de dispositions relatives aux transferts de fonds, mais c’est
probablement à la demande du Chili.
96
VI: Un nouveau modèle d’accords Nord-Sud
nouvelles technologies, comme les noms de domaines sur l’Internet et les signaux porteurs de
programmes transmis par satellite.
En ce qui concerne l’environnement et la main-d’œuvre, les accords initiés par les
États-Unis sont les seuls qui tendent à comporter certaines normes − même si elles sont assez
vagues et ne figurent pas dans les mécanismes ordinaires de règlement des différends − tout en
consacrant en même temps le principe de la capacité nationale de réglementation dans ces
domaines18.
Un «modèle nouveau» d’accords commerciaux préférentiels Nord-Sud
Institutions législatives
Une simple «clause de rendez-vous» ne suffit pas à faire d’un accord un «accord en deux
étapes». Le plus souvent, ces clauses ne font que masquer l’incapacité de parvenir à un accord
substantiel (du moins dans le domaine de la clause en question). En tous cas, elles sont inutiles
parce qu’il est toujours possible de conclure un accord pour modifier tout accord existant: c’est
une question de volonté politique qui ne dépend pas de l’existence ou non d’une «clause de
rendez-vous».
Un «accord en deux étapes» requiert: a) que la première étape comporte assez de
dispositions pour amorcer un développement ultérieur; et b) que soient établies les institutions
pouvant garantir que, dans ce cadre, ce développement aura effectivement lieu grâce à des
disciplines plus détaillées; afin de permettre d’atteindre ces objectifs, ces institutions doivent être
dotées d’un pouvoir législatif19.
Le débat sur les institutions législatives a été rendu confus à cause de l’emploi trompeur des
termes «intergouvernemental» et «supranational». Pour éviter tout malentendu, il vaut mieux
remplacer ces expressions par l’expression plus neutre «deux techniques» qui peut être utilisée
dans un traité économique international (dans n’importe quel traité, à vrai dire) afin de mettre en
œuvre des règles: a) qui permettent d’inclure à l’avance dans le traité des règles que les États
parties doivent respecter; ou b) qui permettent d’instituer un mécanisme législatif dans le cadre de
l’accord20.
La création de la Communauté européenne − personne morale dotée de ses propres
compétences − est certainement le meilleur exemple de la seconde technique. Toutefois,
le processus d’intégration européenne repose tout autant sur la première. Le traité lui-même
comporte un ensemble de règles qui imposent des obligations sérieuses et lourdes de conséquences
aux États membres dans l’exercice de leurs propres compétences; ces obligations sont soulignées
par l’obligation primordiale et générale de non-discrimination concernant la nationalité des
ressortissants des États membres dans tous les domaines couverts par le traité. L’ALENA,
au contraire, repose exclusivement sur la première technique (il s’agit donc d’un accord «à une
étape» complètement statique).
18 À propos de l’environnement et de la main-d’œuvre, les protocoles spécifiques envisagent la possibilité d’examiner
l’application interne de la législation nationale, et non sa conformité avec l’accord.
19 Une bonne partie de la section suivante est empruntée à Torrent (2003).
20 Bien entendu, un tel mécanisme a une portée prédéterminée limitée: il ne peut jamais avoir (et la Communauté
européenne elle-même ne l’a pas) ce que les Allemands appellent Kompetenz-Kompetenz, c’est-à-dire la capacité de
décider quels domaines couvrent son pouvoir législatif.
97
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Il est très important d’attirer l’attention sur le fait que l’Accord sur l’OMC comporte aussi
un mécanisme législatif de ce type. Par exemple, l’article IX:3 permet à la Conférence
ministérielle de modifier et d’adapter l’ensemble des droits et obligations acceptés par les
membres au moyen de dérogations; et l’article XII porte création d’un mécanisme permettant
d’accepter de nouveaux membres (la Chine, par exemple) dans le cadre d’un accord avec
l’organisation elle-même21 approuvé également par la Conférence ministérielle22. Dans les deux
cas, une législation internationale complètement nouvelle est créée sans qu’il soit besoin de
procédures de ratification par les membres de l’OMC.
Une caractéristique très intéressante d’accords bilatéraux récents négociés dans les
Amériques par les États-Unis est l’établissement, pour la première fois, d’institutions législatives
communes. Elles ont des pouvoirs assez limités23, mais le tabou est rompu: il n’y a aucun obstacle
d’ordre constitutionnel à l’établissement de ces institutions (comme cela a déjà été prouvé, d’autre
part, par les membres de l’OMC)24.
Quand ces institutions sont créées dans le cadre d’accords bilatéraux comportant déjà des
processus d’intégration régionale, elles sont susceptibles d’avoir un effet positif supplémentaire.
En fait, l’établissement d’un conseil commun dans le cadre des négociations entre l’UE et le
Mercosur, par exemple, produirait un effet extrêmement important d’intégration et de
renforcement sur le Mercosur. Cela, bien sûr, impliquerait nécessairement de revoir son fondement
institutionnel et, surtout, de mettre de l’ordre dans toute la confusion qu’on a créée en mélangeant
la question de la production d’un nouveau droit international (ou droit pour les États) avec celle,
complètement différente, de son applicabilité aux individus25.
Disciplines en matière de réglementation
Commerce des marchandises
Étant donné le vaste champ d’application des disciplines en matière de commerce des
marchandises et la traditionnelle complexité des négociations bilatérales relatives à ces questions,
21 L’article XII concernant l’accession à l’Accord sur l’OMC dit ceci: «1. Tout État ou territoire douanier distinct
jouissant d’une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions
traitées dans le présent accord et dans les accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent accord à des
conditions à convenir entre lui et l’OMC. Cette accession vaudra pour le présent accord et pour les accords
commerciaux multilatéraux qui y sont annexés. 2. Les décisions relatives à l’accession seront prises par la Conférence
ministérielle. La Conférence ministérielle approuvera l’accord concernant les modalités d’accession à une majorité des
deux tiers des membres de l’OMC.». (C’est nous qui soulignons).
22 Il convient de souligner que dans les deux cas, et contrairement à ce qu’on croit généralement, la Conférence
ministérielle peut prendre ses décisions à la majorité des trois quarts et des deux tiers respectivement, même si ses
membres s’efforcent de parvenir à un consensus conformément à l’article IX. Nous n’insistons pas sur ce point, parce
qu’il s’agit, dans notre propos, de la capacité d’élaborer une nouvelle législation internationale en l’absence de toute
procédure de ratification nationale et non des conditions de vote nécessaires pour cela.
23 L’article 19.1, par. 3, de l’ALENA concernant la Commission de libre-échange dit que la Commission peut: a) établir
et déléguer les responsabilités à des comités et des groupes de travail; b) modifier, pour atteindre les objectifs de
l’Accord: i) les programmes figurant dans l’annexe 3.3 (Élimination des droits de douane) en accélérant l’élimination
des droits de douane; ii) les règles d’origine établies dans l’annexe 4.1 (Règles d’origine spécifiques); iii) les lignes
directrices communes citées dans l’article 4.21 (Lignes directrices communes); et iv) l’annexe 9.1 (Marchés publics).
À ce sujet, voir l’étude entreprise par Esteban Agüero pour l’Observatoire de la mondialisation.
24 Les dispositions institutionnelles et procédurales complexes figurant dans l’Accord de 1993 sur l’Espace économique
européen constituent un excellent précédent prouvant qu’il est toujours possible de trouver des solutions à n’importe
quel prétendu obstacle d’ordre constitutionnel à la création d’un mécanisme législatif dans le cadre d’un accord
international.
25 Cette confusion fait l’objet d’une analyse détaillée dans Bouzas, Motta Veiga et Torrent (2002); voir notamment la
section 2.4.
98
VI: Un nouveau modèle d’accords Nord-Sud
les institutions communes créées dans le cadre de ces accords pourraient se révéler être les
instances adéquates pour en traiter de manière progressive après l’entrée en vigueur de l’accord.
Au cours de leurs travaux de réglementation, les conseils conjoints devraient être guidés par le
souci d’accroître le «contenu réel» de l’accord bilatéral, en évitant de céder à la tentation de se
borner à copier ou à reprendre les règles multilatérales existantes dans un cadre bilatéral. En effet,
ces tentatives peuvent égarer (provisoirement) l’opinion publique, mais n’enrichissent en rien le
contenu de l’accord, tout en ajoutant au désordre et à l’incertitude, car elles tendent à donner lieu à
un éventail de dispositions parallèles qui ne sont jamais les mêmes, même si elles risquent d’être
interprétées différemment dans les différents régimes (bilatéral/régional ou multilatéral).
Les services
Dans les réglementations relatives aux services, on constate une tendance, manifestée
surtout par la Communauté européenne, mais également présente ailleurs (par exemple au sein du
Mercosur avec le Protocole de Montevideo), à reproduire la structure et la réglementation de
l’AGCS. Cette approche vise à faire prendre par les parties à l’accord bilatéral des engagements
plus larges en matière de libéralisation. Elle a l’avantage de faciliter la comparaison entre les
engagements contractés au niveau multilatéral de l’AGCS et au niveau bilatéral et, peut-être, de
faciliter la discussion sur le point de savoir si l’accord bilatéral satisfait aux prescriptions énoncées
dans l’article V de l’AGCS pour les accords d’intégration régionale.
Toutefois, cette approche ne semble pas très prometteuse pour ce qui est de l’intégration et
d’une libéralisation effective, et rend beaucoup plus difficile un traitement adéquat des
investissements et du mouvement des travailleurs.
En ce qui concerne la question de la libéralisation effective et de l’intégration, le contenu
normatif d’un tel accord risque de ne pas aller beaucoup plus loin que les disciplines qui existent
au niveau multilatéral. Les «effets nets» (ou le «contenu réel») de cet accord se limiteraient à des
adaptations normatives nécessaires pour garantir une forme d’accès et faire en sorte que les parties
s’acquittent de leurs obligations dans les secteurs spécifiques ajoutés aux schémas des
engagements de l’AGCS, mais à part cela, aucune obligation ne serait imposée concernant les
politiques nationales. Dans certains cas, on peut même discerner quelques disciplines de type
AGCS-moins en matière de services26. Fait remarquable, l’accord entre l’UE et le Chili n’impose
même pas une obligation générale de transparence en ce qui concerne la réglementation du
commerce des services, comme il en existe dans l’article III de l’AGCS.
Pour ce qui est des effets du traitement de l’investissement et du mouvement des
travailleurs, les inconvénients de l’approche de l’AGCS dans le cadre des accords bilatéraux,
à mon avis, sont clairs.
Le fait de soustraire, dans le secteur des services, les investissements étrangers directs des
dispositions générales relatives aux investissements de manière à en faire un aspect du commerce
des services (le troisième mode d’offre: «présence commerciale») peut avoir un certain sens dans
un accord qui, à la différence des accords de l’OMC, n’envisage pas directement la question des
investissements. Cela n’a plus de sens et devient une source inutile de confusion et de difficultés
techniques, juridiques qui compliquent les négociations quand ça n’est pas le cas et que l’accord
(comme celui qui a été conclu entre l’UE et le Mercosur) comporte un chapitre spécifique sur
l’investissement.
26 Fait remarquable, l’accord entre l’UE et le Chili ne prévoit même pas une obligation générale de transparence en ce
qui concerne la réglementation relative aux services, du type de celle qui se trouve dans l’article III de l’AGCS.
99
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
On peut en dire à peu près autant à propos du mouvement des travailleurs. Il ne sert à rien de
le traiter dans le cadre du mode 4 de l’AGCS sur la fourniture de services, une approche qui, de
plus, ne mènera nulle part. En fait, dans la logique générale de l’AGCS, le «mouvement des
personnes physiques» ne concerne pas les travailleurs indépendants qui entrent sur le marché du
travail d’une Partie à l’accord27, mais les travailleurs qui sont déjà employés par un prestataire de
services étranger pour fournir des services dans un autre pays, ou les prestataires de services
indépendants qui doivent se déplacer et séjourner à l’étranger pendant une période de temps
limitée pour s’acquitter de leur service comme il se doit28.
Si on les transpose au niveau bilatéral, les inconvénients de l’approche de l’AGCS font
apparaître la nécessité d’adopter une autre approche, ce qui est également devenu politiquement
possible (et même souhaitable) d’un point de vue plus large.
À vrai dire, jusqu’à Cancún, ceux qui critiquaient et ceux qui défendaient les questions de
Singapour (pour des raisons opposées, à n’en pas douter) étaient d’accord pour considérer
l’investissement comme une «nouvelle question» pour l’OMC29 en cachant le fait que l’AGCS est
essentiellement un accord sur les investissements étrangers directs (rebaptisés «présence
commerciale», troisième mode d’offre de services de l’AGCS). Une fois que l’idée de traiter
l’investissement comme une question nouvelle ne donne plus lieu à débat, le raisonnement et une
analyse rationnelle devraient mettre en lumière le fait que, d’un point de vue économique,
juridique et politique, les problèmes de l’AGCS relèvent de deux chapitres complètement
différents même s’ils sont liés entre eux30:
a)
Les échanges internationaux de services, qui sont comptabilisés comme il convient
dans la balance des services qui fait partie de la balance des paiements; et
b)
Les investissements étrangers directs (surtout pour la fourniture intérieure de services
dans le pays hôte), dont l’intérêt économique ne se mesure pas à l’aune de l’«entrée une fois pour
toutes» de capital étranger (qui n’est pas nécessaire, en fait), mais à sa contribution continue au
PIB (ou, d’un autre point de vue, à l’emploi)31.
De ce point de vue, l’AGCS apparaît comme une anomalie qui s’explique (et, peut-être, se
justifie pour certains) dans le contexte des négociations du Cycle d’Uruguay, mais qu’il ne
convient pas d’exporter hors de l’OMC32.
27 On retrouve cette préoccupation dans l’annexe de l’AGCS sur le mouvement des personnes physiques, dans laquelle il
est expressément reconnu que la libéralisation des services n’implique pas d’obligations en matière d’ouverture de
marchés, et n’affecte en rien la capacité des parties à réglementer l’entrée et le séjour des personnes sur leur territoire.
Cette disposition figure également dans l’accord entre l’UE et le Chili.
28 Ou aux déplacements à l’étranger des personnes qui achètent des services s’il s’agit du second mode d’offre
(consommation à l’étranger).
29 Certains devaient cacher qu’ils avaient déjà «gagné» (peut-être trop) et d’autres qu’ils avaient déjà perdu (peut-être
par inadvertance) à avoir porté cette nouvelle question sous les auspices de l’OMC.
30 Pour un complément de documentation à ce sujet, voir Molinuevo (2004).
31 Une entreprise étrangère n’a pas besoin d’un mouvement international de capitaux pour s’établir dans un pays
étranger. Elle peut avoir recours à un financement obtenu directement dans le pays hôte, ou résulter d’une fusion grâce à
un échange d’actions, par exemple. Cette possibilité prouve que l’«établissement d’entreprises étrangères» est, aux plans
juridique, économique et politique, un problème complètement différent de celui d’un mouvement de capitaux.
32 Les Européens, en particulier, devraient se souvenir (et on devrait le leur rappeler) du fait que, dans le Traité de Rome
instituant la Communauté européenne, les échanges de services relevaient d’un chapitre et l’investissement (en fonction
de ses trois aspects, à savoir la circulation des capitaux, le droit à l’établissement et le traitement postérieur à
l’établissement) d’autres chapitres différents.
100
VI: Un nouveau modèle d’accords Nord-Sud
Si l’on sépare les uns des autres les quatre «modes de fourniture» de l’AGCS et que l’on
traite chacun selon ses mérites, tout un monde de possibilités apparaît. Les deux premiers modes
(«fournitures transfrontières» et «consommation à l’étranger») ont en commun une caractéristique
économique essentielle: la demande émane d’un pays et l’offre provient d’un autre, ce qui donne
lieu à des transactions internationales courantes. Ce n’est pas le cas du troisième («présence
commerciale», c’est-à-dire investissements étrangers directs), qui a trait à l’investissement (plus
précisément, à l’établissement) et devrait être traité en tant que tel. Et, enfin, il est évident qu’il
faut s’occuper du mouvement des personnes physiques (ou, du moins, du mouvement des
travailleurs et de leur famille), même s’ils ne sont pas employés par un fournisseur de services
étranger et, en conséquence ne relèvent pas de l’AGCS. Ce sont, dans tous les cas, des
caractéristiques individuelles qui méritent un régime normatif spécial.
Pour ce qui est de la fourniture de services transfrontières et de la consommation à
l’étranger, il serait possible d’envisager des obligations générales pour la libéralisation de l’accès
aux marchés et le traitement national, dans le cadre d’une approche fondée sur une «liste
négative», qui préciserait surtout les restrictions quantitatives et, par conséquent, apporterait des
restrictions réglementaires à un environnement plus transparent. Il pourrait également y avoir des
dispositions spécifiques applicables quand ces échanges de services nécessitent des mouvements
transfrontières de personnes. C’est cette approche qui est appliquée dans les accords initiés par les
États-Unis.
De plus, comme le commerce des services pourrait être un secteur sensible dans les accords
Nord-Sud, où il peut ne pas être facile de parvenir à un consensus total au cours des négociations,
les conseils conjoints pourraient jouer un rôle clef dans la recherche d’une solution à ces
problèmes si le pouvoir leur est donné de s’occuper de la libéralisation progressive. Grâce à ce
pouvoir, les institutions conjointes bénéficieraient de la marge de manœuvre dont elles ont besoin
pour améliorer l’intégration des parties dans le domaine des services, en particulier de la manière
suivante: a) en introduisant ou en éliminant certaines exceptions; b) en autorisant la mise en place
de mesures de sauvegarde; c) en retardant ou en accélérant le calendrier de l’application des
dispositions en fonction des besoins et de la volonté politique des parties.
Les investissements étrangers
Les disciplines relatives aux investissements étrangers, comme le prouvent l’instabilité de
l’accord entre le Mercosur et l’UE et l’échec des négociations sur la ZLEA, sont en train de
devenir un élément essentiel des accords bilatéraux. Le premier problème à résoudre dans une
réglementation de ce genre est celui de la définition du terme «investissement» dans le cadre de
l’accord et de la distinction entre les investissements étrangers directs et les investissements de
portefeuille. Alors qu’il est largement reconnu que les investissements étrangers directs peuvent
contribuer au développement, surtout parce qu’ils ont la possibilité d’accroître la capacité de
production et de promouvoir les progrès techniques, les investissements de portefeuille peuvent
avoir des effets dangereux sur les économies moyennes et sur l’économie des pays en
développement. Les accords bilatéraux Nord-Sud devraient donc être axés exclusivement sur les
investissements étrangers directs, en laissant aux gouvernements des pays la capacité d’assurer la
régulation des mouvements de capitaux liés aux investissements de portefeuille en fonction de
leurs besoins économiques et de leurs préférences33.
33 Une manière très pédagogique de mettre ce fait en lumière (ainsi que la différence avec l’approche adoptée sous
l’influence des États-Unis) serait d’intituler ce chapitre «Établissement d’entreprises étrangères» plutôt
qu’«Investissements».
101
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
La deuxième question a trait à la couverture sectorielle des investissements étrangers
directs. Ainsi qu’il a été dit dans une section antérieure, la «facilité» apparente d’appliquer
l’approche de l’AGCS aux investissements étrangers directs dans les secteurs des services (en tant
que mode de «commerce des services») peut jouer en faveur du «réalisme» de l’accord, mais au
risque que disparaisse complètement le contenu réel34. C’est pourquoi nous considérons que les
dispositions des accords bilatéraux sur les investissements étrangers directs et l’établissement des
entreprises étrangères devraient s’étendre à tous les secteurs.
La troisième question est celle de l’approche à suivre dans les deux «phases» concernées des
investissements étrangers directs: a) l’accès (ou l’«établissement initial»)35; et b) le traitement
après l’établissement. L’AGCS et le modèle des accords initiés par les États-Unis appliquent la
même approche aux deux phases, une approche fondée sur un processus ascendant ou «liste
positive» dans le cas de l’AGCS36 et une approche fondée sur un processus descendant ou «liste
négative» dans le cas de l’ALENA et d’autres accords initiés par les États-Unis. À notre avis, il
n’y a aucune logique claire derrière cela37.
En ce qui concerne l’accès ou établissement initial, les politiques en matière de
développement, les politiques sociales ou celles de sûreté nationale peuvent donner aux
gouvernements des pays des raisons légitimes de restreindre les intérêts ou la participation
étrangers dans les entreprises de certains secteurs économiques. Une telle approche profiterait
beaucoup de l’existence des arrangements institutionnels que nous proposons, et qui donnent la
possibilité de mettre en place un mécanisme souple pour élargir la liste (et, dans certains cas qui le
justifient, la réduire) des secteurs auxquels s’appliquent les dispositions relatives à la libéralisation.
Au contraire, on peut soutenir que, en ce qui concerne les entreprises déjà installées38, les
entreprises nationales à participation étrangère ne devraient que très exceptionnellement faire
l’objet d’une discrimination. C’est pourquoi, en matière de traitement ultérieur à l’établissement,
une obligation horizontale de traitement national avec une «liste négative» d’exceptions devrait
être acceptable. Si nécessaire, les arrangements institutionnels que nous proposons pourraient
également s’appliquer à l’introduction de certaines exceptions provisoires justifiées.
Il nous semble que cette approche diversifiée donnerait à la libéralisation des
investissements étrangers un cadre efficace, transparent et favorable au développement.
34 Dans leur article de 2004, Sauvé et Pena (2004), tout en recommandant l’approche de l’AGCS, au nom du réalisme,
pour les accords birégionaux entre les États-Unis et le Mercosur, reconnaissent également le manque de motivation
juridique et économique pour établir une différence entre les investissements dans les secteurs des services et de
l’industrie manufacturière.
35 Nous préférons ces deux expressions à «d’avant l’établissement» («pre-establishment», qui est également largement
utilisée). En toute rigueur, «avant l’établissement» («pre-establishment») ne veut rien dire (parce que, avant
l’établissement, il n’y a pas d’investissement étranger direct) ou bien tout dire (parce qu’on peut considérer que tout peut
arriver avant l’établissement).
36 Pour être précis, il est important de se souvenir que l’AGCS a également recours à l’approche fondée sur la «liste
négative» une fois qu’un secteur a été placé sur la «liste positive» des secteurs dans lesquels des engagements de
libéralisation ont été contractés. Toutefois, comme la «liste négative» n’entre en jeu qu’après que le secteur a été placé
sur la liste positive et que la liste positive couvre en même temps les engagements relatifs à l’accès aux marchés et au
traitement national appliqué après l’établissement, nous pouvons encore soutenir, pour les besoins de la cause, que
l’approche de l’AGCS est fondée sur la «liste positive».
37 Sauvé et Pena (2004) font la même remarque.
38 Soit dans les secteurs «consolidés» des listes positives, soit dans tout autre secteur dans lequel l’établissement d’une
entreprise étrangère a eu lieu en raison de toute mesure ou réglementation «autonome» («autonome» dans le sens où elle
va plus loin que les «engagements consolidés»).
102
VI: Un nouveau modèle d’accords Nord-Sud
La quatrième question est celle des disciplines du régime de la phase postérieure à
l’établissement qui vont plus loin que la norme (correspondante) du traitement national. Il faut, à
cet égard, distinguer différents aspects et les présenter séparément:
−
Le premier concerne les prescriptions de résultat et les incitations à l’investissement.
Ces deux questions, parce qu’elles sont différentes au plan théorique et concernent
des phases différentes du processus d’investissement, ont été, jusqu’à présent, traitées
indépendamment l’une de l’autre. En pratique, toutefois, elles sont étroitement liées.
Les incitations à l’investissement ont pour but d’attirer les investissements étrangers
dans des secteurs particuliers de l’économie nationale grâce à une diminution
générale des obligations imposées aux entreprises du secteur privé qui relèvent de la
réglementation nationale et infranationale. D’autre part, les prescriptions de résultat
imposent des obligations supplémentaires aux compagnies étrangères afin d’atteindre
les objectifs économiques nationaux liés, en particulier, à la politique de la balance
des paiements39. On peut dire que ce sont là deux instruments de négociation
complémentaires des deux parties (entreprise étrangère et gouvernement du pays)
concernées. L’interdiction formelle des prescriptions de résultat, telles qu’elles ont été
adoptées dans le cadre d’un certain nombre d’accords de libre-échange ainsi que dans
celui des accords sur les mesures concernant les investissements et liés au commerce
(MIC) de l’Accord sur l’OMC, sans disciplines obligatoires concernant les incitations
à l’investissement, ne fait que renforcer l’effet de nivellement par le bas de ces
derniers, car ils diminuent la capacité de négociation du gouvernement avec les
investisseurs étrangers. D’autre part, une approche globale de ces deux questions
renforcerait, elle, le caractère «favorable au développement» de l’accord. Bien sûr,
toute discussion sur les disciplines relatives à ces deux aspects liés entre eux, étant
donné qu’il s’agit de questions politiquement délicates et complexes, devrait se
dérouler hors des négociations principales, et faire l’objet d’une analyse plus
approfondie et plus détaillée de la part des conseils conjoints. Cependant, dans ce cas
précis, la simple introduction d’une disposition rappelant l’interdépendance des deux
aspects et chargeant les conseils conjoints d’en traiter à l’avenir aurait un important
effet d’annonce d’un point de vue politique en dépit de sa vacuité juridique initiale;
−
Certains sujets spécifiques en matière de réglementation pourraient être traités dans
l’accord proprement dit, surtout ceux qui ont trait aux paiements et aux dispositions
relatives aux transferts. Toutefois, on pourrait également n’en pas tenir compte parce
que, très souvent, ces dispositions correspondent à des obligations déjà assumées dans
le cadre de l’accord avec le FMI;
−
Les disciplines relatives à l’expropriation se sont révélées être extrêmement
dangereuses dans le cadre des accords bilatéraux et régionaux. Les accords Nord-Sud
devraient donc éviter d’introduire ces disciplines ou, si l’on tire l’enseignement de
l’expérience difficile que l’ALENA a faite de la disposition concernant
l’expropriation indirecte, être axés uniquement sur l’expropriation directe;
−
Enfin, cela aiderait également à définir un «nouveau modèle» pour l’introduction,
dans l’accord, de la question de la «conduite corporative». Cela suffirait pour laisser
au conseil conjoint le soin d’en poursuivre l’élaboration et cela constituerait une
amorce pour associer la société civile au fonctionnement de l’accord.
39 Cette question est parfaitement présentée par Lavagna (1999).
103
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
La cinquième question est celle du règlement des différends: les dispositions générales de
l’accord s’appliqueraient et, bien entendu, il ne serait pas question d’un mécanisme spécial pour
trancher les contentieux entre les investisseurs du secteur privé et l’État.
Dans le cadre général de l’architecture mondiale, cette nouvelle approche que nous avons
esquissée constitue un véritable «nouveau modèle» pour tous les pays, car il se situe à égale
distance des accords initiés par les États-Unis, d’une part, et de ceux initiés par l’OMC et l’UE,
d’autre part.
Autres questions réglementaires
Le mouvement des travailleurs ne peut pas être exclu des accords bilatéraux qui s’efforcent
d’améliorer sérieusement les relations économiques entre les pays du Nord et les pays du Sud.
Il n’est, bien sûr, pas possible de traiter toutes les questions relatives à la circulation internationale
des personnes, mais les accords bilatéraux et régionaux devraient au moins prévoir des obligations
relatives au traitement (national) des travailleurs étrangers employés légalement. Il serait
également possible d’envisager une disposition spéciale concernant le permis de séjour pour des
conjoints et des enfants, ainsi que leur accès aux marchés du travail local. Des dispositions de cette
nature figurant déjà dans les accords européens ont montré qu’elles ne faisaient courir aucun
risque au marché de l’emploi des pays développés, tout en contribuant à consolider des relations
économiques amicales avec les partenaires de l’Est.
Conformément aux tendances actuelles des accords de libre-échange, les règles relatives aux
marchés publics doivent être incluses dans l’accord; toutefois, ces disciplines devraient tenir
compte de la nécessité pour les pays en développement d’encourager les industries locales en
pleine croissance dans les appels d’offres en adoptant un taux fixe, de préférence en faveur des
entreprises locales, fondé sur un système de liste négative. L’institution conjointe devrait jouer un
rôle normatif dans cette affaire et pouvoir modifier les seuils de couverture de l’obligation
réglementaire d’appliquer un traitement national, et diminuer le taux préférentiel des appels
d’offres le cas échéant. En tous cas, cependant, les règles générales devraient s’appliquer à tous les
niveaux du gouvernement, y compris aux entités sous-fédérales et locales.
Dans le domaine de la réglementation relative à la propriété intellectuelle, les accords
doivent confirmer les obligations multilatérales existantes assumées par les Parties sans y apporter
de modifications importantes. Les accords Nord-Sud devraient, toutefois, tenir particulièrement
compte des besoins des pays en développement et des moins avancés d’entre eux dans les efforts
qui sont déployés pour mettre au point des produits fondamentaux sans les soumettre à des brevets
(surtout des médicaments) ou avoir accès à la technologie essentielle permettant d’appuyer les
politiques de développement.
Les dispositions relatives à la concurrence devraient être axées sur le renforcement de la
capacité normative des pays en développement à cet égard, en laissant une marge pour de futures
disciplines réglementaires communes. Tout au plus, les accords devraient comporter quelques
principes communs tout à fait fondamentaux pouvant orienter les conseils conjoints lorsqu’ils
élaborent de nouvelles disciplines en fonction des besoins communs.
En conclusion
Dans le présent chapitre, nous avons tenté de concevoir un «nouveau modèle» d’accord
Nord-Sud élaboré sur la base des conditions particulières des relations birégionales entre l’UE et le
Mercosur, mais dont le schéma général peut être appliqué dans de nombreux scénarios d’accords
104
VI: Un nouveau modèle d’accords Nord-Sud
Nord-Sud, et fournir des solutions de rechange permettant de renforcer les relations économiques
entre pays développés et pays en développement, tout en renforçant également le système
multilatéral et en laissant la marge nécessaire pour la mise en œuvre de politiques de
développement.
Bien sûr, il est toujours plus facile de ne pas innover et de laisser les négociations se
poursuivre dans le sens de l’habituel nivellement par le bas, en se laissant guider par la défense des
avantages acquis. On comprend vite les dangers d’une telle façon de faire: le fait de parvenir à un
accord si pauvre en contenu réel, si l’on laisse de côté les discours de pure forme et les
généralisations, contribuerait très peu à renforcer les relations Nord-Sud et porterait un coup de
plus à un système multilatéral qui a besoin d’être traité avec plus de précautions que jamais.
105
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
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106
Chapitre VII
LE TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ DANS LE CADRE
DES ACCORDS COMMERCIAUX NORD-SUD
Piragibe dos Santos Tarragô
Les accords commerciaux Nord-Sud ont pris de l’importance au cours des années 90 à la
suite des négociations d’importants accords de libre-échange impliquant des pays développés,
comme dans le cas de l’ALENA.
Ces accords sont, dans une grande mesure, une conséquence de la concurrence qui
s’intensifie entre les deux partenaires du Nord, les États-Unis et l’UE, et des insuffisances des
cycles de négociations multilatérales qui ne parviennent pas à mieux atténuer les obstacles au
commerce sur les marchés des pays en développement. Chose tout aussi importante, les accords
Nord-Sud donnent un moyen de faire œuvre de pionnier dans de nouveaux domaines d’intérêt
commercial pour les pays développés, comme la propriété intellectuelle, les services et
l’investissement, domaines dans lesquels il était difficile de s’engager dans les négociations
multilatérales (ou dans lesquels les engagements n’allaient pas jusqu’où le Nord l’eût souhaité).
De même, il apparaît que les stratégies de commercialisation des sociétés transnationales
(mondialisation) ainsi que les considérations politiques ont beaucoup contribué à promouvoir ces
accords.
Les accords Nord-Sud peuvent être avantageux pour les pays en développement s’il en
découle des ouvertures (qui s’ajoutent à celles que permettent les accords commerciaux
multilatéraux) des marchés des pays du Nord aux produits et aux services dont l’exportation
présente pour eux un intérêt particulier, ainsi qu’un afflux d’investissements étrangers directs
notamment dans les secteurs qui peuvent permettre de créer ou de renforcer des avantages
concurrentiels et créer de nouvelles capacités de production et d’exportation dans les pays en
développement.
Les obstacles à l’accès aux marchés des accords Nord-Sud devraient normalement pouvoir
être levés au moyen d’une élimination asymétrique des entraves, par exemple en premier lieu pour
les produits dont l’exportation présente un intérêt pour les pays en développement et plus tard pour
les produits dont l’exportation présente un intérêt pour les pays développés. En d’autres termes, les
pays développés procèdent à des réductions importantes des droits de douane dans un délai
beaucoup plus court que les pays en développement (en 5 ans contre 15 à 20 ans par exemple).
Le problème des obstacles à l’entrée pour les produits (tels que les obstacles techniques ou les
obstacles à l’accès aux circuits de distribution) est plus difficile à résoudre. En général, les produits
exportés par les pays en développement peuvent ne pas satisfaire aux contrôles de qualité auxquels
recourent les organismes de réglementation ou les organismes normatifs dans les pays développés,
ou ne peuvent pas pénétrer dans les circuits de distribution pour leur commercialisation interne.
Un moyen pour tenter de venir à bout de ce problème serait de subordonner le processus de
libéralisation à une période de transition au terme de laquelle l’accord pourrait être réexaminé pour
savoir s’il a entraîné une ouverture effective pour les produits exportés par les pays en
développement, et si ces derniers ont pu en tirer avantage.
En même temps, au cours de cette période de transition, les pays en développement
bénéficieraient d’une aide technique (de la part des pays développés parties concernés ou d’un
107
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
organisme international désigné) pour leur permettre d’élever les normes ou les spécifications
techniques de leurs produits afin qu’ils puissent se conformer aux prescriptions des pays
développés avec lesquels ils ont conclu un accord.
La même procédure pourrait être appliquée en ce qui concerne les obstacles à l’entrée sur le
marché pour les produits. L’organisme public d’un pays développé pourrait aider à faciliter la
pénétration des produits exportés par les pays en développement dans les circuits de distribution de
son marché intérieur en coopérant avec les sociétés et les entités concernées.
Du point de vue des pays en développement, un accord Nord-Sud ne devrait pas entraîner la
destruction des capacités de production du fait de l’élimination de la protection douanière.
Une période de transition devrait être fixée pour permettre aux secteurs de s’adapter, et l’accord
devrait prévoir une assistance technique et financière pour ces adaptations nécessaires. Au cours
de cette période, la protection douanière serait supprimée progressivement à un rythme compatible
avec l’amélioration graduelle de la compétitivité du secteur. Cette adaptation pourrait prendre la
forme soit d’une aide gouvernementale, soit d’une association commerciale avec un pays
développé partenaire qui pourrait fournir les investissements, le transfert de technologie et les
circuits de commercialisation.
Il va sans dire que ces suggestions sont purement théoriques, car il faudra les mettre à
l’épreuve de réelles négociations, au cours desquelles, la plupart du temps, le pouvoir de
négociation ne joue pas vraiment en faveur de la partie la plus faible. Cependant, les pays en
développement peuvent tirer profit de la valeur de leur marché intérieur et mesurer jusqu’à quel
point les pays développés veulent s’assurer l’appui des pays en développement pour conclure des
accords dans de nouveaux domaines. Voyez, par exemple, l’intérêt porté par les États-Unis à la
ZLEA (OMC-plus pour les services, les droits de propriété intellectuelle et les investissements).
Les règles de l’OMC devraient être adaptées pour permettre à ces mécanismes de
coopération de fonctionner dans le cadre des accords Nord-Sud. Une possibilité consisterait à
modifier la Clause d’habilitation pour pouvoir y inclure des accords de libre-échange qui
prévoiraient cette souplesse.
La CNUCED pourrait encourager les discussions visant à promouvoir l’élargissement des
dispositions relatives au TSD des accords de l’OMC et d’autres instruments afin de donner une
plus grande souplesse aux règles multilatérales. Elle pourrait également aider les pays en
développement à élaborer les meilleures stratégies possibles pour mener leurs négociations en vue
de conclure des accords Nord-Sud, en effectuant une analyse des politiques qui permettraient de
mieux définir les priorités et les possibilités à explorer pour eux, et en facilitant leurs contacts avec
les entreprises et les organismes dans les secteurs qui présentent un intérêt pour eux.
108
Chapitre VIII
RÉFLEXIONS SUR L’INTERFACE ENTRE L’OMC ET LES
NÉGOCIATIONS DANS LA ZLEA ET ENTRE LA ZLEA ET
LES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE RÉCENTS DANS
L’HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL
Rosine M. Plank-Brumback1
I.
Pourquoi conclure des accords Nord-Sud
Les organisateurs du présent forum ont mis au point une série de questions critiques que cet
aréopage devra traiter concernant le volet développement des accords Nord-Sud, y compris sur les
avantages pouvant en découler. En ce qui concerne le Nord, il existe clairement une concurrence
pour l’accès aux marchés du Sud entre les différents fournisseurs de biens, de services et de
capitaux. Les pays du Nord entament ces négociations et concluent des accords Nord-Sud en
espérant renforcer ainsi la sécurité et la stabilité de leurs investisseurs, assurer un accès plus rapide
et plus sûr à ces marchés pour leurs fournisseurs de biens et services que par la voie multilatérale
qui est lente, et percevoir d’autres dividendes, dont un appui à leurs objectifs de politique
étrangère. Ces accords servent également à former des coalitions en matière de disciplines
multilatérales dans des domaines dignes d’intérêt et, pour ce qui est des accords bilatéraux, en
matière de disciplines régionales aussi. Le Représentant au commerce des États-Unis,
Robert Zoellick, a fait allusion à la promotion de la libéralisation concurrentielle avec les pays qui
en ont les moyens.
Quels avantages le Sud devrait-il retirer des accords Nord-Sud? Permettez-moi de citer les
communiqués de presse de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou en date du 19 mai 2004, à la
suite de leur premier cycle de négociations avec les États-Unis concernant ce qu’ils considèrent
comme des domaines qui peuvent être avantageux pour eux dans le cadre d’un accord de
libre-échange avec ce pays. Ils ont déclaré que, au-delà de la croissance des échanges
commerciaux qui en résultera, ce sera le principal outil pour créer des emplois, attirer plus
d’investissements et susciter un développement technologique plus dynamique. La possibilité de
négocier cet accord avec leur principal partenaire commercial peut permettre à leur développement
économique de faire un bond à la fois en termes de qualité et de quantité, favorisant une
intégration juste et équitable qui contribuera à la réduction de la pauvreté et les aidera à enregistrer
des gains socioéconomiques pour leur population. D’autres sujets de réflexion importants sont la
lutte contre le trafic des stupéfiants et le terrorisme, la stabilité régionale et la consolidation de la
gouvernance et des institutions démocratiques.
Il est un objectif ou une motivation d’importance pour les pays du Sud, à savoir l’obtention
de droits contractuels donnant accès aux marchés du Nord plutôt que de bénéficier de préférences
unilatérales pouvant être accordées unilatéralement, subordonnées à certaines conditions et retirées
− nonobstant la décision récente de l’Organe d’appel de l’OMC établissant des paramètres en tant
que critères de discrimination permettant aux pays qui accordent des préférences de fonder les
différences de traitement entre les pays qui en bénéficient. En outre, plus l’accord d’intégration est
solide et plus les pays du Sud ont de latitude pour faire respecter leurs droits contractuels, à
1 Toutes les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas nécessairement la position officielle de
l’Organisation des États américains (OEA), de son Secrétariat général ou de ses États membres.
109
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
condition que l’accord autorise des mesures de rétorsion intersectorielles et qui s’étendent à
l’ensemble de l’accord.
Le présent forum s’intitule «Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface».
Le dictionnaire définit le terme «interface» comme le lieu où des systèmes indépendants se
rejoignent et interfèrent ou communiquent.
II. L’interface entre les régimes de l’OMC, y compris les négociations relatives au
Programme de Doha pour le développement et celles de la ZLEA, et leurs résultats
possibles
La construction de la ZLEA a commencé au premier Sommet des Amériques des 34 chefs
d’État et de gouvernement de l’hémisphère à Miami en décembre 1994; elle faisait partie de
l’objectif plus large qui était de faire progresser la prospérité, les valeurs et les institutions
démocratiques, ainsi que la sécurité de l’hémisphère. L’ensemble des dirigeants voulaient, dans le
cadre de la ZLEA, assurer une circulation plus libre des biens, des services et des capitaux dans cet
hémisphère grâce à l’élimination progressive des obstacles au commerce et à l’investissement, sur
un marché qui compte actuellement plus de 800 millions de consommateurs avec un produit
national global de plus de 13 milliards de dollars − représentant le quart du PNB mondial et le
cinquième des échanges commerciaux dans le monde.
Au deuxième Sommet, à Santiago (Chili), en avril 1998, les dirigeants ont lancé
officiellement les négociations commerciales, fondées sur les principes et la structure de
l’organisation établis un mois plus tôt lors d’une réunion de leurs ministres du commerce à
San José (Costa Rica). Les principes qui avaient été convenus étaient les suivants: conformité avec
l’OMC; amélioration des règles et disciplines de l’OMC autant que possible et dans la mesure où
cela est approprié; consensus pour les prises de décisions, transparence; traiter la conduite et le
résultat des négociations comme un tout; coexistence avec les accords sous-régionaux dans la
mesure où les droits et obligations imposés par ces accords ne sont pas couverts par les droits et
obligations imposés par la ZLEA ou vont plus loin que ces derniers; prise en considération des
besoins des économies les plus faibles; et faire en sorte que les pays puissent négocier et accepter
les obligations relevant de la ZLEA à titre individuel ou en tant que membres d’un groupe
d’intégration sous-régional négociant de façon globale.
Le Secrétariat de l’Organisation des États américains (OEA) est l’une de trois institutions
(le Comité tripartite) qui apportent un appui technique et analytique aux groupes de négociation et
aux autres organes de la ZLEA, ainsi qu’une aide technique aux pays participants. Les deux autres
institutions sont la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Commission
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) des Nations Unies.
La ZLEA est un grand laboratoire d’idées et de coopération, un microcosme de diversité et
de défis, de la superpuissance à la petite nation insulaire, et s’ils peuvent se fondre en un seul, ces
accords peuvent contribuer à la recherche d’ententes et de solutions multilatérales. Elle a déjà
commencé à porter ses fruits et donné lieu à quelques innovations dans la conduite de négociations
commerciales dans les domaines suivants:
•
Facilitation du commerce − par le biais d’une moisson précoce de mesures de
facilitation du commerce ayant trait aux droits de douane;
•
Transparence − grâce à l’invitation dont bénéficie la société civile à participer aux
opérations de la ZLEA en présentant par écrit des suggestions aux négociateurs et
110
VIII: OMC et ZLEA
grâce à la diffusion périodique auprès du grand public des projets de texte de
l’Accord sur la ZLEA (permettant à l’ensemble du monde de se livrer au grand sport
des spectateurs qui consiste à compter les parenthèses pour évaluer les progrès
accomplis et la distance qu’il reste à couvrir); et
•
Le renforcement des capacités commerciales − grâce à l’adoption d’un programme de
coopération hémisphérique (PCH) à la Conférence ministérielle de Quito en
novembre 2002, destiné à répondre aux besoins des économies les plus petites et les
moins développées de la région.
Le PCH vise à renforcer les capacités des pays bénéficiaires à participer aux négociations,
s’acquitter de leurs engagements commerciaux et s’adapter à l’intégration. Les pays négociateurs
de l’Accord ZLEA ne voulaient pas se retrouver face aux difficultés rencontrées après le Cycle
d’Uruguay, alors que de nombreux pays membres signataires ou en cours d’adhésion n’étaient pas
en mesure de s’acquitter de leurs obligations ou de tirer plein profit des possibilités offertes par la
libéralisation du commerce. Les pays ont élaboré des stratégies de renforcement des capacités
commerciales au niveau national ou sous-régional, ou les deux, qui définissent leurs besoins, leur
permettent de les hiérarchiser et de les exposer clairement dans le cadre de ce programme d’«aide
au commerce». Le Groupe consultatif sur les économies de petite taille de la ZLEA a organisé une
réunion à la BID pour rapprocher les pays qui cherchent une assistance dans le cadre du PCH et les
organisations donatrices pour débattre du financement et de la mise en œuvre dudit PCH à
Washington DC en octobre 2003 (à laquelle ont participé, entre autres, l’OEA, la CNUCED et la
Banque mondiale). On prévoit d’autres tables rondes spécifiques au niveau sous-régional pour
discuter de profils de certains projets. Pour répondre à quelques-uns des besoins définis par les
pays dans leurs stratégies, le Bureau du commerce, de la croissance et de la compétitivité du
Secrétariat général de l’OEA a aidé à organiser, par exemple, pendant ces deux derniers mois, au
profit des représentants et des négociateurs andins, des séminaires et des ateliers sur le règlement
des différends avec les États investisseurs, le régime international régissant les produits
pharmaceutiques, le commerce des services, l’administration des traités, ainsi que des stages
intensifs sur le commerce international, en faisant appel à des experts de l’ensemble de la région.
En fait, on pourrait dire que le renforcement des capacités commerciales se passe mieux que
les négociations sur la ZLEA elles-mêmes pour le moment.
Lors de leur troisième Sommet à Québec en avril 2001, les dirigeants de l’hémisphère ont
chargé leurs ministres du commerce de faire en sorte que les négociations en vue de l’Accord
ZLEA se terminent au plus tard en janvier 2005. Conformément à ces instructions, les ministres se
sont réunis à Miami en novembre 2003 pour orienter la phase finale de ces négociations. Pour tenir
compte des différences entre les pays de la ZLEA concernant le niveau de leurs ambitions, les
ministres ont effectué ce que certains ont décrit comme une réorientation en cours de processus.
Ils ont officiellement reconnu que les pays peuvent assumer différents niveaux d’engagement.
Ils ont cherché à élaborer un ensemble commun et équilibré de droits et d’obligations applicables à
tous les pays. En outre, ils ont décidé que les négociations devraient permettre aux pays qui le
souhaitent, au sein de la ZLEA, de convenir d’obligations et d’avantages supplémentaires.
Les ministres ont déclaré qu’ils espéraient bien que ces efforts déboucheraient sur un équilibre
approprié des droits et obligations permettant aux différents pays de récolter les fruits de leurs
engagements respectifs.
Les ministres ont alors chargé le Comité des négociations commerciales (CNC), qui réunit
les vice-ministres du commerce, de mettre au point un ensemble commun et équilibré de droits et
obligations applicables à tous les pays dans chacun des domaines de négociation suivants: accès
111
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
aux marchés, agriculture, services, investissement, marchés publics, propriété intellectuelle,
politique de la concurrence, subventions, antidumping et droits compensateurs, et règlement des
différends. Ils ont également demandé au CNC d’établir des procédures de négociation entre les
pays intéressés qui pourraient choisir d’aller plus loin dans la libéralisation et d’élaborer des
disciplines dans un cadre plurilatéral au sein de la ZLEA. Certains observateurs prétendent que ce
système à deux niveaux ou à deux volets avec une composante commune obligatoire et une
composante plurilatérale facultative compromet, s’il n’amène pas à l’abandonner, l’idée d’un
accord global. Le CNC n’a pas pu se mettre d’accord sur l’orientation à donner aux groupes de
négociation sur le contenu de l’ensemble commun de droits et obligations dans ce nouveau cadre
de négociations à sa réunion de Puebla en février 2003 et (après deux reports) ne s’est pas encore
réuni à nouveau. Les contacts se poursuivent entre les coprésidences (États-Unis et Brésil) et entre
les délégations pour sortir de cette impasse.
Les négociations sur la ZLEA et celles du Programme de Doha pour le développement de
l’OMC se déroulent parallèlement, bien sûr, avec la même date butoir officielle et des objectifs
similaires sans être les mêmes. Les objectifs fixés en 1998 à San José par les ministres pour la
construction de la ZLEA sont plus ambitieux: par exemple, en ce qui concerne l’accès des produits
aux marchés, il s’agit d’«éliminer progressivement les obstacles tarifaires et non tarifaires, ainsi
que d’autres mesures ayant des effets équivalents et qui entravent le commerce entre les pays
parties». L’une des questions posées lors de cette session concerne les implications des accords
Nord-Nord. Il est certain que, pour ce qui est de la ZLEA, un accord Nord-Nord ou véritablement
Nord-Sud-Est-Ouest à l’OMC, en juillet 2004, sur la mise en place d’un cadre de négociations
concernant les trois piliers de l’agriculture donnerait un coup de fouet aux négociations de Doha,
mais aiderait également à résoudre les problèmes qui se posent actuellement à la ZLEA. Il s’agit
en l’occurrence de savoir comment rendre opérationnel un engagement à supprimer l’aide aux
exportations dans l’hémisphère et relier cela (s’il convient de le faire) à un mécanisme efficace
permettant de lutter contre d’autres membres contractants (de l’OMC) n’appartenant pas à la
ZLEA et qui subventionnent les exportations; il s’agit aussi de savoir comment faire en sorte que
le fait d’ouvrir la porte à l’élimination des droits de douane ne signifie pas l’ouvrir à la
concurrence déloyale due aux subventions nationales et autres qui ont un effet de distorsion sur les
échanges commerciaux.
L’OMC impose certains paramètres à tout accord de libre-échange conclu entre ses
membres ou par ses membres. Les pays qui participent à la ZLEA ont affirmé publiquement leur
intention de se conformer à ces paramètres. En vertu de l’article XXIV du GATT et du
Mémorandum d’accord du Cycle d’Uruguay sur son interprétation, tout accord provisoire en vue
de créer une zone de libre-échange doit prévoir l’élimination des droits de douane et des autres
réglementations commerciales restrictives (hormis quelques exceptions) sur l’essentiel des
échanges de marchandises entre les Parties dans les 10 ans. Il existe une prescription comparable
de libéralisation interne ou d’intégration négative dans l’article V de l’AGCS selon laquelle un
accord d’intégration économique doit avoir une couverture sectorielle importante (en ce qui
concerne le nombre de secteurs, le volume des échanges en question et les modes de fourniture) et
doit prévoir l’absence ou l’élimination de pratiquement toute discrimination dans les secteurs
couverts. Des opinions divergentes se sont exprimées sur le sens et la portée de presque tous ces
termes. L’article XXIV du GATT et l’article V de l’AGCS comportent également des
prescriptions extérieures destinées à protéger les intérêts des pays tiers, par exemple, selon
lesquelles les droits de douane et autres réglementations sur le commerce des marchandises, lors
de la création d’une zone de libre-échange, ne doivent pas être plus élevés ni plus restrictifs
qu’auparavant.
112
VIII: OMC et ZLEA
Les pays membres de la ZLEA ont convenu que leurs programmes d’élimination
progressive des droits de douane comprendraient quatre phases: immédiate, pas plus de 5 ans, pas
plus de 10 ans, et plus longue. Il a été convenu de prévoir quelques ajustements des tarifs de base:
à titre d’exemple, la CARICOM a eu l’autorisation d’avoir recours, pour lancer les réductions, à
des droits consolidés sur une liste limitée de marchandises au lieu du tarif (plus bas) appliqué par
la NPF. En ce qui concerne les offres de services, les pays étaient libres d’adopter un système de
liste positive ou de liste négative. Les offres concernant les biens, les services, les investissements
et les marchés publics ont dépendu des résultats d’ensemble des négociations. Les négociations
relatives à l’accès aux marchés n’en sont pas encore au stade des demandes d’amélioration des
offres et encore plus éloignées de celles-ci. On ne peut pas préjuger ce que peut être le résultat
final de ces négociations ni comment il s’articulera avec les prescriptions de l’OMC, ni non plus
si, dans le cadre du processus d’examen de l’OMC, il faudra faire preuve de souplesse pour tenir
compte des volets relatifs au développement: par exemple, de la mesure dans laquelle n’importe
quel pays aura recours au quatrième panier (plus de 10 ans) pour les produits sensibles ou les
exclura de tout engagement en matière de libéralisation, ou les deux.
L’idée de prévoir deux volets à l’intérieur d’un même accord soulève quelques questions
intéressantes, dont la moindre n’est pas de se demander comment les négociateurs vont s’y prendre
pour y introduire des clauses appropriées concernant la NPF. Il n’est pas rare, dans les accords de
libre-échange conclus par plus de deux parties, de trouver des dispositions précisant que certains
droits et obligations prévus par l’accord ne s’appliquent qu’entre certaines parties et non entre
toutes; toutefois, un accord à deux volets entre 34 parties semblerait devoir être caractérisé par un
champ d’application et une complexité sans précédent. Le premier volet concernera-t-il
«l’essentiel» du commerce des marchandises? «L’essentiel» des secteurs des services? Le second
volet permettra-t-il à «l’essentiel des pays» de bénéficier d’un traitement avantageux? Le premier
volet sera-t-il d’abord une zone de libre-échange des marchandises alors que d’autres éléments
communs à un accord d’intégration plus forte relèveront du second volet? Le second volet
constituera-t-il un tout autonome? Les parties pourront-elles souscrire à des disciplines
plurilatérales dans certains secteurs mais non dans d’autres? Quels seront les liens entres les deux
volets? Toutes les parties seront-elles tentées par le premier volet et souhaiteront-elles y souscrire?
Que se passera-t-il si les programmes font que les engagements de réduction par origine ne
fonctionnent pas au même rythme selon les catégories de parties? Cette discrimination potentielle
et peut-être transitoire au sein de l’intégration interne peut avoir, ou non, des répercussions sur le
développement. Si l’accord finit par éliminer les obstacles au commerce et à l’investissement,
est-ce que la manière dont les parties y parviennent a de l’importance pour les autres dans la
mesure où les parties les plus directement concernées en sont d’accord? Il s’agit d’une question
systémique liée aux accords commerciaux régionaux à laquelle le Groupe de négociation de
l’OMC sur les règles n’a peut-être pas pensé et qu’il doit ajouter à sa liste de contrôle.
Dans le pire des cas, si, au terme d’un scénario tout à fait improbable, l’Accord ZLEA
conclu n’est pas conforme à l’OMC, avec un arriéré d’environ 150 accords encore en cours
d’examen, il est douteux que les parties à l’Accord ZLEA aient à craindre à brève échéance que le
Comité des accords commerciaux régionaux constate que ledit accord, une fois notifié, ne soit pas
susceptible d’aboutir à la création d’une zone de libre-échange dans un délai raisonnable. Étant
donné l’habitude bien établie de prendre les décisions par consensus et le fait que les parties à
l’accord examiné participent à ce consensus, il ne semble y avoir aucune chance pour qu’il ne soit
pas approuvé.
Ce qui est beaucoup plus incertain, c’est l’issue, au sein de l’OMC, d’un litige relatif à un
accord commercial régional. Dans l’affaire Turquie-Textiles, l’Organe d’appel a paru se prononcer
en faveur de groupes spéciaux ayant compétence pour évaluer la compatibilité d’une union
113
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
douanière et par extension d’une zone de libre-échange, avec les prescriptions de l’article XXIV.
Cela faisait partie d’un double contrôle qu’il préconisait pour savoir s’il était nécessaire, donc
permissible, d’imposer une restriction quantitative pour créer une union douanière et si une telle
union douanière existait. En outre, l’Organe d’appel n’a pas encore décidé si, en tant que principe
général, une partie à un accord commercial régional peut exclure les importations d’autres
membres de l’application d’une mesure de sauvegarde ou d’autres recours commerciaux, ou si des
accords de reconnaissance mutuelle concernant les normes, les réglementations techniques ou les
mesures sanitaires ou phytosanitaires dans les accords commerciaux régionaux sont autorisés.
III. L’interface entre la ZLEA et certains accords bilatéraux ou sous-régionaux récents
dans l’hémisphère occidental
Comme l’a fait remarquer la note d’information établie par le secrétariat de la CNUCED,
l’hémisphère occidental s’est révélé être fort propice aux accords commerciaux régionaux.
Le Canada, le Mexique, le Chili et, plus récemment, les États-Unis ont été des missionnaires zélés
de l’ALENA2. Le modèle de base de cet accord de deuxième génération reste le même, mais
chacune de ses reprises s’accompagne de modifications. D’aucuns ont comparé la prolifération
des accords bilatéraux et sous-régionaux à un plat de spaghettis posant des problèmes
d’administration, surtout en ce qui concerne les procédures douanières et les règles d’origine, et
soulevant la question des risques potentiels pour la cohésion et l’économie judiciaires s’agissant
du règlement des différends commerciaux. Cela rend la mise en place d’une structure unique de
préférences et de règles d’origine, l’harmonisation des règles et disciplines et la création
d’institutions au niveau de l’hémisphère encore plus pressantes pour mettre de l’ordre dans tous
ces accords qui s’enchevêtrent.
Le 5 août 2004, les États-Unis, la République dominicaine et cinq pays d’Amérique centrale
signeront officiellement un accord de libre-échange. Les négociations entre les États-Unis, la
République dominicaine et les parties à l’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale et les
États-Unis constituent un exemple concret intéressant de l’intégration du renforcement des
capacités commerciales dans les négociations d’un accord de libre-échange. Un groupe de
renforcement des capacités commerciales composé de représentants des donateurs et des pays a
tenu des réunions parallèles à celles des groupes de négociation. Cela a été institutionnalisé par
l’accord entre les États-Unis, la République dominicaine et les parties à l’accord de libre-échange
entre l’Amérique centrale et les États-Unis grâce à l’établissement d’un Comité de renforcement
des capacités commerciales composé de représentants de chaque partie qui, entre autres, invitera
les institutions donatrices internationales, les entités du secteur privé et les organisations non
gouvernementales appropriées à aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de
renforcement des capacités commerciales dans le cadre des stratégies ad hoc des parties, et à
surveiller et évaluer les progrès de cette mise en œuvre. Le Comité rendra compte chaque année de
ses activités à la Commission du libre-échange composée de hauts fonctionnaires.
Les dispositions des récents accords de libre-échange peuvent établir certaines grandes
lignes futures de l’Accord ZLEA. Les parties à ces récents accords ont déjà accepté des disciplines
qu’elles n’auraient peut-être pas acceptées ou sur lesquelles elles n’auraient peut-être pas pris
position dans le cadre de la ZLEA. Il peut leur être difficile de refuser d’adhérer à ces disciplines
dans un contexte régional ou multilatéral. À titre d’illustration, je me référerais à des dispositions
qui, par exemple:
2 En fait, cette note d’information doit également inclure l’ouverture de négociations entre les États-Unis et le Panama, et
entre les États-Unis et la Colombie, l’Équateur et le Pérou, plus la Bolivie un peu plus tard. Les choses vont vite.
114
VIII: OMC et ZLEA
•
Rendent obligatoire la prise de certaines mesures relatives à la mise en œuvre qui sont
facultatives dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur les ADPIC;
•
Rendent publiques les audiences des groupes spéciaux de règlement des différends;
•
Imposent que relève du règlement des différends l’incapacité de faire respecter
effectivement la législation nationale du travail ou celle relative à l’environnement
par des actions soutenues ou répétées, ou faute d’actions, alors que cela affecte les
échanges commerciaux entre les parties, ce qui peut déboucher sur l’imposition d’une
amende à la partie qui fait l’objet d’une plainte et qui, en cas de refus de s’exécuter,
peut finalement lui valoir des sanctions commerciales.
Conclusions
Il y a bel et bien des avantages à retirer des accords Nord-Sud, surtout en ce qui concerne la
protection contractuelle de l’accès, mais également des défis à relever de la part des pays en
développement en matière de capacité à faire face (au niveau public comme au niveau privé),
d’établissement d’un ordre des priorités, de moyens de pression dans les négociations et de
planification stratégique dans l’art ou le métier de la négociation commerciale. Il est difficile pour
tous les pays de mener simultanément des négociations à trois niveaux ou plus dans un monde où
les échanges commerciaux s’opèrent à des étages multiples (aux plans bilatéral, régional et
multilatéral), et de faire en sorte que les résultats soient stables et permettent de répondre à leurs
besoins en matière d’économie et de développement. Moins il y a de parties à négocier et plus vite,
peut-être, sont-elles en mesure de parvenir à un accord, mais également, peut-être, moins elles ont
de moyens de pression. La récente vague d’accords de libre-échange dans l’hémisphère occidental
suit, pour l’essentiel, le modèle de l’ALENA. Il est possible de s’en écarter, mais pas de beaucoup
et cela exige des calculs et de la fermeté. Il n’est pas moins difficile de mettre en œuvre et de gérer
les résultats des négociations. La complexité croissante des droits de douane, règles d’origines et
autres normes commerciales dans cet hémisphère à la suite des accords bilatéraux et
sous-régionaux rend encore plus urgent le besoin d’une consolidation et d’une harmonisation
favorables aux échanges commerciaux au niveau de l’hémisphère dans le cadre d’un
Accord ZLEA. Enfin, il faut savoir relever le défi qui consiste à tirer profit pour le développement
des nouvelles possibilités d’échanges commerciaux qui se présentent. Les initiatives comme le
Programme de coopération hémisphérique et les activités de renforcement des capacités qui se
poursuivent parallèlement aux négociations entre les États-Unis, la République dominicaine et les
pays de la Zone de libre-échange d’Amérique centrale d’une part, et les États-Unis et les pays
andins d’autre part sont un pas de fait dans la bonne direction.
115
Chapitre IX
INTÉGRATION ET COOPÉRATION SUD-SUD
LATINO-AMÉRICAINES: DANS LA PERSPECTIVE
DES BIENS D’INTÉRÊT PUBLIC RÉGIONAUX
Mikio Kuwayama1
Introduction
Le commerce Sud-Sud des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, composé d’échanges
intrarégionaux et interrégionaux avec d’autres régions en développement, s’est développé à un
rythme similaire au commerce Nord-Sud entre 1990 et 2000, représentant par là une composante
commerciale très importante pour les pays de la région. Après le ralentissement de l’activité
économique observé entre 1998 et 2002, une vigoureuse reprise des échanges intrarégionaux
constatée en 2003 et pendant le premier semestre de 2004, et une forte augmentation des échanges
interrégionaux avec d’autres régions en développement enregistrée pendant la même période,
semblent confirmer à nouveau le grand potentiel qui est celui du commerce Sud-Sud pour les pays
d’Amérique latine et des Caraïbes2.
La principale caractéristique de la performance commerciale des pays d’Amérique latine et
des Caraïbes au cours des années 90, et surtout jusqu’en 1997, a été une expansion
impressionnante des échanges au sein de chacune des quatre unions douanières et entre elles
(Communauté andine, Mercosur, MCCA et CARICOM). Cependant, jusqu’en 2002, les problèmes
économiques qui touchaient durement la plupart des Parties aux accords d’intégration
sous-régionale ont forcé les pays à suspendre ou à repousser la mise en œuvre des engagements
qu’ils avaient contractés pour renforcer le libre-échange entre partenaires et créer des unions
douanières dans chaque sous-région. En ce sens, les quatre unions douanières ont encore un long
chemin à parcourir afin d’atteindre un meilleur niveau «d’intégration poussée». Pour s’approcher
de cet objectif, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes devraient continuer à perfectionner le
processus d’intégration en poussant plus loin les engagements à caractère commercial et en
renforçant la fourniture de biens publics régionaux. À cet égard, comme le soutiennent Devlin,
Estevadeordal et Krivonos (2003), un accord officiel d’intégration régionale, comme une zone de
libre-échange ou une union douanière, devrait être considéré comme un type de bien collectif
régional3.
1 L’auteur est administrateur chargé de la Division du commerce international et de l’intégration de la Commision
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). Les opinions exprimées dans le présent article sont
celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles des Nations Unies. L’auteur adresse des remerciements
particuliers à M. José Durán pour l’aide apportée en matière de statistiques.
2 Les premières données pour le premier trimestre de 2004 montrent que le taux de croissance des exportations de
marchandises de la région a doublé par rapport à ce qu’il était à la même période en 2003, et les échanges intra et
extrarégionaux ont beaucoup augmenté. C’est pourquoi il semble que l’on assiste à un essor des exportations en 2003 et
2004 à la suite d’une période de stagnation de deux ans (2001-2002). Cette vigoureuse performance est la résultante des
trois facteurs suivants: i) expansion de la demande sur presque tous les marchés d’exportation, non seulement ceux des
pays du Nord (Canada, É.-U., UE et Japon principalement), mais aussi ceux des pays en développement, surtout la
Chine, l’Inde, l’Afrique et le Moyen-Orient; ii) augmentation des prix des marchandises; et iii) reprise du commerce
intrarégional, qui fait partie des circuits commerciaux Sud-Sud.
3 Selon la définition de Devlin et Estevadeordal (2002), les biens publics régionaux sont des «biens publics
transnationaux dont la propriété, qui répond aux critères de non-rivalité et de non-exclusivité, s’étend au-delà des
frontières nationales, mais est circonscrite à un ensemble bien défini d’États ou à une région géographique». Ils citent
comme exemples: le nettoyage d’un lac; un parc transnational; la préservation d’une forêt ombrophile; des réseaux
d’aéroports en étoiles; une infrastructure de transport; des maladies transnationales; des recherches en matière
d’agriculture et autres; et des normes stratégiques (financières, relatives au travail, etc.).
117
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Les plans d’intégration sous-régionale sont, par définition, des arrangements d’intégration
avec un champ d’application plus vaste que les accords commerciaux régionaux (ACR) ou les
accords de libre-échange, que les uns ou les autres soient bilatéraux ou plurilatéraux. Les accords
d’intégration, qui sont souvent non réciproques en ce qui concerne les dispositions relatives aux
préférences, présentent une connexion claire entre «commerce» et «coopération» intégrée
explicitement à leur cadre original. Les accords d’association bilatéraux de l’UE incluent
systématiquement plusieurs initiatives par le biais du dialogue politique, de la coopération et des
échanges commerciaux réciproques dans le cadre d’un accord général. Des éléments de
coopération figurent également dans le cadre officiel de l’accord récent de libre-échange signé
entre le Japon et Singapour, ainsi que dans celui des accords de libre-échange en cours de
négociation avec d’autres pays du Sud (Aoki, 2004). Ces orientations des échanges commerciaux
Nord-Sud contrastent fortement avec celle d’accords mutuels de libre-échange plus mercantilistes
et plus fonctionnels, comme l’ALENA, les nouveaux accords commerciaux bilatéraux dans cette
région, existants ou en train d’être conclus avec les États-Unis, et l’Association latino-américaine
de libre-échange (ALALE) des années 60 (Devlin et Estevadeordal, 2002). Il apparaît donc que,
afin de réactiver le processus d’intégration régionale, il est vital pour les pays d’Amérique latine et
des Caraïbes de revoir la question de la connexion entre commerce et coopération dans les accords
commerciaux du point de vue des biens publics régionaux en tant que véhicule pour permettre
d’approfondir l’intégration régionale.
Échanges commerciaux Sud-Sud
A. Tableau
d’ensemble
Les échanges commerciaux entre les pays en développement (commerce Sud-Sud) se sont
rapidement accrus au cours de ces dernières années, à un rythme annuel moyen de 8 % entre 1990
et 2002, portant leur part dans les échanges mondiaux de 9,4 à 12,5 % − soit de 318 milliards
de dollars en 1990 à plus de 800 milliards de dollars en 2002 en valeur nominale (tableau 1). Il en
découle que le taux de croissance des échanges commerciaux Sud-Sud a été 2,2 fois plus élevé que
celui des échanges Nord-Nord pendant la même période, grâce à quoi, entre 2000 et 2002, le
commerce Sud-Sud en est venu à représenter 37 % de l’ensemble des échanges mondiaux des pays
en développement. Il importe de noter qu’environ les deux tiers de ces échanges Sud-Sud ont les
pays en développement d’Asie pour origine ou pour destination (466 milliards de dollars), suivis
en importance par le Moyen-Orient (103 milliards de dollars), les pays d’Amérique latine et des
Caraïbes (84 milliards de dollars) et les pays d’Europe centrale et orientale (79 milliards de
dollars). Au cours de cette période, le taux de croissance des échanges Sud-Sud pour l’Europe
centrale et orientale a été négatif, alors qu’il a été élevé pour les autres régions, notamment pour
les pays en développement d’Asie.
Parmi les divers flux commerciaux intrarégionaux Sud-Sud, les échanges entre les pays en
développement d’Asie (sans le Japon) ont été de loin les plus importants, représentant 34,6 % du
commerce intrarégional, suivis par les échanges entre les pays d’Europe centrale et orientale
(22,6 %), soit un pourcentage beaucoup plus élevé que celui enregistré par les pays d’Amérique
latine et des Caraïbes (16,6 %). D’une manière générale, ces coefficients font ressortir
l’importance grandissante des échanges commerciaux intrarégionaux, exception faite, peut-être, de
l’Afrique et du Moyen-Orient qui conservent des liens commerciaux plus forts avec les pays en
développement d’Asie qu’avec ceux de leur propre région (tableau 2).
118
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
Tableau 1
Taille des échanges commerciaux Sud-Sud: moyenne de la période 2000-2002
(en milliards de dollars É.-U. et en pourcentage)
t
ce
e
emen
nc
2000-2002
ALC
CEE
Afrique
Pays en
d’Asie
Commer
Sud-Sud
Croissa
1990-2002
Moyen-Orient
développ
Pays d’Amérique latine et des Caraïbes
58,5
3,0
3,6
3,8
14,8
83,8 7,5
Europe centrale et orientalea
4,8
53,3
2,3
4,4 14,4 79,2 -1,2
Afrique
4,7
0,8
11,2
3,3
18,3
38,3 9,4
Moyen-Orient 3,2
1,9
9,8
15,8
72,0
102,7 7,7
Pays en développement d’Asie
27,5
14,7
18,4
30,9 374,0 465,5 11,9
Échanges commerciaux Sud-Sud
98,8
73,7
45,3
58,2 493,5 769,5 8,0
Part de la région dans l’ensemble des exportations
mondiales
En 1990
1,3
2,9
0,6
0,7
3,9
9,4
En 2002
1,5
1,2
0,7
1,0
8,0
12,5
Source: CEPALC, Division de l’intégration et du commerce internationaux, chiffres basés
sur les données de l’OMC.
a Y compris la Russie.
En ventilant les échanges commerciaux Sud-Sud par région, on observe qu’au début de la
présente décennie les pays en développement d’Asie représentaient 60,5 % de l’ensemble des
exportations Sud-Sud mondiales, dont 49 % dans le cadre des échanges intrarégionaux. Pour ce
qui est des importations, ces pays ont joué un rôle encore plus important, avec 64 % du total des
importations Sud-Sud. Dans le cas des pays d’Amérique latine et des Caraïbes et de ceux d’Europe
centrale et orientale, seulement 1,9 % de l’ensemble des échanges Sud-Sud ont eu lieu avec les
pays en développement d’Asie, le coefficient des autres régions (Moyen-Orient, Afrique et pays
d’Europe centrale et orientale) étant encore plus faible (voir le tableau 3). L’essor en 2003 de
certains échanges commerciaux Sud-Sud, y compris entre les pays en développement d’Asie et les
échanges birégionaux entre les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes d’une part et les pays en
développement d’Asie d’autre part, a peut-être modifié l’importance relative de ces flux
commerciaux Sud-Sud.
119
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Tableau 2
Échanges commerciaux Sud-Sud: parts des échanges Sud-Sud dans le commerce
des régions du Sud, 2000-2002
(en pourcentage)
t
ce
emen
2000-2002
ALC
CEE
Afrique
Pays en
d’Asie
Commer
Sud-Sud
Moyen-Orient
développ
Pays d’Amérique latine et des Caraïbes
16,6
0,9
1,0
1,1 4,2 23,7
Europe centrale et orientale
2,0
22,6
1,0
1,9 6,1 33,5
Afrique
3,4
0,6
7,9
2,3 12,9 27,1
Moyen-Orient
1,3
0,7
3,9
6,3
28,6
40,7
Pays en développement d’Asie
2,5
1,4
1,7
2,9
34,6 43,1
Échanges commerciaux Sud-Sud
4,8
3,6
2,2
2,8 23,9 37,3
Source: CEPALC, Division de l’intégration et du commerce internationaux, chiffres basés
sur les données de l’OMC.
Tableau 3
Échanges commerciaux Sud-Sud: parts des échanges, 2000-2002
(en pourcentage du total des échanges)
t.
ce
emen
2000-2002
ALC
CEE
Afrique
Pays en
d’Asie
Commer
Sud-Sud
Moyen-Orient
développ
Pays d’Amérique latine et des Caraïbes
7,6
0,4
0,5
0,5 1,9 10,9
Europe centrale et orientale
0,6
6,9
0,3
0,6 1,9 10,3
Afrique
0,6
0,1
1,5
0,4 2,4 5,0
Moyen-Orient
0,4
0,2
1,3
2,1 9,4 13,3
Pays en développement d’Asie
3,6
1,9
2,4
4,0 48,6 60,5
Échanges commerciaux Sud-Sud
12,8
9,6
5,9
7,6 64,1 100,0
Source: CEPALC, Division de l’intégration et du commerce internationaux, chiffres basés
sur les données de l’OMC.
Échanges commerciaux Sud-Sud des pays d’Amérique latine et des Caraïbes
En dépit de la grande hétérogénéité des pays qui la composent, la région de l’Amérique
latine et des Caraïbes est fortement tributaire des échanges commerciaux Sud-Sud. En 2003, près
de 74 % de ses exportations étaient destinées au Nord (États-Unis, Canada, UE et Japon), le reste
allant au Sud. Ce tableau est radicalement différent si l’on exclut le Mexique: ce dernier représente
près de 45 % du total des exportations régionales de marchandises, et plus de 93 % des
exportations mexicaines étaient destinées aux marchés du Nord, 6 % seulement étant dirigées vers
ceux du Sud. Si l’on ne tient pas compte du Mexique, la même année près de 49 % du total des
120
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
exportations régionales trouvent leur débouché sur les marchés du Sud (voir le tableau 4).
L’importance du Sud en tant que marché d’exportation s’est accrue au fil des ans, en comparaison,
par exemple, avec 1990 où la part du Sud a dépassé tout juste 35 %. D’une manière générale, les
pays du Mercosur et de la Communauté andine sont moins tributaires des marchés du Nord, alors
que les pays d’Amérique centrale le sont davantage, surtout des États-Unis (voir le tableau 5).
Ainsi donc, si l’on ne tient pas compte du Mexique, près de la moitié des exportations de la
région sont des exportations Sud-Sud. Les échanges commerciaux Sud-Sud se sont répartis
presque également entre le commerce intrarégional et le commerce extrarégional, le premier
représentant plus de 27 % de l’ensemble du commerce régional et le second 21 %. Ces chiffres
confirment le fait que les échanges commerciaux Sud-Sud ont déjà de l’importance pour la région
dans son ensemble, et qu’ils recèlent un fort potentiel en vue d’une croissance future.
Tableau 4
Pays d’Amérique centrale et des Caraïbes (y compris le Mexique):
structure des exportations par grandes destinations, 1980-2003
(en pourcentage du total des exportations)
Amérique centrale et Caraïbes
Amérique centrale et Caraïbes
(y compris le Mexique)
(sans le Mexique)
Régions/monde 1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003
Amérique centrale
et Caraïbes Nord
63,3 70,9
78,0
74,1
56,8
63,8 57,8 51,5
Amérique du Nord
36,2
40,9
64,4
56,8
30,3
33,1 36,6 30,8
Union européenne
22,9
24,0
11,4
11,1
25,7
29,2 20,6 20,4
Japon
4,2 5,9
2,3
6,2
0,9
1,6 0,6 0,3
Amérique centrale
et Caraïbes Sud
36,7 29,1
22,0
25,9
43,2
36,2 42,2 48,5
Intrarégional 22,0
14,6
16,3
14,3
26,4
18,2 31,0 27,3
Interrégional 14,7
14,5
5,7
11,6
16,7
18,0 11,2 21,2
Monde
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0
Source: CEPALC, Division de l’intégration et du commerce internationaux, chiffres basés
sur les données de l’OMC.
Comme il a été dit plus haut, l’importance relative du Nord pour les pays d’Amérique latine
et des Caraïbes (y compris le Mexique) en tant que destination pour les exportations au cours de
l’actuelle décennie se situe autour de 70 % (74,1 % en 2003) dont 56,8 % pour la seule Amérique
du Nord, 11,1 % pour l’UE et 6,2 % pour le Japon (tableau 4). La part des États-Unis est
visiblement en augmentation alors que celle de l’Europe diminue régulièrement. Si l’on exclut le
Mexique − et malgré les reprises de ces dernières années − l’importance du Japon en tant que
destination pour les exportations est négligeable. Les effets des accords de libre-échange que les
pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont conclus ou sont en train de conclure avec les pays du
Nord n’ont pas encore été avérés, mais il est probable qu’ils détournent les échanges commerciaux
Sud-Sud des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, surtout en ce qui concerne les pays
développés de la région, du moins à court terme, pour un certain nombre de produits manufacturés
(Nogués, 2004)4.
4 Examen de quatre ACR auxquels des pays d’Amérique latine et des Caraïbes sont parties: i) une zone de libre-échange
sud-américaine comprenant le Mercosur, le Chili et les pays de la Communauté andine; ii) un accord de libre-échange
121
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Certes, l’importance de la part dans les échanges commerciaux intrarégionaux n’est pas le
meilleur critère pour juger du succès des efforts d’intégration régionale. Il dépend de diverses
variables, qui vont de la taille du marché à l’infrastructure commerciale existante dans la région,
en passant par la production et la complémentarité des échanges. Comme nous l’indiquons dans le
présent article, le niveau relativement bas des échanges intrarégionaux entre les pays d’Amérique
centrale et des Caraïbes est dû aux obstacles importants opposés aux échanges commerciaux
régionaux, y compris les droits de douane résiduels, les restrictions quantitatives, et d’autres
mesures non tarifaires comme les règles d’origine, ainsi que d’autres obstacles à l’accès aux
marchés, tels que des normes techniques, sanitaires et environnementales, plus le défaut de réseaux
d’infrastructures et de mesures de facilitation du commerce et de coordination des politiques
macroéconomiques. La mise en place de certains de ces biens publics régionaux est cruciale pour
permettre aux pays d’Amérique latine et des Caraïbes d’atteindre un stade plus complexe
d’intégration régionale, qui facilitera les échanges commerciaux Sud-Sud non seulement
intrarégionaux mais également interrégionaux pour ces pays.
Tableau 5
Amérique latine (16 pays): évolution des exportations par grandes destinations,
1990, 2000 et 2003
(en pourcentage du total chaque année)
1990 2000 2003
Norda
Sudb
Total Norda
Sudb
Total Norda
Sudb
Total
Mercosur 59,5
40,5
100,0
45,2
54,8
100,0
46,1 53,9 100,0
Argentine 48,2
51,8
100,0
31,0
69,0
100,0
32,6 67,4 100,0
Brésil 65,7
34,3
100,0
53,2
46,8
100,0
52,4 47,6 100,0
Paraguay 37,3
62,7
100,0
17,6
82,4
100,0
11,2 88,8 100,0
Uruguay 36,7
63,3
100,0
27,3
72,7
100,0
38,5 61,5 100,0
Chili 70,8
29,2
100,0
56,6
43,4
100,0
53,8 46,2 100,0
Communauté andine
71,7
28,3
100,0
63,5
36,5
100,0
61,3 38,7 100,0
Bolivie 49,4
50,6
100,0
36,1
63,9
100,0
24,3 75,7 100,0
Colombie 76,4
23,6
100,0
65,3
34,7
100,0
60,8 39,2 100,0
Équateur 65,9
34,1
100,0
51,8
48,2
100,0
59,1 40,9 100,0
Pérou 69,7
30,3
100,0
54,9
45,1
100,0
59,5 40,5 100,0
Venezuela 72,3
27,7
100,0
67,3
32,7
100,0
64,8 35,2 100,0
Mexique 90,8
9,2
100,0
92,5
7,5
100,0
93,9 6,1
100,0
MCCA 68,4
31,6
100,0
63,4
36,6
100,0
67,9 32,1 100,0
Costa Rica
76,0
24,0
100,0
75,2
24,8
100,0
68,0 32,0 100,0
El Salvador
64,0
36,0
100,0
71,1
28,9
100,0
65,0 35,0 100,0
Guatemala 57,3
42,7
100,0
50,2
49,8
100,0
64,2 35,8 100,0
Honduras 85,3
14,7
100,0
68,0
32,0
100,0
73,7 26,3 100,0
Nicaragua 50,6
49,4
100,0
64,2
35,8
100,0
67,1 32,9 100,0
Source: CEPALC, Division de l’intégration et du commerce internationaux, chiffres basés
sur les données officielles communiquées par les pays.
a Comportent les exportations de la région aux États-Unis, au Canada, dans l’UE et au Japon.
b Comportent, en plus des exportations intrarégionales, les exportations vers les pays en
développement d’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient.
entre la Communauté andine et les États-Unis; iii) un accord de libre-échange entre l’UE et le Mercosur; et iv) la ZLEA.
Monteagudo et Watanuki (2003) soutiennent que, bien que les accords Nord-Sud soient en général de meilleures options
que les accords Sud-Sud, ces derniers sont − du point de vue de la spécialisation dans la production de biens à valeur
ajoutée − préférables aux accords Nord-Sud pour les pays en développement les plus avancés de la région.
122
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
Plans d’intégration intrarégionale5
Le trait distinctif des résultats commerciaux des années 90, surtout jusqu’en 1997, a été une
expansion impressionnante à la fois des échanges commerciaux au sein de chacune des quatre
unions douanières (Communauté andine, Mercosur, MCCA et CARICOM) et des importations en
provenance du reste du monde. Au cours de cette période, les pouvoirs publics faisaient souvent
appel à l’intégration régionale pour manifester leur attachement persistant à la libéralisation, même
lorsque les conditions économiques étaient difficiles pour procéder à de nouvelles ouvertures
unilatérales, ou lorsque les initiatives multilatérales réciproques étaient dans une phase de
transition, comme c’était le cas depuis la fin du Cycle d’Uruguay.
Néanmoins, ainsi qu’il apparaît dans le graphique 1-A et dans le tableau 6, en dépit d’une
reprise en 2003, les échanges commerciaux intrarégionaux entre les pays d’Amérique latine et des
Caraïbes ont connu des revers graves au cours de ces dernières années, et restent à un niveau
relativement bas comparé à ceux d’il y a 10 ans; le niveau des échanges intrarégionaux
(le Mexique étant inclus), qui représentaient 14,4 % du total des échanges régionaux en 2003, était
encore bas comparé au pic de 21,1 % atteint en 1997 ou aux 16,4 % de 1980. En outre, ces flux
commerciaux ont tendance à aller dans le sens de la conjoncture, ce qui faisait que les échanges à
l’intérieur du groupe se caractérisaient par une alternance d’expansion et de contraction suivant
l’évolution des échanges avec les tierces parties.
Ces résultats peu satisfaisants reflètent en grande partie l’instabilité économique de la
majorité des pays de la région et les progrès limités accomplis dans le renforcement des liens, la
réalisation des objectifs et l’amélioration de la conformité des règles adoptées. Il y a eu d’autres
obstacles sur ce front, à savoir le caractère incomplet de la conception des accords originaux
eux-mêmes et les faiblesses qu’elle présente, les difficultés à parvenir à un consensus pour
remédier à ces difficultés, les crises économiques et politiques, et des asymétries dans les
avantages retirés et les coûts encourus par les pays partenaires (BDI, 2003). Somme toute, bien
que les quatre unions douanières aient été progressivement renforcées depuis les années 90 avec
l’inclusion de questions non frontalières, il reste beaucoup à faire pour parvenir à un stade plus
avancé d’«intégration poussée».
La contraction est encore plus sévère dans le Mercosur; les échanges commerciaux entre
pays de cette organisation n’ont représenté que 12 % en 2003, contre 25 % en 1998
(graphique 2-A). L’intégration commerciale des pays membres de la Communauté andine est
encore plus faible; lors du pic de 1998, les échanges entre ces pays ont atteint près de 13 % et ont
baissé de façon continue pour se situer à 9 % en 2003 (graphique 2-B). La situation du MCCA et
de la CARICOM est relativement meilleure parce que la proportion des produits manufacturés6
5 Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont une longue histoire d’intégration régionale derrière eux. D’abord, dans
les années 50 on discuta beaucoup d’un marché commun d’Amérique latine. Après 10 ans de négociations, l’Association
latino-américaine de libre-échange (ALALE) a vu le jour en 1960. Le Marché commun centraméricain a été créé la
même année, suivi du Groupe andin en 1969. Pendant la seconde moitié des années 70, toutes ces initiatives ont été en
grande difficulté et la plupart d’entre elles sont devenues des instruments de politique peu intéressants pour les pays
lorsque la crise d’endettement du début des années 80 provoqua une sévère récession en Amérique latine et une
réduction importante des échanges commerciaux intrarégionaux. Ces régimes d’intégration se caractérisaient par: i) un
modèle de développement de l’industrialisation pour la fabrication de produits de substitution aux importations piloté
par l’État; ii) une orientation axée sur la demande intérieure; iii) un degré élevé de sélectivité grâce à l’utilisation de
multiples listes positives; et iv) un scepticisme à l’égard des marchés privés et une forte préoccupation en raison de la
présence des entreprises étrangères et de la dépendance à leur égard (BDI, 2002). L’idée était d’éliminer les obstacles
internes tout en maintenant une forte protection externe et en développant la planification industrielle.
6 En 2002, sur les 20 principaux produits d’exportation à l’intérieur du MCCA, 17 ont été des produits manufacturés,
représentant 36 % du total des exportations entre les membres du MCCA (CEPALC, 2003c, tableau 29). Dans le cas de
la CARICOM, les 15 principaux produits d’exportation entre pays du groupe, en 1998, ont été des produits manufacturés
123
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
exportés à l’intérieur de chaque sous-région est plus importante que celle qui est exportée dans les
pays industrialisés, avec une croissance soutenue en volume mais une stagnation en ce qui
concerne les échanges entre les pays du groupe au cours de ces dernières années (graphiques 2-C
et 2-D). Il existe un problème commun aux quatre groupes: la participation inégale des membres
dans chacun d’eux, qui attire l’attention sur la question des asymétries et du traitement spécial et
différencié en faveur des pays membres les moins favorisés. En somme, aucun accord
d’intégration, dans la région, ne semble, loin s’en faut, avoir les effets à long terme de l’UE
(graphique 2-B), et les accords sous-régionaux, qui ont apporté une stimulation temporaire aux
échanges commerciaux intrarégionaux, vont avoir à relever d’importants défis pour favoriser le
commerce et la croissance de chaque pays membre. Fait intéressant, la situation de l’ANASE est
beaucoup plus favorable que celle du Mercosur bien que le volume des échanges commerciaux de
ces deux régions soit similaire (tableau 6).
Tableau 6
Commerce intrarégional: pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ALENA, ZLEA,
ANASE (10), UE (15): 1980, 1985, 1990, 1995, 2003
(en pourcentage)
Part des exportations
Commerce intrarégional
Pays d’Amérique
dans les exportations mondiales
(A) = (X
latine et des
intra/XToti)*100
(B) = (XToti/Xmonde)*100
Caraïbes
1980 1985 1990 1997 2003 1980 1985 1990 1997 2003
ALC
16,4 10,6 14,4
21,1
16,0
5,1
5,0
3,8 5,1 5,2
Communauté andine
3,7
3,2
4,1
12,1
9,0
1,6
1,2
0,9 0,8 0,8
Mercosur 11,6
5,5
8,9
24,9
11,9
1,6
1,8
1,3 1,5 1,5
MCCA
23,1 14,4 14,1
13,3
20,7
0,3
0,2
0,1 0,2 0,2
CARICOM
8,3 11,3 12,4
16,7
21,3
0,3
0,2
0,1 0,1 0,1
ALENA 33,6
43,9
41,4
49,1
55,0
16,3
16,7
15,9 18,1 15,6
ZLEA (34)
33,6 43,9 41,4
49,1
60,1
20,5
20,6
18,9 21,2 18,7
ANASE (10)
17,4
18,6
19,0
24,0
22,7a
3,8
3,7
4,2 6,4 6,3a
UE (15)
55,6
59,9
64,9
62,9
62,7
37,0
36,3
43,9 38,4 38,7
Source: CEPALC, Division de l’intégration et du commerce internationaux, chiffres basés
sur les données officielles communiquées par les secrétariats respectifs des plans d’intégration et la
Direction des statistiques commerciales du FMI, mai 2003.
a Ce coefficient correspond à l’année 2002.
La structure commerciale de chaque plan d’intégration sous-régional souffre aussi d’une
forte concentration des échanges de la part des pays membres. Dans le cas du Mercosur, par
exemple, en 2003, la part du Brésil dans les échanges intérieurs au groupe a été de 45 %, alors que
ce marché n’a représenté que 8 % de l’ensemble des exportations de ce pays. La même année, la
part de l’Argentine dans les exportations du Mercosur s’est montée à 44 %, alors que ses
partenaires au sein du Mercosur n’ont absorbé que 19 % du total des exportations de ce pays.
Les 10 % restants des échanges entre les pays du Mercosur se sont partagés entre le Paraguay et
qui ont représenté 72 % de l’ensemble des expéditions. Il est remarquable que les produits agricoles primaires ne
figurent pas sur cette liste (voir CARICOM, 2000, p. 58 à 60). Parmi les produits manufacturés relativement avancés qui
sont importants dans les deux sous-régions il y a les produits chimiques et pharmaceutiques, les combustibles minéraux,
les lubrifiants et produits connexes, les savons, les pigments, les peintures, le ciment, le fer et l’acier, le papier et le
carton, l’eau et les dérivés tensio-actifs organiques, les boissons non alcoolisées et divers produits et préparations
comestibles.
124
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
l’Uruguay, qui ont été beaucoup tributaires des marchés sous-régionaux, à hauteur de 36 % et de
30 % respectivement.
On a relevé un phénomène comparable dans les échanges commerciaux entre les pays de la
Communauté andine. En 2003, la Colombie (38 %), le Venezuela (22 %) et l’Équateur (21 %) se
sont adjugé plus de 80 % des échanges au sein de la sous-région, le reste s’étant réparti entre la
Bolivie (8 %) et le Pérou (11 %). Toutefois, c’est la Bolivie qui a été le plus largement tributaire
de la sous-région, 27 % de ses exportations ayant été faites dans le cadre de ce plan d’intégration.
Il en a été à peu près de même du MCCA: alors que la part du Costa Rica, l’exportateur le plus
important de ce groupe sous-régional, dans les échanges entre ses membres, a été de beaucoup
inférieure (13 %) à celle des quatre autres pays, plus de 31 % des exportations du Nicaragua ont
été absorbées par ce groupe, tout en ne représentant que 8 % des échanges entre les pays du
MCCA. Pour ce qui est de la CARICOM, Trinité-et-Tobago ont représenté plus de 76 % des
échanges entre les pays de la sous-région, mais moins de 10 % de leurs exportations ont été faites
en direction des pays de la sous-région. Le niveau de dépendance d’un pays à l’égard du marché
sous-régional est fortement lié à celui de son PIB par tête, ce qui attire l’attention sur la question
très importante de l’asymétrie et de la répartition des bénéfices et des coûts de l’intégration
régionale.
Il est également inquiétant que, dans le cas de ces quatre unions douanières, l’importance
relative des échanges commerciaux intrarégionaux dans l’ensemble des échanges au niveau
régional ait diminué au fil des ans. Les échanges entre les pays d’Amérique latine et des Caraïbes
peuvent être divisés en deux catégories: i) les échanges entre les membres des groupes
sous-régionaux (commerce intragroupement); et ii) les échanges entre des pays qui sont parties à
des accords de complémentarité économique de l’Association latino-américaine d’intégration
économique (ALADI) ou accords de libre-échange (commerce intergroupement). Alors que le
commerce intergroupement a représenté moins de la moitié des exportations absorbées par la
région en 1998, cette proportion a atteint 57 % en 2000 et 63 % en 2003 (CEPALC, 2004b). Bref,
au sein des échanges commerciaux en diminution entre les pays d’Amérique latine et des Caraïbes,
l’ensemble des parts des quatre unions douanières dans le commerce intragroupement diminue.
B. Entraves
au
commerce intrarégional
Au vu de ce qui précède, il reste beaucoup à faire si les pays d’Amérique latine et des
Caraïbes veulent mieux profiter des bénéfices potentiels de l’intégration régionale. Les pays de la
région devraient continuer à travailler pour éliminer les entraves qui continuent à gêner leur
processus d’intégration régionale, à savoir: i) la persistance d’obstacles non tarifaires;
ii) les marques perforées des tarifs extérieurs communs (TEC) et l’inachèvement des unions
douanières7; iii) infrastructure régionale inadéquate; iv) faiblesse de l’appareil institutionnel
national et régional; v) coordination insuffisante des politiques macroéconomiques et sectorielles,
et systèmes de taxes qui ne marchent pas sur les marchés intégrés et ne stimulent pas le commerce
et les investissements extérieurs; et vi) peu de mécanismes permettant de favoriser un
développement socioéconomique qui compenserait les asymétries de la répartition des bénéfices
7 Si la ZLEA finissait par être un accord superficiel et beaucoup moins ambitieux que prévu, les accords sous-régionaux
devraient jouer un rôle plus important pour améliorer le bien-être économique et social dans les pays de la région.
Ce sera notamment le cas lorsque l’objectif des plans d’intégration des pays d’Amérique latine et des Caraïbes visant à
établir des unions douanières et des marchés communs sera complètement atteint. En outre, dans le cadre d’un projet
complet d’union douanière, une fois qu’a été conclu un accord sur la mise en œuvre des TEC, les différents membres de
l’union ne devraient pas négocier des accords bilatéraux avec des tierces parties. Indépendamment du succès et de
l’étendue de la ZLEA, les sous-régions organisées en marchés communs devraient continuer à réduire leurs tarifs
extérieurs, ce qui peut profiter à tous les membres, mais surtout aux plus petits qui sont plus vulnérables à des
détournements indésirés des échanges commerciaux (BDI, 2002, p. 16).
125
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
de l’intégration (BDI, 2003). La modernisation et la simplification des procédures douanières, le
renforcement des mécanismes sous-régionaux de règlement des différends et celui des capacités
humaines et institutionnelles pour tout ce qui a trait à la certification et au contrôle des obstacles
techniques, ainsi qu’aux mesures sanitaires et phytosanitaires, constitueraient également des
éléments importants de ces biens publics régionaux (CEPALC, 2002).
Graphique 1
Évolution du commerce intrarégional des pays d’Amérique latine
et des Caraïbes par rapport à celui de l’UE: 1960-2003
A. Pays d’Amérique latine et des Caraïbes
70 000
25,0
60 000
20,0
50 000
40 000
15,0
30 000
10,0
20 000
10 000
5,0
0
0,0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
196
197
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
200
200
200
200
Commerce intrarégional
% intra au total
Axe vertical de gauche: millions de dollars courants. Axe vertical de droite: pourcentages
Graphique 2
Pays d’Amérique latine et des Caraïbes: évolution du commerce sous-régional interne
dans les programmes sous-régionaux: 1990-2003
B. Union européenne (15)
2 000 000
70,0
1 800 000
60,0
1 600 000
1 400 000
50,0
1 200 000
40,0
1 000 000
800 000
30,0
600 000
20,0
400 000
10,0
200 000
0
0,0
60
70
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
Commerce intraregional
% intra au total
Axe vertical de gauche: millions de dollars courants. Axe vertical de droite: pourcentages
Sources: Base de données de la CEPALC pour les pays d’Amérique latine et des Caraïbes,
et du FMI et de l’OMC pour ceux de l’UE.
126
A. Mercosur
B. Communauté andine
25 000
30,0
6 000
16.,0
25,0
14.,0
20 000
5 000
12.,0
20,0
4 000
15 000
10.,0
IX: Intégratio
15,0
3 000
8.0
,
10 000
10,0
6,0
2 000
5 000
4.
4,0
5,0
1 000
2.
2,0
0
0
0,0
0
0.
0,0
n et coopérati
6
0
7
0
8
0
8
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
9
0
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6
9
7
9
8
9
9
0
0
0
1
0
2
0
3
6
0
7
0
8
0
8
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
9
0
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6
9
7
9
8
9
9
0
0
0
1
0
2
0
3
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
Commerce intrarégional
% intra au total
Commerce intrarégional
% intra au total
C. MCCAa
D. CARICOM
127
on S
3 500
30,0
1 600
25,0
3 000
1 400
25,0
ud-Su
20,0
2 500
1 200
20,0
1 000
d e
2 000
15,0
15,0
n
800
Amérique latine
1 500
10,0
10,0
600
1 000
400
5,0
500
5,0
200
0
0,0
0
0,0
1
960
1
970
1
980
1
981
1
982
1
983
1
984
1
985
1
986
1
987
1
988
1
989
1
990
1
991
1
992
1
993
1
994
1
995
1
996
1
997
1
998
1
999
2
000
2
001
2
002
2
003
1
960
1
970
1
980
1
981
1
982
1
983
1
984
1
985
1
986
1
987
1
988
1
989
1
990
1
991
1
992
1
993
1
994
1
995
1
996
1
997
1
998
1
999
2
000
2
001
2
002
2
003
Commerce intrarégional
% intra au total
Commerce intrarégional
% intra au total
Source: CEPALC, Division du commerce international et de l’intégration, sur la base de données officielles.
a Dans le cas du MCCA, la maquila est exclue des exportations intrarégionales, mais est incluse dans le total des exportations.
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Les nouveaux programmes de travail du Mercosur et de la Communauté andine
(par exemple, les Objectifs pour 2006 et la Déclaration de Quirama de 2003, le Plan d’action du
MCCA et l’Initiative de marché unique de la CARICOM, respectivement) tiennent compte de la
plupart des problèmes ci-dessus liés à la question des biens publics régionaux et visent à éliminer
les obstacles existants aux courants sous-régionaux des échanges commerciaux et des
investissements. Bien que les quatre unions douanières aient été progressivement renforcées
depuis les années 90 avec l’inclusion de mesures transfrontières, elles ont encore un long chemin à
parcourir avant d’atteindre l’étape suivante d’«intégration poussée», qui implique, en partie, la
fourniture de bien publics régionaux (voir les encadrés 1, 2 et 3).
Encadré 1
Résumé de la proposition du Mercosur «Objectif 2006»
Programme politique, social et culturel
• Participation accrue à la société civile
• Parlement du Mercosur, dont les membres pourraient être élus au suffrage direct d’ici à 2006
• Donner un élan à la coopération culturelle
• Créer un institut social
• Améliorer «Mercosur Ciudadano» (société civile)
Programme de l’union douanière
• Traiter la question des asymétries de développement
• Tarif extérieur commun (élimination des marques perforées d’ici à 2006)
• Régimes communs spéciaux (négociés jusqu’à 2006)
• Zones de libre-échange
• Négociations communes avec les autres pays
• Défense commerciale commune, y compris sauvegardes pour les échanges commerciaux
extérieurs à la zone (régimes négociés jusqu’en 2004 et adoptés en 2006)
• Définition des instruments à utiliser pour éliminer progressivement les mesures antidumping et les
mesures compensatoires pour les échanges entre les membres du groupe (négociées jusqu’en 2004
et entrées en vigueur en 2006)
• Politique de défense commune de la concurrence (entrée en vigueur en 2006)
• Intégration productive avec promotion de forums sur la compétitivité; définition d’instruments de
financement; programmes de formation; et reconnaissance réciproque des systèmes d’évaluation
de la conformité
• Discipline relative aux mesures d’incitation (négociée jusqu’en 2004, entrée en vigueur en 2006)
• Coordination macroéconomique
• Renforcement des institutions
Bases d’un marché commun
• Libéralisation des services
• Marché régional des capitaux
• Appui aux investissements régionaux
• Bases d’une monnaie unique
• Marchés publics (conclusion de l’accord prévue pour 2003)
• Circulation de la main-d’œuvre et promotion des droits des travailleurs
Programme pour une nouvelle intégration
• Éducation pour le Mercosur
• Programmes de coopération scientifique et technique
• Intégration productive avancée
• Intégration des infrastructures
Source: Secrétariat administratif du Mercosur, Mercosur/XXIV CMC/DI no 01/03.
128
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
Encadré 2
Résumé de la Déclaration de Quirama
(Communauté andine)
Ce programme a pour objectif général d’améliorer le processus d’élaboration d’une deuxième génération de
politiques et de mettre au point les lignes de conduite pour une action stratégique et les directives suivantes:
Dimension politique
•
Établissement d’un programme de travail sur la gouvernance
•
Préparation d’un ensemble de lignes directrices concernant la politique de sécurité commune de la
Communauté andine
•
Lancement du plan andin pour la prévention, la lutte contre la prolifération, et l’interdiction des armes
légères de petite taille
•
Adoption d’un programme de diffusion et d’application de la charte andine de promotion et défense des
droits de l’homme
•
Mise en œuvre du plan d’action pour la lutte contre les substances illicites et les infractions y afférentes
•
Préparation de directives pour un plan andin de lutte contre la corruption
•
Adoption d’un plan andin de lutte contre la corruption
•
Établissement des lignes directrices pour une politique régionale de sécurité alimentaire et pour des plans
d’action contre la pauvreté et la marginalisation
•
Organisation du premier dialogue politique et de la première réunion de coopération entre la Communauté
andine, le Mercosur et le Chili. Conclusion de l’accord de libre-échange d’ici à la fin de 2003. Poursuite des
négociations en vue d’un accord de dialogue et de coopération économique avec l’Union européenne et
poursuite des négociations avec d’autres pays et d’autres groupes de pays.
Dimension sociale et culturelle
•
Élaboration d’un plan de développement social intégré
•
Établissement de réglementations concernant les décisions relatives aux migrations de la main-d’œuvre, la
protection et la sécurité sociale sur le lieu de travail. Adoption des dispositions juridiques nécessaires pour la
reconnaissance réciproque des licences, diplômes et accréditations professionnelles.
•
Assurer une participation sociale au processus d’intégration et à la défense des droits des consommateurs et
des autochtones
•
Préparation de directives politiques pour améliorer la qualité et l’intérêt de l’éducation et accroître le nombre
de ceux qui en bénéficient
•
Favoriser la création d’une Commission andine des investissements pour la santé.
Dimension économique
•
Encourager une réflexion sur la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et le positionnement au
niveau international de la Communauté andine
•
Analyse des causes de la non-conformité avec les dispositions réglementaires de la Communauté andine et
proposition de solutions
•
Évaluation du processus d’intégration de chaque pays
•
Élaboration d’une politique agricole commune
•
Élaboration de programmes de libéralisation du commerce sous-régional des services et mise en œuvre
d’actions destinées à établir des liens entre les services de douane.
Intégration frontalière et développement des régions frontalières
•
Établissement d’un plan d’ensemble pour l’intégration et le développement frontaliers
•
Appui à la mise en œuvre de l’Initiative pour l’intégration de l’infrastructure régionale sud-américaine
•
Développement des zones d’intégration frontalières.
Développement durable
•
Conception et exécution de programmes relatifs à l’environnement, au développement de l’énergie, à la
prévention des catastrophes et à l’aide aux victimes
•
Conception d’un plan andin à la suite du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesbourg et
du Plan de mise en œuvre.
Institutions
•
Appui au système d’intégration andin et renforcement de ce système
•
Élaboration de propositions pour le règlement extrajudiciaire des différends
•
Accélération de l’élection au suffrage direct d’un Parlement andin.
Source: Communauté andine, Déclaration de Quirama [en ligne], Secrétariat général, 28 juin 2003
(http://www.comunidadandina.org/ingles/document/Quirama.htm).
129
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Encadré 3
Résumé du Plan d’action pour le marché commun d’Amérique centrale et
de l’initiative pour un marché unique de la CARICOM
Plan d’action pour le Marché commun d’Amérique centrale, 2002 (PROGRÈS)
Le plan d’action pour l’intégration économique de l’Amérique centrale a été adopté le 24 mars 2002.
Il vise à assurer une intégration plus poussée dans les domaines suivants:
Dimensions politique, institutionelle et juridique
•
Travaux effectués selon un calendrier d’ensemble pour atteindre les objectifs du plan d’action
•
Harmonisation des TEC (modifications tarifaires par consensus)
•
Adoption d’un Traité sur les investissements et le commerce des services (en vigueur, en réalité)
•
Le Code douanier uniforme centraméricain (CAUCA) a été adopté
•
Adopter un mécanisme de règlement des différends
•
Intégration du Comité exécutif du Système d’intégration centraméricain (SIECA)
Dimension économique
•
Convergence macroéconomique, notamment aux fins suivantes:
a) Supervision financière mutuelle;
b) Harmonisation des marchés de la dette publique d’Amérique centrale afin d’éliminer les obstacles
aux flux de capitaux.
Intégration et développement frontaliers
•
Appui à la mise en œuvre du Plan Puebla-Panama destiné à améliorer l’infrastructure de la région pour
favoriser et réaliser l’intégration et le développement régionaux des pays d’Amérique centrale avec le
Mexique en matière d’énergie, d’infrastructure, de télécommunications et de facilitation du commerce.
Développement durable
•
Appui à la mise en œuvre du Plan Puebla-Panama pour renforcer l’initiative centraméricaine en faveur
du développement durable, du développement humain et de la prévention des catastrophes naturelles et
des secours aux victimes.
Initiative en faveur du marché et de l’économie uniques de la CARICOM (PROGRÈS)
La région a poursuivi et intensifié ses efforts pour consolider l’intégration des Caraïbes et a mis sur
pied le Marché et économie uniques de la CARICOM (CSME).
Dimensions politique, institutionnelle et juridique
•
Les autorités de la CARICOM ont décidé d’établir une unité de travail au sein du Secrétariat de la
CARICOM
•
Action commune pour parler d’une seule voix dans les organismes internationaux et hémisphériques
(Mécanisme de négociation régional)
•
Harmonisation de la législation, de la réglementation et des formulaires douaniers
•
Création de la Cour de justice des Caraïbes
•
Création de l’Organisation régionale des normes et de la qualité de la CARICOM
•
Adoption de mesures destinées à éviter une double taxation
Dimension économique
•
Convergence macroéconomique, notamment aux fins suivantes:
a) Prescription concernant les réserves externes (trois mois de couverture financière des importations
à raison de 80 % de dépôts bancaires en devises étrangères dans les banques centrales pendant 12
mois);
b) Prescription en matière de taux de change (stable en face du dollar avec une marge de fluctuation
de 1,5 % pendant 36 mois); et
c) Taux du service de la dette extérieure (pas plus de 15 %).
Source: Page d’accueil du SIECA (http://www.sieca.org.gt/SIECA.htm) et CEPALC (2003), Latin
America and the Caribbean in the World Economy 2002-2003.
130
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
Entraves aux échanges commerciaux interrégionaux Sud-Sud
Deux problèmes liés entre eux peuvent expliquer la croissance égale et modérée des flux des
échanges dans le cadre du commerce interrégional Sud-Sud des pays d’Amérique latine et des
Caraïbes: leur composition en termes de pays et leur composition en termes de produits. Les flux
commerciaux entre les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, les pays en développement d’Asie
et les pays d’Europe centrale et orientale, par exemple, se concentrent dans quelques pays
(Kuwayama, Mattos et Contador, 2000, et Maldonado et Durán, 2004), bien que les marchés
d’importation et d’exportation de ces deux régions se soient diversifiés, et ce processus devrait se
poursuivre à l’avenir. Pour ce qui est de la composition en termes de produits, les flux
commerciaux sont extrêmement différents selon la direction des échanges: les importations en
provenance des pays en développement d’Asie et des pays d’Europe centrale et orientale sont
composées de produits manufacturés, tandis que celles en provenance de l’ALADI concernent
surtout des produits de base. La nature de ces flux est presque entièrement à caractère
interindustriel. Ce problème a été aggravé par l’éloignement géographique, en général, le manque
de transports directs et l’irrégularité des services transpacifiques, en particulier, qui ont rendu
difficiles les échanges entre ces deux régions, portant préjudice à la compétitivité des produits
exportés.
Étant donné les différences entre les modèles de spécialisation internationale des pays
d’Amérique latine et des Caraïbes, les pays en développement d’Asie et les pays d’Europe centrale
et orientale, la future expansion commerciale des premiers en direction de ces deux régions
concernera très probablement surtout des classes traditionnelles de produits plutôt que des classes
à caractère intra-industriel qui ont théoriquement une valeur ajoutée et relèvent d’un apport
technologique importants. Toutefois, ainsi qu’il a été démontré dans plusieurs pays d’Amérique
latine et des Caraïbes (Kuwayama et Durán, 2003), il est tout à fait possible d’accroître la valeur
ajoutée et la part de la technologie et des connaissances dans les produits traditionnels
d’exportation en prévoyant des services de grande qualité et d’autres méthodes de production
faisant appel, par exemple, aux technologies de l’information.
D’autre part, une meilleure articulation intra-industrielle entre les régions du Sud est
particulièrement prometteuse lorsqu’il s’agit de pays qui ne sont pas trop asymétriques quant au
niveau de développement et des capacités industrielles, et qui bénéficient de facto d’une
intégration à des fins de production grâce à des investissements ou des partenariats. Ce processus
devrait donner aux pays d’Amérique latine et des Caraïbes un autre moyen de s’intégrer plus
efficacement, surtout dans les pays en développement d’Asie. Il devrait aussi favoriser
l’investissement et l’incorporation de compétences en matière de technologie et de gestion, ce qui
sera facilité si les pays qui ont rapidement réduit «l’écart technologique» participent aux échanges
avec les pays développés.
En outre, étant donné le niveau actuellement bas des échanges économiques, les discussions
sur les accords commerciaux devraient tenir compte, dès le début, de programmes de coopération
économique pour rendre possible une interaction régionale plus poussée. La coopération pourrait
avoir recours à des instruments comme des programmes de promotion du commerce et de
l’investissement, des programmes de formation pour les gestionnaires et une coopération en
matière de sciences, de technique et d’énergie. Il faudrait encourager la «facilitation du
commerce» et souligner l’importance des règles et des procédures douanières ainsi que des normes
techniques et des essais et de la certification auxquels elles sont associées. Il conviendrait
également d’encourager l’exécution de programmes concernant les petites et moyennes entreprises
(PME), y compris pour ce qui est des ressources humaines, l’accès à l’information et à la
technologie et la mise en commun de cette dernière, le financement et les entreprises en
131
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
coparticipation8. Il importe également de résoudre les problèmes liés au transport des
marchandises et des personnes, repérer les zones d’engorgement et formuler des propositions en
vue d’améliorer les transports et de faciliter les accords de coopération. En ce qui concerne
l’amélioration du commerce interrégional pour les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, il est
essentiel de mettre en place plusieurs biens publics régionaux.
Prolifération des ACR et échanges commerciaux Sud-Sud
A. Remarques
préliminaires
Parmi les différentes voies menant à la libéralisation du commerce (c’est-à-dire unilatérales,
sous-régionales, multilatérales et hémisphériques) empruntées dans la région, les ACR bilatéraux
et plurilatéraux ont pris le pas sur les unions douanières depuis le milieu des années 90. De plus,
les gouvernements des pays d’Amérique latine et des Caraïbes s’emploient activement à établir un
réseau d’accords avec des pays faisant partie de la région et d’autres qui n’en font pas partie, tout
en poursuivant les négociations sur la création de la Zone de libre-échange des Amériques
(ZLEA). Le Mexique et le Chili ont conclu des ACR avec un certain nombre de pays et de régions
qui ne sont pas géographiquement contigus, comme l’Union européenne, ainsi qu’avec
l’Association européenne de libre-échange (AELE). Le Chili a signé un ACR avec les États-Unis,
et d’autres ACR sont entrés en vigueur avec le Canada, l’UE, l’AELE et plusieurs autres Parties.
Les pays d’Amérique centrale ont négocié un ACR avec les États-Unis. Le Mercosur est en train
de constituer une association interrégionale avec l’Union européenne, et des initiatives sont en
cours pour en faire de même avec l’Inde et la Chine, entre autres.
Au vu des ACR existants au 31 mars 2004, y compris ceux qui ont été signés mais ne sont pas
encore ratifiés9, les estimations faites par la CEPALC laissent penser qu’environ 61 % des
exportations des pays d’Amérique centrale et des Caraïbes, au premier trimestre, ont été faites
dans le cadre d’ACR (bilatéraux ou plurilatéraux) d’une manière ou d’une autre, et que ce
coefficient est en augmentation rapide depuis le milieu des années 90 surtout, augmentation qui se
poursuit au cours de la présente décennie. Il est important de faire remarquer que, pendant cette
période, les progrès les plus nets ont été accomplis dans la conclusion d’ACR avec des pays
extérieurs à la région d’Amérique latine et des Caraïbes à proprement parler (graphique 3), en
particulier des pays du Nord, comme les États-Unis, le Canada, ainsi que les pays de l’UE et de
l’AELE. Dans le déroulement de ce processus, le Chili et le Mexique sont devenus de véritables
sortes de plaques tournantes pour les ACR de l’hémisphère. Sur les 61 % d’exportations des pays
d’Amérique latine et des Caraïbes susmentionnés, 49,5 % sont faites sur des marchés
extrarégionaux, alors qu’une petite proportion (11,6 %) est destinée aux marchés intrarégionaux.
La première catégorie est dominée par les échanges Nord-Sud.
8 Le Forum de coopération économique Asie Pacifique (CEAP) concerne traditionnellement 13 secteurs de coopération
économique et technique, qui pourraient être d’importantes composantes dans ces efforts, à savoir: développement des
ressources humaines; sciences et technologie industrielles; petites et moyennes entreprises; infrastructure économique;
énergie; transports; télécommunications et information; tourisme; données sur le commerce et les investissements;
soutien au commerce; conservation des ressources marines; pêche et technologie de l’agriculture. La protection de
l’environnement ne figure pas sur cette liste, mais il en est question dans le cadre de certains de ces secteurs.
9 Dont le Traité de libre-échange entre les États-Unis et les pays d’Amérique centrale (CAFTA), qui a déjà été signé, et
l’ACR entre la République de Corée et le Chili, qui est déjà entré en vigueur.
132
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
Graphique 3
Amérique latine (18 pays): flux d’exportations,
par accord commercial préférentiel, 2004
(en pourcentage du total des échanges)
Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
Rép. dominicaine
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Uruguay
Venezuela
Amérique du Sud
(sauf Chili)
Amérique latine (18)
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
ACP bilatéraux
ACP bilatéraux
ACP plurilatéraux
ACP plurilatéraux
Sans ACP
internes
externes
internes
externes
Source: CEPALC, Division du commerce international et de l’intégration, sur la base de
renseignements commerciaux communiqués par la base de données Comtrade de l’ONU.
a En ce qui concerne l’estimation de 2004, la moyenne des exportations de chaque pays sur
deux ans a été utilisée pour définir la structure du commerce extérieur, et il a été tenu compte
des ACP en vigueur au 31 mars (y compris ceux dont les négociations ont été conclues).
133
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
B.
Intégration «poussée» dans les accords Nord-Sud et Sud-Sud
Le changement le plus radical dans le processus d’intégration des pays d’Amérique latine et
des Caraïbes est peut-être le fait qu’ils se soient quelque peu détournés de l’optique intrarégionale
(Sud-Sud), manifestant un intérêt croissant pour les accords interrégionaux (Nord-Sud). Cela
signifie que ces pays essaient maintenant de créer des liens avec les pays du Nord par le biais
d’ALE réciproques, alors qu’ils étaient habitués auparavant à une approche non réciproque. Cette
tendance accrue à rechercher des accords commerciaux bilatéraux parallèlement aux négociations
de la ZLEA, notamment l’intérêt manifesté récemment par les États-Unis pour le lancement ou la
conclusion (ou les deux) d’accords bilatéraux concernant des zones de libre-échange avec le Chili,
l’Amérique centrale, la Communauté andine et d’autres, met potentiellement en danger un accord
d’ensemble équilibré sur l’OMC et la ZLEA. En outre, on a constaté une prolifération d’ALE
Sud-Sud dans la région, sous l’impulsion, surtout, du Chili et du Mexique comme plaques
tournantes régionales. Les progrès réalisés par ce régionalisme «en étoile» dans l’hémisphère
occidental ont été rapides en dépit du fait que les préférences obtenues dans le cadre des accords
commerciaux bilatéraux, la chose est reconnue, seront peu à peu érodées et diluées par d’autres
ALE au fil du temps. Ces stratégies pourraient étouffer dans l’œuf une ZLEA équilibrée et avoir
des conséquences préjudiciables pour le bien-être économique et social10.
Il est important de noter que les aspects de ces accords commerciaux bilatéraux qui ont trait
aux pays du Nord tendent à établir et à consolider l’accès aux marchés dont les pays d’Amérique
latine et des Caraïbes bénéficient déjà grâce au système généralisé de préférence (SGP).
Deuxièmement, ces ALE comportent des dispositions relatives aux investissements, à la politique
de la concurrence, aux marchés publics et à la facilitation du commerce qui présentent un intérêt
particulier pour le Nord avec les disciplines «OMC-plus» pour lesquelles il n’existe actuellement
aucune règle multilatérale. Troisièmement, les questions qui concernent les signataires
latino-américains, comme les mesures de soutien interne dans l’agriculture ou la législation
anti-dumping, sont renvoyées au forum de négociations multilatérales.
Ainsi donc, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes négocient des ALE Nord-Sud pour
s’assurer un accès plus stable et plus étendu aux marchés, attirer des investissements étrangers
directs, ainsi que pour garantir le maintien des disciplines commerciales relevant souvent
d’«OMC-plus» qui figurent dans les ALE et les rendre plus crédibles. Cependant, les engagements
de libéralisation du commerce qui figurent dans ces ALE avec les pays du Nord tendent à
renforcer les avantages relatifs des pays du Sud soit dans le secteur des produits primaires
(les pays d’Amérique du Sud, par exemple), soit dans les secteurs de l’industrie manufacturière à
forte intensité de main-d’œuvre non spécialisée (par exemple le Mexique, l’Amérique centrale et
plusieurs pays des Caraïbes). Par ailleurs, il est probable que ces ALE détourneront les échanges
commerciaux entre les pays d’Amérique latine et des Caraïbes d’importants secteurs de l’industrie
manufacturière. De même, les ALE Sud-Sud conclus avec d’autres pays en développement
extérieurs à la région (par exemple l’accord de libre-échange entre le Chili et la Corée)
renforceraient également les avantages relatifs des pays d’Amérique latine et des Caraïbes dans les
secteurs traditionnels, tout en accroissant les complémentarités dans les relations commerciales
intersectorielles plutôt qu’intrasectorielles.
10 La Déclaration de Santiago reprend la Déclaration de la quatrième Réunion ministérielle sur le commerce de San José
(Costa Rica), qui indiquait que la ZLEA peut coexister avec des accords sous-régionaux bilatéraux et sous-régionaux
dans la mesure où les droits et obligations imposés par ces accords ne sont pas couverts par ceux de la ZLEA, ou ne vont
pas plus loin qu’eux (approche «modulaire»), et que la ZLEA soit édifiée sur la base d’engagements équilibrés,
équitables et avantageux pour tous les membres.
134
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
Les ALE Nord-Sud ont une autre caractéristique importante concernant les États-Unis, à
savoir qu’ils ne comprennent généralement pas de composante de «coopération», et ne sont donc
pas initialement mercantilistes ou axés sur le commerce, quoique cette orientation puisse être
modifiée dans un proche avenir (Devlin et Estevadeordal, 2002). Eu égard au fait que la
coopération ne fait pas partie des engagements qu’ils prescrivent, l’ALENA, les nouveaux accords
commerciaux bilatéraux et l’ALALE des années 60 peuvent encore être considérés comme
«superficiels», en dépit des nombreuses disciplines en cause et de la grande portée des
engagements qu’ils imposent.
Inversement, les vieux plans d’intégration sous-régionale des pays d’Amérique latine et des
Caraïbes prévoient des programmes de coopération dans le cadre des engagements initiaux.
Par ailleurs, l’Europe occidentale est un bon exemple de lieu où le renforcement de
l’interdépendance commerciale grâce aux échanges s’est transformé en un ensemble de relations
commerciales et de coopération. Les partenaires au sein de l’ALENA semblent changer
d’orientation (laquelle était purement commerciale au départ) pour se diriger vers un panachage
d’échanges commerciaux et de coopération. La CEAP est tout-à-fait unique avec sa forte
insistance sur la coopération et des engagements facultatifs de libéralisation du commerce.
L’ANASE est peut-être un cas unique dans lequel l’accent, qui était placé sur la coopération, s’est
déplacé en direction d’une association d’échanges commerciaux et de coopération. Le processus
du Sommet des États américains, qui implique une négociation commerciale libre associée à une
confédération d’initiatives de coopération non commerciale relativement autonome dans plus de
20 secteurs, pourrait être considéré comme un autre type de démarche11. D’autre part, le Japon
commence à appliquer le modèle déjà établi de l’accord entre Singapour et le Japon sur un
partenariat pour une ère économique nouvelle, qui est fortement axé sur une coopération
économique, aux négociations d’autres ALE avec les pays du Sud (Aoki, 2004), y compris le
Mexique12. Du point de vue des échanges commerciaux Sud-Sud des pays d’Amérique latine et
des Caraïbes, plusieurs programmes de coopération sont envisagés dans le cadre d’un accord entre
l’Inde et le Mercosur13. Un ALE interrégional Sud-Sud, l’accord entre le Chili et la Corée, prévoit,
dans son texte officiel, une série d’initiatives en matière de coopération bilatérale dans des
domaines comme les mesures sanitaires et phytosanitaires, la conformité et les normes et la
technologie de l’information, entre autres.
Il convient de souligner qu’en plus de l’orientation commerciale la plupart des ALE signés
dans les années 90 et au cours de la présente décennie par les pays en développement des
Amériques sont calqués sur le modèle de l’ALENA pour ce qui est du ciblage des thèmes,
exception faite, peut-être, de la politique de la concurrence. Les ALE Sud-Sud existants de la
région ne font pas exception à la règle. Ces accords de seconde génération ont un champ
d’application plus vaste, non seulement parce qu’ils sont «larges» par le nombre de secteurs qui
ont été négociés et incorporés, mais également par l’«intensité» des engagements imposés dans ces
11 Ainsi qu’il a été esquissé dans le programme de coopération hémisphérique adopté par les ministres du commerce
présents à la réunion de Quito (Équateur) le 1er novembre 2002, la coopération technique disponible sera fondamentale
pour faire en sorte que la ZLEA soit bénéfique pour ses membres. Il ne faudrait pas se limiter à fournir une assistance
technique, mais il conviendrait aussi d’inclure le renforcement de la capacité de production et la stimulation de la
compétitivité, l’innovation et les transferts de technologie.
12 Dans le cas de l’ALE entre le Japon et le Mexique, on sait de source gouvernementale mexicaine que cet accord
insistera beaucoup sur la coopération économique notamment pour ce qui est de l’amélioration des petites et moyennes
entreprises mexicaines.
13 Par exemple, l’Inde et le Brésil ont signé cinq accords comportant une coopération bilatérale pour l’utilisation
pacifique de l’espace extra-atmosphérique, le tourisme, la culture et dans d’autres domaines.
135
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
secteurs qui sont des disciplines «OMC-plus». Cela vaut particulièrement pour les services14,
l’investissement et la propriété intellectuelle (Blanco et Zabludovsky, 2003). Ces ALE, bien
entendu, ne sont pas identiques à l’ALENA, et tiennent compte des intérêts particuliers du ou des
partenaires commerciaux concernés, amenant par là à établir des priorités réalistes pour les parties
en question. Toutefois, tous ces ALE ne se contentent pas de partager la philosophie et les
structures de l’ALENA, mais encore certains textes, dans quelques disciplines, sont presque
identiques à ceux de ce dernier (Blanco et Zabludovsky, 2003). Ces ALE font aussi apparaître de
nouvelles approches de vieilles questions comme les règles d’origine, les mesures de circonstance
pour les importations et le règlement des différends.
En somme, les accords commerciaux bilatéraux, en particulier les accords Nord-Sud,
permettent d’améliorer l’accès aux marchés, de renforcer et d’étendre les préférences
commerciales, d’établir des droits et obligations réciproques (mécanismes de règlement des
différends), de garantir le déploiement des efforts de libéralisation, et peuvent favoriser une
modernisation des institutions. Cependant, les ALE multiples entraînent bel et bien des coûts: le
détournement des flux commerciaux intrarégionaux, des coûts administratifs («le plat de
spaghettis»), la réduction du pouvoir de négociation des petits pays, certains pays se pliant à des
exigences dans des domaines qui vont au-delà des enjeux commerciaux d’usage, etc. Ils vont
contre les mesures d’incitation à dépasser le régionalisme et la volonté des pays développés de
promouvoir des négociations multilatérales. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les ALE (et la
ZLEA) sont une opportunité, et non une «panacée» (pas plus que ne l’étaient les réformes
structurelles des années 90).
Dans le même cadre, la CEPALC (2004a) a fait valoir que, pour assurer leur
développement, les pays doivent conserver une certaine flexibilité afin de pouvoir stimuler le
développement de la productivité, donner un coup de fouet à leur compétitivité et gérer le compte
capital pour en faire un outil de régulation macroéconomique. En outre, pour faire en sorte que les
pays qui sont Parties à l’accord finissent par atteindre le même niveau de développement, il est
vital de prendre de nouvelles initiatives, dont la création de fonds de cohésion ou d’intégration15 et
l’amélioration de la mobilité internationale de la main-d’œuvre (Assael, 2004, Bustillo et Ocampo,
2003). Les pays de la région devraient conserver une certaine flexibilité au sein des disciplines
sous-régionales de l’OMC et de la ZLEA pour leur permettre d’adopter des politiques énergiques
de développement de la productivité et d’améliorer ainsi leur compétitivité systémique.
Programme d’intégration poussée et accords Sud-Sud
A.
Les accords Sud-Sud comme solutions aux problèmes des contraintes en matière d’offre
On fait souvent remarquer que la composition par produits du commerce intrarégional est
très différente de celle du commerce interrégional avec le reste du monde, et que les échanges
14 Dans le cas des services, par exemple, la portée des accords commerciaux bilatéraux tend à être similaire à celle de
l’ALENA, et il existe donc une compatibilité fondamentale entre ce dernier et ceux qui ont été signés par les pays de la
région (Kuwayama, 2003).
15 En ce qui concerne la ZLEA, à ce propos, au troisième Sommet des Amériques (Canada, avril 2001), divers dirigeants
ont préconisé la création d’un fonds de cohésion ou d’intégration sociale qui permettrait à cet accord hémisphérique de
bénéficier d’un meilleur soutien. Lors de cette réunion, le Président du Mexique a évoqué un fonds de cohésion, tandis
que divers premiers ministres des Caraïbes ont souligné l’importance des fonds d’intégration. Le Gouvernement de
l’Équateur, qui était chargé de coordonner les négociations jusqu’en novembre 2002, a proposé ultérieurement la
création d’un fonds de promotion de la compétitivité (Assael, 2004). Le Venezuela a présenté un certain nombre de
propositions relatives à la question des fonds de convergence structurelle (voir: FTAA.TNC/w/242, 16 février 2004, sur
le site Web de la ZLEA).
136
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
commerciaux intrarégionaux sont essentiellement composés de produits manufacturés avec une
plus forte valeur ajoutée, contrairement aux échanges avec le reste du monde.
Tel est précisément le cas des pays d’Amérique latine et des Caraïbes: leurs échanges
intrarégionaux sont composés à raison de près de 60 % de produits manufacturés, de 20 % de
produits alimentaires, de 2 % de matières premières d’origine agricole, de 5 % de minerais et de
métaux et de 14 % de combustibles. Par contraste, la composition des exportations des pays
d’Amérique latine et des Caraïbes en direction du marché des États-Unis est axée sur les produits
manufacturés (74 %) si l’on inclut le Mexique, alors que la part de ces produits dans les
exportations vers le marché de l’UE est assez faible (29 %) et encore plus faible vers le marché
japonais (17 %). Les exportations des pays d’Amérique latine et des Caraïbes vers l’Union
européenne (des 15) et le Japon sont composées surtout de produits alimentaires, de minerais et de
métaux. Fait intéressant, la part des produits manufacturés dans les échanges avec les pays en
développement d’Asie est nettement plus importante (33 %), ce qui souligne une fois de plus le
rôle des échanges commerciaux Sud-Sud comme source potentielle de savoir technologique pour
les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (voir le graphique 4).
Graphique 4
Structure des exportations des pays d’Amérique latine et des Caraïbes
par destination et par groupe de produits principaux, 2002
(en pourcentage)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Monde
E.-U.
UE (15)
Japon
Asie
ALC (16)
Tous produits alimentaires
Ressources naturelles
Minerais métaux
Combustibles
Produits manufacturés
Source: CEPALC, Division de l’intégration et du commerce internationaux, calculs basés
sur les données officielles. La classification des produits principaux est celle de la CNUCED.
La composition des exportations des pays d’Amérique latine et des Caraïbes par destination
(marchés intrarégionaux contre marchés des pays du Nord) et par coefficient de valeur ajoutée
technologique a beaucoup changé au fil des ans. Entre 1990-1992 et 2000-2002, la part des
produits manufacturés dans les échanges commerciaux entre les pays d’Amérique latine et des
Caraïbes et ceux du Nord est passée de 56 % à 74 % en raison, surtout, de l’expansion
impressionnante des exportations mexicaines sur le marché des États-Unis. Ces échanges de type
maquiladora du Mexique et de plusieurs pays d’Amérique centrale et des Caraïbes avec les
États-Unis se traduisent par une proportion relativement élevée (20,5 %) de produits à fort
coefficient de valeur ajoutée technologique (voir le tableau 7.A). Il convient de remarquer que la
part des produits manufacturés dans les échanges commerciaux intrarégionaux est montée à 75 %
entre 2000 et 2002, à partir d’un niveau déjà élevé de 71 % pendant la période précédente.
137
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Entre 2000 et 2002, les échanges intrarégionaux de produits manufacturés se sont répartis
comme suit: les produits provenant de l’exploitation des ressources naturelles (29 %) et ceux qui
relevaient de la catégorie des produits à coefficient moyen de valeur ajoutée technologique (14 %)
avaient la plus grosse part, tandis que celle des produits à fort coefficient de valeur ajoutée
technologique restait modeste (7 %), mais était en hausse. La situation est plus claire si l’on exclut
le Mexique (tableau 7.B): la proportion des produits manufacturés dans les échanges entre les pays
d’Amérique latine et des Caraïbes et ceux du Nord était d’environ 50 %, et celle des produits
manufacturés provenant de l’exploitation des ressources naturelles représentait 25 %. Par
contraste, les échanges intrarégionaux étaient caractérisés par une proportion importante de
produits manufacturés, composée d’abord de produits provenant de l’exploitation des ressources
naturelles (27 %) et de produits à fort coefficient de valeur ajoutée technologique (28 %). Par
ailleurs, il n’y a presque plus de différence entre les échanges Nord-Sud et les échanges Sud-Sud
en ce qui concerne ces derniers, si l’on exclut le Mexique.
Si l’on considère la structure, en Amérique du Sud, des exportations de chaque sous-région
par coefficient de valeur ajoutée technologique, on constate que la tendance à la diversification des
produits exportés a été particulièrement forte au cours des années 80, puis s’est stabilisée au début
des années 90. La sous-région continue d’être fortement tributaire des produits de base (voir le
graphique 5.d). Bien que la part des produits à moyen et à fort coefficient de valeur ajoutée
technologique se soit accrue, on est encore loin, en l’occurrence, de l’augmentation constatée en
Amérique centrale et au Mexique. Cette tendance positive est largement due à l’expansion des
échanges des biens de consommation durables et des produits industriels de consommation
courante dans les pays du Mercosur et de la Communauté andine.
Tableau 7
Pays d’Amérique latine et des Caraïbes: structure des exportations par grande zone (Nord/Sud)
et par coefficient de valeur ajoutée technologique, 1990-1992 et 2000-2002
(en pourcentage du total des exportations)
A. Pays d’Amérique latine et des Caraïbes (y compris le Mexique)
1990-1992 2000-2002
Destinations Amérique
Amérique latine
Amérique
Amérique latine
latine et
et Caraïbes – Sud
latine et
et Caraïbes – Sud
Secteurs
Caraïbes
Caraïbes
− Norda
ALC
Resteb
− Norda
ALC
Resteb
Produits de base
43,6
29,3
28,9 26,0 24,8
43,8
Produits manufacturés
56,4
70,7
71,1 74,0 75,2
56,2
Produits manufacturés provenant
des ressources naturelles
21,4
25,5
23,1 13,0 26,2
29,3
Faible coefficient de valeur ajoutée
technologique
9,4 14,3 10,9 12,7 13,7 5,9
Coefficient moyen de valeur
ajoutée technologique
20,3 26,2 27,7 27,8 28,3
13,9
Fort coefficient de valeur ajoutée
technologique
5,3 4,7 9,4 20,5 7,0 7,1
Total 100,0
100,0
100,0 100,0 100,0
100,0
138
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
B. Pays d’Amérique latine et des Caraïbes (sauf le Mexique)
1990-1992 2000-2002
Amérique Amérique
Amérique
latine et
latine
Destinations
latine et
Amérique latine et Caraïbes − Sud
Caraïbes et Caraïbes
Caraïbes
Secteurs
− Norda
− Sud
− Norda
ALC
Resteb
ALC
Resteb
Produits de base
51,6
28,2
44,0
50,6
26,2
46,2
Produits manufacturés
48,4
71,8
56,0
49,4
73,8
53,8
Produits manufacturés provenant
des ressources naturelles
27,3
25,5
29,5
25,4
27,2
32,0
Faible coefficient de valeur ajoutée
technologique 9,8
15,6
11,6
7,9
13,2
6,2
Coefficient moyen de valeur
ajoutée technologique
9,3
26,8
14,1
9,9
27,6
10,1
Fort coefficient de valeur ajoutée
technologique
2,0
3,9
0,8
6,2
5,9
5,5
Total 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Source: CEPALC, Division de l’intégration et du commerce internationaux, calculs basés
sur les données de Comtrade.
a Y compris les échanges commerciaux avec les États-Unis, le Canada, l’UE et le Japon.
b Y compris les échanges commerciaux avec les pays en développement d’Asie, l’Afrique et le
Moyen-Orient.
L’Amérique centrale et le Mexique ont déjà réussi à être beaucoup moins dépendants à
l’égard des produits de base. Comme le montre le graphique 5.b, ils ont complètement changé la
configuration de leurs exportations, passant d’une composition dans laquelle les produits de base
représentaient environ 56 % à une autre qui compte 87 % de produits manufacturés, dont des
produits à fort coefficient en valeur ajoutée technologique. Une évolution similaire, quoique
beaucoup plus limitée, a été constatée dans les pays des Caraïbes (voir le graphique 5.c). Mais si
l’on observe de plus près les échanges intrarégionaux des pays d’Amérique latine et des Caraïbes
par groupements sous-régionaux, on se rend compte de l’importance des produits manufacturés, et
notamment des produits à fort coefficient de valeur ajoutée technologique, pour chacun des quatre
plans d’intégration (Mercosur, Communauté andine, MCCA et CARICOM) (voir le tableau 8).
139
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Graphique 5
Structure des exportations par coefficient de valeur ajoutée
technologique, 1985-1987 et 1999-2002
(en pourcentage du total)
a) Amérique latine et Caraïbes
b) Mexique et Amérique centrale
60,0
60,0
1985-1987
1999-2002
50,0
1985-1987
1999 -2002
50,0
,
40 0
40,0
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
0,0
0,0
e
e
i
e
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i
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g
gi
as
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b
lo
l
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nat
F
T
in
H
P
Pr
manu
pr
re
natur
F
T
inter
Haute tec
c) CARICOM
d) Amérique du Sud
60,0
60,0
1985-1987
1999-2002
50,0
1985-1987
1999-2002
50,0
40,0
40,0
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
0,0
0,0
e
e
i
e
i
e
e
i
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s
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a
og
as
log
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b
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na
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m
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r
e
nat
F
T
in
H
Pr
Pr
ma
pr
res
n
Faible te
T
inte
H
Source: Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC),
chiffres calculés sur la base des données officielles.
140
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
En 2000, par exemple, les produits à coefficient moyen et à fort coefficient de valeur
ajoutée technologique représentaient respectivement plus de 34 % et 7 % du total des échanges
commerciaux entre les pays du Mercosur. De même, le MCCA a fait apparaître une proportion
remarquablement élevée d’échanges entre les pays parties dans chacune des trois catégories de
produits à valeur ajoutée technologique (à savoir faible coefficient, coefficient moyen et fort
coefficient). Le cas du Chili est intéressant, car on relève des proportions relativement importantes
de produits manufacturés (y compris à fort coefficient de valeur ajoutée technologique) dans ses
échanges intrarégionaux, ce qui contraste fortement avec ses exportations en direction du Nord,
dont la plus grande partie est constituée de produits de base. Les observations ci-dessus semblent
appuyer la thèse selon laquelle, du moins en ce qui concerne l’Amérique latine et les Caraïbes,
l’intégration régionale a été, et peut être, un moyen pour parvenir à une diversification des
exportations en direction d’exportations non traditionnelles, de produits diversifiés et même de
produits à coefficient plus fort de valeur ajoutée et relevant de connaissances techniques plus
poussées. En fait, la courbe d’apprentissage liée à l’expérience des marchés régionaux peut servir
de tremplin pour accéder à de nouveaux marchés internationaux (Devlin et Ffrench-Davis, 1998).
Il s’agit d’une idée force du principe du «régionalisme ouvert» en faveur duquel la CEPALC
plaide depuis le milieu des années 90 (CEPALC, 1994).
Tableau 8
Exportations intrarégionales des pays d’Amérique latine et des Caraïbes
par coefficient de valeur ajoutée technologique, 2000
Pays d’Amérique
Communauté
latine et des
Mercosur
MCCA CARICOM Mexique Chili
andine
Caraïbes
A. − Produits de base
25,0
26,5
37,2
12,3
21,0 7,4
24,8
B. − Produits
manufacturés
75,0
73,5
62,8
87,7
79,0 92,6
75,2
Produits manufacturés
provenant des ressources
naturelles 26,4
19,8
32,4
30,5
52,1 16,5
46,8
Faible coefficient de valeur
ajoutée technologique
13,3
12,3
12,1
23,4
12,5 14,7 9,7
Coefficient moyen de valeur
ajoutée technologique
26,9
34,2
15,0
23,0
12,6 36,1
16,0
Fort coefficient de valeur
ajoutée technologique
8,3
7,3
3,3
10,7
1,8 25,3 2,7
Total (A+B)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Source: CEPALC, Division de l’intégration et du commerce internationaux, chiffres
calculés sur la base des données de Comtrade.
Les ALE Nord-Sud tendent à renforcer les avantages relatifs dont bénéficient les pays du
Sud, comme dans le cas de l’Amérique du Sud, dont les principaux produits d’exportation sont des
produits manufacturés provenant de l’exploitation des ressources naturelles, ou le Mexique,
l’Amérique centrale et certains pays des Caraïbes dont l’avantage relatif repose essentiellement sur
des écarts de prix, et particulièrement sur les bas salaires de la main-d’œuvre. Bien que le Mexique
et certains pays d’Amérique centrale et des Caraïbes aient vu leurs exportations progresser dans
des secteurs de pointe en développement rapide, la production manufacturière à l’étranger apporte
peu de valeur ajoutée à l’économie; les intrants importés représentent 70 % à 80 % de la valeur
141
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
brute des activités de maquila (Kuwayama et Durán, 2003). Il est vrai que les zones de
libre-échange apportent une contribution en matière de création d’emplois et de recettes en
devises, mais ces zones devraient jouer un rôle plus actif dans le processus de développement.
Comme nous l’avons fait remarquer plus haut, dans de nombreux pays d’Amérique latine et
des Caraïbes, les ressources naturelles peuvent être une source importante permettant d’accroître la
teneur en valeur ajoutée des exportations et le savoir technique, en mettant en lumière les
avantages du pays dans ce domaine, tels que les paysages, le climat et la biodiversité en tant
qu’éléments pouvant servir la compétitivité au plan international. Pour favoriser encore plus ce
processus, il est souhaitable: i) de créer des réseaux et des regroupements dans les zones où se
trouvent les ressources naturelles; ii) d’encourager la création et l’intégration de services à forte
composante technologique pour appuyer le processus de production et le tourisme; iii) d’aider les
PME et de les encourager à entreprendre des activités d’exportation; et iv) d’encourager
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en tant qu’outils pour la
promotion des exportations. En somme, il convient de revoir le rôle des ressources naturelles pour
en faire un moyen de favoriser le transfert de technologie dans l’intérêt des ALE, Nord-Sud aussi
bien que Sud-Sud.
B.
Les ACR/ALE Sud-Sud comme moyens d’appui à la «compétitivité systémique» de
l’Amérique latine et des Caraïbes en tant que région
Dans le cadre de l’intégration régionale, il conviendrait d’envisager plusieurs dimensions
d’«intégration poussée» selon un principe de «régionalisme ouvert» en améliorant l’apport de
biens publics régionaux. Cela suppose qu’on réduise la dispersion tarifaire et les obstacles non
tarifaires, et qu’on se préoccupe des mesures internes, tout en harmonisant les instruments
normatifs, en améliorant l’infrastructure (par exemple les transports, les communications, la
coopération en matière d’énergie par des interconnections régionales, et les ports), et qu’on
renforce les mécanismes de règlement des différends. L’harmonisation des règles entre les pays
membres dans des secteurs comme les services, l’investissement, les droits de propriété
intellectuelle, les règles d’origine, les mesures antidumping, les sauvegardes, les normes sanitaires
et phytosanitaires, les procédures douanières et la mobilité de la main-d’œuvre devraient avoir un
effet bénéfique sur la compétitivité de chaque pays et de la région dans son ensemble. En outre,
cette conception de l’intégration exige l’adoption d’accords qui contribueront à la stabilité
macroéconomique et au développement de la productivité dans tous les pays. Somme toute, la
fourniture par les pouvoirs publics de beaucoup de ces biens publics est déterminante pour
améliorer la compétitivité régionale.
Dans le secteur du commerce des services qui représente déjà près de 20 % du total des
exportations de la région et qui est particulièrement important pour les pays des Caraïbes à cause
du tourisme et des services financiers, il est souhaitable d’intégrer explicitement les exportations
de services dans la stratégie de promotion du commerce de chaque pays, ce qui aboutira à
l’établissement ou à l’harmonisation (ou aux deux) de règles en matière de commerce des services
au niveau régional. Il importe également d’adopter des mesures pour développer les exportations
de services, comportant: i) la reconnaissance réciproque des diplômes, dossiers et normes
techniques universitaires; ii) des accords sur la double imposition et le double versement de
cotisations de sécurité sociale; iii) la protection et la promotion de l’investissement; et iv) la
facilitation des mouvements temporaires de personnes, en particulier des hommes et femmes
d’affaires et de leurs représentants, grâce à des initiatives telles que la délivrance d’un visa
d’affaires régional (Prieto, 2003).
142
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
a)
Coordination macroéconomique dans les plans d’intégration sous-régionale
L’instabilité financière et le défaut d’efficacité du marché constituent globalement
un «mauvais point» pour les pays en développement, et l’on peut considérer, à l’expérience, les
efforts déployés au niveau régional pour prévoir des instructions et des mécanismes en vue de la
coordination macroéconomique comme un bien public régional.
Depuis le début des années 90, l’idée de compléter la partie commerciale des processus
d’intégration régionale par une coordination de la politique macroéconomique fait son chemin.
Le regain d’intérêt porté à ce domaine est dû: i) à la constatation que l’incorporation de variables
macroéconomiques dans les plans d’intégration commerciale en est venue à être un facteur
déterminant pour renforcer les accords sous-régionaux et en assurer la continuité; et ii) à une
deuxième constatation, à savoir que les stimulants de la croissance sont de plus en plus souvent
transmis par des variables financières plutôt que de rester liés à la situation du commerce comme
autrefois.
Dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, les efforts déployés pour coordonner
les politiques macroéconomiques se sont intensifiés dans tous les plans d’intégration, mais n’ont
pas justifié les espoirs qu’ils avaient suscités. Néanmoins, la solution européenne a clarifié trois
points importants à caractère empirique concernant un certain nombre de positions théoriques
divergentes: i) la convergence macroéconomique est possible même entre pays présentant
d’importantes différences concernant le niveau de développement et la vulnérabilité aux
perturbations extérieures; ii) la stabilité macroéconomique est essentielle pour approfondir
l’intégration commerciale et, inversement, un commerce dynamique est une condition nécessaire à
la convergence macroéconomique; et iii) les solutions individuelles, notamment les dévaluations
compétitives, ne sont pas les meilleures tant du point de vue national que du point de vue régional.
L’expérience européenne a montré qu’il n’est pas nécessaire d’attendre des conditions
théoriquement optimales pour coordonner les politiques. Comme le cas de l’Europe semble le
suggérer, les conditions sine qua non pour réussir une coopération dans ce domaine sont un
niveau minimal d’échanges commerciaux intrarégionaux, de mobilité de la main-d’œuvre et des
capitaux et de flexibilité des prix des marchandises, des services et des facteurs de production, et
la volonté politique de poursuivre cette coopération dans le temps.
b)
Réglementation de la concurrence
Jusqu’à une période récente, la plupart des pays d’Amérique latine et des Caraïbes
fonctionnaient sans politique officielle de la concurrence. Si un gouvernement repérait un
comportement anticoncurrentiel, il intervenait souvent directement. Toutefois, la dernière vague de
déréglementation, de privatisation et de libéralisation a modifié la situation. On reconnaît de plus
en plus que, au plan national, faute de politiques nationales appropriées de la concurrence, la
privatisation peut avoir des conséquences négatives sur le bien-être social, surtout en ce qui
concerne les services publics, alors que, au plan international, l’essor des fusions transfrontières
représente un danger potentiel pour la concurrence dans la région. De même, les bénéfices
potentiels découlant des investissements étrangers directs s’accompagnent de dangers potentiels;
en l’absence d’une politique de la concurrence interne appropriée et efficace, les entreprises
étrangères peuvent évincer l’investissement intérieur, étouffer la concurrence interne et ralentir la
croissance de la productivité nationale. Des flux commerciaux plus forts stimulés par le processus
d’intégration et des conflits possibles remettent en cause les politiques commerciales et exigent
qu’on se penche davantage sur la question de la contestabilité des marchés. Préoccupés avant tout
par ce problème, de nombreux pays latino-américains, au cours des années 90, ont créé des
organismes compétents en matière de concurrence ou renforcé ceux qui existaient, commencé à
143
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
coordonner et à mettre en commun les informations, et même à inclure un élément de concurrence
dans les accords d’intégration sous-régionale (par exemple le Mercosur, la Communauté andine, la
CARICOM), ou des dispositions relatives à la concurrence dans ces accords (ALENA) et dans les
accords bilatéraux. Mais certains pays n’ont pas ces réglementations, alors que d’autres
commencent seulement à les mettre en œuvre. Il existe beaucoup de possibilités de coopération
régionale dans ce domaine (Silva, 2004).
c)
Cohésion sociale et fonds structurels
Malgré leur importance, les aspects sociaux n’ont pas fait l’objet du traitement qu’ils
méritaient dans les plans d’intégration régionale d’Amérique latine. L’exécution du programme
social est habituellement lente ou remise à plus tard, tandis que les autorités ne sont préoccupées
que sporadiquement des effets de répartition. Les mécanismes des accords régionaux et
sous-régionaux n’ont que de faibles moyens financiers à consacrer à l’amélioration de la cohésion
des groupes sociaux et au soutien des régions. C’est pourquoi l’un des principaux défis qu’il a fallu
relever dans le cadre de l’intégration régionale en Amérique latine a été l’adoption de politiques de
développement économique efficaces et durables et de politiques d’intégration sociale dans tous
les secteurs qui ont été de plus en plus marginalisés au cours des 20 dernières années.
En effet, les processus d’intégration ont été fort influencés par le fait que: i) les disparités
entre les États et les régions représentent un danger pour le processus d’intégration lui-même;
ii) les marchés ne peuvent pas, par eux-mêmes, favoriser l’intégration économique quand les États
et les régions sont responsables de ces disparités; iii) la croissance, la compétitivité et l’emploi
sont les principaux instruments permettant de réaliser cette cohésion sociale; iv) la nécessité est
forte de combiner les politiques économique et sociale pour garantir aux citoyens un système de
protection sociale pour tous; v) la réduction des disparités en permettant un meilleur accès à la
formation, à l’éducation, à l’emploi (pour les femmes, les jeunes et les chômeurs de longue durée),
et en comblant les écarts de revenus et de fortune est un fondement important pour la cohésion
sociale; et vi) une volonté politique fortement marquée d’apporter un appui aux États et aux
régions les moins avancés est nécessaire pour mettre en place les conditions d’une convergence.
d)
L’inclusion, dans le programme de travail régional, des questions relatives aux
migrations dans les régions frontalières
Les programmes régionaux (par exemple ceux du Mercosur, de la Communauté andine, du
MCCA, de la CARICOM) ont déjà étendu, quoique insuffisamment, leur champ d’application
au-delà du secteur du commerce et commencent à faire des progrès en ce qui concerne leur volet
social, dans lequel doit figurer une reconnaissance particulière de l’importance des migrations.
Les accords d’intégration sous-régionale offrent des possibilités dans ce sens, car ils constituent un
cadre particulièrement approprié pour traiter les migrations comme une composante vitale des
partenariats entre Parties qui présentent entre elles des différences moins importantes qu’avec les
pays développés. Il est plus efficace de traiter les questions présentant un intérêt commun, comme
le transit transfrontalier, la mobilité de la main-d’œuvre, la sécurité sociale, le retour des migrants
et la reconnaissance réciproque des diplômes et des cycles d’études, dans le cadre d’accords
sous-régionaux ou bilatéraux. Il existe des précédents d’importance dans diverses mesures visant à
promouvoir l’intégration, dont l’examen et la mise à jour sont en cours: tel est le cas de
l’Instrument andin relatif à la main-d’œuvre migrante, dans le cadre de la Convention
Simón Rodríguez, qui promet de constituer une base pour le traitement égalitaire des travailleurs
migrants.
144
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
e)
Facilitation du commerce
Toute la région d’Amérique latine et des Caraïbes a clairement un besoin urgent que de
nouvelles mesures soient prises pour faciliter le commerce et l’activité économique. Chose
capitale, il convient d’insister sur les normes et les réglementations relatives à la modernisation des
systèmes douaniers. Toutefois, pour réformer la douane d’un pays à faible niveau de
développement, il faut procéder à des changements institutionnels complexes et significatifs dans
le secteur public, qui sont généralement de nature systémique et très coûteux. Il s’ensuit qu’une
coopération internationale efficace aux plans technique et financier est obligatoire afin de
permettre à ces pays de créer les capacités nécessaires pour atteindre le niveau de modernisation
approprié. Cela est également à prendre en considération aux niveaux interrégional et
sous-régional, aussi bien qu’aux niveaux bilatéral et national, mais cela revêt une importance
particulière pour la facilitation des transactions internationales effectuées par les petites et
moyennes entreprises (Izam, 2003).
f)
Mesures sanitaires et phytosanitaires et obstacles techniques au commerce
Pour faire en sorte que les négociations sur l’application des mesures sanitaires et
phytosanitaires et des réglementations techniques atteignent leur objectif et permettent à la région
de récolter les fruits de l’intégration, il est essentiel que les différents pays aient mis en place des
structures institutionnelles nationales adéquates pour administrer les accords et s’acquitter des
engagements qu’ils ont contractés. La plupart des pays d’Amérique latine ont besoin de renforcer
et de moderniser leurs structures institutionnelles afin de pouvoir bénéficier d’un système adéquat
et souple pour la diffusion en temps utile des données nationales, régionales et internationales, et
ainsi de tirer le meilleur parti possible de leurs avantages économiques. Les pays de la région
feraient donc bien d’avancer dans l’harmonisation des règles et règlements sanitaires et techniques,
d’abord au niveau régional, puis au niveau international. L’établissement d’une équivalence entre
les mesures adoptées par les différents signataires des accords régionaux ou sous-régionaux est
avantageux, en partie parce qu’il limite les possibilités de discrimination en fonction des produits
et simplifie la procédure d’importation (Larach, 2003). Comme cela a toutes les chances de
profiter aux consommateurs nationaux en plus des importateurs régionaux ou sous-régionaux, ces
mesures devraient être considérées comme étant extrêmement bénéfiques à la production, à la
consommation et au commerce16.
g)
Infrastructure matérielle et développement durable
En Amérique latine et aux Caraïbes, il existe beaucoup de questions et de problèmes très
importants en matière d’infrastructure et de développement durable qui ont motivé une
coopération régionale. Les transports et le tourisme en sont des exemples typiques. La question des
transports a pris de l’importance dans le débat sur les instruments visant à promouvoir le
commerce et l’investissement dans un ensemble de pays où les droits de douane sont bas et où l’on
procède à l’élimination progressive ou à l’harmonisation des obstacles non tarifaires, puisque des
coûts de transport plus faibles constituent un encouragement direct à exporter et à importer et
16 À titre d’exemple, les pays de la Communauté andine ont convenu de mettre en œuvre le système andin de
normalisation, d’accréditation, d’essais, de certification, de réglementations techniques et de métrologie (décision 376).
Dans une résolution antérieure (décision 238) était définie l’équivalence des règlements sanitaires et phytosanitaires
nationaux entre les pays membres. Ce type d’accord, dans le cadre duquel les pays andins ont signé un pacte concernant
les mouvements transfrontières des OGM, est un exemple d’harmonisation des réglementations nationales relatives à la
prévention des risques biotechnologiques. Le Mercosur a prévu un engagement à harmoniser les mesures sanitaires et
phytosanitaires, et comporte un comité de normalisation technique qui a pour mission d’approfondir la coopération
régionale sur cette question.
145
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
équivalent en fait à une réduction tarifaire. Par ailleurs, les carences et les imperfections des
marchés qui font monter les coûts de transport tendent à entraîner une concentration de l’activité
industrielle et économique dans des zones où existe déjà une infrastructure humaine et matérielle
convenable (Venables et Gasiorek, 1998). Parmi les mesures principales, il faut mentionner
l’Initiative sud-américaine d’intégration régionale des infrastructures et le Plan Puebla-Panama.
L’Association des États des Caraïbes orientales a également mis sur pied un programme intitulé
«Unifier les Caraïbes par l’air et par la mer», qui vise à mettre à profit les efforts publics et privés
déployés dans les divers pays membres et à stimuler les mécanismes de coopération régionale.
Les pays des Caraïbes coopéreront aussi dans la mise en œuvre de programmes de formation aux
transports aériens.
En ce qui concerne le développement durable, la région d’Amérique latine et des Caraïbes
possède une caractéristique qui la rend différente de toutes les autres: la richesse et l’importance de
ses ressources naturelles et l’ensemble des risques inhérents au progrès rapide de la dégradation de
l’environnement (CEPALC, 2002a). Au cours de ces dernières années, plusieurs propositions
régionales de première importance ont été faites à cet égard. Les huit pays signataires du Plan
Puebla-Panama ont adopté l’Initiative centraméricaine pour un développement durable comme
cadre stratégique commun pour faire en sorte que tous les projets, programmes et mesures
concernés comportent des pratiques de gestion appropriées en matière d’environnement et
favorisent la conservation et la gestion durable des ressources naturelles. Il est un autre exemple
important, à savoir la Stratégie régionale sur la biodiversité des pays andins tropicaux − une
initiative de grande ampleur pour cette sous-région qui est l’une des zones les plus riches du
monde en ressources naturelles et recèle environ 25 % de la diversité biologique de la planète.
Cette stratégie constitue l’une des premières tentatives de la sous-région pour élaborer une
plate-forme complète de mesures communautaires, favorisant la coopération entre les pays
membres et les faisant apparaître à la communauté internationale avec une identité unique
nouvelle. Il s’agit aussi de l’une des premières stratégies communautaires adoptées à cet égard par
un groupe de pays signataires de la Convention sur la diversité biologique, et qui représente une
contribution spécifique pour permettre d’atteindre les objectifs fixés par ladite convention
(Communauté andine, 2003).
Conclusion
Les échanges commerciaux Sud-Sud constituent un élément important du commerce des
pays d’Amérique latine et des Caraïbes, surtout si l’on ne tient pas compte du Mexique; près de la
moitié des exportations de cette région en relèvent. Les échanges Sud-Sud de cette région se
répartissent presque également entre le commerce intrarégional et le commerce extrarégional, la
part du premier s’élevant à plus de 27 % et celle du deuxième à 21 % de l’ensemble des échanges
commerciaux de la région. Il convient de noter, toutefois, que le niveau actuel des échanges
intrarégionaux est encore bas si on le compare au pic de 21,1 % enregistré en 1997, en dépit de la
reprise de 2003 qui se poursuit en 2004. On y distingue un potentiel important en vue d’une
croissance future, mais il y a une série de problèmes à résoudre pour que l’intégration régionale
puisse faire son chemin sur la voie de la reprise et d’une intégration «poussée».
En raison de leur nature même, les accords commerciaux régionaux (ACR) détournent les
flux commerciaux en suscitant un traitement préférentiel en faveur des pays qui en sont parties et
au détriment des autres. Toutefois, l’intégration régionale peut entraîner des économies d’échelle:
en présence de ces dernières, ce qui serait autrement un détournement coûteux des échanges
pourrait être transformé en une création d’échanges allant dans le sens d’une réduction des coûts et
d’une amélioration du bien-être. En même temps, l’intégration régionale peut favoriser la
diversification des exportations en faveur d’une production mieux adaptée à la compétitivité
146
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
d’ensemble des économies concernées, et être ainsi génératrice de bénéfices relatifs. Elle permet
d’assurer un meilleur accès aux marchés régionaux, entraînant par là des économies d’échelle. Elle
peut permettre d’accroître les exportations non traditionnelles, et la fabrication de produits
différenciés et de produits ayant un plus fort degré de valeur ajoutée et à plus forte intensité de
connaissances.
L’existence simultanée d’une ZLEA et d’accords de libre-échange sous-régionaux et
bilatéraux avec des pays situés dans la région et hors de celle-ci va certainement avoir pour effet
d’accroître la complexité et de réduire la transparence du système commercial multilatéral. Si l’on
fait en sorte que les règles des accords et les règles entre les accords soient plus compatibles avec
l’OMC, cela pourrait atténuer les effets négatifs de cette myriade d’ALE chacun ayant sa propre
portée et son propre champ d’application. Toutefois, dans certains cas, la coordination entre les
ALE facilite la convergence et la compatibilité avec les accords régionaux et multilatéraux. Il est
peut-être possible de poursuivre une stratégie multivoie dans un cadre à la fois multilatéral,
régional et bilatéral, susceptible de conduire plus vite à des échanges libres et équitables plus
rapidement que si l’on adopte une seule voie.
Les ALE devraient envisager plusieurs aspects d’une intégration «poussée» dans le cadre
d’un «régionalisme ouvert» en faisant porter davantage les efforts sur la fourniture de biens
publics régionaux: i) en abordant la question des mesures internes, tout en harmonisant les
instruments normatifs dans des secteurs tels que les services, les investissements, les droits de
propriété intellectuelle, les règles d’origine, les mesures antidumping, les sauvegardes, les normes
sanitaires et phytosanitaires, les procédures douanières et le facteur mobilité; ii) en faisant porter
les efforts sur la coordination de la politique macroéconomique; et iii) en améliorant divers types
d’infrastructure et en prévoyant l’apport de biens publics cruciaux. Ces efforts permettront
d’améliorer la compétitivité systémique de chaque pays et de la région dans son ensemble.
Ces initiatives, qui aboutiraient à la réduction des coûts de production et des transactions à
l’intérieur de la région et permettraient d’éviter la concurrence inutile entre les pays, faciliteront
aussi probablement les échanges commerciaux interrégionaux Sud-Sud. Étant donné le niveau
relativement bas d’interaction économique de l’Amérique latine et des Caraïbes avec d’autres
régions en développement, il est nécessaire d’institutionnaliser le mécanisme de consultation et de
mener des actions communes. Dans cette perspective, les futurs ACR/ALE entre les pays
d’Amérique latine et des Caraïbes et d’autres régions en développement devraient intégrer d’entrée
la coopération économique et technique dans les efforts de libéralisation du commerce et de
l’investissement. Voici quelques domaines possibles: i) développement des ressources humaines;
ii) sciences et technologie; iii) promotion des petites et moyennes entreprises; iv) technologie de
l’information et commerce en ligne; v) tourisme; vi) sécurité alimentaire; vii) infrastructure des
transports; et viii) protection de l’environnement.
Comme c’est le cas d’autres régions du Sud, les pays en développement d’Asie constituent
encore un marché d’exportation sous-exploité pour ceux d’Amérique latine et des Caraïbes. Mais
comme le montrent les expériences de certains de ces derniers au cours des années 90 et de ces
dernières années, il semble y avoir un bon potentiel pour développer les exportations reposant sur
des ressources naturelles de la région. Toutefois, les échanges des pays d’Amérique latine et des
Caraïbes avec les pays en développement d’Asie souffrent des mêmes limitations que celles de
l’ensemble de la région en matière de commerce international en général: elle exporte surtout des
produits primaires et des articles semi-finis. L’Amérique latine et les Caraïbes doivent trouver des
moyens d’améliorer le traitement de ces produits d’exportation provenant des ressources naturelles
et de se ménager de nouveaux débouchés en Asie pour des produits différenciés à plus haut degré
de valeur ajoutée. La composition actuelle des exportations par produits est extrêmement sensible
147
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
aux cycles économiques des pays importateurs et ne contribue pas à stabiliser les recettes des
exportations, comme le montrent bien les chutes dramatiques de ces recettes sur les marchés
asiatiques pendant la crise financière. Ce qui importe pour ces classes de produits, cependant, c’est
de trouver des alliances stratégiques permettant d’augmenter la valeur ajoutée dans la chaîne de
production et d’améliorer l’accès aux marchés.
148
IX: Intégration et coopération Sud-Sud en Amérique latine
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OMC (2003), “The Challenging Landscape of RTAs”, Section des accords commerciaux
régionaux, Division de l’examen des politiques commerciales, secrétariat de l’OMC, préparé pour
le Séminaire sur les accords commerciaux régionaux et l’OMC, Genève, 14 novembre 2003.
151
Chapitre X
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES POSÉS PAR L’ACCÈS
AUX MARCHÉS ET LES OBSTACLES À L’ENTRÉE
DES PRODUITS GRÂCE À L’INTÉGRATION
RÉGIONALE POUR MAXIMISER LES GAINS
DU DÉVELOPPEMENT: L’EXPÉRIENCE
DE LA CARICOM
Fay Housty
Rappel historique
Le 4 juillet 2004, la Communauté des Caraïbes (CARICOM) a fêté son trente et unième
anniversaire en tant que communauté et la trente-sixième année depuis que ses États parties ont
fait le premier pas en direction de l’intégration grâce à la création d’une zone de libre-échange
(CARIFTA) en 1968. Cela fait de la CARICOM le mouvement d’intégration encore en existence
le plus ancien parmi les pays en développement, qui n’est dépassé en longévité que par l’Union
européenne. Aujourd’hui elle compte 15 pays membres à part entière1 et 5 membres associés2.
Plus de la moitié de ses membres sont des micro-États parmi les plus petits du monde. Eu égard à
cette réalité, les accords de la CARICOM établissent une distinction entre ses États membres les
plus avancés3 et ceux qui le sont moins4 et prévoit des mesures spéciales pour aider ces derniers.
Au début du processus d’intégration, tous les États membres de la CARICOM avaient en
commun une même langue, des structures économiques et sociales similaires, le même système
juridique et le même héritage colonial comme ossature pour le processus d’intégration régionale.
Lors de l’entrée du Suriname en 1996 et de Haïti en 2002, la CARICOM a acquis une diversité
linguistique, juridique et culturelle.
En dépit de leur nombre, les membres de la CARICOM doivent surmonter de très sérieuses
contraintes liées aux éléments suivants:
•
Un éventail non diversifié de ressources économiques;
•
Une ouverture sur l’extérieur qui s’accompagne d’une forte dépendance à l’égard du
commerce extérieur, des investissements étrangers, de la technologie étrangère et de
l’aide au développement en provenance de l’étranger;
•
Une base d’exportation étroite, composée surtout de sucre, de riz, de bauxite, de
produits pétroliers, de tourisme et de services financiers et, dans certains pays comme
Trinité-et-Tobago, une petite industrie manufacturière;
•
Une forte dépendance à l’égard des droits commerciaux;
1 Antigua-et-Barbuda, Bahamas, la Barbade, Belize, Dominique, la Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat,
Saint Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago.
2 Anguilla, Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, îles Turques et Caïques.
3 Bahamas, la Barbade, Guyana, Jamaïque, Suriname et Trinité-et-Tobago.
4 Antigua et la Barbade, Belize, Dominique, la Grenade, Haïti, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et
Saint-Vincent-et-les Grenadines.
153
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
•
Une forte dépendance à l’égard des accords commerciaux préférentiels sur les
marchés des États-Unis, d’Europe et du Canada;
•
Des ressources limitées en matière d’administration et de gestion;
•
Une infrastructure et des services socioéconomiques coûteux;
•
Des coûts unitaires de transport élevés; et
•
Une extrême vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
Les États membres de la CARICOM ont reconnu qu’à titre individuel ils éprouvaient de
sérieuses difficultés à faire en sorte que le niveau et le rythme de la croissance économique
répondent aux attentes de leur population qui souhaite améliorer son niveau de vie. C’est pourquoi
l’intégration régionale a été conçue au départ comme un élément essentiel des stratégies de
développement économique des États membres de la CARICOM. On s’est rendu compte que la
mise en commun des ressources, des marchés et des positions de négociation pouvait permettre
d’obtenir des avantages économiques et sociaux plus importants que les actions individuelles des
États membres. Aujourd’hui, la transformation de la CARICOM en Marché économique unique
des Caraïbes (CSME) vise à améliorer tout cela.
En 1989, cinq ans avant la création de l’OMC, les chefs de gouvernement de la CARICOM,
conscients de l’évolution de l’environnement mondial et de la nécessité pour les pays de la
CARICOM de devenir plus compétitifs dans une économie mondiale qui s’était rapidement
libéralisée, prirent la décision de créer le Marché économique unique de la CARICOM. Alors que
les initiatives antérieures relatives à l’intégration étaient conçues dans l’optique d’une substitution
des importations, le CSME cherche aujourd’hui à lever les obstacles intrarégionaux qui subsistent
et à favoriser la libre circulation des marchandises et des services, des capitaux et de la
main-d’œuvre. Il prévoit aussi que les pays de la CARICOM sont libres d’établir des entreprises
n’importe où au sein de la communauté, ce qui permet de repousser la frontière des possibilités de
production et de permettre aux entrepreneurs régionaux de la CARICOM d’améliorer leur
compétitivité et de mieux s’intégrer dans l’économie mondiale.
Le CSME vise également à mettre en place un certain nombre d’autres mesures au fur et à
mesure que la région s’efforce de développer son processus d’intégration, à savoir:
•
La révision du traité établissant la CARICOM et faisant du marché et de l’économie
uniques une partie intégrante des accords de la Communauté;
•
Une harmonisation plus complète des lois relatives au commerce et de la
réglementation des activités économiques à l’intérieur du marché unique, y compris
les lois douanières et la législation sur les droits de propriété intellectuelle, la
concurrence, les marchés publics, l’imposition des entreprises et la législation
commerciale, dans des secteurs tels que le dumping et le subventionnement. Comme
tous les États membres de la CARICOM sauf un sont aussi membres de l’OMC, ces
lois doivent être compatibles avec cette dernière. Ces éléments en sont encore à l’état
embryonnaire au plan intrarégional, et les pays membres sont en train de développer
leurs capacités pour mettre ces accords en œuvre;
154
X: CARICOM
•
La réforme des institutions de la Communauté, dont les systèmes et procédures
administratifs, et l’établissement et la gestion conjointe des services communs,
notamment les services douaniers et les services de traitement des données et
d’information;
•
Une coordination plus étroite de la politique et de la planification macroéconomiques,
du commerce extérieur et des relations économiques;
•
La mise en application définitive du tarif extérieur commun (TEC).
Afin que le marché et l’économie uniques puissent être mis en œuvre effectivement, de
nouveaux accords sont intervenus, de nouveaux organismes ont été créés dont l’Organe régional
de normalisation en 2003 et la Cour de justice des Caraïbes, qui a compétence, originellement,
pour régler les différends découlant du traité établissant la Communauté des Caraïbes.
L’un des principaux éléments du CSME est la mise en œuvre d’un processus destiné à
permettre d’éliminer les restrictions et obstacles au commerce des services. Ce processus comporte
un certain nombre de phases et au moins quatre pays membres ont entrepris de le mener à bien
d’ici à la fin de la présente année. La part du secteur des services dans le PNB des pays de la
CARICOM est d’environ 73 % en moyenne, allant d’Antigua-et-Barbuda avec 88 % au Guyana
avec 28 %. Il est toutefois difficile à l’heure actuelle de différencier et de comparer les échanges
commerciaux des États membres avec le reste du monde et avec d’autres pays de la CARICOM.
La mise en œuvre des éléments nécessaires pour établir un CSME pleinement opérationnel a
été plus lente que prévu initialement, mais elle progresse régulièrement. La création d’une zone
interne de libre-échange pour le commerce des marchandises est achevée pour l’essentiel.
La Communauté s’est débarrassée des restrictions quantitatives en tant que moyen relevant d’une
politique de protection. Dix États membres appliquent maintenant l’intégralité du tarif extérieur
commun.
Les États membres bénéficient d’une aide pour la rédaction de la législation, domaine qui
fut autrefois considéré comme un goulot d’étranglement très sérieux. Au niveau politique, la
réalisation que la date limite fixée pour l’établissement de la ZLEA et l’entame des négociations
avec l’Union européeene s’approchait a conduit certains États membres à accélérer leurs
procédures de mise en œuvre.
Évaluation des échanges commerciaux
La structure des échanges de la CARICOM a été assez variée au cours des années.
Le processus de libéralisation du commerce des marchandises entre les États de la Communauté
des Caraïbes a commencé lors de la création de la Zone de libre-échange (CARIFTA). Cette
dernière a encouragé le flux des échanges intrarégionaux grâce à la suppression de la quasi-totalité
des droits de douane sur les marchandises faisant l’objet d’échanges de ce type et à l’utilisation de
règles d’origine très rudimentaires. Le principal secteur qui a bénéficié de ce processus a été celui
de l’industrie manufacturière légère, mais les produits avaient un très faible degré de valeur
ajoutée. Étant donné la structure des économies des Caraïbes, la libéralisation du commerce des
marchandises sur le marché intrarégional n’a été source que de gains modestes. En dépit du fait
que sa part dans l’ensemble des échanges avait doublé après la mise en place de la zone de
libre-échange, le commerce intrarégional ne représentait que 10 % de cet ensemble. La décision
fut donc prise, cinq ans plus tard, d’intensifier le processus d’intégration grâce à la formation de la
Communauté des Caraïbes (CARICOM).
155
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
La CARICOM a vu le jour en 1973, l’intégration économique par le biais de l’établissement
d’un régime de marché commun étant l’un de ses trois piliers. Les accords relatifs au marché
commun ont également été générateurs d’avantages limités. De nouvelles règles d’origine ont été
introduites rendant nécessaire un niveau plus élevé de traitement pour remplir les conditions
d’entrée sur le marché commun. De nombreux États membres n’ont pas respecté le calendrier
convenu pour appliquer le tarif extérieur commun (TEC), notamment parmi les moins avancés de
la Communauté, invoquant une sévère perturbation de leurs rentrées de recettes. Certains critiques
ont décrit le Marché commun de la CARICOM comme étant le marché le moins commun.
Au cours des années 80, au moins deux des pays les plus importants ont connu de graves
problèmes concernant la balance des paiements et ont imposé des restrictions quantitatives aux
importations. Celles de produits en provenance d’autres membres du marché commun n’ont pas
été épargnées, ce qui a entraîné une diminution des flux d’échanges intrarégionaux de plus de
50 % par rapport à leur niveau de 1981. De nombreuses usines de la région ont pâti de cette
évolution, en conséquence de quoi plusieurs d’entre elles ont réduit leur effectif, mettant en péril
beaucoup d’emplois.
Il fut donc admis que les producteurs de la région devaient commencer à chercher des
débouchés sur les marchés internationaux plutôt que d’être tributaires de la protection du marché
régional. Il fallait que ces entreprises deviennent compétitives au niveau international et
s’efforcent avant tout de pénétrer sur les marchés extrarégionaux. Dans le cadre de leurs accords
d’ajustement structurel conclus avec le FMI, les États membres ont également convenu
d’améliorer la gestion de leur secteur public, de réformer leur système fiscal et de supprimer les
subventions à l’agriculture et à l’industrie.
Au cours des années 90, le flux intrarégional de marchandises s’est amélioré pour
représenter, au début de la présente décennie, environ 20 % du total des exportations.
Voici quelques-uns des enseignements pouvant être tirés de cette expérience:
•
Il est nécessaire d’éliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires, mais ce n’est pas
une condition suffisante pour que le commerce intrarégional puisse se développer;
•
Il est important d’avoir des règles d’origine appropriées pour stimuler
l’investissement et la production;
•
Les entreprises avaient besoin d’être compétitives pour mettre sur le marché des
produits de qualité selon les normes internationales afin de pouvoir faire concurrence
aux produits importés de pays extérieurs à la région malgré la protection assurée par
le TEC;
•
En temps de crise des économies intrarégionales, les entreprises doivent faire preuve
de souplesse, celles qui sont marginales ou moins efficaces que les autres peuvent
faire faillite;
•
Dans le cas de la CARICOM, la taille du marché compte. Le petit marché
intrarégional non diversifié de 6 millions de personnes avant l’entrée de Haïti, et
maintenant de 14 millions de personnes, n’est pas assez important pour stimuler les
économies d’échelle et la demande de produits ne suffit pas à faire monter de façon
significative le niveau des échanges dans la région. C’est la raison pour laquelle cette
dernière s’est mise à chercher de nouveaux marchés et a entrepris de mettre en place
156
X: CARICOM
le CSME pour en faire la plate-forme économique et administrative qui permettra aux
pays de la région de profiter effectivement de cet accès supplémentaire aux marchés
extrarégionaux.
Les gains pour le commerce intrarégional ont été modestes, mais les États membres ont tiré
des avantages de l’intégration économique grâce à l’apport d’autres initiatives communes, telles
qu’une politique commune pour améliorer les normes, un programme commun permettant de
rendre le secteur privé plus compétitif grâce à la Caribbean Export Agency et le fait de pouvoir
parler d’une même voix dans les négociations internationales. Les accords de coopération
économique de la CARICOM prévoient également des programmes au niveau sectoriel et
concernant l’offre dans des domaines comme l’agriculture, le tourisme, les transports et l’industrie.
L’une des principales difficultés pour la Communauté des Caraïbes est la nécessité de
trouver des moyens efficaces de faire entendre sa voix (maintenant qu’elle parle d’une seule voix)
sur la scène hémisphérique et la scène mondiale. Si elle entend promouvoir ses intérêts au-delà de
ses frontières, il est indispensable qu’elle assure une coordination et une gestion efficaces de ses
politiques étrangères et de ses relations économiques extérieures. Le plus important pour cela est
de pouvoir faire appel aux meilleures compétences que chaque État membre peut offrir, afin de
rassembler toutes les forces de la région en matière de diplomatie et de négociation. Grâce aux
campagnes collectives et stratégiques de persuasion que nous avons menées, les États membres de
la CARICOM ont pu jouer des rôles clefs dans la négociation des conventions entre les États
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (le groupe ACP) et l’Union européenne.
Aujourd’hui, la CARICOM doit faire face à un environnement mondial en évolution rapide
dans lequel l’accès préférentiel aux marchés d’Europe, des États-Unis et du Canada s’effrite vite
ou disparaîtra d’ici à 2008. Afin de pouvoir opérer plus efficacement dans ce nouvel
environnement, la CARICOM mène simultanément des négociations destinées à intensifier son
processus d’intégration et des négociations d’accords commerciaux bilatéraux avec ses voisins (la
République dominicaine, Cuba et le Costa Rica). Elle est actuellement en train d’examiner
comment améliorer ses accords commerciaux avec le Canada et d’étudier une offre de négociation
d’un accord commercial faite par le Mercosur. Parallèlement, la région participe activement aux
négociations en vue de la création d’une Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), d’un
nouvel accord de partenariat avec l’Union européenne et à d’autres négociations, au sein de
l’OMC, relatives à la mise en œuvre du Programme de Doha pour le développement.
Afin de renforcer la position de la CARICOM dans ces négociations complexes et diverses,
les chefs de gouvernement des pays qui la composent ont convenu de créer un mécanisme régional
de négociation des Caraïbes (CRNM) en 1997. Cet organisme a été mis en place pour concevoir
des stratégies en vue des négociations de grande ampleur qui attendent la CARICOM et de
préparer, dans le cadre d’une approche coordonnée, une stratégie d’ensemble de négociations
commerciales pour la région. Il faut, pour cela, effectuer des études afin de permettre à la région
de mettre au point ses positions sur les questions relatives au commerce, recommander des
négociateurs dans les domaines technique et politique, et coordonner les divers processus de
négociation pour assurer une cohérence générale.
Le CRNM fonctionne sous la direction et la supervision politique d’un sous-comité des
premiers ministres de la CARICOM chargé des négociations avec les pays extérieurs à la région.
Il apporte aussi un appui technique et autres aux trois porte-parole nommés en 2002 par les chefs
de gouvernement pour mener les diverses négociations au niveau ministériel sur les trois
principales scènes.
157
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Outre les États membres de la CARICOM, Cuba et la République dominicaine font partie
du CRNM.
Le CRNM a dirigé l’action de la CARICOM dans les négociations entre «partenaires
inégaux», action destinée aussi à faire en sorte qu’on se préoccupe de la situation particulière des
petits pays, ce qui est conforme aux dispositions du traité établissant la CARICOM, qui prévoit
des mesures spéciales pour les pays les moins avancés de la Communauté.
Dans ses négociations avec la Colombie, la République dominicaine, Cuba et, plus
récemment, le Costa Rica, la CARICOM a pu obtenir que ses membres les moins avancés
maintiennent les droits de douane sur les importations de ces pays tiers tout en bénéficiant de
l’accès à leur marché.
Au terme des négociations qui ont lieu au sein de la ZLEA, la CARICOM a réussi à faire
créer un Groupe consultatif sur les économies de petite taille. Elle a également réussi à faire
reconnaître comme il convient, dans le formulé des déclarations ministérielles, les problèmes
auxquels les économies de petite taille doivent faire face. Toutefois, les groupes de négociation
n’ont pas encore donné suite à cet engagement. La CARICOM a également soutenu les efforts du
Mercosur pour faire modifier et réexaminer les limites et les ambitions de la ZLEA. À l’OMC, la
CARICOM a obtenu, avec d’autres économies de petite taille, qu’un programme de travail soit
élaboré au sein de cette organisation. Les États membres de l’OMC, toutefois, n’ont pas été
d’accord pour créer une nouvelle catégorie de pays.
La CARICOM a entamé les négociations sur la ZLEA en étant sur la défensive car le danger
était grand de voir s’effriter sa part des échanges sur les marchés préférentiels traditionnels. Mais il
a été reconnu que la ZLEA, si elle était conçue de manière appropriée, pouvait donner accès à de
nouveaux marchés, surtout dans le secteur des services alors émergents dans la région, et pouvait
contribuer à donner lieu à des accords capables d’attirer un surcroît de nouveaux investissements
provenant notamment de l’hémisphère occidental. La CARICOM a investi énormément de temps,
d’argent et de talents dans les négociations relatives à la ZLEA et souhaiterait qu’elles reprennent
le plus rapidement possible. Elle n’est pas obsédée par la date butoir fixée à 2005 pour leur
conclusion, mais aimerait qu’elles donnent lieu à un résultat manifestant une ambition équilibrée et
autorisant la souplesse nécessaire pour tenir compte des économies de petite taille et favoriser leur
développement.
Voici certaines des dispositions clefs relatives aux besoins des économies de petite taille que
cette région voudrait voir figurer dans l’accord sur la ZLEA: des obligations différenciées; une
application échelonnée des obligations; une clause de l’effort maximal dans certains domaines; des
exemptions pour les produits sensibles; l’assistance technique et la formation; et la facilitation de
l’ajustement grâce à la création d’un fonds d’intégration régionale. Il faut aussi que la ZLEA soit
compatible avec l’intégralité de la procédure d’intégration et la respecte.
Si l’on entend évaluer l’expérience acquise par la CARICOM au cours des négociations
relatives à la ZLEA, on peut en tirer quelques enseignements:
•
La nécessité d’une cohérence entre les processus de négociations intrarégionales et
extrarégionales − le traité établissant la CARICOM exige des membres de la
Communauté une intégration plus poussée que celle qui est requise de la part des pays
tiers. En ce qui concerne la ZLEA, les processus des négociations internes et avec les
autres pays n’étaient pas toujours bien synchronisés, ce qui était particulièrement
évident pour les disciplines négociées en matière de marchés publics, de politique de
158
X: CARICOM
la concurrence et de propriété intellectuelle dans lesquelles le processus
hémisphérique exigeait des obligations là où la région n’avait encore acquis aucune
compétence;
•
Il en a été de même dans le cas des services: le processus hémisphérique a contribué
puissamment à la mise en œuvre du régime intrarégional;
•
Certains des plus petits pays de la CARICOM ne sont pas encore sûrs qu’une ZLEA
servirait leurs intérêts et déboucherait sur une croissance économique plutôt que
d’accroître l’appauvrissement de la population;
•
Les 10 ans de négociation de la ZLEA se sont révélés être un terrain d’entraînement
utile pour un corps de spécialistes du commerce régional et ont aidé à renforcer, aux
niveaux régional et national, les capacités d’élaborer des politiques commerciales et
de négocier de nouveaux point relatifs aux échanges. Ces négociations ont aussi aidé
la région à définir ses besoins en matière de capacités et à découvrir ce qui manque
pour y répondre.
Les Caraïbes ne rechercheront pas un accord de libre-échange traditionnel dans leurs
négociations avec l’Europe. L’accord de partenariat économique devrait être un contributeur net à
la croissance et au développement de la région. La première phase de ces négociations devrait être
axée sur le renforcement de l’intégration dans la région des Caraïbes.
La CARICOM reste très favorable à l’OMC malgré l’impact négatif sur les économies des
Caraïbes orientales (notamment la Dominique) de la décision relative au régime des échanges
concernant les bananes de l’Union européenne et la menace qui pèse actuellement sur l’industrie
sucrière des Caraïbes. Elle considère que l’OMC et le système multilatéral ont encore le potentiel
nécessaire pour élaborer des règles justes et prévisibles en faveur du commerce international.
Appuyée par le Secrétariat du Commonwealth, la CARICOM travaille avec le Pacific Forum
Secretariat et l’Indian Ocean Secretariat à la question des États et des économies de petite taille.
Elle travaille également avec les autres pays du G-90 pour faire en sorte qu’il soit possible de
mettre au point un cadre acceptable par toutes les parties dans lequel reprendre le processus de
l’OMC en juillet 2004.
La CARICOM apprécie beaucoup le travail fait par la CNUCED sur les petits États, et qui a
donné lieu à la publication «Turning losses into gains – SIDS and the Multilateral trade
Liberalization in Agriculture» qui a été mise à la disposition des participants à la présente réunion.
Il est arrivé trop souvent dans le passé que des questions qui intéressent ou préoccupent les
économies de petite taille soient banalisées dans les travaux d’autres organismes multilatéraux.
En se concentrant sur les données empiriques et l’expérience dans le secteur agricole, cette étude
de la CNUCED a montré que les préoccupations des Caraïbes sont bien fondées, mais elle va plus
loin en proposant des alternatives aux positions de négociation. La région continuera à soutenir la
CNUCED et son programme de travail.
159
Chapitre XI
ACCORD DE COOPÉRATION RÉGIONALE ET POLITIQUE
DE LA CONCURRENCE − LE CAS DE
LA COMMUNAUTÉ ANDINE
Richard Moss Ferreira
La Communauté andine est la résultante de deux processus, un processus historique et un
processus économique. Le premier est lié à la nécessité de trouver un moyen collectif de traiter et
de résoudre le problème du sous-développement de la région; le second a été inspiré par
l’expérience réussie de l’intégration européenne. Ces mouvements ont constitué le fondement de la
Communauté andine.
D’un point de vue institutionnel, l’article 48 de l’Accord de Carthagène définit la
Communauté andine comme une organisation sous-régionale et une entité juridique distincte
composée de cinq États membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela) et d’organes
et d’organismes régionaux représentés dans ce qu’il est convenu d’appeler le «Système andin
d’intégration». À eux cinq, ces pays andins comptent 120 millions d’habitants pour une surface de
4 710 000 km2, et ont un PNB d’environ 300 milliards de dollars des États-Unis.
Les organes et organismes régionaux travaillent en coordination dans le cadre du Système
andin d’intégration afin d’intensifier l’intégration sous-régionale andine, de promouvoir son
influence hors de la région, ainsi que de consolider et de renforcer les initiatives liées au processus
d’intégration.
Toujours dans le cadre du Système andin d’intégration, le Secrétariat général est l’organe
exécutif de la Communauté andine. Il a statutairement la capacité de lancer le processus législatif,
étant autorisé à formuler des propositions de décisions à l’intention des deux organes
décisionnaires de la Communauté andine, à savoir le Conseil andin des ministres des relations
extérieures et la Commission de la Communauté andine. Il a également pour fonction de défendre
les intérêts de la sous-région, d’apporter un appui technique, le cas échéant, à d’autres organes et
organismes du Système andin d’intégration pour veiller à ce que cet accord soit bien appliqué, et
ce en conformité avec les dispositions du droit communautaire andin, ainsi que d’apporter des
solutions aux problèmes qui relèvent de sa compétence conformément au droit andin.
Les principaux objectifs de la Communauté andine tels qu’ils figurent dans l’Accord de
Carthagène sont les suivants:
•
Favoriser le développement juste et harmonieux des États membres en appliquant le
principe de l’équité;
•
Accélérer la croissance grâce à l’intégration et à la coopération économique et
sociale;
•
Faciliter la participation des pays membres au processus d’intégration régionale en
vue de la création progressive du Marché commun d’Amérique latine; et
•
Assurer l’amélioration progressive du niveau de vie de la population.
161
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
L’évolution des politiques et de l’orientation de la Communauté andine au cours des 35 ans
de son histoire s’est faite en plusieurs étapes qui peuvent être définies comme suit:
•
1960-1970 − Cette période a été caractérisée par des avancées dans la région fondées
sur la création d’un marché plus vaste pour encourager le développement industriel
par le biais de la substitution de productions locales aux importations et la protection
des industries locales;
•
Les années 80 − Période marquée par la crise de la dette, l’ajustement des politiques
et la stagnation des échanges entre les pays de la Communauté;
•
Les années 90 − Cette période a vu l’ouverture des marchés au commerce
international selon le principe du «régionalisme ouvert».
Au cours de ce processus, on a constaté des progrès dans les domaines suivants: le
libre-échange entre les pays de la Communauté s’est accompagné d’améliorations non
négligeables et continues de la qualité des échanges (une augmentation de la valeur ajoutée qui est
source de création d’emplois); une base d’exportations qui favorise l’acquisition des connaissances
et un surcroît d’extension sur les marchés extérieurs à la Communauté; une avancée sensible en
direction d’un marché commun (libre circulation des personnes, migration de la main-d’œuvre
− décisions 503 et 545, respectivement); la création de la législation andine et l’établissement
d’organes de règlement des différends; l’extension de la coopération à de nouveaux secteurs
(APEC, sécurité, droits de l’homme, lutte contre le trafic de stupéfiants); et négociations
collectives avec des pays tiers (SGP, ATPDEA, Mercosur).
Néanmoins, il reste encore d’importants problèmes à résoudre à la fois dans le cadre du
programme de travail interne (par exemple la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités,
le renforcement de la gouvernance démocratique) et du programme externe (par exemple la
compatibilité des relations multilatérales, hémisphériques et régionales en vue de la négociation
d’accords de libre-échange avec les principaux partenaires commerciaux). Il faut s’attaquer à tous
ces problèmes pour répondre aux besoins de la région en matière de développement dans le cadre
de la mondialisation.
Face à cette situation, des programmes stratégiques sont mis en œuvre pour créer des
synergies régionales et favoriser le développement sous-régional andin grâce à une intégration plus
poussée. Ces programmes visent à faire en sorte que les actions menées soient axées de façon
convergente sur le libre-échange et le renforcement du Marché commun andin; le développement
de la compétitivité dans la sous-région; la mise en œuvre du programme social andin et de la
coopération dans de nouveaux secteurs stratégiques comme l’énergie, la biodiversité et le
développement durable, la société de l’information et les possibilités d’interconnexion.
L’ordre juridique d’une communauté est fondé sur différents instruments juridiques. Dans le
cas qui nous intéresse, il s’agit des textes suivants:
•
L’Accord de Carthagène, ses protocoles et ses instruments complémentaires;
•
Le traité relatif à la Cour de justice de la Communauté andine, ses protocoles et ses
instruments complémentaires;
•
Les décisions du Conseil andin des ministres des relations extérieures et de la
Commission de la Communauté andine;
162
XI: Communauté andine
•
Les résolutions du Secrétariat général de la Communauté andine; et
•
Les conventions adoptées par les pays membres dans le cadre du processus
d’intégration andine.
Le trait le plus caractéristique de cet ordre juridique est sa nature supranationale traduite par
la doctrine de l’«applicabilité directe» et de la «prééminence». La première manifestation du
principe de supranationalité, l’applicabilité directe, implique que «les décisions prises engagent les
pays membres à partir de la date de leur adoption par la Commission» et que «les décisions de la
Commission seront directement applicables dans les pays membres à partir de la date de leur
publication dans le Journal officiel de l’Accord, sauf à ce que lesdites décisions prescrivent une
date ultérieure…».
En conséquence, les normes andines sont directement applicables aux pays membres, qui
sont tenus de les respecter dans toutes leurs instances, ainsi qu’aux institutions de la Communauté
andine. Cela signifie qu’elles s’appliquent à toutes les autorités des États membres sans distinction,
sur l’intégralité du territoire et sans aucune limitation d’ordre national, régional ou municipal, et
que tout citoyen de la Communauté acquiert des droits et obligations dont le respect peut être
assuré par les tribunaux et les pouvoir publics nationaux.
Le deuxième caractère distinctif du droit de la Communauté andine, à savoir le principe de
la prééminence, est que le droit communautaire a le pas sur le droit national à tous les niveaux, ce
qui implique qu’en cas de conflit entre les lois nationales et les lois communautaires ce sont ces
dernières qui prévalent.
Le droit relatif à la concurrence dans la Communauté andine
Les disciplines relatives à la politique de la concurrence, dans le droit andin, sont en cours
d’élaboration. Au niveau national, la Colombie, le Pérou et le Venezuela disposent maintenant
d’une législation en la matière. La Bolivie et l’Équateur sont en train d’élaborer leurs normes
respectives.
Au niveau communautaire, en vertu des dispositions des articles 93 et 94 de l’Accord de
Carthagène, la Communauté andine a adopté la décision 285 dans le but de prévenir ou de corriger
les distorsions en matière de concurrence causées par des pratiques anticoncurrentielles
restrictives. Cette décision s’applique aux points suivants:
•
Pratiques adoptées dans un pays membre ayant des effets sur un autre membre;
•
Pratiques adoptées dans plus d’un pays membre ayant des effets sur d’autres
membres; et
•
Pratiques adoptées hors de la sous-région ayant des effets sur deux ou plusieurs pays
membres.
En outre, cette décision s’applique également aux accords, pratiques concertées ou actions
parallèles chez des concurrents, et à l’abus d’une position dominante. La Communauté andine a
l’intention de mettre à jour sa décision 285 dans un proche avenir, ce qui renforcera la concurrence
en son sein.
163
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Il serait important que les autorités nationales chargées de la concurrence puissent aider le
Secrétariat général au cours de la première phase de son investigation en apportant des preuves de
leur détermination à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.
Accords de coopération technique internationale
Afin de renforcer le droit national et andin de la concurrence, le Secrétariat général de la
Communauté andine a signé plusieurs accords de coopération technique internationale. Deux des
plus importants accords de ce type en vigueur sont l’Accord de coopération technique entre la
Communauté andine et l’Union européenne «Harmonisation des réglementations relatives à la
concurrence dans la région andine (Project Competencia)»; et l’Accord de subvention pour des
objectifs spéciaux entre le Secrétariat général de la Communauté andine et les États-Unis en faveur
de la participation de la Communauté andine à la Zone de libre-échange des Amériques (USAID
Grant Agreement), dont la politique de la concurrence fait partie intégrante.
Dans le premier de ces projets de coopération technique, le Secrétariat général, au nom des
pays membres de la Communauté andine, et la Commission européenne au nom de la
Communauté européenne ont signé un accord sur le financement de l’élaboration du «Project
Competencia». Lancé en novembre 2002, ce projet dispose d’un budget de 2 millions d’euros
alloué par la Commission européenne; la contribution des pays qui bénéficient de ces projets de
trois ans s’élève à 1,5 million d’euros.
Cinq pays membres bénéficient de ce plan: la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et
le Venezuela, ainsi que les institutions communautaires, dont le Secrétariat général, la Cour de
justice de la Communauté andine, et les organismes chargés de l’application et du contrôle de la
législation relative à la concurrence au niveau communautaire. Les objectifs du projet sont les
suivants:
•
Améliorer les lois sous-régionales et nationales sur la concurrence;
•
Renforcer les organismes andins chargés de l’application et du contrôle des lois sur la
concurrence; et
•
Promouvoir une culture de la concurrence.
Pour atteindre ces objectifs, diverses activités sont mises en œuvre avec la participation
d’experts européens et andins, dont des séminaires sous-régionaux et nationaux; des services de
conseil juridique et des études sectorielles; la formation des fonctionnaires et des juges chargés de
l’application et du contrôle de la loi sur la concurrence; des stages; la fourniture de matériel;
l’amélioration des pages Web des bénéficiaires; l’aide à l’organisation de forums sur la
concurrence et de réseaux virtuels; la création de bibliothèques; et l’élaboration de publications.
Le second programme est celui de l’«Accord sur la coopération technique entre la
Communauté andine et les États-Unis/Competencia», qui est exécuté par les soins du bureau
régional de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).
Le Gouvernement des États-Unis a commencé à fournir une assistance technique au projet en
juillet 2003, lequel projet devrait arriver à terme en février 2005. Cela fait partie de l’aide au
renforcement des capacités apportée, au plan régional, aux pays membres de la Communauté
andine dans le cadre de l’«Accord de subvention pour objectifs spéciaux entre le Secrétariat
général de la Communauté andine et les États-Unis en faveur de la participation de la
Communauté andine à la Zone de libre-échange des Amériques».
164
XI: Communauté andine
Ce programme a pour but d’aider les pays membres de la Communauté andine à élaborer
des critères d’harmonisation des politiques de la concurrence grâce à l’organisation d’ateliers sur
les techniques d’enquête modernes concernant différentes pratiques anticoncurrentielles.
Ces ateliers visent les fonctionnaires qui travaillent dans les services chargés de la concurrence au
niveau régional ou les organismes publics chargés de l’application du droit national de la
concurrence, ainsi que le personnel du Secrétariat général.
Comme la Bolivie et l’Équateur ne disposent pas encore d’une législation relative à la
concurrence, le programme prévoit que ces pays bénéficient d’une assistance technique spéciale
pour les aider à élaborer et diffuser des projets de lois en matière de politique de la concurrence.
Le Secrétaire général de la Communauté andine et le Secrétaire général de la CNUCED ont
signé, en octobre 1999, une déclaration conjointe visant à renforcer la coopération entre ces deux
organismes. Pour ce qui est de la concurrence, ils ont convenu de mettre au point un programme
spécifique destiné à renforcer les politiques de la concurrence dans la région andine. À la suite de
cet accord de coopération, les pays membres de la Communauté andine seront dotés d’instruments
modernes et efficaces pour leur permettre de s’acquitter des obligations auxquelles ils devront faire
face dans le cadre du processus d’intégration et de la mondialisation.
165
Chapitre XII
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONCURRENCE DANS
LES ACCORDS D’INTÉGRATION RÉGIONALE,
L’EXEMPLE DE L’UDAA
James H. Mathis1
1.
Intégration régionale et politique de la concurrence
Il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau, mais il est devenu courant d’utiliser des
instruments de politique de la concurrence dans les accords d’intégration régionale, et l’on
constate aussi une plus grande diversité d’approche. Le moyen traditionnel, pour renforcer la
libéralisation du commerce, qui consiste à appliquer des règles antitrust fait toujours autorité,
comme le montre la structure du Traité de Rome original de la CEE. Il fallait pour cela mettre fin
aux mesures antidumping nationales (dans le chapitre relatif à la politique de la concurrence) à un
moment où la politique commune de la concurrence devenait institutionnellement effective. Une
fois que la politique de la concurrence de la Communauté européenne a été mise en place, les
premières affaires dont la Cour européenne de justice a eu à connaître avaient trait à sa
compétence à traiter d’abord de la segmentation verticale, car ces accords exclusifs «affectaient les
échanges» entre les États membres. Sans vouloir être exhaustif nous pouvons résumer ainsi ce qui
justifie a priori théoriquement que des mesures soient prises au plan régional en matière de
concurrence:
•
Lorsque des restrictions à caractère privé segmentent le marché, les entreprises
peuvent faire du dumping à l’exportation, mais éviter le risque de compromettre la
réimportation (arbitrage). Les règles régionales relatives à la concurrence peuvent se
substituer aux mesures commerciales que les États considéreraient autrement comme
nécessaire de prendre (élimination des mesures commerciales internes);
•
Alors que les obstacles imposés par les gouvernements (droits de douane et quotas)
sont réduits selon un plan et un programme, les obstacles à caractère privé qui
segmentent les marchés nationaux se révèlent ou bien ont été mis en place
récemment, les entreprises du secteur privé réagissant aux circonstances du
libre-échange (segmentation des marchés, restrictions verticales);
•
Un marché régional ouvert peut permettre aux entreprises de conclure plus facilement
des accords horizontaux qui nuisent à la concurrence sur l’ensemble du marché, ou de
se répartir le marché (distorsion régionale des échanges, cartels).
Comme les accords commerciaux régionaux (ACR) ont élargi leur champ d’application
pour inclure la circulation des services et des investissements, de nouvelles considérations
viennent compléter les anciens arguments, à savoir:
1 Le présent chapitre est un développement d’une présentation faite par l’auteur à la sixième session du Groupe
intergouvernemental d’experts sur le droit et la politique de la concurrence, CNUCED, Genève, 8 novembre 2004.
Certaines parties de cet article proviennent également d’une étude faite par l’auteur pour l’UDAA à la demande du
Lesotho, et en partie parrainée par la CNUCED.
167
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
•
Les marchés uniques (marchés communs) de la main-d’œuvre, des services et des
investissements requièrent l’existence de structures juridiques nationales pour les
activités commerciales sur la totalité du marché. Les échanges couvrant l’ensemble
du marché unique requièrent des règles communes qui se suffisent à elles-mêmes, ou
bien une rigoureuse harmonisation des règles nationales, pour que le cadre juridique
soit sans ambiguïté. La capacité de faciliter la circulation de la main-d’œuvre, des
services et des investissements sur le marché unique et dans les pays est déterminée
par la nature même de l’ensemble du marché intérieur (contrôle des fusions, mesures
relatives aux investissements, aides publiques);
•
La région a une réelle représentativité à l’extérieur dans la mesure où son pouvoir
institutionnel interne lui permet d’assurer une solide cohérence du marché intérieur.
Un regroupement régional peut avoir une meilleure capacité pour nouer des liens de
coopération avec d’autres regroupements régionaux et d’autres marchés primaires
pour faciliter les enquêtes et la lutte contre la fraude (cartels extérieurs et
internationaux, positions dominantes extérieures, fusions et acquisitions nuisant à
l’efficacité des mesures de libéralisation).
L’importance nouvelle des accords régionaux entraîne un élargissement du champ
d’application de la politique de la concurrence, qu’elle soit mise en œuvre au niveau régional ou
grâce à des instruments de coopération nationale. Tandis que des pressions extérieures s’exercent
pour obtenir l’accès aux marchés grâce à l’élimination des obstacles aux services et aux
investissements, le besoin se fait de plus en plus sentir d’un droit et d’une politique de la
concurrence fonctionnels pour garantir l’existence, en conséquence, d’un marché intérieur
concurrentiel. On ne peut pas plus se contenter d’un plaidoyer en faveur des avantages de la
concurrence des importations pour assurer la concurrence au niveau régional qu’au niveau
national.
1.1
Rapports entre les politiques et les objectifs des traités
Tel ou tel accord commercial peut répondre d’une manière ad hoc à l’une ou plusieurs des
considérations ci-dessus. La nature des arrangements en matière de droit de la concurrence prévus
par tel ou tel accord pour ce qui est de la qualité et de l’étendue des mouvements de l’économie
apparaissent déjà normalement dans les objectifs définis en préambule concernant les dispositions
relatives à la libre circulation, au droit et à la politique de la concurrence et à sa structure
institutionnelle.
Le rapport entre les dispositions relatives à la politique de la concurrence et les objectifs en
matière de libre circulation est à l’évidence très important. Hypothétiquement, il est possible de
concevoir un accord qui, en privilégiant le libre-échange, engage les États membres à rendre
susceptible de donner lieu à une action en justice toute ingérence publique ou privée dans les
mouvements transfrontières, que cette ingérence enfreigne ou non le droit national de la
concurrence d’une partie à cet accord (contrôle régional de l’application des lois). À l’autre
extrême, il n’est pas difficile d’imaginer un accord qui exige le respect du droit national de la
concurrence en fonction seulement de considérations d’ordre national, c’est-à-dire sans référence
aux actes qui «affectent» ou «détournent» les échanges commerciaux entre les parties ou au sein
de la région, ni établir de corrélation avec ces actes.
Dans le premier cas, les objectifs liés au libre-échange peuvent effectivement faire en sorte
que le droit de la concurrence englobe la politique en matière de commerce extérieur, s’agissant là
d’un des meilleurs moyens de renforcer la libre circulation. Dans le second cas, les obligations
168
XII: UDAA
relatives au respect du droit et de la politique de la concurrence deviennent d’une manière plus
générale un exercice de convergence, mais qui, incidemment, viennent d’être incluses dans un
accord qui engage également les différentes parties à prévoir une certaine proportion d’échanges
libres en marge des droits de douane et des restrictions quantitatives.
On voit apparaître également une approche médiane qui repose sur le droit et la politique du
pays, mais vise à assurer ou à faciliter la mobilisation de moyens nationaux de lutte contre les
pratiques anticoncurrentielles qui affectent bien les échanges entre les parties. Cet accord ne fait
que confirmer ce que le droit national de la concurrence peut faire de toute façon, mais cible les
activités commerciales à caractère transfrontière. On voit alors apparaître des questions de
principes communs appliqués par les juridictions, surtout en matière de coordination et de
coopération, pour savoir si ces structures peuvent effectivement aller dans le sens des objectifs de
l’intégration. Pour savoir quels instruments utiliser il faut tenir compte de l’équilibre à maintenir
entre ce qui est nécessaire et ce qui est suffisant, et cela à deux niveaux: interne au marché unique
et externe pour les échanges avec le reste du monde.
1.2
Éléments de la capacité régionale
On peut élaborer une liste plus détaillée de points à vérifier, mais il est possible de noter un
certain nombre d’éléments qui rendent compte de la capacité de la région à faire face aux
problèmes du droit et de la politique de la concurrence. Une première liste est, de jure, celle des
éléments du traité en tant que tel. La deuxième est plus fonctionnelle et concerne la situation des
parties elles-mêmes et de leurs marchés qui agissent les uns sur les autres dans le cadre de
l’intégration régionale.
1.2.1 Les éléments (institutionnels) du traité
Si la coopération en matière de droit et de politique de la concurrence est liée à un accord
commercial régional, le traité lui-même constitue le cadre juridique de la coopération envisagée, et
dicte les paramètres pour la mise au point d’instruments de coopération plus spécifiques.
Forme juridique − Union douanière/zone de libre-échange
Une union douanière nécessite l’existence d’un tarif extérieur qui fonctionne. Une pression
supplémentaire s’exerce, au sein d’une union douanière, pour que soient allégées les mesures
commerciales internes, et la nécessité se fait jour de mettre au point une politique commune en
matière de commerce extérieur2. Les deux ont des implications en ce qui concerne une coopération
appropriée en matière de droit de la concurrence, et l’intégration peut entraîner une perte de
souveraineté nationale concernant la politique de la concurrence même s’il n’est pas prévu
d’approche institutionnelle commune.
Pour les zones de libre-échange comme pour les unions douanières, la coopération en
matière de droit de la concurrence devrait être un facteur permettant de répondre plus facilement
aux prescriptions du traité. Le problème des mesures commerciales entre les membres demeure,
même dans une zone de libre-échange. Ainsi, quel niveau de coopération faut-il atteindre pour
2 Les rapports entre le droit de la concurrence et la forme d’intégration ont été notés par d’autres. «L’idée, c’est que
lorsque le marché devient plus concurrentiel, les entreprises essaient de conclure des accords stratégiques qui leur
permettent de maintenir leurs bénéfices à un niveau suffisant … En particulier, dans les formes les plus poussées
d’intégration régionale, comme les unions douanières et les marchés communs, le besoin d’avoir une politique de la
concurrence commune se fait sentir plus fortement.». S. Bilal et M. Olarreaga, Régionalisme, politique de la
concurrence et abus de position dominante, Institut européen d’administration publique (IEPA), Maastricht, 1998, p. 5.
169
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
éliminer ou diminuer les mesures commerciales, et la structure du traité suffit-elle pour permettre
aux instruments de mettre en place cet élément?
Autres mouvements ou autre traitement appliqué à l’ensemble de la zone, ou les deux
Si le traité concerne d’autres mouvements (main-d’œuvre, capitaux, services,
investissements), la coopération en matière de concurrence devrait également répondre à cela, ce
qui permet non seulement de définir la forme de la coopération, mais également les limites à fixer
au droit national de la concurrence.
La notion de traitement appliqué à l’ensemble de la zone pour la circulation des
marchandises ou dans d’autres cas peut également amener à considérer les distorsions dont l’État
est responsable sous forme de subventions et d’autres politiques industrielles. Cela suppose qu’une
autorité supplémentaire est également appropriée au niveau régional – au moins pour faciliter des
définitions communes et aider à coordonner les initiatives des membres.
Dispositions effectives, droits des États et des personnes
De quel droit d’accès les États parties bénéficient-ils pour faire respecter les dispositions des
traités, y compris celles qui concernent la coopération? Les parties du secteur privé ont-elles le
droit d’adresser des requêtes aux autorités ou de présenter des demandes de règlement de
différends? Y a-t-il des différences importantes concernant les droits d’accès et d’application
forcée, comme entre les lois des membres, qui pourraient compromettre la coopération?
Ces questions peuvent être traitées dans un instrument de coopération, mais des dispositions
relatives au règlement des différends et figurant dans un traité peuvent également s’appliquer à des
points qui concernent la coopération.
Disposition concernant l’autorité exécutive régionale
À supposer qu’un traité ne prévoie pas une politique de la concurrence commune au niveau
régional, il est une question fondamentale à considérer dans les instruments relatifs à la
coopération, à savoir le rôle que doit jouer un organe exécutif régional, et si cet organe peut
fonctionner par voie de scrutin à caractère supranational. Si tel est le cas, une évolution est
possible en agissant sur les pratiques au niveau de la zone concernée par l’accord et, peut-être, sur
les pratiques nationales qui faussent le marché (aides publiques).
Mécanisme de règlement des différends − application aux États et aux personnes
Dans les cas où le traité prévoit le règlement des différends, quels pourraient être les effets
juridiques de décisions concernant les dispositions relatives à la politique de la concurrence?
À supposer qu’elles soient contraignantes pour les parties au différend, pourraient-elles également
avoir des conséquences importantes sur la définition des pouvoirs des institutions ou des États
membres? En liaison avec cela, le traité peut-il conférer des droits des individus qui fassent que,
lorsque ces droits sont invoqués, les tribunaux nationaux soient obligés d’appliquer le droit
conventionnel?
1.2.2 Aspects et pratiques fonctionnels
Les caractéristiques de chaque membre constituent un cadre supplémentaire pour établir un
aperçu de ce que peuvent faire les instruments pour favoriser la coopération en matière de
concurrence. La liste suivante est, elle aussi, indicative:
170
XII: UDAA
Taille d’un groupe
Dans le cas d’un groupe important, il faut envisager une convergence des lois des divers
membres, avec un mécanisme permettant de faciliter cette convergence au fil du temps. Pour ce
type de groupe, il est également possible ou souhaitable d’établir un mécanisme d’évaluation par
des pairs.
Niveaux relatifs de développement
Un accord Nord-Sud doit indiquer que l’équilibre de réciprocité cherché dans l’application
des instruments de coopération doit être conçu pour refléter les différences non seulement de
comportement des marchés, mais également entre les pratiques à considérer et les capacités
institutionnelles des membres à réagir. La «taille unique» peut être imposée comme modèle à tel
ou tel accord commercial, mais les parties peuvent présenter des différences telles que les
instruments de coopération doivent être «taillés sur mesure».
Taille des marchés
Est-il réaliste de considérer que la charge de l’application des règles nationales à l’égard de
pratiques de pays importateurs puisse raisonnablement être imposée par une autorité à un petit
marché national, en particulier lorsque le principal partenaire régional est une puissance
économique importante au niveau régional ou mondial qui possède une plus grande concentration
d’entreprises régionales?
Capacité nationale/droit ou autorité existant
Dans le cas où la coopération est fondée sur des organismes qui communiquent, que se
passe-t-il si certaines parties ne possèdent pas le droit ou les capacités suffisants, ou n’ont ni l’un
ni les autres? Cela signifie-t-il que toute coopération est impossible? Ou bien cela veut-il dire que
différents types d’instruments peuvent être envisagés selon différents organismes? Peut-on
considérer que les organismes qui s’occupent de commerce, de pratiques commerciales déloyales
ou de la protection des consommateurs puissent aussi jouer un rôle dans le domaine de la
coopération?
1.2.3 Pratiques commerciales sur le territoire national
Tout en étant un aspect fonctionnel, la question des pratiques intérieures et extérieures est
assez importante pour justifier qu’il en soit discuté plus avant. Dans les accords régionaux sans
règles communes qui s’appliquent à la totalité du marché, on constate une forte tendance, jusqu’à
présent, à rester attaché à la dimension territoriale traditionnelle des États parties, d’où l’accent
placé sur les mesures correctives antitrust comme obstacles aux importations.
Le problème de cette conception, c’est que le libre-échange suppose l’élimination des
entraves aux exportations comme aux importations. Si tant est que les obstacles aux exportations
font l’objet de mesures, la tendance, jusqu’à présent, a été d’avoir recours à des instruments qui
favorisent l’accès aux marchés (importations), ou même des communications moins élaborées et
purement volontaires entre les autorités qui appliquent alors leurs propres doctrines. Lorsqu’il
existe de grandes disparités entre les facteurs opérationnels, on peut raisonnablement se demander
si ces instruments sont en mesure d’éliminer les pratiques restrictives du secteur privé concernant
les échanges commerciaux transfrontières. Comme lorsque des pays développés et en
171
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
développement sont unis par un accord régional, l’équilibre trouvé entre les importations et les
exportations est significatif de celui qui a été obtenu au terme de l’ensemble des concessions.
Jenny (1999)3 présente une classification des questions de droit de la concurrence à
caractère commercial:
Type 1: «pratiques transfrontalières anticoncurrentielles» (exportations): ententes à
l’exportation, fusions, fraudes transfrontalières, cartels internationaux. Les effets ressentis
sur un marché sont provoqués par des acteurs d’un autre marché.
Type 2: restrictions à l’importation (accès aux marchés ou clause d’exclusion) − y compris
les ententes à l’importation, les restrictions verticales, les normes d’exclusion, les fraudes
sur le territoire national. Les pratiques qui s’exercent sur un marché empêchent les
nouveaux venus d’y pénétrer4.
Les lois relatives à la concurrence nationale portent sur les pratiques qui s’exercent sur le
territoire national. Elles peuvent s’appliquer à des acteurs étrangers dans la mesure où leurs
activités affectent ledit territoire. Cela signifie que les parties situées dans la région et agissant à
titre individuel sont mieux en mesure de réagir aux mesures du type 2, puisque les acteurs et leurs
pratiques relèvent tous du territoire national.
La coopération, en améliorant les capacités des pays et la communication entre eux, peut
aider à faire face aux mesures du type 2, mais surtout, il suffit en fait que chaque partie dispose
d’un système juridique qui s’applique aux pratiques du type 2 affectant les échanges commerciaux,
et qu’elle fasse en sorte que cette législation puisse être invoquée sur la base du traitement national
(non-discrimination) par les entreprises étrangères qui déposent des plaintes.
Pour ce qui est des mesures de type 1, la situation est plus difficile. En l’absence d’un droit
régional supérieur, ces pratiques relèvent de l’autorité des territoires sur lesquels se manifestent les
effets anticoncurrentiels. Toutefois, pour mener les enquêtes et imposer la réparation, il faut que
l’autorité en question dispose de ressources suffisantes pour lui permettre d’atteindre les acteurs
étrangers. Il y a des limites à l’action qu’une autorité peut mener à l’encontre de citoyens d’un
autre pays, même pour des autorités puissantes.
Une question se pose en ce qui concerne la coopération: quels instruments peuvent aider à
traiter les pratiques du type 1? En manière de variation sur ce thème, si des instruments permettent
de faire face aux fraudes du type 2, quel autre accord régional peut être conclu pour trouver un
équilibre entre les pratiques de type 1 et celles de type 2 quand celles du type 1 sont évidentes?
Il
est spécialement nécessaire d’envisager cela dans le cadre d’un ACR pour lequel
«libre-échange» signifie qu’il s’agit de s’attaquer aux restrictions à l’importation comme à
l’exportation, entre pays développés et pays en développement.
2.
Mécanismes de coopération dans les ACR
La présente section est consacrée à une brève présentation d’un certain nombre
d’instruments. Nous avons tenté d’établir une classification ascendante en fonction du degré de
souveraineté nationale auquel cela suppose de renoncer pour que la conception en question soit
3 F. Jenny, «Globalization, Competition and Trade Policy», 1999, cité par P. Marsden, Exclusionary Practices,
CNUCED, 2004, p. 11.
4 F. Jenny, ibid.
172
XII: UDAA
efficace, ainsi que de la capacité de ces instruments à permettre de lutter hors du territoire national
contre les pratiques anticoncurrentielles du type 1 faisant obstacle aux exportations.
2.1 Coopération
volontaire
L’expression «coopération volontaire» a un caractère général applicable à toute la gamme
de mesures par lesquelles deux ou plusieurs unités administratives peuvent s’entraider, coordonner
leurs actions, voire simplement entretenir des rapports. Dans ce sens général, les principales
modalités comprennent:
•
La coopération informelle portant sur des questions d’analyse, les pratiques, les
politiques et les procédures, ainsi que le recueil des réactions concernant des
propositions de lois et de règlements, ou sur des modifications éventuelles de lois et
règlements en vigueur;
•
La coopération dans un domaine particulier; et
•
La coopération généralement considérée comme s’inscrivant dans le cadre général du
renforcement des capacités et de l’assistance technique5.
2.2
Courtoisie internationale (négative) traditionnelle
Les enquêtes effectuées hors du territoire national ont souvent été en butte à la résistance du
pays concerné, et des mesures ont été prises pour bloquer ces enquêtes ou entraver la lutte contre
les fraudes de manière à décourager les actions entreprises à l’encontre des citoyens de ces pays.
La courtoisie internationale se manifeste traditionnellement surtout par le biais d’une déclaration
de bon voisinage et encourage les juridictions à mener leurs enquêtes de manière à respecter les
intérêts d’autres juridictions. Cela peut se faire en informant un autre pays de ce que les actions
coercitives qu’il mène portent atteinte aux intérêts importants du pays concerné et en lui
demandant de ménager ces derniers.
2.3 Convergence
Les méthodes de convergence exigent des parties qu’elles aient, ou les encouragent à avoir,
des lois, et puis de prévoir des principes qui régissent ces lois. On peut noter deux sous-catégories:
2.3.1 Convergence «souple»
Plusieurs accords visent à établir des principes généraux qui doivent être prévus par les lois
nationales sur la concurrence, et soulignent les types de pratiques qui sont fort susceptibles
d’affecter les échanges transfrontières. En outre, ces lois sont réputées faire l’objet de garanties
procédurales et substantielles qui, au fil du temps, aident à promouvoir une certaine convergence
entre les parties en allant dans le sens du droit de la concurrence et de son application parce
qu’elles tendent à libéraliser le commerce.
On peut citer en exemple de ce modèle une proposition canadienne pour l’accord concernant
la Zone de libre-échange des Amériques. Le Canada est d’avis que:
5 OCDE, Modalités d’une coopération volontaire, Rapport de 2003, CCNM/GF/COMP/TR(2003)11.
173
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
«…tous les pays de la ZLEA devraient être tenus d’adopter ou de conserver une loi sur la
concurrence qui favorise l’efficience économique et le bien-être des consommateurs. Une
telle loi devrait au moins interdire certains comportements anticoncurrentiels clefs qui
risquent le plus de nuire au commerce transfrontalier ou au commerce dans la ZLEA,
notamment les cartels, une emprise abusive sur les marchés et les fusions et acquisitions
anticoncurrentielles»6.
De plus, chaque pays devrait avoir une autorité compétente en matière de concurrence:
«…qui soit indépendante et autorisée à prendre les mesures d’application appropriées et à
préconiser des solutions favorables à la concurrence en ce qui concerne la conception,
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et lois gouvernementales».
À partir de là, l’accent est mis sur les dispositions des lois et le comportement des autorités
quant à la transparence, au respect de la légalité et au traitement national. Dans l’optique de cette
convergence, il est suggéré que les parties puissent se lancer dans une coopération plus officielle
comprenant, entre autres, des accords bilatéraux de courtoisie internationale positive.
La méthode de convergence souple va clairement dans le sens de la culture de concurrence
et respecte également les tendances qui s’expriment dans un groupe important et varié. Dans la
mesure où les autorités nationales deviennent plus opérationnelles, elle confère une meilleure
capacité à résoudre les problèmes du type 2. Incidemment, les autorités supérieures peuvent être
mieux en mesure de résoudre les problèmes du type 1 également, mais la convergence souple
n’envisage pas que la responsabilité de l’État lui permette de sanctionner les restrictions aux
importations qui affectent d’autres États membres de la région.
2.3.2 Convergence contrôlée par le haut
Lorsque les lois et les autorités nationales restent prépondérantes, mais que les institutions
régionales apportent une forme d’assistance, ce type de convergence peut être considéré comme
étant contrôlé par le haut. C’est un peu ce qui semble se passer dans le cas du marché commun du
Mercosur, où l’on cherche à faire de la zone un ensemble unifié et où l’attention est attirée sur les
pratiques anticoncurrentielles «à l’échelle du Mercosur». Il est concevable, si l’on se fonde sur
cela, que la représentation de la zone à l’extérieur puisse évoluer, ainsi que la possibilité d’agir sur
les pratiques anticoncurrentielles publiques, ce que les parties à l’accord ne pourraient faire
autrement.
La possibilité d’associer étroitement un certain pouvoir institutionnel régional à celui de
chacun des États parties à l’accord doit être considérée comme un domaine essentiel
d’expérimentation pour parvenir à résoudre les problèmes qui ne peuvent pas être résolus par
l’autorité nationale. Cela peut impliquer des éléments de supranationalité, mais pas
nécessairement. On peut envisager des comités interautorités pour résoudre les problèmes
transfrontaliers et régionaux. Les organismes de niveau plus élevé peuvent être plus appropriés
pour traiter les distorsions dont les États sont responsables et pour représenter l’ensemble de la
région. Par ailleurs, ces mesures peuvent évoluer et s’ajouter les unes aux autres au fur et à mesure
que les structures régionales acquièrent de l’expérience.
6 Canada (ZLEA), «Projet de chapitre sur la politique de la concurrence, position et proposition du Canada», site Web du
Ministère. Le Canada recommande également de prévoir des dispositions relatives aux monopoles d’État.
174
XII: UDAA
Alors que cette convergence contrôlée par le haut paraît mieux adaptée aux plans d’unions
douanières ou de marchés communs, certains de ses aspects peuvent également convenir aux zones
de libre-échange. Le plus important, d’emblée, est peut-être qu’un plan de traité n’exclue pas
indûment la possibilité de créer une dimension régionale tout en mettant l’accent sur la
coopération de l’autorité nationale.
2.4 Courtoisie
positive
L’OCDE met à disposition un instrument international permettant de pratiquer une
coopération plus active sous forme de courtoisie positive. Répondant à la demande d’assistance
d’une autorité ou à une mesure prise à l’égard d’une autre autorité, la partie à laquelle s’adresse la
demande peut alors:
1)
Considérer attentivement et avec bienveillance la demande formulée par un autre pays
afin qu’il engage ou élargisse une procédure d’application des réglementations pour
remédier à une pratique illicite se produisant sur son territoire et portant gravement
préjudice aux intérêts d’un autre pays; et
2)
Prendre toute mesure correctrice qui lui paraît appropriée, sur une base volontaire et
compte tenu de ses intérêts légitimes7.
Les dispositions relatives à la courtoisie positive sont souvent classées en tant que formelles
ou informelles, contraignantes ou facultatives, mais ces tentatives de classement peuvent aussi
rendre confus les éléments d’une définition plutôt que de les clarifier. Beaucoup de choses qui se
passent, dans la pratique, sont d’ordre informel et sont fondées sur des relations, qu’un instrument
officiel existe ou non. La notion de coopération contraignante peut également induire en erreur car
aucun pays ne prendra des mesures qui paraissent aller contre ses intérêts.
Pour ce qui est de l’aspect régional, ce qui est plus important que les classifications est le
fait que l’instrument se fonde sur des demandes, et que les mesures ne soient prises qu’en fonction
des lois des pays auxquels les demandes sont adressées, ce qui limite l’action de cet instrument aux
pratiques du type 2. Cela favorise certainement l’accès aux marchés dans le processus
d’intégration régionale, mais on ne tend pas vers l’équité quand la courtoisie positive donne aussi
peu de moyens de résoudre les problèmes du type 1. Entre un pays développé et un pays en
développement qui prévoient des dispositions relatives à la courtoisie positive dans un ACR, on
peut conclure que la partie développée peut avoir la meilleure part si elle a des intérêts plus forts à
avoir accès au marché8. Enfin, tout en paraissant tout à fait approprié pour traiter les problèmes
soulevés par les fusions et les acquisitions, le cadre plus restrictif imposé pour les délais d’examen
des notifications semble aller contre les approches conformes au principe de courtoisie positive.
2.5 Notification
Il est un instrument qui peut permettre de faire équilibre à l’exercice de la courtoisie
positive, à savoir la notification, par le biais de laquelle un pays informe un autre de possibles
violations des lois de ce dernier par des citoyens du premier. Comme toute mesure prise relève de
la responsabilité du pays dans lequel les effets de la violation se font sentir, la notification respecte
toujours la conception traditionnelle de la juridiction. Ce qui vient en sus, toutefois, c’est le fait
7 OCDE, Rapport de 1999, p. 11, reprenant certaines parties des recommandations du Rapport de l’OCDE de 1995.
8 Il y a deux mises en garde: l’instrument peut être utilisé à des fins de restrictions à l’exportation dans le cas d’effets
internes évidents; et il peut être utilisé à l’égard de restrictions verticales à l’encontre de marchandises ayant fait l’objet
d’un dumping et qui seraient réexportées sur leur marché d’origine.
175
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
que, tandis que les autorités s’occupent des affaires nationales, elles surveillent également les
activités qui peuvent enfreindre la législation des autres parties à l’accord. Le texte ci-dessous est
un extrait de l’accord entre les États-Unis et l’Australie:
«Les Parties affirment leur intention de s’aider mutuellement et de coopérer sur une
base de réciprocité pour communiquer ou obtenir des preuves antitrust qui peuvent aider à
déterminer si une personne a enfreint, ou est sur le point d’enfreindre, leurs lois antitrust
respectives ou à faciliter l’administration ou l’application de ces lois antitrust.»9.
L’intention exprimée de fournir ces renseignements soulève certainement la question de la
confidentialité, et la version américaine de cet instrument est chargée de garanties concernant les
renseignements commerciaux. Il faut néanmoins ajouter que ledit instrument possède quelques
éléments de grande portée dont la possibilité donnée à un tribunal national d’obtenir des preuves et
des témoignages supplémentaires pouvant être utilisés par l’autorité du pays étranger.
Il y a un autre exemple dans les dispositions de l’accord conclu entre le Canada et le
Costa Rica. Alors qu’il commence par une clause de notification traditionnelle de courtoisie
(négative), la définition de ce qui «nuit aux intérêts de l’autre partie» est élargie pour inclure:
•
Les activités anticoncurrentielles autres que les fusions ou les acquisitions qui ont lieu
en totalité ou en partie sur le territoire de l’autre partie et qui peuvent être lourdes de
conséquences pour cette dernière; et
•
Concernant des mesures correctives qui imposent ou interdisent expressément un
comportement sur le territoire de l’autre partie ou qui visent par ailleurs un
comportement sur le territoire de l’autre Partie…»10.
Ce type de politique de bon voisinage est approprié lorsque les parties se sont déjà engagées
à conclure un accord de libre-échange visant à éliminer les restrictions à l’importation et à
l’exportation. En tant que telle, cette coopération interorganisations donne quelques assurances que
les gouvernements peuvent avoir des moyens non négligeables de traiter aussi les pratiques qui
relèvent du secteur privé. Bien que l’application des mesures demeure interne au pays quant à ses
effets, la découverte des fraudes par soi-même et la requête perdent de leur importance, car chaque
autorité nationale commence par interroger l’autre. En ce sens, l’autorité compétente acquiert
quelques moyens supplémentaires pour poursuivre les pratiques du type 1 puisque les
renseignements qu’elle reçoit sont susceptibles de concerner des actes commis par des parties
étrangères sur le marché du pays importateur.
Si l’on fait en sorte qu’il ne soit pas nécessaire de prendre des mesures nationales pour
procéder à la notification, on voit se concrétiser l’idée plus judicieuse que les États devraient
simplement avoir la liberté de s’informer automatiquement les uns les autres sur les infractions
commises sur le territoire de l’autre, ce qui serait certainement favorable au libre-échange.
9 Accord d’assistance mutuelle antitrust entre les États-Unis et l’Australie, site Web ABA, International Practice Section.
Autorisé par, 15 USC 88, sect. 6201, et suiv.
10 Proposition faite conjointement par le Costa Rica et le Canada. Accord de libre-échange entre le Canada et le
Costa Rica. unctad.org/en/subsites/cpolicy/docs/crica. Le texte de l’Accord est accessible sur http://www.dfait-
maeci.gc.ca/tna-nac/11-en.asp, art. XI.3.
176
XII: UDAA
2.6 Délégation
Il est également des cas dans lesquels un pays accepte de tenir compte de l’autre dans ses
analyses des marchés. Un exemple en est le domaine du contrôle des fusions qui relève de la
réglementation des concentrations de la Communauté européenne. Cette dernière reçoit
notification des fusions en fonction des seuils établis pour celles qui ont une dimension
communautaire. En outre, un État membre peut également demander à la Commission d’examiner
un projet de fusion ou de concentration en fonction du marché national11.
Cet exemple concerne une autorité régionale, mais ce n’est pas une condition sine qua non.
Lorsque, dans un groupement régional, il y a un État important qui impose une prescription de
notification de fusions, il est concevable que les examens soient effectués en fonction des autres
membres de la région ou, également, par délégation, pour l’ensemble du secteur.
2.7
Actions extraterritoriales ou autorité sur les ressortissants à l’étranger
Ces deux dernières notions permettent de résoudre des problèmes juridictionnels en étendant
la compétence des institutions nationales à des acteurs résidant à l’étranger ou à des acteurs
résidant sur le territoire national commettant des infractions à l’étranger. Il est entendu que ces
approches ne respectent pas les limites traditionnelles de la compétence juridictionnelle en matière
de politique et de droit national de la concurrence, mais cette compétence peut être accordée eu
égard à la responsabilité de l’État dans le cadre d’un accord régional. Il en résulte soit une
extension de l’application de la compétence juridictionnelle en matière de droit de la concurrence,
soit que cette compétence soit dévolue à des organismes s’occupant du commerce et versés dans la
législation en matière de relations extérieures.
L’ACREANTZ (Accord commercial de rapprochement économique australo-néozélandais),
qui institue une zone de libre-échange mais comporte également des dispositions relatives aux
investissements, aux services et à l’harmonisation des règlements, est un exemple d’accord
régional prévoyant des mesures extraterritoriales. Selon Hoekman, l’élimination des mesures
antidumping entre les parties nécessitait l’application de lois similaires sur la concurrence, mais
également:
Que soit conclu un accord selon lequel les organismes chargés de la concurrence aient
compétence pour les questions concernant les échanges commerciaux entre la
Nouvelle-Zélande et l’Australie. À cet égard, il a été convenu que les ressortissants de l’un
des deux pays pourraient faire l’objet d’une enquête de la part des autorités chargées de la
concurrence dans l’autre pays et être tenus de répondre à des demandes de renseignements;
Que soit modifiée la législation antitrust australienne et néo-zélandaise pour qu’elle
s’applique aux activités des entreprises des deux pays en position de force sur le marché de
l’un ou l’autre pays ou des deux à la fois;
Que les tribunaux de l’un des deux pays puissent siéger et rendre des ordonnances dans
l’autre et que les décisions des tribunaux ou des autorités de l’un des deux pays soient
applicables dans l’autre12.
11 Art. 22 du Règlement européen original sur le contrôle des fusions, ce qu’il est convenu d’appeler la clause
néerlandaise.
12 B. Hoekman, Competition Policy and Preferential Trade Agreements, World Bank and CEPR, Citing Ahdar (1991).
177
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Ces techniques exigent clairement un renoncement significatif de l’autorité de l’État sur ses
ressortissants. Dans ce cas, il est bien connu que l’objectif visé tient à l’importante différence entre
le niveau économique des deux marchés concernés, et à une nette domination d’une partie sur l’un
de ces marchés.
L’autre face de l’Accord commercial entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans le cadre
de relations économiques plus étroites consiste à permettre à un État d’avoir autorité sur ses
ressortissants qui commettent des infractions à l’étranger. Il n’existe aucun exemple d’accord
commercial régional relatif à ce type de compétence dans le cadre du droit de la concurrence, bien
qu’on en connaisse des exemples dans certains domaines d’application. En ce qui concerne les
États-Unis, on peut citer le cas de la législation en matière de droit fiscal aux termes de laquelle les
ressortissants américains sont soumis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, qu’ils y habitent et y
gagnent leur vie ou non. Il y a un exemple plus pertinent dans le domaine de la corruption, à savoir
que, en vertu de la Convention de l’OCDE qui autorise cela, les ressortissants des États-Unis qui
commettent des actes illégaux à l’étranger enfreignent la législation des États-Unis.
L’interdiction par traité des ententes à l’exportation ou d’autres restrictions à l’exportation
relevant du secteur privé et qui nuisent aux activités d’importation d’une autre partie pourrait
constituer une base juridique pour ce type de compétence dans le domaine de la politique de la
concurrence régionale. Cela pourrait permettre aux États de mener ensemble une action conduisant
l’un d’eux à prendre la décision de mettre fin à la procédure13.
3.
L’exemple de l’Union douanière d’Afrique australe (UDAA)
À partir de l’inventaire ci-dessus, nous allons examiner, dans la présente section, les
instruments de politique de la concurrence dont dispose l’Union douanière d’Afrique australe
(UDAA), en évoquant d’abord les éléments du traité permettant une interprétation de la disposition
relative à la concurrence, puis en notant brièvement les aspects fonctionnels pour les membres de
cette union, avant de conclure par des recommandations concernant ces instruments.
3.1
Aspects du traité
L’accord établissant l’UDAA comporte deux dispositions qui font référence aux pratiques
anticoncurrentielles. L’article 40 enjoint aux membres d’avoir des politiques de la concurrence et
de s’engager ensuite à coopérer pour faire appliquer les lois. En vertu de l’article 41, qui concerne
les pratiques commerciales déloyales, le Conseil de l’UDAA est tenu d’élaborer des politiques
permettant de lutter contre ces pratiques. C’est l’ensemble du traité qui précise le sens et la portée
de ces dispositions, y compris son préambule, ses objectifs, les institutions qu’il prévoit et les
dispositions relatives à la circulation.
3.1.1 Préambule
Le traité qui fait autorité est le Southern African Customs Union Agreement14 signé par les
chefs d’État (ou les représentants des États parties) le 21 octobre 2002. Dans le préambule, il est
13 On a accordé peu d’attention aux conséquences juridiques réelles d’une interdiction internationale des ententes
injustifiables dans les discussions du Groupe de travail de l’OMC. La Communauté européenne ne dispose d’aucune
autorité extérieure autorisée à sanctionner les ententes pour les conséquences qu’elles peuvent avoir sur les marchés de
pays qui n’en font pas partie, mais les données empiriques laissent penser qu’une interdiction «internationale» pourrait
constituer une sorte de fondement extérieur permettant à la Communauté d’adapter les sanctions et les décisions de
mettre fin à la procédure au nom d’autres membres de l’OMC.
14 Entre les Gouvernements de la République du Botswana, du Royaume du Lesotho, de la République de Namibie, de la
République d’Afrique du Sud et du Royaume du Swaziland.
178
XII: UDAA
reconnu que l’accord précédent de 1969 ne répond plus aux besoins de l’Union douanière et il est
indiqué que l’application de l’accord de 1969 a été «entravée par le défaut de politiques et
d’institutions communes». L’objectif juridique principal du préambule est d’identifier une «zone
douanière commune» et de prévoir l’application des mêmes tarifs douaniers et des mêmes
réglementations commerciales aux marchandises de pays tiers importées dans cette zone.
3.1.2 Objectifs visés
Les objectifs visés par cet accord tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 font apparaître des
détails supplémentaires sur les objectifs juridiques de l’accord en rapport avec le contenu des
articles 40 et 41, à savoir15:
a)
Faciliter les mouvements transfrontières des marchandises entre les États parties;
b)
Créer des institutions assurant des avantages commerciaux équitables aux États
parties;
c)
Favoriser les conditions d’une concurrence loyale dans la zone douanière commune;
d)
Accroître les possibilités d’investissement dans la zone douanière commune;
e) Améliorer le développement économique, la diversification des activités,
l’industrialisation et la compétitivité des États parties;
f)
Intégrer les États parties dans l’économie mondiale en améliorant les échanges
commerciaux et les investissements;
g)
Élaborer des politiques et des stratégies communes.
Ces objectifs font référence à divers endroits à la zone douanière commune et à la situation
des États parties. Il convient de faciliter les échanges transfrontières entre eux et d’établir des
institutions de l’UDAA pour assurer des avantages commerciaux équitables auxdits États.
De même, les États parties doivent bénéficier d’une amélioration de leur développement
économique, de la diversification de leurs activités, de l’industrialisation et de leur compétitivité,
et l’accord vise à permettre aux États parties de s’intégrer dans l’économie mondiale.
La référence, c’est la zone douanière commune (et non les États parties), à la fois en ce qui
concerne la promotion des conditions de concurrence loyale à mettre en place et l’amélioration des
investissements étrangers.
3.1.3 Dispositions relatives à la libre circulation
Pour être précis, la personne morale créée par l’accord relatif à l’UDAA est une union
douanière. L’article 3 prévoit l’établissement de l’«Union douanière d’Afrique australe», laquelle
doit avoir le statut d’organisation internationale avec une personnalité juridique (art. 4).
Les dispositions juridiques de fond complémentaires se trouvent dans la cinquième partie,
«Libéralisation du commerce». L’article 18, intitulé «Libre circulation des produits nationaux»,
dispose que les marchandises cultivées, produites ou manufacturées dans la zone douanière
15 Les objectifs de l’accord donnent un sens particulier à certaines dispositions d’un traité, dans lequel un terme doit être
entendu suivant le «sens ordinaire» à lui attribuer «dans son contexte» et «à la lumière de l’objet et du but» du traité,
Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 31.
179
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
commune doivent être importées sur le territoire d’une autre partie «sans droits de douane ni
restrictions quantitatives, sauf mesure contraire prévue dans le présent accord».
Les marchandises provenant d’un pays extérieur à la zone douanière commune mais
importées dans un pays partie par un autre pays partie ne seront pas soumises à droits de douane,
sauf mesure contraire prévue par l’accord (art. 19).
La question des relations extérieures de l’Union douanière est prévue par l’article 31,
«Relations commerciales avec les tierces parties». Les parties peuvent conserver les accords en
vigueur avec des pays tiers, mais doivent également établir un mécanisme de négociation commun
et ne doivent pas conclure de nouveaux accords ni modifier les accords existants avec des pays
tiers sans le consentement des autres membres de l’UDAA.
3.1.4 Les structures administratives de l’UDAA
Au sein de l’UDAA, la fonction législative est exercée par le Conseil des ministres, qui
comprend au moins un ministre de chaque pays et a la responsabilité de diriger l’ensemble de la
politique de l’UDAA et de faire fonctionner ses institutions. Cela comporte la mise au point de
missions, de procédures et de directives, ainsi que la surveillance de la mise en œuvre des
politiques de l’UDAA (art. 8, par. 1, 2 et 6).
La Commission de l’Union douanière, composée de représentants des États parties a une
fonction exécutive. Elle est chargée d’assurer l’application des décisions du Conseil et celle de
l’Accord (art. 9, par. 1 à 3). Lorsque, comme dans le cas de l’article 41 (Pratiques commerciales
déloyales), le Conseil prend conseil de la Commission, on peut dire que ladite commission jouit
d’une certaine initiative pour s’acquitter de la mission prévue par cet article en matière de
politiques ordinaires.
L’article 12 du Traité prévoit un mécanisme d’appui supplémentaire grâce à l’établissement
de plusieurs comités techniques de liaison, qui ont été créés pour aider la Commission dans les
domaines précis de l’agriculture, de la douane, du commerce et de l’industrie, ainsi que des
transports. En vertu du même article, le Conseil a le pouvoir de définir les attributions de ces
comités et de les modifier. Le domaine du commerce et de l’industrie peut être assez vaste pour
inclure la concurrence et les pratiques commerciales déloyales si le Conseil en décide ainsi. Sinon,
ce dernier a également le pouvoir de créer de nouveaux comités techniques de liaison et d’autres
organismes, ainsi que de définir et de modifier également leurs attributions (art. 8, par. 9).
3.1.5 Résumé des objectifs de l’accord relatif à l’UDAA
Prises dans leur ensemble, ces dispositions constituent un champ d’application clair mais
étroit pour l’UDAA, car l’accord concerne la création d’une union douanière pour le commerce
des marchandises. Il ne comporte aucune disposition concernant le mouvement des services ou des
prestataires de services, comme dans le cas d’un accord d’intégration économique selon l’article V
du GATT. Il n’y figure aucune disposition relative à la libre circulation des personnes ni des
capitaux entre les parties. Bien que l’amélioration des investissements étrangers dans la zone
douanière commune soit mentionnée dans les objectifs, comme aucune disposition n’est prévue en
matière de libre circulation des investissements ou des services, une zone commune en ce sens
n’en fait pas partie. En outre, la zone douanière commune n’est pas habilitée à représenter les États
qui en font partie dans des accords externes concernant les services, les mouvements des
travailleurs ou les investissements.
180
XII: UDAA
Au vu de ces articles et de ces objectifs relatifs à la création d’une union douanière, il
convient également d’interpréter le sens et le champ d’application des politiques communes
prévues par l’accord dans ce cadre plus limité, ce qui laisse penser que les politiques qui peuvent
être menées ne devraient pas dépasser en portée les objectifs relatifs au libre-échange des
marchandises (ou qu’il n’est pas nécessaire qu’elles le fassent).
3.1.6 Politiques communes de l’UDAA
L’accord comporte une partie distincte consacrée aux quatre «politiques communes»
suivantes:
Développement industriel (art. 38);
Politique agricole (art. 39);
Politique de la concurrence (art. 40);
Pratiques commerciales déloyales (art. 41).
Les dispositions des articles 40 et 41 comportent également les points ci-après:
1.
Les États parties conviennent que chaque État partie aura des politiques de la
concurrence (art. 40, Politique de la concurrence).
2.
Les États parties coopéreront pour assurer l’application des lois et règlements relatifs
à la concurrence (art. 40, Politique de la concurrence).
3.
Le Conseil, prenant l’avis de la Commission, élaborera des politiques et des
instruments destinés à lutter contre les pratiques commerciales déloyales entre les
États parties. Ces politiques et ces mesures figureront en annexe au présent accord
(art. 41, Pratiques commerciales déloyales).
Il existe des variations textuelles spécifiques à chaque article, en vertu de quoi chacun d’eux
présente sa propre approche concernant un domaine reconnu de politique commune. L’idée même
de «politiques communes» doit être envisagée d’une manière assez large pour tenir compte des
différences entre les articles et les différents types de mesures suggérés par chacun d’eux.
Les différents articles ne renvoient pas uniformément aux mêmes organismes et ne traitent
pas de la responsabilité de chaque partie de la même manière. Le mot «politique» figure dans le
titre de tous les articles, mais on ne trouve l’expression «politiques communes» que dans un seul.
Il n’y a pas lieu de présumer que, parce qu’il est question de politiques communes dans le titre de
la présente partie, il est prévu d’élaborer des règles communes ou une loi supérieure de l’UDAA
pour chaque politique. C’est plutôt l’inverse, et il convient d’interpréter les termes de chaque
article en fonction de leur contexte.
Les articles relatifs au développement industriel et aux pratiques commerciales déloyales
apparaissent comme étant les dispositions de fond et les dispositions institutionnelles les plus
énergiques en ce qui concerne les politiques communes. La disposition concernant le
développement industriel (art. 38) concerne spécifiquement l’élaboration de politiques communes.
Dans l’article sur les pratiques commerciales déloyales (art. 41), il est également question de
politiques, mais pas de politiques communes. Il y est dit, toutefois, que «le Conseil, prenant l’avis
de la Commission, élaborera des politiques et des instruments destinés à lutter contre les pratiques
commerciales déloyales entre les États parties…».
181
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Dans l’article relatif à la politique de la concurrence (art. 40) il est également question de
politiques, mais sans qu’il soit suggéré qu’elles devraient être «communes», comme il est prévu
dans l’article 38, et aussi sans que soit défini le rôle des institutions comme dans l’article 41. Ici, il
est indiqué que les États parties doivent mettre en œuvre des politiques de leur propre chef, étant
entendu que chacun a une politique de la concurrence. Il n’est pas question, ici, de politiques
communes, mais de politiques nationales. Elles peuvent faire l’objet d’une forme de convergence
en raison du processus de coopération entre les parties, mais il n’est pas dit d’emblée, dans le
traité, qu’il doit s’agir de textes juridiques uniques établis au niveau de l’UDAA ou par des
organismes de l’UDAA.
Cette interprétation suggère que, alors que les articles 40 et 41 sont relatifs à des «politiques
communes» selon le titre de la partie 8, il existe différentes voies pour parvenir à cette mise en
commun. La première voie consiste à établir des règles et des politiques de «zone» pour les
investissements et les pratiques commerciales déloyales; la seconde voie consiste à faire en sorte
que les règles et les politiques nationales en matière d’agriculture et de concurrence concordent
efficacement.
Si cette interprétation est correcte, la disposition de l’article 40 doit être interprétée dans ce
contexte plus restrictif comme n’exigeant pas l’établissement d’une loi ou d’une politique de la
concurrence indépendante propre à la zone couverte par l’union douanière, les États parties étant
chargés d’élaborer des politiques nationales de la concurrence et devant, par ailleurs, coopérer
pour faire respecter leurs lois et règlements distincts.
3.2
Aspects fonctionnels de la zone couverte par l’UDAA
Un atelier organisé pour les membres de l’UDAA a donné aux participants l’occasion de
décrire les pratiques préoccupantes dans la région. L’attention s’est surtout concentrée sur les
problèmes des membres de petite taille, par opposition au membre le plus puissant, et plus
particulièrement sur les difficultés des entreprises nationales qui sont en concurrence, sur leurs
propres marchés, avec les entreprises plus importantes d’Afrique du Sud. Des préoccupations se
sont également exprimées à propos de la forte puissance économique de certaines entreprises, des
difficultés éprouvées par les entreprises locales pour avoir accès aux chaînes d’approvisionnement
sur le marché de leur propre pays, du refus de vendre (de fournir ou d’acheter), du dumping
(au-dessous des prix normaux), et des flux d’investissements qui peuvent être entravés par des
pratiques commerciales restrictives. L’UDAA a été comparée à un théâtre dans lequel les
meilleures places étaient déjà occupées par les entreprises du pays le plus important.
Cela a permis de soulever le problème de la libéralisation des échanges entre partenaires
inégaux et de noter que les entreprises d’Afrique du Sud s’étaient attribué des parts importantes
(dominantes) dans un certain nombre de secteurs de production. Un autre exemple est le suivant:
des conditions financières à l’achat sont proposées par des entreprises étrangères sur lesquelles les
entreprises nationales ne peuvent pas s’aligner. Il a été noté que, pour un autre État membre, les
fusions avaient des conséquences importantes. L’exemple cité concernait le secteur bancaire, dans
lequel deux entreprises sud-africaines opèrent sur le marché (il n’y a aucun acteur national).
L’autorité chargée de la concurrence en Afrique du Sud a interdit la fusion de ces deux entreprises,
sans quoi il n’y aurait eu qu’un seul acteur sur le marché de cet État membre. On a également
évoqué le problème des droits exclusifs qui font qu’une entreprise dominante peut choisir d’avoir
un seul distributeur dans l’État membre.
182
XII: UDAA
Tous les membres ont indiqué que l’application des lois nationales, quand il y en a, pose
problème en raison d’un défaut de capacité des institutions, d’un manque de moyens pour
surveiller les pratiques et de l’insuffisance des ressources à partager.
Il est apparu que les problèmes des autres membres de l’UDAA étaient partagés par le
membre le plus important, son marché national étant caractérisé par la position dominante d’un
certain nombre d’entreprises. La plupart des principales plaintes avaient trait aux monopoles, ainsi
qu’aux problèmes posés aux nouveaux venus. Cet État membre possède une autorité de contrôle
qui fonctionne mais qui peut être dépassée par les activités anticoncurrentielles. Les recours contre
les cartels n’ont pas été les plus nombreux, mais on a constaté une manifestation croissante
d’activités liées à ces ententes.
Par ailleurs, toutefois, lorsqu’une pratique ne portait pas atteinte à la concurrence sur le
marché du pays de l’entreprise fautive, la solution ne résidait pas dans la loi sur la concurrence de
ce pays, mais devait être trouvée par les membres concernés qui tous avaient leurs propres lois
dont ils assuraient l’application sur leur propre territoire afin de lutter contre les effets nuisibles
des pratiques déloyales. Il faut ajouter qu’un certain nombre de pratiques ne tombaient pas sous le
coup de la loi sur la concurrence de tel ou tel membre, y compris en ce qui concerne le dumping de
rapine16.
3.3
Pratiques auxquelles s’applique le traité
L’UDAA regroupe un grand pays (l’Afrique du Sud) et des pays de plus petite taille, à
savoir le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland (BLNS). La plupart des exemples cités
concernaient la position dominante d’entreprises et les effets transfrontières de leurs pratiques sur
d’autres marchés, à l’égard des concurrents ou des consommateurs locaux (ou les deux), ou bien à
l’égard de la qualité de la concurrence elle-même.
Telle ou telle pratique peut être traitée comme une pratique commerciale déloyale en vertu
de l’article 41, alors qu’une autre pratique peut tomber sous le coup de l’article 40. Il est également
tout à fait possible qu’une pratique donnée relève des dispositions de ces deux articles s’il s’agit,
par exemple, d’une pratique commerciale déloyale entre des concurrents qui est aussi contraire au
principe la concurrence. Chaque ensemble distinct de faits doit être analysé pour savoir de quel
article du traité relatif à l’UDAA il relève.
16 On pourrait supposer que cette pratique échappait à cette loi parce que ses effets relevaient d’une autre juridiction.
183
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Tableau 1
Concurrence commerciale et lois sur les pratiques commerciales
déloyales – importations et exportations
Mesures au plan
Lois sur les pratiques
national
Mesure prévue par la
Mesure prévue par la
Mesure prévue par la
commerciales
loi sur le commerce
loi sur la concurrence loi sur la concurrence
déloyales, lois
− pays importateur ou
relatives aux ventes
Pays et pratique
− pays exportateur
− pays importateur
exportateur
sur le marché intérieur
− pays importateur
«Pratique restrictive»
Pays exportateur:
Pas de réparation en
Demande d’indemnité Les effets locaux
Atteinte à la
quotas/entente à
vertu de la législation extraterritoriale
relèvent du droit
concurrence, refus de
l’exportation
commerciale du pays (É.-U. 301)
interne, mais les
vendre ou de traiter/
importateur
acteurs sont étrangers fixation de prix ou de
conditions inéquitables
Pays importateur:
Pas de réparation en
Demande d’indemnité L’entreprise étrangère L’entreprise étrangère
restriction
vertu de la législation extraterritoriale
invoque le droit de la allègue que la
quantitative/entente du pays exportateur
(É.-U. 301)
concurrence nationale législation
à l’importation/
commerciale est
pratique d’exclusion
inéquitable si
applicable
Prix trop bas/dumping
Pays exportateur:
Droits antidumping,
Pas de juridiction
Conséquences fondées Lois sur les
prix de rapine
sauf interdiction par
nationale, mais
sur un abus de
majorations de prix
l’union douanière
allégation d’obstacles monopole
minimum, interdiction
à la réimportation
des ventes à perte
(restrictions verticales)
Pays exportateur:
Droits antidumping,
Pas de juridiction
La loi s’applique, mais Lois sur les
dumping (pas de
sauf interdiction par
nationale, mais
aucun effet
majorations de prix
prédation)
l’union douanière
obstacles à la
anticoncurrentiel
minimum, interdiction
réimportation
n’apparaît
des ventes à perte
(restrictions verticales)
Toute tentative de classer les pratiques en fonction des différentes dispositions de l’UDAA
doit aussi tenir compte des rapports entre la législation commerciale, les lois sur la concurrence et
les lois sur les pratiques commerciales déloyales elles-mêmes (voir le tableau 1). On considère ces
rapports dans le cadre d’un plan d’union douanière qui vise à éliminer les droits de douane et aussi
à rendre inopérante la législation commerciale des membres, qui pourrait être un moyen de
prédilection pour obtenir réparation. Par ailleurs, il convient de noter les limitations territoriales
des lois sur la concurrence pour apprécier ce que la législation sur la concurrence peut et ne peut
pas faire pour appuyer la libre circulation. Lorsque l’abus d’une position dominante est un des
facteurs de l’intégration, il devient aussi un peu plus clair que les conceptions de l’intégration
orientées sur les stratégies d’accès aux marchés n’envisagent pas de mener une vraie lutte contre
les pratiques découlant de positions dominantes.
Les objectifs du traité en ce qui concerne le libre-échange des marchandises et
l’établissement d’une union douanière sont clairs, et ce traité comporte aussi une disposition
explicite relative au droit de la concurrence et à la coopération en matière de politique qui oblige
tout État membre à prendre des mesures en matière de concurrence. Cependant, le lien entre la
coopération en matière de concurrence et l’ensemble des objectifs du traité n’est pas clairement
établi, non plus que les pratiques qui relèvent du droit national de la concurrence. On peut en
déduire qu’il existe un rapport grâce auquel ces lois devraient s’appliquer aux agissements qui
nuisent aux échanges commerciaux entre les membres et qui sont passibles de poursuites en vertu
des lois nationales. Comme l’UDAA est une union douanière, on peut également envisager une
184
XII: UDAA
prise en compte plus forte des relations commerciales pour permettre de s’attaquer aux pratiques
qui nuisent au commerce, même si elles n’enfreignent pas une loi nationale sur la concurrence,
bien que les membres n’aient certainement pas convenu de façon explicite de faire figurer cela
dans le traité. Le préambule, les objectifs et les dispositions relatives à la libre circulation
indiquent plus implicitement qu’il convient d’appliquer un traitement commun à l’intérieur de
l’Union douanière concernant le mouvement des marchandises, ce qui implique bien qu’il existe
une espèce de base justifiant une coopération plus large pour faire face aux pratiques qui faussent
le commerce à l’intérieur de la zone ou dans une partie importante de cette dernière.
L’un dans l’autre, le caractère limité des dispositions du traité en ce qui concerne le
mouvement des marchandises peut être considéré comme un paramètre à prendre en compte dans
les lois nationales nécessaires et dans les formes de coopération entreprise par les membres. Cela
peut paraître illogique en raison du rapport étroit qui existe entre les marchandises, les services et
les investissements, mais dans la mesure où le traité prévoit une coopération en matière de
politique de la concurrence, cette réserve même est imposée par le traité.
Les membres de l’UDAA présentent entre eux de grandes différences quant à la taille des
pays et des marchés, ainsi que de l’activité internationale de leurs entreprises. Ce qui caractérise
cette union douanière, c’est la présence d’un seul acteur «principal» et de marchés intermédiaires
et de petite taille. En outre, pour ce qui est des niveaux de développement, alors que tous ces
marchés ont d’importantes caractéristiques typiques des marchés inorganisés et des pays en
développement, le pays le plus important présente également des caractéristiques importantes des
pays développés, y compris une loi sur la concurrence et un appareil institutionnel en matière de
politique parfaitement opérationnels.
3.4
Instruments de coopération au sein de l’UDAA
Aucune étude systématique des pratiques commerciales restrictives au sein de l’UDAA n’a
été entreprise aux fins du présent article. Les données invérifiables communiquées montrent, ce
qui n’est pas surprenant, que les membres de cette union doivent faire face à des questions de
dominance et accordent une place assez importante à la lutte contre les pratiques commerciales
déloyales, comme l’indiquent les visées institutionnelles vigoureuses de l’article 41 du traité.
Ces facteurs font apparaître les grandes lignes des instruments qu’il convient d’envisager.
Tout d’abord, comme le traité enjoint aux États membres d’avoir des lois et de coopérer pour en
assurer l’application, une politique de convergence s’impose, même si elle n’est pas prescrite.
Il serait raisonnable de prévoir, entre les membres, un protocole définissant les grandes lignes des
pratiques relevant des lois nationales et les éléments procéduraux y figurant.
Dans la mesure où l’UDAA s’efforce d’organiser une zone de circulation interne des
marchandises, on peut imaginer une convergence «hiérarchisée» tant en ce qui concerne les
pratiques internes ayant des répercussions sur l’ensemble de l’UDAA que pour qu’un accord existe
entre tous les membres en matière de droit et de politique de la concurrence. De ce dernier objectif
dépendrait le degré d’harmonisation externe pour le tarif commun et la politique commerciale.
Un comité technique de liaison pourrait préparer le terrain pour la mise en route d’une
coordination au niveau de l’UDAA, car le Conseil a le pouvoir de définir les attributions des
comités prévus par le traité.
Il n’est pas nécessairement prévu de véritable instrument au service de la courtoisie
internationale, du moins pas au début. Le principe de base courant est la réciprocité et tous les
membres de l’UDAA n’ont pas affaire à des autorités qui peuvent soit formuler des demandes, soit
185
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
y répondre. Étant donné la situation dominante occupée par les entreprises du membre le plus
important sur les marchés de l’UDAA, la mise en œuvre de ce principe sans contrepartie pour faire
face aux mesures du type 1 pourrait également être considérée comme une forme de coopération
déséquilibrée. Il est concevable qu’une courtoisie «active» ou «positive» soit exercée par le
membre le plus important, mais il est également possible que très peu des pratiques portant
préjudice aux membres de plus petite taille enfreignent la loi sur la concurrence du membre le plus
important. Une application possible, toutefois, concerne la réimportation de marchandises ayant
fait l’objet d’un dumping. Dans la mesure où cela a été souligné par les membres comme étant une
pratique commerciale déloyale, des procédures de demande que soit exercée une courtoisie
«active» ou «positive» pourraient permettre de faire face aux restrictions verticales passibles de
poursuites qui seraient susceptibles de rendre possible l’application d’une stratégie efficace de
dumping.
Il faudrait peut-être procéder à une étude plus approfondie pour savoir si un instrument de
notification serait viable pour l’UDAA. Comme le membre le plus important mène des enquêtes
sur ses propres entreprises sur son propre marché, les résultats pourraient être communiqués aux
autres membres dans le cadre d’une coopération fondée sur la notification. C’est un geste à forte
composante de ressources même pour les pouvoirs publics d’un pays bien développé, mais qui
peut entraîner les autres membres à perfectionner leur législation et leurs services, eux aussi. Cela
représente un gain important pour tous les membres de l’UDAA si des autorités qui fonctionnent
sont capables d’engager des poursuites pour des délits en rapport avec leur propre marché en
avertissant sérieusement les entreprises que les renseignements obtenus dans un pays sont mis à la
disposition des autres. C’est certainement une conception qui va dans le sens d’un bon
développement des unions douanières.
Un instrument en matière de délégation aurait également un rôle à jouer dans le cadre des
opérations du pays le plus important relatives aux fusions et aux acquisitions notifiées. Il pourrait
aussi servir de passerelle pour l’union douanière en ce qui concerne les pratiques externes faisant
l’objet d’une enquête et d’un traitement de la part du pays le plus important jusqu’à ce qu’une
représentation externe soit progressivement mise en place par le biais des institutions de l’UDAA.
Les conceptions étrangères de la coopération sembleraient nécessiter des services qui
fonctionnent dans les pays membres, et ne pourraient pas être considérées en l’absence de moyens
adéquats au Botswana, en Namibie, au Lesotho et au Swaziland.
D’autre part, il est possible d’envisager une juridiction nationale permettant aux autorités
d’Afrique du Sud de mettre fin aux pratiques d’acteurs nationaux exercées dans d’autres pays
membres. Ce serait là un geste significatif de la part d’une autorité nationale à l’égard de ses
partenaires commerciaux, et l’on pourrait imaginer que les autres États membres soient tenus à une
sorte de réciprocité, peut-être sous la forme de services pleinement opérationnels qui leur
permettraient d’apporter des réponses satisfaisantes aux demandes d’application de mesures de
courtoisie «active» faites par le pays le plus important.
4. Conclusion
Commerce et concurrence vont de pair dans l’intérêt du bien-être du consommateur. Mais,
comme il est aussi largement reconnu, les objectifs commerciaux nationaux et les lois nationales
sur la concurrence ne sont pas, dans le puzzle de l’intégration, des pièces qui s’emboîtent très
facilement. La mesure dans laquelle les objectifs commerciaux peuvent ou devraient dominer la
politique nationale est une question qui nécessite un équilibre et doit faire l’objet de négociations
dans le cadre de la conclusion d’accords commerciaux régionaux. Comme ces politiques
186
XII: UDAA
nationales se voient accorder une place plus importante en l’absence de règles régionales
communes relatives à la concurrence, il convient d’être conscient des rapports qui existent entre la
mission des autorités nationales et les objectifs commerciaux régionaux. Alors que le présent
article a mis en évidence quelques-uns des instruments qui peuvent aider à atteindre les objectifs
régionaux, des innovations interviennent et l’on peut s’attendre à voir apparaître de nouveaux
instruments de politique au fil du temps.
Il est deux domaines qui méritent, d’une manière générale, d’être étudiés plus avant, à
savoir la convergence hiérarchisée et la notification, qui recèlent tous deux d’intéressantes
possibilités pour les accords commerciaux régionaux, et en particulier pour les accords qui
regroupent des membres développés et des membres en développement.
187

Chapitre XIII
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES D’ACCÈS AUX MARCHÉS ET
DES OBSTACLES À L’ENTRÉE GRÂCE À L’INTÉGRATION
RÉGIONALE: L’EXPÉRIENCE DU COMESA
Mark Pearson1
Informations générales sur le COMESA
Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) est un groupement
régional d’intégration de 19 États africains qui ont convenu de promouvoir l’intégration régionale
à travers le développement du commerce et de développer leurs ressources naturelles et humaines
au profit mutuel de toutes les populations de la région.
Les États membres du COMESA sont
l’Angola, le Burundi, les Comores, le
Congo (République démocratique),
Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée,
l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le
Malawi, Maurice, l’Ouganda, le
Rwanda, les Seychelles, le Soudan, le
Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe.
Le COMESA a été établi en
1994 en remplacement de la Zone
d’échanges préférentiels des pays de
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique
australe (ZEP), qui remontait à 1981
dans le cadre du Plan d’action de
Lagos et de l’Acte final de Lagos de
l’Organisation de l’unité africaine.
Le Traité du Marché commun de l’Afrique orientale et australe, qui établit le programme du
COMESA, couvre un nombre important de secteurs et d’activités. Toutefois, la réalisation
complète de ce programme est considérée comme un objectif à long terme et, pour que le
COMESA ait un fonctionnement plus efficace, il a défini ses priorités à moyen terme comme étant
«la promotion de l’intégration régionale à travers le commerce et l’investissement». Le rôle du
Secrétariat du COMESA est de montrer la voie à suivre en aidant les États membres à procéder
aux adaptations nécessaires pour participer à l’économie mondiale dans le cadre de l’OMC et
d’autres accords internationaux. Pour cela, il faut promouvoir une intégration régionale «tournée
vers l’extérieur». C’est pourquoi le COMESA, selon le Traité et son protocole, a pour but et
comme objectif d’aider les États membres à remédier à leurs faiblesses structurelles et
institutionnelles pour parvenir à un développement collectif durable.
1 Mark Pearson est conseiller de l’intégration régionale au Secrétariat du Marché commun de l’Afrique orientale et
australe, basé à Lusaka (Zambie). Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles
du Secrétariat ou des États membres du COMESA.
189
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Commerce intrarégional − L’enseignement de l’expérience
Onze États membres du
COMESA (Burundi, Djibouti,
Graphique 2: Tendances des échanges
Égypte, Kenya, Madagascar,
commerciaux au sein du COMESA, 1997-2002
Malawi, Maurice, Rwanda, Soudan,
Zambie et Zimbabwe) ont renforcé
2.5
leurs relations commerciales
lorsqu’ils ont commencé à
2.0
supprimer les droits de douane et les
quotas au 31 octobre 2000 (à
l’exception du Burundi et du
1.5
Exportations
Rwanda, qui ont rejoint la ZLE en
Importations
janvier 2004). Toutefois, ils ont
Réexportations
1.0
maintenu leurs tarifs extérieurs
nationaux pour les marchandises
Milliards de dollars E.-U.
0.5
provenant de pays extérieurs au
COMESA. Les échanges
commerciaux entre les pays du
0.0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
COMESA appartenant à la zone de
Année
libre-échange et les autres s’opèrent
sur une base préférentielle en
fonction de la réduction tarifaire concédée par le pays n’appartenant pas à cette ZLE.
La zone de libre-échange du COMESA a donné lieu à une augmentation importante des
échanges commerciaux au sein de ce dernier et les calculs montrent que la croissance annuelle est
d’environ 20 %, ainsi qu’il apparaît dans le graphique 2.
La ZLE du COMESA a mis en évidence la nécessité de mettre en place un certain nombre
d’instruments, ou de facteurs, afin de faire en sorte que le libre-échange devienne un tremplin utile
pour une intégration régionale plus poussée et favorise la croissance économique, à savoir, par
exemple:
−
Des règles d’origine simples mais axées sur le développement;
−
Un système commercial réglementé;
−
Des conditions identiques pour tous, y compris une évolution régionale en direction
d’un tarif extérieur commun et d’une union douanière;
−
Une réglementation régionale effective et efficace, avec des mesures en faveur d’une
concurrence loyale, des normes harmonisées, et un observatoire des obstacles non
tarifaires aux échanges;
−
Des politiques d’investissement et un traitement national ouverts; et
−
Un haut niveau de sensibilisation et des «champions».
Le programme d’activités du COMESA concerne un certain nombre de ces questions.
Les règles d’origine du COMESA sont simples et visent à promouvoir et à améliorer le
développement industriel, l’emploi et l’activité économique générale, tout en reconnaissant que la
190
XIII: COMESA
région n’est pas en mesure de fabriquer tout ce dont elle a besoin et qu’il lui faut des moyens de
production dont elle ne dispose pas actuellement.
Avec sa Cour de justice, on peut dire que le COMESA est une organisation réglementée en
voie d’instaurer des conditions identiques pour tous ses membres grâce à une évolution en
direction d’une union douanière, reposant sur des programmes relatifs à la libre circulation des
personnes, de la main-d’œuvre, des services, au droit d’établissement et de résidence; une
politique de la concurrence régionale; un programme régional sur les marchés publics; la mise en
œuvre de divers instruments destinés à faciliter le commerce régional (y compris un observatoire
des obstacles non tarifaires, la facilitation des transports, un programme de télécommunications,
etc.); et l’introduction d’un espace d’investissement commun du COMESA.
Dans le cadre du COMESA, il est un domaine qui requiert une plus grande attention, à
savoir la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation plus complet et une analyse des
bénéfices que la région retire, et a retirés, du libre-échange. À cet égard, il convient de donner plus
de publicité à l’importante augmentation du commerce intraCOMESA des produits manufacturés,
dont l’huile de friture; le chocolat et le chocolat en poudre; la farine de blé et les produits farineux;
les pneus; les briques de lait et de jus de fruits; les cars et les camionnettes; le cuivre affiné; et
l’acier et les produits en acier. On a également constaté une augmentation significative du petit
commerce transfrontalier dont l’enregistrement est lacunaire ou inexistant.
Dans le milieu d’affaires de la région, le nombre d’alliances et de liens commerciaux étroits
qui s’établissent augmente rapidement. Les producteurs mauriciens de textiles et de sucre
découvrent que Madagascar est un pays où les coûts de production sont moins élevés, en
conséquence de quoi ils y investissent pour profiter à la fois du Marché du COMESA et du Marché
des États-Unis dans le cadre de l’AGOA, ainsi que du marché de l’Union européenne dans celui de
l’Accord de Cotonou et de l’initiative dénommée «Tout sauf les armes». Parmi les autres liens qui
ont été établis, on note les investissements égyptiens dans la région, les alliances entre les
transitaires zambiens et les importateurs de sucre du Kenya, ainsi qu’entre les assureurs malawiens
et zambiens et les exportateurs et importateurs kenyans et égyptiens. Il existe un potentiel pour les
investissements et le commerce beaucoup plus important que celui qui est actuellement exploité,
en partie en raison du caractère limité des fonds disponibles à cette fin.
La zone de libre-échange a également permis de mieux comprendre la politique
commerciale et les questions relatives aux opérations, comme la mise en œuvre, de façon très
pratique, de mesures commerciales correctives et de garde-fous. À la suite de l’ouverture des
économies nationales et de la mise en place de conditions identiques pour tous grâce à
l’élimination des droits de douane, le marché du COMESA est devenu plus concurrentiel et les
producteurs les plus faibles risquent de faire faillite. Pour remédier à cela, le Traité du COMESA
comporte des dispositions relatives aux mesures commerciales correctives et des clauses de
sauvegarde auxquelles il a été fait recours et qui ont été appliquées efficacement après
l’établissement de la ZLE.
Les opérateurs économiques et les responsables du commerce ont plus appris sur le
dumping, les subventions, les clauses générales de sauvegarde et l’application des règles d’origine
mutuellement préférentielles en mettant la main à la pâte. L’expérience acquise au sein de la ZLE
a également été profitable pour les négociations commerciales entre les pays membres, non
seulement au niveau régional, mais également en ce qui concerne les accords commerciaux
multilatéraux.
191
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Accès aux marchés, obstacles à l’entrée pour les produits, l’OMC et le régionalisme
Les ministres du commerce de l’Union africaine se sont réunis à Kigali (Rwanda) les 26 et
27 mai 2004 pour discuter, entre autres, de leurs positions respectives sur les pourparlers
commerciaux de l’OMC. Ils ont abouti au «Consensus de Kigali» et à la «Déclaration de Kigali»
qui donne, en substance, les grandes lignes de ce que les ministres africains souhaiteraient voir
réaliser, dans le cadre de l’OMC, pour que soit mis en place un système commercial mondial plus
juste. Ils ne s’opposent pas à la mise en œuvre d’un système commercial multilatéral en tant que
tel, et ils n’ont pas peur de participer au processus de négociation. L’échec des pourparlers sur le
Programme de travail de Doha a eu pour conséquence le statu quo au sein de l’OMC, ce qui n’a
pas été favorable aux pays africains. Le problème, pour l’Afrique, n’est pas le système commercial
multilatéral proposé à l’OMC, mais le fait que ce système ne soit pas mis en œuvre, et ce sont les
pays les plus riches du monde qui en sont responsables.
Ce que les ministres africains ont décidé à Kigali, et ce n’est pas une surprise, n’est pas très
différent de ce qu’ils ont demandé à Doha et à Cancún. Leurs principales revendications
concernent l’agriculture, qui est le fondement de l’économie africaine. Ce que réclament les
ministres africains, pour l’essentiel, c’est qu’on supprime toutes les formes d’aide financière à
l’agriculture et qu’on leur accorde, ou qu’on leur maintienne, un accès préférentiel aux marchés
des pays riches, en éliminant les obstacles tarifaires et non tarifaires à l’entrée sur ces marchés.
Les aides financières à l’agriculture nuisent de deux manières à la compétitivité des
Africains. C’est par l’aide financière aux exportations que les gouvernements subventionnent les
exportations agricoles, ce qui signifie que les produits subventionnés peuvent être vendus au reste
du monde à un prix moins élevé que le coût de production des produits non subventionnés dans ce
même reste du monde. Il s’ensuit que les producteurs africains ne peuvent pas être compétitifs en
dépit du fait qu’ils ont peut-être des systèmes de production plus efficaces, ne peuvent pas exporter
leurs produits agricoles dans le reste du monde et ne peuvent pas fournir les marchés nationaux ou
régionaux à cause de la concurrence déloyale des exportations subventionnées bon marché en
provenance des pays développés. Les gouvernements africains ne sont pas en mesure de
subventionner la production faute de moyens. En outre, s’ils le font, ils ne respectent pas les
programmes d’ajustement structurel soutenus par le FMI et la Banque mondiale, dont les
conditions sont beaucoup plus rigoureuses que celles qui sont consenties dans le cadre de l’OMC.
L’autre forme d’aide financière nationale consiste, pour un gouvernement, à payer, par
diverses méthodes, à ses producteurs nationaux un produit agricole plus cher que le prix du marché
mondial. Actuellement, l’exemple le plus inique de ce procédé, en ce qui concerne l’Afrique, est
l’aide nationale aux producteurs de coton. Le Gouvernement des États-Unis subventionne les
producteurs nationaux de coton, ce qui a abouti à une augmentation de la production dans ce pays
(le seul qui ait procédé ainsi au cours de ces dernières années) en dépit de la baisse des prix au
niveau mondial, et donc à une augmentation de l’offre et à une aggravation de la baisse du prix du
coton sur le marché mondial qui accule les producteurs africains les plus compétents à la faillite.
Voilà pourquoi, bien que les paysans africains soient des producteurs compétents de
produits de base agricoles, ils sont dans l’incapacité d’exercer cette activité en raison d’un
ensemble de distorsions d’origine externe et interne affectant les prix. L’Afrique a un gros
potentiel, mais cela n’équivaut pas automatiquement à l’accès aux marchés et à la levée des
obstacles à l’entrée pour les produits.
192
XIII: COMESA
Il semblerait donc que, si les pays les plus riches appliquaient ce qui a été convenu à
l’OMC, cela permettrait de résoudre les problèmes des pays les plus pauvres, et la situation
mondiale serait plus équitable. Mais, paradoxalement, si les pays développés interrompaient
immédiatement les aides financières à l’agriculture, de nombreux pays africains se retrouveraient
dans une situation pire que celle qu’ils connaissent actuellement. La raison en est que le système
des subventions à l’agriculture fonctionne depuis si longtemps qu’un certain nombre de ces pays
en sont maintenant fortement tributaires. Ils ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour
produire les denrées alimentaires dont ils ont besoin et doivent compter sur des denrées bon
marché importées et subventionnées, ou bien ils disposent de systèmes de production qui
fonctionnent grâce à des aides financières provenant essentiellement de l’UE. Cette dernière, dans
le cadre d’une série de conventions, a versé, sur la base de quotas, des subventions aux producteurs
de ses anciennes colonies (le groupe ACP) qui mettent sur le marché des produits alimentaires tels
que la viande de bœuf et de veau, le sucre, les bananes et le rhum. Ces subventions ont aidé
certaines économies (surtout celles des petits États insulaires) à se développer, mais leur retrait
immédiat entraînerait l’effondrement d’un certain nombre d’entre elles.
Pour résumer la teneur du Consensus de Kigali, en ce qui concerne l’agriculture, les
ministres africains réclament effectivement le retrait des aides financières, mais un retrait
progressif, et l’introduction de mesures qui permettront aux pays africains de procéder aux
ajustements économiques nécessaires des systèmes de production. Cependant, à supposer qu’en
juillet, lors de la prochaine réunion du Conseil général, le reste du monde accède à toutes les
demandes figurant dans le Consensus de Kigali, cela ne suffirait pas pour résoudre les problèmes
des pays africains les plus pauvres.
En voulant faire de l’OMC une organisation qui dépasse les limites des problèmes d’un
commerce juste, surtout parce qu’elle dispose d’un mécanisme de mise en œuvre qui fait défaut à
d’autres organisations internationales, on a placé en elle des espérances auxquelles elle n’est guère,
ou n’est pas, en mesure de répondre. Il semble également qu’un système commercial mondial plus
juste soit considéré comme une fin en soi et non simplement un aspect du processus qui permette
d’améliorer la qualité de vie de tous les citoyens du monde. L’OMC se préoccupe de ce qu’on peut
appeler les problèmes liés à la demande dans l’économie mondiale, et vise à créer un
environnement favorable à la production, c’est-à-dire à la mise en place d’un système doté, entre
autres, d’une réglementation transparente, d’un régime fiscal équitable, d’une main-d’œuvre
directe assez nombreuse.
Toutefois, en se concentrant sur l’OMC et sur la demande, il semble qu’on ait perdu de vue
le volet offre des économies africaines. Ce volet suppose qu’une infrastructure ait été mise en
place pour soutenir un appareil de production compétitif. Il ne suffit pas de créer un monde où la
circulation des marchandises, de la main-d’œuvre, des capitaux et des personnes est plus libre si de
grandes parties de ce monde sont dans l’incapacité de produire. Un économiste peut prétendre que,
une fois que les problèmes relatifs à la demande seront résolus et que les distorsions économiques
seront éliminées, chaque pays bénéficiera d’un avantage de compétitivité dans un domaine ou un
autre et pourra en profiter pour exporter les produits concernés dans le reste du monde.
Le présupposé fallacieux, dans ce cas, est celui qui commence par «toutes choses étant égales par
ailleurs». Dans le monde réel, toutes les choses ne sont jamais égales. Considérons, par exemple,
la production de canne à sucre. On trouve de nombreux pays africains parmi les producteurs de
sucre les plus compétents du monde. On pourrait supposer que lorsqu’un système commercial
présentant moins de distorsions de marchés sera finalement mis en place, l’Afrique sera en
position favorable sur le marché mondial du sucre. Mais il n’en est rien. Le Brésil est également un
producteur de canne à sucre très important et très compétent et, à partir de la canne, il produit à la
fois du sucre et de l’éthanol. Il a la capacité de fournir le monde entier en sucre et peut, s’il le
193
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
désire, ajuster l’offre en répartissant comme il l’entend la quantité de canne utilisée pour fabriquer
du sucre et celle qui donnera de l’éthanol. Il pourrait théoriquement cesser la production d’éthanol
et saturer la totalité du marché mondial du sucre, acculer à la faillite d’autres producteurs très
importants de sucre, et créer ainsi un monopole, ou, du moins, occuper une position très nettement
dominante sur le marché du sucre, qu’il pourrait exploiter à son avantage.
On peut également citer l’exemple du café. L’Allemagne ne produit pas de café mais, grâce
à divers obstacles tarifaires et non tarifaires, qui seraient éliminés dans un système commercial
multilatéral plus équitable, c’est le plus gros exportateur mondial de café soluble. On peut donc
supposer que, une fois que l’Union européenne aura éliminé les obstacles tarifaires et non tarifaires
pour le café, la production de café soluble pourra se rapprocher de la source de matière première.
Mais il y a peu de chances que cela se produise si l’on ne prête pas attention à l’offre dans les pays
où pousse le café.
L’offre, c’est là que se situe le dilemme de l’Afrique. Le renforcement des capacités, ou la
composante relative aux infrastructures, du programme du Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique est la tentative la plus récente faite pour résoudre les problèmes posés
par les difficultés de l’Afrique en matière d’offre, mais, pour diverses raisons, cette composante ne
pourra guère répondre aux espoirs qui sont placés en elle et, de l’avis de beaucoup, apportera une
nouvelle confirmation que la cause de l’Afrique est une «cause perdue». Le Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique est à beaucoup d’égards un programme d’investissement
conventionnel et d’appel de financement pour des projets ou des programmes avec un taux de
rendement positif, qui attirera les investissements du secteur privé et, dans le cadre de ce
partenariat public-privé, vise à éliminer les obstacles à l’offre. Toutefois, un certain nombre de
pays africains, en raison à la fois de leur petite taille, de leur population relativement réduite et de
leur faible PIB, pourraient être considérés comme actuellement non viables en tant qu’entités
économiques. Si ces pays doivent faire partie du système commercial multilatéral, il faut qu’ils
aient une infrastructure permettant le transport des importations et des exportations par route ou
par rail, ou les deux. Cependant, il arrive souvent que ni le budget national de ces pays ni les
revenus pouvant être générés par l’utilisation de cette infrastructure ne soient suffisants pour
assurer même l’entretien de ladite infrastructure, sans parler du renouvellement de l’équipement.
Ainsi, quel que soit le critère d’évaluation, cette infrastructure n’est pas viable au plan économique
et, à brève échéance, son taux de rendement est probablement négatif. Mais, par ailleurs, elle est
essentielle si le pays doit se doter d’un environnement qui attire les investisseurs, et non moins
essentielle en vue des échanges commerciaux.
Si l’Afrique doit être intégrée au système commercial mondial, il convient de prêter autant
d’attention à l’offre qu’en a reçue la demande. Toutefois, dans ce cas, il faut modifier radicalement
l’approche. Il ne suffit pas de ne se préoccuper que des investissements d’infrastructure avec un
taux de rendement économique positif à court terme. Ce dont l’Afrique a besoin, c’est d’un apport
ciblé de capitaux associé à un partenariat des secteurs public et privé. Une avancée pourrait
consister pour un pays à travailler avec une société internationale très importante afin de
déterminer un secteur dans lequel il est particulièrement compétitif et, pour le gouvernement, à
collaborer avec la société internationale en question pour convenir de ce qui serait nécessaire en
matière de développement structurel et de modifications de la réglementation pour que ladite
société procède, dans ce pays, à un investissement important qui aurait des conséquences sur le
PIB et sur l’emploi. Ensuite, le rôle du gouvernement serait de se préoccuper de la réglementation.
Celui de la communauté internationale serait de financer l’infrastructure nécessaire pour attirer les
investissements ciblés. Cela pourrait être, par exemple, l’amélioration d’une liaison ferroviaire ou
routière avec le littoral, ou la modernisation d’un port pour améliorer son rendement et faire ainsi
194
XIII: COMESA
diminuer les coûts sur une base régionale. Il conviendrait de procéder à ces améliorations
d’infrastructure, que leur taux de rendement économique soit positif ou non à court terme.
Si cette approche ciblée pour éliminer les obstacles à l’offre était appliquée au niveau
régional, elle ferait entrer en jeu un certain nombre de multiplicateurs, et d’autres investisseurs
seraient attirés. De cette manière, l’Afrique pourrait être introduite dans un environnement
commercial multilatéral viable et durable qui profiterait à tout le monde. Inversement, cela
renforcerait le système commercial multilatéral et permettrait d’éliminer les obstacles à l’accès aux
marchés et à l’entrée pour les produits auxquels les pays africains sont actuellement confrontés.
195
Annexe 1
PROGRAMME DE LA RÉUNION
DONNÉES GÉNÉRALES
Les accords commerciaux régionaux se sont multipliés, étendus et sont maintenant
beaucoup plus poussés; il s’agit d’une des évolutions les plus importantes de la politique
internationale au cours de ces dernières années dans le secteur du commerce. Les pays en
développement ont activement participé à ce processus en intensifiant et en accroissant le champ
de l’intégration entre eux ainsi qu’avec les pays développés qui sont leurs partenaires.
Les échanges commerciaux et la coopération Sud-Sud ont gagné en dynamisme, y compris au sein
de groupements d’intégration régionale, et de plus en plus au plan interrégional. Le système global
de préférences commerciales entre pays en développement (SGPC) est revigoré en tant
qu’instrument permettant de renforcer la coopération Sud-Sud. Cette politique en faveur du
régionalisme et de la coopération Sud-Sud a été motivée en partie par la lenteur des négociations
commerciales multilatérales en cours. Elle peut avoir des conséquences non négligeables sur ces
dernières et sur le système commercial multilatéral en général. Dans cette situation, les pays
doivent faire face à des défis très importants pour tirer tous les avantages possibles du
multilatéralisme comme du régionalisme en matière de développement et pour assurer équilibre et
cohérence entre ces deux processus. Ils doivent renforcer la complémentarité de ces derniers en
favorisant un système commercial international qui soit axé sur le développement.
OBJECTIF
Le présent forum vise à dégager des enseignements concrets concernant les moyens de tirer
le meilleur parti possible des gains assurés par le développement au profit des pays en
développement à travers le régionalisme et le multilatéralisme en explorant la nouvelle interface
entre ces deux processus et en examinant leurs implications en matière de développement.
Les discussions seront fondées sur les conclusions des recherches et sur les leçons tirées de
l’expérience pratique acquise par les régions.
RÉSULTAT ATTENDU
Ce forum devrait permettre de mieux comprendre les débats de politique auxquels les
accords commerciaux régionaux donnent lieu et les options qui s’offrent aux négociateurs, ainsi
que leurs rapports avec le système commercial multilatéral, en particulier dans la phase d’après
Cancún du Programme de travail de Doha. Cette réunion était censée permettre de dégager un
ensemble de recommandations sur la politique à mener pour que les pays en développement
puissent utiliser au mieux et de manière cohérente ces deux processus pour tirer le meilleur parti
des avancées dans le domaine du développement.
PROGRAMME
09 h 00
Ouverture du forum
M. Carlos Fortin, Secrétaire général adjoint de la CNUCED
M. Mario Mugnaini Jr., Secrétaire exécutif de la Chambre de commerce extérieur du Brésil
(Camâra de Comércio Exterior, CAMEX)
197
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
09 h 30
SÉANCE 1: LE DYNAMISME DANS L’INTERFACE ENTRE LE
SYSTÈME COMMERCIAL MULTILATÉRAL ET LES ACCORDS
COMMERCIAUX RÉGIONAUX −− PERSPECTIVE D’APRÈS CANCÚN
Depuis la cinquième Conférence ministérielle de l’OMC de Cancún (Mexique) en
septembre 2003, on constate un glissement très important en direction des ACR de la part des pays
développés comme des pays en développement. Une longue discussion relative aux liens
réciproques entre les ACR et le système commercial multilatéral (SCM) a tourné autour de la
question de savoir si les ACR renforcent ou affaiblissent le SCM («pierres d’édifice» contre
«pierres d’achoppement»). Alors que l’ouverture de marchés préférentiels devrait donner lieu à des
avancées, l’un des principaux problèmes soulevés dans les négociations actuelles relatives aux
ACR a trait aux importantes contraintes imposées par les disciplines et les engagements relevant
des ACR concernant la marge de manœuvre dont disposent les pays en développement, tant en
matière de protection à la frontière que de politique de réglementation intérieure. Ces contraintes
limitent le choix des options permettant de parvenir au développement économique, social et
humain nécessaire à la réalisation des objectifs du Millénaire, notamment celui des cibles en ce qui
concerne la réduction de la pauvreté. L’impact des ACR sur les pays en développement qui ne sont
pas parties à ces accords tend à se manifester sous la forme de détournements des flux
commerciaux à la suite de l’altération des préférences dans le cadre des régimes préférentiels
unilatéraux comme le système généralisé de préférences (SGP). Sous l’effet combiné de
l’accélération de la libéralisation des échanges commerciaux préférentiels et de l’élargissement
constant du champ d’application des ACR, ces derniers se sont transformés en forums de
négociation qui se substituent virtuellement à l’OMC, notamment dans les nouveaux secteurs.
Ces accords «OMC-plus» poussent au «chalandage» (ou recherche de l’instance la plus favorable)
et peuvent constituer un risque systémique mettant en cause la viabilité du SCM.
Voici quelques-unes des questions qui seront traitées au cours de la séance:
•
Quels sont les avantages et les problèmes inhérents à l’interface entre le SCM et les
ACR?
•
Comment ces deux conceptions de la libéralisation du commerce peuvent-elles se
renforcer mutuellement?
•
Le SCM présente-t-il encore un intérêt pour la libéralisation du commerce en aidant
au développement, eu égard à ce glissement général vers les ACR?
•
Les pays en développement devraient-ils s’axer sur les ACR?
•
L’importance prise par les ACR entraîne-t-elle un affaiblissement de l’OMC?
•
Quelles sont les implications de la prolifération des ACR concernant les perspectives
des négociations commerciales multilatérales dans le cadre du Programme de travail
de Doha?
•
Quelle est la meilleure manière d’aborder les négociations commerciales régionales et
multilatérales pour les pays en développement afin de pouvoir tirer le meilleur parti
possible des avancées en matière de développement, notamment dans les domaines de
l’agriculture, de l’accès aux marchés non agricoles, ainsi que des services et du
programme de réglementation en vue d’une intégration poussée?
198
Annexe 1
•
Quel rôle la CNUCED doit-elle jouer dans l’interface entre les négociations
commerciales multilatérales et régionales?
Présidente:
Mme Lakshmi Puri, Directrice de la Division du commerce international des biens
et services, et des produits de base de la CNUCED
Intervenants: Le professeur Ramón Torrent (Directeur de l’Observatoire de la mondialisation
de l’Université de Barcelone)
M. Nathan Irumba, Ambassadeur de l’Ouganda à Genève
M. Martin Khor, Directeur de Third World Network
11 h 00
PAUSE
11 h 15
SÉANCE 2: REMÉDIER AUX ASYMÉTRIES STRUCTURELLES: LE
VOLET DÉVELOPPEMENT DES ACCORDS NORD-SUD
Tous ces nouveaux accords Nord-Sud ont modifié les relations économiques entre les pays
développés et les pays en développement, le principe de réciprocité remplaçant celui de la
préférence. Tel est le cas des accords de partenariat économique qui sont en cours de négociation
entre les États ACP et l’Union européenne, ainsi que de celui qui concerne la zone de
libre-échange des Amériques (ZLEA) dans l’hémisphère occidental. Diverses initiatives bilatérales
ont été prises récemment au niveau interrégional. L’asymétrie structurelle entre les deux
partenaires en matière de taille, de situation et de capacités exige qu’une asymétrie correspondante
concernant les obligations et les engagements figure dans l’accord afin d’assurer un traitement
équitable entre des partenaires «inégaux». Il s’agit là d’une condition préalable à des accords et
des effets avantageux pour les deux parties. En pratique, cela suppose qu’une étude soit menée
pour prévoir un accès aux marchés commercialement intéressant pour les exportations des pays en
développement tout en assurant en même temps un traitement spécial et différencié (TSD) imposé
par l’accord pour permettre à ces pays de faire face aux coûts d’ajustement et aux coûts sociaux, y
compris le transfert des ressources grâce à l’aide au développement. Les accords d’intégration
régionale Nord-Nord, comme celui qui préside à l’élargissement de l’Union européenne, auront
également des conséquences pour les pays en développement.
Voici quelques-unes des questions qui seront traitées au cours de la séance:
•
Quelles avancées peut-on espérer pour les pays en développement dans le cadre des
accords Nord-Sud?
•
Comment peut-on résoudre le problème de l’accès aux marchés et des obstacles à
l’entrée pour les produits dans les secteurs qui présentent un intérêt à l’exportation
pour les pays en développement étant donné la disparité des moyens de pression au
cours des négociations?
•
Quel type de TSD et de coopération au service du développement est nécessaire pour
que ces pays puissent faire face efficacement aux coûts d’ajustement et aux coûts
sociaux et pour répondre à leurs besoins commerciaux, financiers et en matière de
développement?
•
Comment un tel TSD peut-il être conçu en faveur des pays en développement alors
que les règles de l’OMC en vigueur peuvent restreindre la capacité de leurs
partenaires à le mettre en place?
199
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
•
Comment faut-il modifier les règles en vigueur de l’OMC pour tenir compte des
intérêts des accords Nord-Sud, y compris l’article XXIV du GATT?
•
Quelles sont les implications des accords Nord-Nord pour les pays en
développement?
•
Quel rôle la CNUCED peut-elle jouer pour promouvoir le volet développement des
accords Nord-Sud?
Président:
M. Mario Marconini, Directeur exécutif du Centre de relations internationales
(Centro de Relaciones Internacionais, Brazil) du Brésil
Intervenants: M. Piragibe dos Santos Tarragô, Chef de la Division des questions économiques
multilatérales au Ministère des relations extérieures du Brésil
M. Carlos A. Primo Braga, Conseiller principal à la Banque mondiale
M. Antoni Estevadeordal, principal économiste et coordonnateur de la recherche
à la Banque interaméricaine de développement
Mme Rosine Plank-Brumback, spécialiste en commerce au Secrétariat général de
l’Organisation des États américains
12 h 45
DÉJEUNER
14 h 30
SÉANCE 3: INTÉGRATION ET COOPÉRATION SUD-SUD − UNE
NOUVELLE GÉOGRAPHIE DU COMMERCE
Les accords commerciaux régionaux entre pays en développement ont depuis longtemps fait
la preuve de leur viabilité et de leur potentiel au service du développement. Depuis quelque temps,
on assiste à un renouveau de ce potentiel à travers diverses initiatives, dont des accords sous-
régionaux, régionaux et interrégionaux. Le processus d’intégration et d’expansion du champ
d’application des accords traditionnels sous-régionaux et régionaux s’accélère et il comporte
maintenant des programmes d’ «intégration poussée» dans lesquels figurent les services et les
investissements. D’autre part, les pays en développement recherchent des partenaires aux fins
d’une coopération commerciale et d’une intégration dans différentes régions. Le SGPC est un
exemple notoire de cette coopération et de ces échanges commerciaux interrégionaux. En outre,
diverses initiatives bilatérales et trilatérales ont été lancées récemment, dont le Forum de
concertation Inde-Brésil-Afrique du Sud (IBSA). Néanmoins, un certain nombre d’accords
Sud-Sud n’ont pas encore permis à leurs signataires d’atteindre la pleine exploitation de leur
potentiel en matière de commerce intrarégional, et leur impact sur les échanges paraît encore limité
en comparaison avec celui des accords Nord-Sud.
Voici quelques-unes des questions qui seront soulevées au cours de cette séance:
•
Quels sont la portée et les avantages potentiels de l’intégration et de la coopération
Sud-Sud? Peuvent-ils être aussi importants que ceux des accords Nord-Sud?
•
Quels sont les éléments qui font obstacle à l’expansion du commerce intrarégional?
•
La coopération interrégionale Sud-Sud est-elle viable eu égard à un ensemble de
contraintes, dont l’éloignement géographique?
200
Annexe 1
•
Comment les pays en développement peuvent-ils explorer le potentiel du commerce
intrarégional (accès aux marchés, implantation des marchés et capacités de
production) y compris grâce au SGPC?
•
Les accords Sud-Sud peuvent-ils permettre de s’attaquer aux contraintes pesant sur
l’offre grâce à la coopération régionale, et si oui, comment?
•
Dans quelle mesure l’intégration poussée, dans les accords Sud-Sud, peut-elle aider à
lutter contre les obstacles à l’entrée sur les marchés pour les produits (concurrence,
investissements et normes)? Quelle peut être la meilleure manière de concevoir ces
programmes d’intégration poussée dans le cadre des accords Sud-Sud?
•
De quelle manière la CNUCED peut-elle aider à promouvoir les échanges
commerciaux Sud-Sud, ainsi que l’intégration et la coopération Sud-Sud?
Président: M. Sarquis J. B. Sarquis, Coordinateur général au Ministère des relations
extérieures du Brésil
Intervenants: M. Francisco Thompson-Flôres, Directeur général adjoint de l’OMC
H. E. M. Jayant Das Gupta, Vice-Secrétaire général, Ministère du commerce de
l’Inde
L’Ambassadeur M. Supperamaniam, ex-Ambassadeur de Malaisie à Genève
L’Ambassadeur Gyan Chandra Acharya, Ambassadeur du Népal à Genève
M.
Mikio
Kuwayama,
administrateur chargé de la Division du commerce
international de la CEPALC
16 h 00
PAUSE
16 h 15
SÉANCE 4: RÉSOUDRE LES PROBLÈMES RELATIFS À L’ACCÈS AUX
MARCHÉS ET AUX OBSTACLES À L’ENTRÉE POUR LES PRODUITS
À TRAVERS L’INTÉGRATION RÉGIONALE POUR TIRER LE
MEILLEUR PARTI POSSIBLE DES AVANCÉES EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT
− EXPÉRIENCES RÉGIONALES ET
ENSEIGNEMENT TIRÉ
Cette séance est destinée à encourager un échange de données d’expérience et
d’enseignements à en tirer dans chacun des groupements d’intégration régionale, et vise à définir
les moyens de promouvoir une meilleure coopération entre les secrétariats à l’intégration régionale
afin de développer au maximum le rôle joué par l’intégration régionale comme tremplin vers le
multilatéralisme, notamment dans le cadre des négociations commerciales interrégionales en
cours.
Voici quelques-unes des questions qui seront abordées au cours de cette séance:
•
Quelles leçons peut-on tirer de l’extension du commerce intrarégional?
•
Dans quels secteurs l’intégration et la coopération commerciales ont-elles été les plus
profitables aux économies des pays membres?
•
Quels ont été les effets du SCM sur les efforts déployés aux fins de l’intégration
régionale?
201
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
•
Quels sont les meilleurs moyens pour assurer un traitement équitable entre des
partenaires «inégaux»?
•
Quels mécanismes et quelles dispositions ont joué un rôle particulièrement important
pour résoudre les problèmes posés par l’accès aux marchés et les obstacles à l’entrée
des produits?
•
Quelles ont été les conséquences du programme d’intégration poussée sur les pays en
développement Parties à des ACR et sur leur participation au SCM?
•
La coopération régionale a-t-elle contribué à renforcer les capacités humaines,
institutionnelles, ainsi qu’en terme d’esprit d’entreprise, d’infrastructure et d’offre,
des pays en développement à faire progresser et à diversifier le commerce
intrarégional?
•
Comment les pays en développement devraient-ils s’y prendre dans les négociations
commerciales régionales et multilatérales?
•
Quel rôle la CNUCED peut-elle jouer pour aider les pays à partager leurs expériences
et les enseignements qu’ils en ont tirés, y compris en ce qui concerne l’identification
des meilleures pratiques, et pour contribuer à explorer l’interface entre le
multilatéralisme et le régionalisme?
Présidente:
Mme Sandra Rios, Consultante de la Confédération nationale des industries du
Brésil
Intervenants: M. Richard Moss Ferreira, Directeur général du Secrétariat général de la
Communauté andine
Mme Fay Housty, Directrice des relations extérieures et communautaires au
Secrétariat de la CARICOM
M. Mark Pearson, Conseiller de l’intégration régionale au Secrétariat du
COMESA
M. Renato Baumann, Directeur du Bureau de la CEPALC à Brasilia
18 h 00
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Mme Lakshmi Puri, Directrice de la Division du commerce international des biens
et services, et des produits de base
18 h 30
FIN DU FORUM
202
Annexe 2
RAPPORT DU FORUM SUR LE MULTILATÉRALISME ET
LE RÉGIONALISME: LA NOUVELLE INTERFACE
8 juin 2004, Rio de Janeiro (Brésil)
Le «Forum sur le multilatéralisme et le régionalisme: la nouvelle interface» préalable à la
onzième session de la CNUCED s’est tenu le 8 juin à Rio de Janeiro (Brésil) en coopération avec
la BNDES (Banco de Desenvolvimento) et FGV-Rio (la Fondation Getulio Vargas). Il a été ouvert
par M. Carlos Fortin (Secrétaire général adjoint de la CNUCED) et M. Mario Mugnaini Jr.
(Secrétaire exécutif de la Chambre du commerce international du Brésil). Les séances ont été
présidées par Mme Lakshmi Puri (Directrice de la Division du commerce international des biens et
services, et des produits de base de la CNUCED), M. Mario Marconini (Directeur exécutif du
Centro de Relationes Internationais), M. Sarquis J. B. Sarquis (Coordinateur général au Ministère
des relations extérieures du Brésil) et Mme Sandra Rios (Consultante à la Confédération nationale
des industries du Brésil).
Il a été débattu des sujets suivants: a) le dynamisme dans l’interface entre le système
commercial multilatéral et les accords commerciaux régionaux dans le contexte de l’après-Cancún;
b) le volet développement des accords commerciaux régionaux Nord-Sud; c) intégration et
coopération Sud-Sud; et d) expériences régionales et enseignements tirés des efforts déployés pour
résoudre les problèmes posés par l’accès aux marchés et les obstacles à l’entrée des produits à
travers l’intégration régionale. La note d’information du secrétariat de la CNUCED intitulée
«Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface» a servi de base à la discussion.
Les personnes ci-après ont participé aux discussions de ce forum: le professeur
Ramón Torrent (Directeur de l’Observatoire de la mondialisation, Université de Barcelone),
l’Ambassadeur Nathan Irumba (Ambassadeur de l’Ouganda à Genève), M. Martin Khor (Directeur
du Third World Network), M. Piragibe dos Santos Tarragô (chef de la Division des questions
économiques multilatérales au Ministère des relations internationales du Brésil),
M. Carlos A. Primo Braga (Conseiller principal à la Banque mondiale), M. Antoni Estevadeordal
(principal économiste et Coordonnateur de la recherche à la Banque interaméricaine de
développement), Mme Rosine Plank-Brumback (spécialiste en commerce au Secrétariat général de
l’Organisation des États américains), M. Thompson-Flôres (Directeur général adjoint de
l’OMC), H E. M. Jayant Das Gupta (Vice-Secrétaire général du Ministère du commerce de l’Inde),
l’Ambassadeur M. Supperamaniam − ex-Ambassadeur de Malaisie à Genève), l’Ambassadeur
Gyan Chandra Acharya (Ambassadeur du Népal à Genève), M. Mikio Kuwayama (administrateur
chargé de la Division du commerce international de la CEPALC), M. Richard Moss Ferreira
(Directeur général du Secrétariat général de la Communauté andine), Mme Fay Housty (Directrice
des relations extérieures et communautaires au Secrétariat de la CARICOM), M. Mark Pierson
(Conseiller au secrétariat du COMESA) et M. Renato Baumann (Directeur du Bureau de la
CEPALC à Brasilia).
Le dynamisme dans l’interface entre le système commercial multilatéral et
les accords commerciaux régionaux − perspective d’après Cancún
Une nouvelle forme de régionalisme connaît une évolution rapide dans toutes les régions du
monde, en particulier depuis la création de l’OMC. Quelque 300 ACR on été notifiés à l’OMC et
200 sont actuellement en vigueur. Parmi eux figurent des accords Sud-Sud, Nord-Nord et
203
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
Nord-Sud, qui sont appelés à faire partie intégrante du système commercial international et à en
rester une caractéristique durable dans un avenir proche.
L’apparition de ce nouveau régionalisme soulève de nombreuses questions, dont celle de ses
répercussions sur le système commercial multilatéral (SCM). La question de savoir si l’intégration
régionale est un élément favorable ou défavorable pour l’action menée en faveur du
multilatéralisme a été considérée. Elle découle d’une certaine incompatibilité entre les ACR et le
SCM, en ce que les premiers constituent une exception à la clause de la nation la plus favorisée.
La réponse à cette question n’est pas claire. Il a été affirmé que les ACR pourraient affaiblir le
SCM et être préjudiciables aux pays en développement, en vertu de quoi ces derniers auraient
beaucoup à perdre d’une approche bilatérale ou régionale. Il a été dit, par ailleurs, qu’en fonction
de leur nature et de leur teneur, les ACR pourraient concourir à renforcer le SCM et se traduire par
des avantages importants pour les pays en développement. Les ACR doivent également leur succès
à diverses raisons stratégiques, par exemple des considérations politiques ou la possibilité d’attirer
des investissements étrangers directs (IED). Il est évident que cette question, qui reste ouverte,
requiert un supplément de travaux analytiques.
En fait, eu égard à la participation grandissante et parallèle des pays à divers ACR,
l’arbitrage auquel doivent procéder les pays en développement entre l’intégration à différents
échelons, la préservation d’une marge de manœuvre en matière de définition et d’exécution de
politiques nationales de développement et la «recherche de l’instance la plus favorable»
commence à revêtir une importance stratégique et influe sur les perspectives des négociations.
Il importe au plus haut point de veiller à ce que les ACR tendent à renforcer le SCM en réduisant
au minimum leurs éventuels effets négatifs tout en permettant aux pays en développement de
maximiser leurs avantages commerciaux aux différents échelons d’intégration. Le SCM tout
comme les ACR devraient apporter un plus en termes de développement en favorisant le
développement économique, humain et social tout en faisant reculer la pauvreté.
Pour évaluer et comprendre l’interface et la cohérence entre les ACR et le SCM, il faut aussi
examiner les incidences de cette interface sur les ACR (l’image du plat de spaghettis). Par
exemple, l’initiative relative à un accord de libre-échange des Amériques coexiste avec des
processus d’intégration et d’échange aux échelons sous-régional et bilatéral en Amérique latine et
dans les Caraïbes, ce qui soumet à rude épreuve les capacités de négociation des pays tout en
accentuant la complexité des questions à traiter. L’appartenance à de multiples ACR fait peser une
charge énorme sur la capacité d’administration des pays en développement. Les petits pays, tels
que les membres du CARICOM, sont particulièrement affectés.
Remédier aux asymétries structurelles: le volet développement
des accords Nord-Sud
Les participants ont reconnu que l’apparition d’ACR Nord-Sud était un des traits les plus
saillants de cette nouvelle forme de régionalisme, et qui entraîne de nouveaux défis tout en ouvrant
des possibilités nouvelles aux pays en développement participants. Les ACR de ce type sont
susceptibles de créer des flux commerciaux en raison de l’existence de complémentarités.
Les motivations présidant à cette nouvelle tendance ont fait l’objet de discussions. Les motifs
poussant les pays développés à s’engager dans des ACR Nord-Sud sont à rechercher dans les
relations Nord-Nord. C’est dans cette perspective que la question du «régionalisme concurrentiel»
a été mise en lumière. En outre, le régionalisme, qui est utilisé pour élargir le champ des
négociations commerciales des pays développés au-delà de ce qui est actuellement possible dans le
cadre du SCM, surtout en ce qui concerne les nouveaux problèmes (droits de propriété
intellectuelle, investissement, concurrence, environnement, main-d’œuvre) débouche sur des ACR
204
Annexe 2
dits «OMC-plus» qui peuvent affecter et amoindrir la souplesse dont peuvent bénéficier les pays
en développement, et donc leur marge de manœuvre (par rapport à ce que permet
l’«OMC-moins»). Ces questions peuvent être abordées, comme c’est le cas, dans le cadre des
groupements d’intégration régionale de pays en développement, mais soulèvent des difficultés
lorsqu’elles le sont dans la perspective Nord-Sud. Le niveau élevé de protection tarifaire dans les
pays en développement rend une libéralisation réciproque séduisante pour les pays développés.
Les stratégies des sociétés transnationales et certaines considérations politiques sont également
derrière ce nouvel activisme Nord-Sud.
Les pays en développement concluent toujours plus d’ACR avec les pays développés,
poussés principalement par la possibilité de voir les préférences commerciales unilatérales se
transformer en droits contractuels prévoyant une amélioration de l’accès aux marchés et des
conditions d’entrée pour leurs produits. Par ailleurs la perspective de voir croître les flux
d’investissements étrangers directs et de technologies constitue une motivation supplémentaire
pour négocier ce type d’accord. Un certain nombre d’éléments sont favorables à la participation;
les ACR servent de bancs d’essais pour la libéralisation, l’harmonisation des règles et
l’amélioration de la réglementation, ce qui entraîne une diminution des risques de marché et un
accroissement des investissements étrangers directs. Il existe aussi des éléments potentiellement
négatifs, comme la réduction de la capacité de négociation et l’accentuation de la complexité
administrative (les règles d’origine, par exemple). Il a été souligné que les pays doivent définir des
objectifs nationaux à atteindre à différents échelons d’intégration et procéder, dans les
négociations, de manière cohérente et stratégique.
Les ACR Nord-Sud pourraient avoir des effets aussi bien positifs que négatifs sur les pays
en développement, eu égard à un certain nombre de facteurs dont, entre autres, l’architecture et la
structure de ces accords, le degré de protection existant et la composition et la conception des
règles. L’amélioration des conditions d’entrée sur les marchés, y compris la simplification des
règles d’origine, la reconnaissance mutuelle des normes et des résultats d’essais et les mesures de
facilitation du commerce seraient particulièrement avantageuses pour les pays en développement.
On s’est, dans l’ensemble, accordé à reconnaître qu’il était nécessaire que ces accords intègrent
des éléments d’asymétrie sous la forme d’un traitement spécial et différencié (TSD) en termes
d’engagements et de disciplines, y compris le degré de désarmement tarifaire, la période de
transition ou les règles relatives aux sauvegardes et les recours commerciaux tels que le degré de
minimis. Une bonne compréhension des effets des accords et des règles faisant l’objet de la
négociation, ainsi que des secteurs couverts, est nécessaire.
Ces nouveaux ACR Nord-Sud, comme les accords de partenariats économiques régionaux
qu’il est proposé de conclure entre l’Union européenne et les États ACP en vertu de l’Accord de
Cotonou pourraient avoir des répercussions sur l’intégration régionale en Afrique, sur les
politiques de développement et sur le SCM. Pour être favorables au développement, ces accords
doivent comporter des dispositions prévoyant un traitement spécial et différencié. À cette fin, les
règles de l’OMC − notamment l’article XXIV du GATT – devraient être fondées sur les principes
du SCM afin de donner aux pays africains la possibilité de mieux gérer leur participation aux ACR
et d’en tirer un meilleur parti. La proposition concernant l’incorporation dans l’article XXIV du
GATT de dispositions prévoyant un traitement spécial et différencié − récemment soumise dans le
cadre de l’OMC par les États ACP − a été saluée comme une initiative positive dans ce sens.
La question du commerce et de la coopération a été abordée et a permis de souligner
l’importance que revêt l’intégration de la coopération dans les ACR Nord-Sud en vue d’obtenir
des résultats avantageux. Les accords commerciaux régionaux associés à la coopération régionale
peuvent entraîner des gains en termes de développement pour les pays en développement. Telle a
205
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
été la démarche adoptée en ce qui concerne l’accord de libre-échange d’Amérique centrale ou
l’élargissement des principes de cohésion sociale et de fonds structurels dans le cadre des accords
de l’Union européenne. D’autres exemples sont fournis par les programmes d’infrastructure
régionale conclus entre le Brésil et le Pérou, le Brésil et le Venezuela, le Brésil et la Bolivie ou
dans le cadre du Mercosur. Les accords récemment mis en place dans la zone de coopération
économique Bangladesh/Inde/Myanmar/Sri Lanka/Thaïlande (BIMST-EC) visent également à
renforcer le commerce de concert avec le développement de l’infrastructure régionale dans le souci
de renforcer la connectivité entre ses membres. Parmi les autres éléments saillants dans l’optique
du développement, figurent la réduction des crêtes tarifaires par les pays développés, la fourniture
d’un appui à l’ajustement, l’apport d’un soutien technologique et d’une assistance technique, la
facilitation de la mobilité des travailleurs et l’élaboration de règles relatives aux recours
commerciaux.
Intégration et coopération Sud-Sud − une nouvelle géographie commerciale
Il a également été traité des questions relatives aux échanges commerciaux Sud-Sud. On a
constaté que le commerce Sud-Sud a progressé plus rapidement que le commerce mondial et
affiche donc un potentiel de croissance supérieur. L’Asie s’octroie la plus grande part du
commerce Sud-Sud, d’où l’importance des échanges interrégionaux. Le commerce Sud-Sud est
particulièrement avantageux du fait que les produits échangés consistent en biens à forte valeur
ajoutée et de grande technicité. Ce commerce est plus vigoureux à l’échelon régional et doit être
encouragé à l’échelon interrégional, y compris par le canal du système global de préférences
commerciales (SGPC). Il a été noté que le commerce Sud-Sud n’est pas appelé à se substituer au
commerce Nord-Sud, mais plutôt à le compléter, car le Nord demeure le principal débouché du
Sud.
En Afrique, le régionalisme est une stratégie de développement tendant à parvenir à un
accroissement des économies d’échelle et à une plus grande intégration entre les diverses régions
et le continent pour servir de tremplin à une participation compétitive au commerce mondial. Par
exemple, le Marché commun de l’Afrique australe et orientale a institué une zone de libre-échange
et s’est engagé sur la voie d’une union douanière.
Le meilleur exemple de stratégie de développement est fourni par l’ANASE, dont les
membres sont récemment convenus de renforcer l’intégration économique en instituant une
communauté économique de l’ANASE d’ici à 2020, afin de faciliter une meilleure circulation des
biens, des services, des capitaux et des personnes. Ce but est également partagé par la
Communauté andine et le CARICOM (Marché commun des Caraïbes).
Le rôle de la CNUCED
La CNUCED peut jouer un rôle important en aidant les pays en développement à maîtriser
l’interface entre le multilatéralisme et le régionalisme ainsi que l’interaction entre les ACR dans le
cadre d’un nouveau modèle de commerce, de développement et de coopération. Ce rôle pourrait
consister à: a) faciliter les échanges de données d’expérience ainsi que de renseignements sur les
meilleures pratiques entre les groupements d’intégration régionale; b) définir les questions qui
doivent retenir l’attention des décideurs; c) promouvoir la mise en réseau et l’échange
d’informations entre les groupements régionaux; d) faciliter la définition d’un consensus et la
coopération internationale en abordant le volet développement des ACR et l’interface avec le
SCM; e) revitaliser et renforcer le SGPC dans les pays en développement.
206
Annexe 2
Les domaines suivants ont été définis pour faire l’objet de nouvelles recherches:
a) flexibilité, traitement différencié et asymétrie des engagements des pays en développement dans
les accords Nord-Sud; b) interaction entre les ACR comportant des règles d’origine; c) questions
relatives à l’offre; d) nouvelles approches pour assurer une intégration profitable aux pays en
développement dans les accords Nord-Sud; e) obstacles à l’entrée des produits sur les marchés;
f) approche intégrée du commerce et de la coopération dans le cadre des ACR; g) évaluation des
répercussions des ACR Nord-Sud et Sud-Sud sur le développement; h) union douanière ou zone de
libre-échange? i) cohérence entre les politiques nationales, les ACR et le SCM; et j) comment
améliorer l’intégration et la coopération Sud-Sud, en tenant compte du SGPC.
Questions traitées pendant le Forum
Voici quelques-unes des questions de politique générale dont il a été débattu au cours du
Forum. Ces questions demanderaient à faire l’objet d’une étude et d’une analyse plus poussées au
fur et à mesure que les pays procéderont aux réformes de leur politique commerciale et à la
libéralisation du commerce dans le cadre de leur stratégie globale de développement.
i)
Le dynamisme dans l’interface entre le régionalisme et le multilatéralisme: perspective
d’après Cancún
•
Quelles possibilités et quels défis recèle l’interface entre le SCM et les ACR?
•
Comment les deux approches de la libéralisation du commerce peuvent-elles se
renforcer mutuellement?
•
Les pays en développement devraient-ils axer leur stratégie commerciale sur les
ACR?
•
L’importance accrue des ACR aboutira-t-elle à un affaiblissement des règles de
l’OMC?
•
Quelles sont les implications de la prolifération des ACR en ce qui concerne les
perspectives des négociations commerciales multilatérales dans le cadre du
Programme de travail de Doha?
•
Comment les pays en développement doivent-ils s’y prendre dans les négociations
commerciales régionales et multilatérales pour maximiser les gains en matière de
développement, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’accès aux marchés
et des services non agricoles, et du programme de réglementation d’une «intégration
poussée»?
•
Comment la CNUCED peut-elle contribuer à rendre positive l’interface entre les
négociations commerciales multilatérales et régionales?
ii)
Remédier aux asymétries structurelles: le volet développement des accords Nord-Sud
•
Quels sont les domaines dans lesquels les pays en développement peuvent enregistrer
des progrès dans le cadre des accords Nord-Sud?
•
Quelle est la meilleure manière de résoudre les problèmes posés par les obstacles à
l’accès aux marchés et à l’entrée des produits dans les secteurs présentant un intérêt
207
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
pour les exportations des pays en développement, étant donné la disparité des moyens
de pression dans les négociations?
•
Quelle forme de TSD et de coopération pour le développement est nécessaire pour
permettre de résoudre le problème des coûts d’ajustement et des coûts sociaux, ainsi
que pour répondre aux besoins des pays en développement en matière de commerce,
de finances et de développement?
•
Comment ces TSD peuvent-ils être conçus en faveur des pays en développement dans
le cadre des ACR alors que les règles en vigueur de l’OMC peuvent limiter la
capacité de leurs partenaires dans les ACR à les mettre en place?
•
Comment faut-il réformer les règles existantes de l’OMC (y compris l’article XXIV
du GATT) pour qu’elles soient profitables aux accords Nord-Sud?
•
Quelles sont les incidences des accords Nord-Sud pour les pays en développement?
•
Quel rôle la CNUCED peut-elle jouer pour promouvoir le volet développement des
accords Nord-Sud?
iii)
Intégration et coopération Sud-Sud: une nouvelle géographie commerciale
•
Quelle importance l’intégration et la coopération Sud-Sud ont-elles? Pourraient-elles
devenir aussi importantes que les accords Nord-Sud?
•
En ce qui concerne les ACR Sud-Sud, quelles sont les implications d’une zone de
libre-échange par rapport à une union douanière?
•
Quels sont les éléments qui entravent le développement du commerce intrarégional?
•
La coopération intrarégionale Sud-Sud est-elle viable, eu égard à un ensemble
d’obstacles, dont les distances?
•
Comment les pays en développement peuvent-ils explorer le potentiel du commerce
intrarégional (accès aux marchés, entrée des produits et capacité d’offre), y compris à
travers le SGPC?
•
Les accords Sud-Sud peuvent-ils permettre de lever les obstacles à l’offre grâce à la
coopération régionale et, le cas échéant, comment?
•
Dans quelle mesure les accords Sud-Sud sont-ils importants pour permettre
d’éliminer les obstacles à l’entrée sur les marchés (concurrence, investissement et
normes)? Quelle est la meilleure manière de concevoir un programme d’intégration
poussée dans le cadre des accords Sud-Sud?
•
Comment la CNUCED peut-elle concourir à promouvoir les échanges commerciaux
Sud-Sud, ainsi que l’intégration et la coopération Sud-Sud?
iv)
Cohérence constructive entre le multilatéralisme et le régionalisme
•
Quels enseignements peut-on tirer du développement du commerce intrarégional?
208
Annexe 2
•
Dans quels secteurs l’intégration et la coopération commerciales se sont-elles révélées
les plus profitables aux économies des pays membres?
•
Quelle a été l’influence du SCM sur les actions menées en faveur de l’intégration
régionale?
•
Quels ont été les meilleurs moyens d’assurer un traitement équitable entre partenaires
«inégaux»?
•
Quel mécanisme et quelles dispositions se sont révélés utiles pour éliminer les
obstacles à l’accès aux marchés et à l’entrée pour les produits?
•
Quelles ont été les conséquences du programme d’intégration poussée pour les pays
en développement membres d’ACR et pour leur participation au SCM?
•
La coopération régionale a-t-elle contribué à renforcer les capacités humaines et
institutionnelles, ainsi qu’en matière d’entreprise, d’infrastructure et d’offre, des pays
en développement à faire des progrès et diversifier le commerce intrarégional?
•
Comment les pays en développement devraient-ils s’y prendre dans les négociations
commerciales régionales et multilatérales?
•
Quel est le rôle de la CNUCED en ce qui concerne l’échange des données
d’expérience et le partage des enseignements à en tirer, y compris la définition des
pratiques les plus performantes, et l’exploration d’une interface constructive entre le
multilatéralisme et le régionalisme?
209
Annexe 3
LISTE DES PARTICIPANTS
M. Carlos Fortin
Secrétaire général adjoint
CNUCED
Palais des Nations
1211 Genève 10
Suisse
Fax: (+41) 22 917 0047
carlos.fortin@unctad.org
M. Thompson-Flôres
Directeur général adjoint
Organisation mondiale du commerce
Rue de Lausanne 154
1211 Genève 21
Suisse
M. Mario Mugnaini Jr.
Executive Secretary
The Foreign Trade Chamber
Esplanada dos Ministérios
Bloco «J», 7° andar, sala 700
Brasília/DF, Brazil
CEP: 70053-900
Fax: (+55) 61 2109-7049
camex@mdic.gov.br
Mme Lakshmi Puri
Directrice, Division du commerce international
des biens et services, et des produits de base
CNUCED
Palais des Nations
1211 Genève 10
Suisse
Fax: (+41) 22 917 0044
lakshmi.puri@unctad.org
M. Mario Marconini
Executive Director, Centro de Relaciones Internacionais
Rua Guilhermina Guinle, 127
Botafogo, 22270-060
Rio de Janeiro, Brazil
Fax: (+55) 21 25375305
m.marconini@cebri.org.br
Mme Sandra Rios
Consultante
National Confederation of Industries, Brazil
211
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
M. Sarquis J. B. Sarquis
General Coordinator
Ministério das Relações Exteriores
Palácio Itamaraty − Esplanada dos Ministérios − Bloco H
Brasília/DF, Brasil
CEP: 70170-900
Fax: (+55) 61 226 3413
ssarquis@mre.gov.br
Professor Ramón Torrent
Directeur
Observatoire de la mondialisation
Université de Barcelone
Parque Científico de Barcelona, Edificio Florensa, c/Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona, Spain
Fax: (+34) 93 403 4478
torrent@eco.ub.es
H. E. M. Nathan Irumba
Ex-Ambassadeur de l’Ouganda à Genève
nathanirumba@yahoo.com
M. Martin Khor
Director, Third World Network
121-S, Jalan Utama
10450 Penang, Malaysia
Fax: (+60) 4 2264505
mkkp@pd.jaring.my
M. Piragibe dos Santos Tarragô
Chief, División de Asuntos Económicos Multilaterales
Ministério das Relações Exteriores
Palácio Itamaraty − Esplanada dos Ministérios − Bloco H
Brasília/DF, Brasil
CEP: 70170-900
Fax: (+55) 61 411 60 10
ptarrago@mre.gov.br
M. Carlos A. Primo Braga
Conseiller principal
Banque mondiale
Bureau de Genève
3 chemin Louis-Dunant, C.P. 66
1211 Genève 20
Switzerland
Fax: (+41) 22 7481030
Cbraga@worldbank.org
212
Annexe 3
M. Antoni Estevadeordal
Principal Trade Economist and Research Coordinator
Inter-American Development Bank
1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577, USA
Fax: (+1) 202-623-3030
ANTONIE@iadb.org
Mme Rosine Plank-Brumback
Senior Trade Specialist
Organization of American States
1889 F Street, N.W., Ste. 867
Washington, DC 20006-4499, USA
Fax: (+1) 202 458 3561
rplank@oas.org
H. E. M. Jayant Das Gupta
Joint Secretary
Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry, India
jdasgupta@ub.nic.in
H. E. M. Manickam Supperamaniam
Former Ambassador of Malaysia in Geneva
8, Jalan Terasek Satu
Bangsar Baru
59100 Kuala Lumpur, Malaysia
Fax: (+60) 3 22 84 54 77
maniams@streamyx.com
H. E. M. Gyan Chandra Acharya
Ambassadeur
Représentant permanent du Royaume du Népal aux Nations Unies
et aux autres organisations internationales de Genève
Rue de la Servette 81
1201 Genève, Suisse
Fax: (+ 41) 22 733 27 22
mission.nepal@bluewin.ch
M. Mikio Kuwayama
Officer-in-Charge
International Trade and Integration Division
ECLAC
Av. Dag Hammarskjold 3477
Vitacura, Casilla 179-D
Santiago, Chile
Fax: (+56) 2 210 2727
mkuwayama@eclac.cl
213
Multilatéralisme et régionalisme: La nouvelle interface
M. Richard Moss Ferreira
Director General
General Secretariat of the Andean Community
Paseo de la República 3895, esq. Aramburú, San Isidro, Lima 27 Peru
Fax: (+51) 1 221 33 29
rmoss@comunidadandina.org
Mme Fay Housty
Director
Foreign and Community Relations
Caribbean Community Secretariat
P.O. Box 10827
Avenue of the Republic
Georgetown, GUYANA
Fax: (+592) 226 4493
fhousty@caricom.org
M. Mark Pearson
Advisor
COMESA Secretariat
COMESA Centre, Ben Bella Road, PO Box 30051, Lusaka 10101 Zambia
Fax: (+260) 1 23 1751
MPearson@comesa.int
M. Renato Baumann
Chief
ECLAC Office in Brasília
ECLAC
SBS − Edificio BNDES, 17 Andar
70.076-900 Brasília, D.F., Brazil
Fax: (+56) 61 321 4247
rbaumann@cepal.org.br
214
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